19.047 Message concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain) du 28 août 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain), en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 août 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2018-3226

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Condensé Contexte Le 10 novembre 2016, la Suisse a signé la Convention du 25 mars 2015 du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (convention contre le trafic d'organes). Cette convention, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2018, a pour objectif de combattre le trafic illicite d'organes humains. Les Parties s'engagent à adapter leur législation s'agissant des infractions liées au trafic d'organes humains, à protéger les droits des victimes et à coopérer à l'échelon international. La Suisse satisfait déjà dans une large mesure aux exigences de la convention contre le trafic d'organes. Toutefois, quelques adaptations ponctuelles de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain sont nécessaires afin de pouvoir lutter plus efficacement contre le trafic d'organes en Suisse et à l'étranger.

Contenu du projet La convention contre le trafic d'organes a pour objectif que chaque infraction liée au trafic d'organes soit érigée en infraction pénale et poursuivie; à cette fin, l'expression «trafic d'organes humains» englobe toutes les activités en lien avec des organes humains et qui sont interdites en vertu de la convention. Les Parties à la convention doivent en particulier ériger en infractions pénales le prélèvement d'organes sur des donneurs vivants ou décédés sans le consentement de la personne concernée ou sans autorisation en vertu du droit national pertinent ou lorsqu'un profit ou un avantage comparable a été proposé ou obtenu. Il est important que les activités telles que l'offre ou la demande d'avantages indus soient également pénalisées. Doivent également être érigées en infractions pénales l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins, de même que toutes les activités liées au prélèvement ou à l'utilisation de tels organes, notamment la sollicitation et le recrutement de donneurs ou de receveurs ainsi que la préparation, le stockage, l'importation et l'exportation de ces organes. Les Parties doivent non seulement poursuivre les infractions qui ont été commises sur leur territoire mais également étendre leur compétence aux infractions commises à l'étranger dès lors qu'elles l'ont été par un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Cette
compétence élargie est considérée comme particulièrement importante pour la lutte contre le trafic d'organes dans la mesure où la volonté d'engager des poursuites, les moyens nécessaires ou le cadre juridique approprié font défaut dans certains pays.

La Suisse dispose déjà d'un cadre juridique solide pour lutter contre le trafic d'organes à l'intérieur du pays ou à l'étranger, depuis la Suisse. Toutefois, la convention contre le trafic d'organes complète les mesures que la Suisse a d'ores et déjà adoptées au niveau national. La mise en oeuvre de la convention permet de renforcer encore le dispositif juridique et les moyens de coopération dans ce domaine.

La mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes au sein du droit suisse ne nécessite que quelques adaptations ponctuelles de la loi sur la transplantation et

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de celle relative à la recherche sur l'être humain. Ces adaptations portent sur les points suivants: ­

la compétence judiciaire pour les infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger;

­

la punissabilité de l'offre ou de la demande d'un profit ou d'un avantage comparable;

­

la punissabilité de la transplantation d'organes prélevés sans le consentement du donneur;

­

la punissabilité de la recherche sur des organes prélevés de manière illicite.

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Table des matières Condensé

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Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Efforts déployés pour lutter contre le trafic d'organes 1.3 Déroulement et résultat des négociations en vue de l'adoption de la convention contre le trafic d'organes 1.4 Aperçu de la teneur de la convention 1.5 Appréciation de la convention 1.6 Procédure de consultation et adaptations

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Dispositions de la convention contre le trafic d'organes et rapport avec le droit suisse

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Adaptation du droit suisse et réserves 3.1 Commentaires des dispositions de la loi sur la transplantation 3.2 Commentaires des dispositions de la loi relative à la recherche sur l'être humain

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Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.2 Conséquences pour les cantons et les communes 4.3 Conséquences sociales

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5

Relation avec le programme de la législature

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Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 6.3 Forme de l'acte à adopter 6.4 Frein aux dépenses

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Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain) (Projet)

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Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains

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Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

Ampleur du trafic d'organes Le trafic illicite d'organes humains aux fins de transplantation est un problème de dimension mondiale. Il porte atteinte aux droits élémentaires et aux libertés fondamentales de l'être humain et menace directement la santé publique et individuelle.

Le trafic d'organes figure parmi les dix principales activités illicites dans le monde, représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ un milliard de dollars américains, ce qui correspondrait d'après les estimations à quelque 12 000 transplantations illégales chaque année1. D'après Global Financial Integrity et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 5 à 10 % des greffes de reins réalisées dans le monde sont liées au trafic illicite d'organes2. Selon un rapport de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), plus d'un tiers des pays membres de l'organisation ont déjà été affectés par ou impliqués dans le trafic d'organes3.

Selon un rapport de l'Union européenne (UE), le trafic d'organes était auparavant principalement limité au subcontinent indien et à l'Asie du Sud-Est. Toutefois, au cours des 20 dernières années, le phénomène est devenu un problème planétaire, touchant tous les continents, l'Europe y comprise4. Un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime datant de 2018 indique que les États membres ont déclaré entre 2014 et 2017 100 cas de trafic d'êtres humains à des fins de prélèvement d'organes, surtout en Afrique du Nord et en Europe5.

Le caractère international du trafic d'organes se reflète également dans les quatre cas les plus connus ayant donné lieu à des condamnations: dans les affaires Gurgaon, Netcare, Medicus Clinic et Rosenbaum, les transplantations ont respectivement eu lieu en Inde, en Afrique du Sud, au Kosovo et aux États-Unis. Les donneurs étaient quant à eux originaires d'Inde, d'Israël, du Brésil, de Roumanie et de Russie tandis

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Channing, May (2017): Transnational crime and the developing world. Global Financial Integrity. Consultable sur: www.gfintegrity.org > Reports.

