Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Remise en vigueur et modification du 1er mars 2019 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010, du 11 septembre 2012, du 6 mars 2014, du 25 juillet 2016 et du 9 mai 20171, qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail (CCT) pour la construction de voies ferrées, sont remis en vigueur.

II Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en gras, qui modifient la CCT pour la construction de voies ferrées annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Convention complémentaire du 5 décembre 2018 Art. 1

Contenu de la CCT voies ferrées / Adaptations rédactionnelles au moyen d'une référence globale

La CCT voies ferrées 2019 correspond au texte de la CCT voies ferrées 2016 tel qu'en vigueur au 31.12.2018, ainsi qu'à toutes ses annexes et aux conventions complémentaires avec les modifications ultérieures en vigueur au 31.12.2018.

1

De plus, des références à des anciennes versions de la CN du secteur principal de la construction dans l'ensemble de l'ancien texte de la CCT voies ferrées doivent être désormais comprises comme des références à la CN 2019.

2

1

FF 2000 4791, 2005 3743, 2007 5773, 2008 7781, 2010 259 4609, 2012 7459, 2014 2275, 2016 6527, 2017 3461

2019-0556

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FF 2019

Art. 3

Salaires effectifs

Pour toutes les classes de salaire selon l'art. 17, al. 2, chaque travailleur soumis à la CCT voies ferrées se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de 80 francs par mois (45 centimes par heure lorsqu'un salaire horaire a été convenu) à partir de l'entrée en vigueur de l'extension et de 80 francs par mois (45 centimes par heure lorsqu'un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CCT voies ferrées en 2018 (pour l'augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l'augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu'il soit «en pleine possession de ses moyens».

1

Pour les travailleurs qui ne sont pas durablement en pleine possession de leurs moyens au sens de l'art. 17, al. 6, let. a, ch. 1, une convention individuelle sur l'augmentation de salaire doit être conclue par écrit; les montants peuvent être inférieurs à ceux prévus précédemment à l'art. 17, al. 1. En cas de divergences éventuelles, l'art. 17, al. 6, let. b CCT voies ferrées s'applique.

2

Le calcul de l'adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.

3

La CCT voies ferrées est en outre modifiée comme suit: Art. 17, al. 1

Salaire (salaire de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire)

Salaires de base: sous réserve des cas spéciaux indiqués à l'art. 17, al. 6 de la présente CCT, le travailleur a droit au salaire de base suivant, en tant que salaire minimal (mois/heure): 1

a. Salaire de base Classes de salaire V

Q

A

B

C

6251/35.55

5716/32.45

5509/31.25

5131/29.15

4624/26.25

b. Salaire de base dès le 1er janvier 2020 Classes de salaire V

Q

A

B

C

6331/36.­

5796/32.90

5589/31.70

5211/29.60

4704/26.70

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FF 2019

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 3 de la convention complémentaire du 5 décembre 2018.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

1er mars 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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