Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981

Projet

(LMCFA) (Octroi de prestations complémentaires aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 octobre 2019 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États1, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19813 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 6, let. c 6

Au surplus, sont applicables les règles suivantes: c.

elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale ni des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4.

Art. 21a

Dispositions transitoires de la modification du ...

L'art. 4, al. 6, let. c, dans sa version introduite par la modification du ...5 s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de cette modification.

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FF 2019 7651 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 211.223.13 RS 831.30 RO 2019 ...

2019-3728

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Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. LF

FF 2019

Les décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles pour le calcul desquelles une contribution de solidarité est entrée en considération au sens de l'art. 11 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires6 doivent, en dérogation à l'art. 53, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)7, être reconsidérées si l'assuré en fait la demande et si la présente modification a pour effet d'augmenter le montant de la prestation complémentaire annuelle.

2

En dérogation à l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations complémentaires accordées rétroactivement en raison de la présente modification ne s'éteint pas.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le 1er jour du 1er mois qui suit l'échéance du délai référendaire. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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6 7

RS 831.30 RS 830.1

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