Voir Channing 2017 et Shimazono, Yosuke (2007): The state of the international organ trade: A provisional picture based on integration of available information. In: Bulletin of the World Health Organization 85, 955­962. Consultable sur: www.who.int.

Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings (2013): Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal in the OSCE Region: Analysis and Findings. Occasional Paper Series no. 6, p. 6. Consultable sur: www.osce.org > Resources.

Policy Department, Directorate-General for External Policies of the European Parliament (2015), p. 8. Voir aussi Shimazono 2007.

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2018). Global Report on Trafficking in Person, p. 29. Consultable sur: www.unodc.org > Traite des personnes et trafic de migrants > Publications.

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que les receveurs provenaient, entre autres, d'Inde, d'Israël, des États-Unis, d'Arabie saoudite, de Pologne, de Grèce et d'Allemagne6.

Les causes du trafic d'organes À l'instar d'autres types de trafics, le trafic d'organes est déterminé par la demande.

Lorsque des organes sont défaillants, la transplantation représente souvent le meilleur traitement, or le besoin d'organes à des fins de transplantation est largement supérieur à l'offre. Les défaillances chroniques d'organes sont en grande partie dues à des pathologies systémiques telles que le diabète sucré ou les maladies cardiovasculaires, en augmentation partout dans le monde. De par les progrès de la médecine, les transplantations d'organes sont en outre mieux maîtrisées et constituent une option thérapeutique adéquate pour de plus en plus de personnes. Bon nombre d'entre elles doivent donc attendre longtemps avant de pouvoir se faire opérer. Ces longues durées d'attente ayant un impact négatif sur l'espérance et la qualité de vie des patients, certains, lorsqu'ils en ont les moyens, se procurent des organes de manière illicite, en dehors du système national. Les personnes dans le besoin espèrent améliorer leur situation économique en faisant un don d'organe.

Ces dernières années au sein de l'UE, on dénombrait à la fin de chaque année 55 000 à 60 000 patients en attente d'un organe et entre 3600 et 3900 décès avant que les personnes aient pu bénéficier d'une transplantation; la tendance est plutôt à la baisse7. En Suisse, le nombre des patients en attente d'un organe est resté relativement constant ces dernières années. Fin 2018, 1412 personnes attendaient une transplantation et 641 d'entre elles avaient un statut «actif», c'est-à-dire qu'elles étaient dans un état de santé permettant la réalisation d'une telle opération. Environ 70 % avaient besoin d'une greffe de rein. En 2018, 68 patients inscrits sur une liste d'attente en Suisse sont décédés. Certains parmi eux présentaient cependant au moment de leur décès une contre-indication temporaire ne permettant pas la transplantation8.

Utilisation abusive d'organes, de tissus et de cellules humains en dehors de la médecine de la transplantation On recourt à des organes, à des tissus et à des cellules d'origine humaine également en dehors de la médecine de la transplantation, par exemple dans le cadre de la 6

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8

Voir le détail du rapport sur l'étude de cas réalisée dans le cadre du projet HOTT: Ambagtsheer, Frederike / Gunnarson, Martin / de Jong, Jessica / Lundin, Susanne / van Balen, Linde / Orr, Zvika / Byström, Ingela / Weimer, Willem (2016): Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal: a Case Study Report. In: Ambagtsheer, Frederike / Weimar, Willem (Hrsg.): Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal. Results and Recommendations. Lengerich: Pabst Science Publishers, p. 91 à 116.

European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM; 2017): Newsletter Transplant. Consultable sur: www.edqm.eu/ > Transfusion & Transplantation > Transplantation > Reports and Publications > Newsletters > Organs, Tissues and Cells > Newsletter Transplant.

Office fédéral de la santé publique (2017): Chiffres relatifs au don et à la transplantation d'organes en Suisse. Consultable sur: www.bag.admin.ch > Chiffres & statistiques > Transplantation: Faits et chiffres > Chiffres relatifs au don et à la transplantation d'organes en Suisse (état: 18.9.2018).

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recherche ou de la fabrication de médicaments. Dans ces domaines, le risque d'abus est également présent, comme l'illustrent certains cas en Europe et aux États-Unis.

En 2010, le service de pathologie d'un hôpital de Hambourg a ainsi vendu des tissus à une entreprise américaine sans le consentement des donneurs9; dans les années 90, des organes et des tissus d'enfants décédés ont été prélevés et vendus de manière illicite dans un hôpital de Liverpool (Alder Hey); en 2006, une société allemande de dispositifs médicaux (Tutogen) a importé des tendons, des os et des cartilages provenant de personnes décédées dont la provenance était douteuse et les a transformés en produits destinés à l'orthopédie ou à la médecine dentaire10.

1.2

Efforts déployés pour lutter contre le trafic d'organes

À l'échelle internationale Le Conseil de l'Europe élabore dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules des normes, des recommandations et des conventions applicables à l'échelle internationale, parmi lesquelles la Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine11 (convention sur la biomédecine), qui précise à son art. 21 que «le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit». Le Protocole additionnel du 24 janvier 2002 à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine12 (protocole additionnel à la convention sur la biomédecine) étend l'interdiction du profit aux avantages comparables, interdit le trafic d'organes, de tissus et de cellules et la publicité en lien avec ce trafic.

D'autres instruments internationaux couvrent également des aspects connexes au trafic d'organes, tels que le Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants13 et la Convention [du Conseil de l'Europe] du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains14. Trois caractéristiques doivent être réunies pour constituer une infraction relevant du trafic d'organe: ­

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10

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l'action de recruter, de proposer, de transporter, de transférer, de transmettre ou d'héberger des personnes (action)

Cf. Lenk, Christian / Beier, Katharina (2011): Is the commercialisation of human tissue and body material forbidden in the countries of the European Union? In: Journal of Medical Ethics 2012/38, 342-346. Pirnay, Jean-Paul et al (2012): Beware of the commercialization of human cells and tissues: situation in the European Union. In: Cell Tissue Bank 2012/13, p. 487 à 498.

Cf. Groebner, Valentin (2011): Menschenbilder auf dem Fleischmarkt: Seit wann ist der menschliche Körper eine Ware? Festvortrag zur AEM-Jahrestagung, 24 septembre 2009.

In: Ethik Med. 2011/23, p. 5 à14.

RS 0.810.2, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2008.

RS 0.810.22, entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2010.

RS 0.311.542, entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006.

RS 0.311.543, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013.

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­

l'utilisation de procédés illicites tels que la tromperie, la menace, la contrainte (moyen)

­

le but d'exploitation, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, d'exploitation de la force de travail ou du prélèvement d'organes humains (but). En lien avec la ratification du Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants15, la norme pénale relative à la traite d'êtres humains (art. 182 du code pénal [CP]16) a été adaptée en 2006 et comprend désormais également la traite d'êtres humains en vue du prélèvement d'un organe.

Il est difficile de prouver l'intégralité de cet enchaînement et, y compris dans les affaires internationales de grande envergure, seules de rares condamnations ont été prononcées pour cause de traite d'êtres humains en vue du prélèvement d'organes17.

En 2008, le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont réalisé une étude conjointe sur le trafic d'organes, de tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes, qui recommandait notamment de préparer un instrument juridique international établissant une définition claire du trafic d'organes et énonçant des mesures à prendre en matière de prévention, de poursuite pénale et de protection des victimes18.

La convention contre le trafic d'organes Dans cet élan et pour renforcer la lutte contre le trafic d'organes et compléter les instruments juridiques internationaux en vigueur dans le domaine de la traite d'êtres humains aux fins de prélèvement d'organes19, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a lancé, en 2012, les travaux en vue d'élaborer un projet de convention de droit pénal contre le trafic d'organes humains. Cette convention vise en particulier à garantir que chacune des activités liées au trafic d'organes ou à la traite d'êtres humains aux fins de prélèvement d'organes soit érigée en infraction pénale. Compte tenu du caractère transnational de ce problème, la coopération internationale joue un rôle primordial dans ce domaine. L'élaboration d'une convention de droit pénal a été jugée nécessaire car le trafic d'organes porte atteinte à la dignité humaine et à l'intégrité corporelle des victimes (aspect individuel) et altère la confiance dans les systèmes étatiques de transplantation d'organes (aspect de santé publique). La convention contre le trafic d'organes vise en premier lieu l'utilisation abusive d'organes aux fins de transplantation. Cependant, l'utilisation d'organes prélevés de manière

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RS 0.107.2 RS 311.0 Ambagtsheer et al. 2016: p. 96 à 116.

Caplan, Arthur / Dominguez-Gil, Beatriz / Matesanz, Rafael / Prior, Carmen (2009): Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs. Joint Council of Europe / United Nations Study. Consultable sur: www.coe.int.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

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illicite à d'autres fins, par exemple la recherche ou la fabrication de produits thérapeutiques, doit également donner lieu à des poursuites pénales.

Plusieurs résolutions complètent la convention contre le trafic d'organes adoptée le 9 juillet 2014 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

La résolution CM/Res(2013)5520 impose aux États membres de relever le nombre des personnes qui se rendent à l'étranger en vue d'une transplantation ainsi que les pays où ces opérations sont effectuées. La collecte des données anonymisées doit également permettre de suivre l'évolution du nombre de transplantations effectuées en dehors des systèmes nationaux de transplantation afin d'optimiser les informations sur les risques destinées aux patients sur liste d'attente. Les États membres doivent désigner un point focal national compétent en matière de collecte des données et d'échanges internationaux. La Suisse soutient l'objectif de la résolution et a désigné un point focal national en 2016. Conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation21, dont la modification est entrée en vigueur le 15 novembre 201722, la Confédération recense chaque année le nombre de personnes résidant en Suisse qui ont fait l'objet d'une transplantation à l'étranger. En 2016, deux personnes se sont rendues à l'étranger pour une greffe de rein. Les chiffres sont identiques pour l'année 2017.

La résolution CM/Res(2017)223 formule des recommandations relatives au suivi médical des personnes qui se sont rendues à l'étranger pour une transplantation. Si elles ont obtenu un organe en dehors du système national de transplantation, la probabilité qu'elles développent des complications et des infections graves, susceptibles de nuire également à la santé d'autres individus, s'accroît. La résolution vise à ce que les personnes transplantées à l'étranger reçoivent un traitement adéquat une fois rentrées dans leur pays. Les coûts liés à une transplantation illégale ne doivent cependant pas être couverts par l'assurance. S'agissant de l'assurance obligatoire des soins, la prise en charge des coûts inhérents à des traitements médicaux effectués à l'étranger est soumise aux conditions strictes prévues à l'art. 36 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie24. Par conséquent, il n'est pas possible que l'assurance-maladie de base couvre les coûts des transplantations réalisées à l'étranger dans le cadre d'un trafic d'organes ou de la traite d'êtres humains.

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24

Résolution CM/Res(2013)55 sur l'établissement de procédures pour la collecte et la diffusion de données sur les activités de transplantation en dehors d'un système national de transplantation.

RS 810.211 RO 2017 5361 Résolution CM/Res(2017)2 sur l'établissement de procédures pour la prise en charge des patients ayant reçu une greffe d'organe à l'étranger et rentrés dans leur pays d'origine pour y recevoir des soins de suite.

RS 832.102

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Outre le Conseil de l'Europe, l'OMS25 et l'ONU26 prient les États de lutter contre le trafic d'organes. La déclaration d'Istanbul sur le trafic d'organes et le tourisme de transplantation, adoptée en 2008 par deux sociétés internationales des domaines de la transplantation et de la néphrologie et renouvelée en 2018, constitue, par ailleurs, une déclaration bénéficiant d'une haute considération au niveau international27.

À l'échelle suisse En Suisse, l'interdiction du commerce d'organes humains figure dans la Constitution (Cst.)28 (art. 119a, al. 3) ainsi que dans la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation29, qui interdit le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse, sous menace d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 7 et 69). Elle interdit aussi explicitement de prélever ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules d'origine humaine obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage (art. 6). La loi sur la transplantation fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. Elle vise également à prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, lors de l'application à l'être humain de la médecine de la transplantation et à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé (art. 1, al. 3).

Comme beaucoup d'autres pays du monde, la Suisse est touchée par une pénurie d'organes. Pour lutter contre celle-ci, le Conseil fédéral a lancé, le 8 mars 2013, le plan d'action «Plus d'organes pour des transplantations»30, qui vise à faire passer le taux de donneurs à 20 par million d'habitants (pmp) jusqu'à fin 2018. Parmi les quatre champs d'action du plan d'action figurent notamment la formation du personnel médical dans le domaine du don d'organes, la mise en place de processus et de collectes de données uniformes au niveau national ainsi que des campagnes d'information.

Ces mesures ont porté leurs fruits. En 2018, 1 les dons post mortem ont atteint le chiffre de 158, un niveau jamais atteint auparavant (18,6 pmp, contre 12,0 en 2012).

L'objectif fixé à 20 pmp n'a pas été tout à fait atteint, car certaines mesures demandent plus de temps avant qu'elles ne déploient leurs effets. Pour cette raison, les

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Soixante-troisième assemblée mondiale de la Santé. Principes directeurs de l'OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains, entérinés par la résolution WHA63.22, du 21 mai 2010. Consultable sur: www.who.int/transplantation/en/.

Assemblée générale des Nations Unies. Adoption de mesures efficaces et renforcement et promotion de la coopération internationale concernant le don et la transplantation d'organes pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d'organes et de trafic d'organes humains, entérinés par la résolution 71/322 du 8 septembre 2017. Consultable sur: www.un.org.

The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism. 2018. Consultable sur: www.declarationofistanbul.org.

RS 101 RS 810.21 Consultable sur www.bag.admin.ch > Stratégie et politique > Mandats politiques & plans d'action > Plan d'action «Plus d'organes pour des transplantations».

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membres du Dialogue «Politique nationale de la santé»31 ont décidé de prolonger le plan d'action jusqu'en 2021.

D'après le casier judiciaire informatisé (VOSTRA), aucun jugement pénal n'a été prononcé à l'heure actuelle (état au 2.4.2019) en raison du trafic d'organes. Des infractions commises dans ce domaine à l'étranger par des personnes résidant en Suisse ne sont pas connues mais ne peuvent être exclues.

Dans le domaine de la recherche sur des organes, tissus et cellules d'origine humaine, la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain32 statue une interdiction de commercialiser et règle les exigences en matière de prélèvement de matériel biologique aux fins de recherche (notamment en matière de consentement). Aucune exigence de ce type n'est encore inscrite dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)33. Sa modification du 22 mars 201934, qui a lieu dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/74535, prévoit notamment d'inscrire dans le nouveau texte que les tissus humains ou cellules humaines ne peuvent être utilisés pour fabriquer des produits thérapeutiques que s'il y a consentement de la personne concernée (art. 2a, al. 3, LPTh) et qu'aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut être proposé, octroyé, exigé ou accepté pour ces tissus et cellules. La révision prévoit également l'instauration d'une norme pénale pour les infractions à ces règles36.

1.3

Déroulement et résultat des négociations en vue de l'adoption de la convention contre le trafic d'organes

En 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a donné au Comité d'experts sur le trafic d'organes, de tissus et de cellules humains (PC-TO), dont la Suisse fait partie, le mandat d'élaborer un projet de convention de droit pénal contre le trafic d'organes et éventuellement un projet de protocole additionnel sur la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains.

Le 9 juillet 2014, le Comité des Ministres a adopté la convention contre le trafic d'organes humains et a décidé de reporter à plus tard l'élaboration d'un protocole additionnel sur la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains. La convention contre le trafic d'organes a été ouverte à la signature le 25 mars 2015. Elle a été signée par 23 États membres du Conseil de l'Europe (dont la Suisse) et par un État

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www.bag.admin.ch > Stratégie et politique > Politique nationale de la santé > Dialogue «Politique nationale de la santé».

RS 810.30 RS 812.21 www.parlement.ch > Objet 18.081. Texte sujet au référendum: FF 2019 2555 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

Cf. message du 30 novembre 2018 relatif à la modification de la loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux), FF 2019 1.

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non-membre et a été ratifiée par huit États membres37. La convention, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2018, est également ouverte à la signature de l'UE, des États non-membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, et des autres États non-membres du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité des Ministres, ce qui lui donne potentiellement un impact global.

La Suisse a participé activement aux travaux qui ont mené à l'adoption de la convention contre le trafic d'organes et soutient pleinement le but poursuivi par celle-ci.

Elle a signé la convention le 10 novembre 2016.

La convention contre le trafic d'organes constitue le premier traité de droit pénal consacré spécifiquement à la lutte contre le trafic d'organes. Cet instrument est le fruit d'un compromis qui permet aux États de formuler des réserves au sujet de certaines dispositions. Elle prévoit notamment cette possibilité pour l'art. 4, al. 2, laissant ainsi aux États le choix d'autoriser exceptionnellement le prélèvement d'organes sans le consentement libre du donneur vivant. Cette possibilité de réserve a été critiquée par certaines délégations ­ dont la Suisse ­, car elle va à l'encontre d'un autre instrument du Conseil de l'Europe, la convention sur la biomédecine, qui interdit le prélèvement d'organes et de tissus non régénérables sur une personne n'ayant pas la capacité de donner son consentement. Le droit suisse interdit également déjà et sans exception le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes mineures ou incapables de discernement.

Enfin, les États sont libres d'aller au-delà des dispositions de la convention contre le trafic d'organes et d'adopter d'autres dispositions qui soutiennent la lutte contre le trafic d'organes et la coopération internationale dans ce domaine.

1.4

Aperçu de la teneur de la convention

La convention contre le trafic d'organes est basée sur l'approche des «3 P»: poursuite pénale des infractions, protection des victimes et prévention. Elle s'attaque à toute la chaîne des infractions intervenant dans le trafic d'organes, l'élément central demeurant toutefois le prélèvement d'organes réalisé sans le consentement du donneur, dans un cadre non autorisé par le droit national ou contre rémunération, ainsi que l'utilisation de ces organes à des fins d'implantation.

La convention se divise en neuf chapitres. Le chap. I définit le but, le champ d'application et la terminologie. Le champ d'application englobe le trafic d'organes humains aux fins de transplantation ou à d'autres fins, le terme de «trafic» comprenant toute activité illicite en lien avec des organes humains.

Le chap. II contient les dispositions relatives au droit pénal matériel. Ce chapitre central prévoit notamment les actes que les Parties sont tenues d'ériger en infractions pénales. Doivent notamment être considérées comme telles le prélèvement 37

Ratification par l'Albanie, la Croatie, la Moldova, Malte, le Monténégro, la Norvège, le Portugal et la République tchèque (état au 27.5.2019). État des signatures et des ratifications de la convention 216. Consultable sur: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète > 216 Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains > Signatures et ratifications.

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d'organes humains de donneurs vivants ou décédés réalisé en l'absence du consentement de la personne concernée ainsi que le prélèvement d'organes en échange duquel un profit ou un avantage comparable a été proposé ou obtenu. L'offre et la demande d'avantages indus sont également punissables.

Doit par ailleurs être érigée en infraction pénale l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins; il en va de même pour toutes les autres activités en lien avec le prélèvement ou l'utilisation de tels organes, par exemple la sollicitation, le recrutement, la préparation, le stockage, le transport, l'importation ou l'exportation.

Concernant les compétences, chaque Partie est tenue de punir les infractions commises sur son territoire. De plus, les Parties sont tenues d'établir leur compétence pour connaître des infractions commises à l'étranger par l'un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Cette compétence élargie est considérée comme particulièrement importante pour la lutte contre le trafic d'organes dans la mesure où la volonté d'engager des poursuites, les moyens nécessaires ou le cadre juridique approprié font défaut dans certains pays.

La convention contre le trafic d'organes contient par ailleurs des dispositions procédurales (chap. III), des dispositions sur la protection et l'assistance aux victimes d'infractions (chap. IV) ainsi que sur la prévention (chap. V). Le chap. VI contient des dispositions qui visent à garantir la mise en oeuvre efficace de la convention par les Parties. Le mécanisme de suivi qui y est prévu est du ressort du Comité des Parties à la convention.

La convention contre le trafic d'organes laisse aux Parties la possibilité de formuler des réserves concernant certaines dispositions. Il s'agit en particulier des dispositions relatives au prélèvement d'organes sur des personnes vivantes en l'absence de leur consentement, à l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins autres que l'implantation et à l'élargissement de la compétence.

1.5

Appréciation de la convention

En Suisse et dans les pays de l'UE et de l'Espace économique européen, la transplantation d'organes est bien réglementée. Les centres de transplantation doivent être agréés, la traçabilité doit être assurée et les organes sont attribués par des services reconnus. Ces normes, qui s'appliquent en parallèle à l'interdiction du trafic d'organes, contribuent également à lutter contre le trafic. Cela étant, il n'existait jusqu'à présent aucune réglementation internationale contraignante consacrée spécifiquement au trafic d'organes. La présente convention représente donc une avancée.

Elle harmonise le cadre juridique international permettant de lutter de façon plus efficace et complète contre ce phénomène transfrontalier. Le commerce d'organes humains est, certes, interdit dans la plupart des pays38, mais la convention contre le trafic d'organes s'attaque en outre à des activités qui entourent et qui rendent pos-

38

Lopez-Fraga, Marta et al. (2014): A needed Convention against trafficking in human organs. The Lancet. 2014/383.

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sible ce commerce. En tant qu'instrument transfrontalier, la convention contre le trafic d'organes constitue un signal important contre ce trafic.

Elle prévoit notamment une compétence extraterritoriale des tribunaux: les États doivent poursuivre leurs ressortissants et les personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire, y compris lorsqu'ils commettent une infraction relevant du trafic d'organes à l'étranger, et ce indépendamment du fait que ces poursuites aient été précédées d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État où l'infraction a été commise. Un tel renforcement est d'autant plus souhaitable qu'à l'avenir, la pénurie croissante d'organes mais également les flux migratoires en expansion risquent de favoriser le trafic d'organes.

La Suisse dispose déjà d'un cadre juridique solide pour lutter contre le trafic d'organes à l'intérieur du pays ou à l'étranger, depuis la Suisse. La convention contre le trafic d'organes complète les mesures que la Suisse a d'ores et déjà adoptées au niveau national. La mise en oeuvre de la convention permet de renforcer encore le dispositif juridique et les moyens de coopération dans ce domaine.

La mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes au sein du droit suisse ne nécessite que quelques adaptations ponctuelles dans la loi sur la transplantation et dans celle relative à la recherche sur l'être humain. Ces adaptations portent sur les points suivants: ­

la compétence judiciaire pour les infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger;

­

la punissabilité de l'offre ou de la demande d'un profit ou d'un avantage comparable;

­

la punissabilité de la transplantation d'organes prélevés sans le consentement du donneur;

­

la punissabilité de la recherche sur des organes prélevés de manière illicite

1.6

Procédure de consultation et adaptations

La procédure de consultation relative à l'approbation de la convention contre le trafic d'organes et à sa mise en oeuvre a été ouverte le 22 novembre 2017. Elle s'est étendue jusqu'au 8 mars 2018, et 47 prises de position ont été déposées.

La grande majorité des participants à la consultation a salué la volonté du Conseil fédéral de ratifier la convention contre le trafic d'organes et la proposition de modification de la loi sur la transplantation. Seul un participant s'est prononcé contre l'approbation, invoquant que l'engagement de droit international pourrait entraîner des obligations d'une portée inconnue à ce jour; les adaptations ponctuelles qui s'imposent dans la législation suisse n'ont cependant pas été rejetées39. Le Conseil fédéral a estimé que la convention n'entraîne aucune autre obligation et que la crainte exprimée était infondée.

39

Résultats de la consultation. Consultable sur: www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2017 > DFI.

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L'élargissement des dispositions de la convention contre le trafic d'organes aux tissus et aux cellules a été salué par la majorité des participants.

Le projet mis en consultation a essentiellement donné lieu à des remarques sur deux points.

Premièrement, l'avant-projet prévoyait une réserve au sujet de la disposition selon laquelle il convient de poursuivre les infractions commises à l'étranger par une personne ayant sa résidence habituelle en Suisse (art. 10, al. 1, let. e, de la convention). Cette réserve a fait l'objet d'avis controversés lors de la consultation. Certains participants étaient favorables à cette réserve, puisque les tribunaux suisses ne sont pas compétents dans le cas où une personne a sa résidence habituelle en Suisse.

D'autres l'ont critiquée en avançant que cette réserve risquerait de créer des lacunes en ce qui concerne la poursuite des infractions en lien avec le trafic d'organes. Face à cette réticence et dans la lignée de la réglementation relative à des infractions comparables dans le CP40, cette réserve a été supprimée dans le présent projet, lequel établit la compétence des juridictions suisses aux fins de connaître des infractions commises par toute personne présente en Suisse.

Deuxièmement, l'avant-projet prévoyait une interdiction de commerce et des dispositions pénales pour toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules, que ce soit à des fins de transplantation ou «à d'autres fins», comme la recherche, la formation initiale ou postgrade ou la fabrication de produits thérapeutiques. Si la majorité des participants a été favorable à cet aspect, certaines difficultés éventuelles ont été pointées, concernant notamment le calcul des coûts de revient et la délimitation par rapport au commerce légal de produits issus de tissus ou de cellules, par exemple dans le domaine des produits thérapeutiques. À cela s'ajoute que l'expression «à d'autres fins», qui désigne l'ensemble des fins autres que la transplantation, ouvre un champ très large, difficile à concevoir dans sa globalité et matériellement peu réglementé, qui peut s'étendre de la formation initiale ou postgrade jusqu'à l'art.

Face à cette réticence, l'interdiction de commerce «à d'autres fins» se concentre sur des domaines que le Conseil de l'Europe a lui-même cités en exemple et qui présentent une
certaine pertinence sur le plan pratique, ce qui se traduit notamment par le fait qu'ils font déjà l'objet de réglementations fédérales. Les domaines en question sont la recherche et les produits thérapeutiques. La loi relative à la recherche sur l'être humain règle déjà le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine à des fins de recherche et interdit leur commercialisation. Des adaptations ponctuelles dans cette loi permettent de tenir compte des exigences de la convention contre le trafic d'organes. Ces adaptations sont contenues dans le présent projet. La modification du 22 mars 2019 de la loi sur les produits thérapeutiques, effectuée dans le cadre de la révision de la législation européenne en matière de dispositifs médicaux, a permis de mettre en oeuvre certaines dispositions de la directive 2004/23/CE41, notamment celles relatives au principe du don volontaire et non 40 41

Art. 5 (Infractions commises à l'étranger sur des mineurs), art. 124 (Mutilation d'organes génitaux féminins), art. 181a (Mariage forcé), art. 182 (Traite d'êtres humains).

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, version du JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

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rémunéré, à la réglementation du prélèvement (consentement) et à l'interdiction de commerce. Cela permettra aussi de tenir compte des exigences de la convention contre le trafic d'organes. Dans le présent projet, l'interdiction du commerce «à d'autres fins» se limite donc aux domaines de la recherche et des produits thérapeutiques. Dans la mesure où la convention se concentre sur le commerce à des fins de transplantation et où, mis à part dans les domaines de la recherche et des produits thérapeutiques, les autres fins auxquelles le commerce d'organes pourrait être pratiqué sont très peu pertinentes dans la pratique, cette solution semble appropriée.

Les autres prises de position ou adaptations sont mentionnées dans les commentaires relatifs aux dispositions concernées.

2

Dispositions de la convention contre le trafic d'organes et rapport avec le droit suisse

Préambule Le préambule est une introduction juridiquement non contraignante aux dispositions qui le suivent. Il se réfère à différents actes juridiques des Nations Unies et du Conseil de l'Europe en lien étroit avec la convention contre le trafic d'organes, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)42, la convention sur la biomédecine et le protocole additionnel à la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Le préambule souligne que lors de la mise en oeuvre de la convention, il convient de prendre en compte, d'un côté, le but de cette dernière, qui consiste à contribuer de manière significative à la lutte contre le trafic d'organes, et, d'un autre côté, le principe de proportionnalité.

Il précise qu'une coopération internationale étroite entre États membres et États nonmembres du Conseil de l'Europe doit être encouragée dans le domaine du trafic d'organes.

Chapitre I Art. 1

But, champ d'application et terminologie But

La convention contre le trafic d'organes vise: ­

42

à prévenir et à combattre le trafic d'organes humains, en prévoyant l'incrimination de certains actes (par. 1, let. a); RS 0.101

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­

à protéger les droits des victimes des infractions qui font l'objet de la convention contre le trafic d'organes (par. 1, let. b), et

­

à faciliter la coopération aux niveaux national et international pour la lutte contre le trafic d'organes humains (par. 1, let. c).

Afin d'assurer l'exécution efficace de la convention par les Parties, le par. 2 introduit un mécanisme de suivi spécifique (voir les art. 23 et 25).

Mise en oeuvre dans le droit suisse Les buts figurant dans la convention contre le trafic d'organes se retrouvent dans différents actes en Suisse: l'interdiction du trafic d'organes est déjà inscrite à l'art. 119a, al. 3, Cst..

Les domaines concernant la loi suisse sur les produits thérapeutiques sont pris en compte dans le cadre de la révision en cours, liée à l'adaptation de la législation suisse à la législation de l'UE en matière de dispositifs médicaux. Il est donc renvoyé sur ce point au message relatif à cette révision43. Les développements ci-après ne portent que sur la mise en oeuvre de la convention dans le code pénal et dans les domaines de la médecine de la transplantation et de la recherche sur l'être humain.

La loi sur la transplantation a entre autres pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes (art.

1, al. 3, de la loi sur la transplantation). L'interdiction du commerce, passible de sanctions pénales (art. 7 et 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation), sert ce but en premier lieu.

En Suisse, la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)44 protège toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Toutefois, cette protection se limite aux infractions commises en Suisse. Les prestations des centres de consultation demeurent réservées (art. 3, al. 2, LAVI).

L'art. 52 de la loi sur la transplantation régit la coopération internationale dans ce domaine. Il précise entre autres que la Confédération prend les mesures propres à faciliter l'échange d'informations et à lutter activement contre le trafic d'organes. La coopération peut également se traduire par la participation à des organes internationaux.

Art. 2

Champ d'application et terminologie

En vertu de l'art. 2, par. 1, la convention s'applique au trafic d'organes humains à des fins de transplantations ou à d'autres fins.

L'expression «à d'autres fins» englobe la recherche scientifique et l'utilisation d'organes dans le but d'obtenir des tissus et des cellules en vue de fabriquer des produits thérapeutiques.

43 44

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Le trafic de tissus et de cellules (dès lors qu'ils ne proviennent pas d'organes humains) ainsi que celui de médicaments fabriqués à partir d'organes ou de parties d'organes humains n'entrent pas dans le champ d'application de la convention.

L'art. 2, par. 2, décrit les termes essentiels à l'application de la convention.

Le terme «trafic d'organes humains» peut désigner diverses activités criminelles réalisées par différents acteurs. Compte tenu de la complexité de ces activités, l'on a renoncé à les définir de manière exhaustive. En lieu et place, l'art. 2, par. 2, renvoie à des dispositions du droit pénal matériel mentionnant les activités punissables qui doivent être qualifiées de trafic d'organes humains (art. 4, par. 1, 5, 7, 8 et 9). Par conséquent, le prélèvement d'organes sans le consentement de la personne concernée relève également du trafic d'organes.

La définition d'«organe humain» correspond à celle de la directive 2010/53/UE45.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La loi sur la transplantation s'applique à toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain (art. 2, al. 1). Le terme «utilisation» comprend toutes les activités allant du prélèvement à la transplantation, ce qui englobe donc également les éventuelles activités relevant du trafic d'organes pratiquées dans le cadre de la médecine de la transplantation. Outre les organes, la loi sur la transplantation englobe cependant aussi les tissus et les cellules, y compris ceux d'origine animale. Contrairement à celui de la convention, le champ d'application de la loi sur la transplantation ne comprend par contre pas l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à d'autres fins que la transplantation.

L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins de recherche relève du champ d'application de la loi relative à la recherche sur l'être humain. Celle-ci contient des prescriptions en matière de consentement pour le prélèvement et l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins de recherche ainsi qu'une interdiction de commercialiser. Ces prescriptions sont assorties de dispositions pénales.

L'utilisation d'organes dans le but d'obtenir des tissus ou des cellules en vue de fabriquer des
produits thérapeutiques relève du champ d'application de la loi sur les produits thérapeutiques. La mise en oeuvre de la convention dans ce domaine se fait dans le cadre de la révision de la législation sur les dispositifs médicaux (voir ch. 1.6).

L'art. 3 de la loi sur la transplantation définit différents termes. La définition du terme «organes» concorde avec celle de la convention contre le trafic d'organes.

Le trafic d'organes, de tissus ou de cellules au sens de la loi sur la transplantation englobe tous les actes que l'on comprend sous cette dénomination dans le langage courant, notamment: l'acquisition ou la transmission de la «marchandise», sa prise en charge et son transport, sa remise à d'autres personnes, y compris toutes les 45

Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, version du JO L 207 du 6.8.2010, p. 14.

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négociations que cela implique. Quiconque conclut ou a l'intention de conclure des démarches de ce type est qualifié de trafiquant. La caractéristique nécessaire pour que le trafic soit constitué réside dans le fait que le trafiquant cherche par son comportement à obtenir un avantage (par ex. un profit matériel). Aux termes de la loi sur la transplantation, il est également interdit de prélever ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage (art. 7, al. 1). Contrairement à ce qui prévaut dans la convention, la notion de trafic dans la loi sur la transplantation ne comprend pas le prélèvement sans le consentement de la personne, bien que la loi interdise un tel prélèvement. De ce point de vue, le terme de trafic a une acception plus large dans la convention contre le trafic d'organes.

Art. 3

Principe de non-discrimination

En vertu de ce principe, les Parties sont tenues, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes, de traiter de manière égale toutes les victimes du trafic d'organes, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, la situation de handicap ou toute autre situation. L'art. 3 définit ainsi la protection contre la discrimination dans un sens très large.

De telles interdictions générales de discrimination sont énoncées dans d'autres textes internationaux auxquels la Suisse est liée, notamment dans la CEDH (art. 14), dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 194546 (art. 1, par. 3) et dans les deux pactes de l'ONU de 1966 relatifs aux droits de l'homme (art. 2, par. 2, et 3 du Pacte international du 16 décembre 1966 du relatif aux droits économiques, sociaux et culturels47 et 2, par. 1, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques48).

Mise en oeuvre dans le droit suisse L'art. 17 de la loi sur la transplantation garantit la non-discrimination lors de l'attribution d'un organe. Or, cette étape représente un élément important du don d'organes. L'exigence inscrite à l'art. 3 de la convention est donc remplie.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral l'interdiction de discrimination énoncée à l'art. 8, al. 2, Cst. ne va pas aussi loin que l'art. 3 de la convention.

Elle n'englobe que les personnes appartenant à un groupe qui, par le passé et dans la réalité sociale actuelle, a tendance à être exclu ou dénigré (ATF 126 II 377, consid.

6a, p. 392). Les caractéristiques de la fortune ou de «toute autre situation», en particulier, ne sont pas comprises dans la protection prévue par l'art. 8, al. 2, Cst. Ces aspects relèvent du principe général d'égalité, consacré à l'art. 8, al. 1, Cst.

46 47 48

RS 0.120, entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2002.

RS 0.103.1, pacte ONU I, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

RS 0.103.2, pacte ONN II, entrée en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

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Chapitre II

Droit pénal matériel

Les Parties sont tenues de réprimer les actes décrits dans le chap. II si ceux-ci ont été commis intentionnellement. Cependant, elles sont libres de punir également les infractions commises par négligence.

S'agissant des auteurs des infractions, la convention se concentre sur les personnes qui prélèvent ou transplantent des organes ainsi que sur les personnes physiques ou morales impliquées dans l'organisation du trafic. Les Parties sont libres de décider d'appliquer ou non les art. 4, al. 1, 5, 7 et 9 aux donneurs et aux receveurs d'organes49.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La loi sur la transplantation contient des dispositions pénales spécifiques relatives au droit de la transplantation (art. 69 à 71), la loi relative à la recherche sur l'être humain pénalise les infractions dans le domaine de la recherche sur l'être humain (art. 62 à 64) et la loi sur les produits thérapeutiques prévoit des normes pénales pour le droit relatif aux produits thérapeutiques (art. 86 à 90); les dispositions générales de droit pénal figurent dans le code pénal. La loi sur la transplantation incrimine toute personne qui accomplit un acte punissable d'après cette loi, donc également les donneurs et les receveurs. Cette règle doit être conservée afin de maintenir l'effet dissuasif de la peine. Lors de la consultation, la Conférence des procureurs de Suisse s'est étonnée que les donneurs soient incriminés alors que l'objectif de la convention contre le trafic d'organes consiste à protéger les victimes50. Le code pénal permet de prendre en compte la position particulière des donneurs mais aussi des receveurs en appliquant une réduction, une exemption ou, au contraire, une aggravation de la peine.

Art. 4

Prélèvement illicite d'organes humains

Aux termes de l'art. 4, par. 1, let. a à c, les Parties sont tenues, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, d'ériger le prélèvement d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés en infraction pénale dans les cas suivants:

49 50

­

Le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit national (let. a).

­

Le donneur vivant ou une tierce personne s'est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable en échange du prélèvement d'organe (let. b).

­

Une tierce personne s'est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable en échange du prélèvement d'organes sur un donneur décédé (let. c).

Voir à ce sujet le point 29 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes. Conseil de l'Europe (2010): Consultable sur: www.coe.int.

Cf. rapport sur les résultats de la consultation.

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La définition du terme «consentement» correspond à celle de la convention sur la biomédecine (art. 5, 19, par. 2, et 20 et de son protocole additionnel (art. 13, 14 et 17).

Le par. 2 prévoit la possibilité d'apporter une réserve à l'application du par. 1, let. a.

Concernant les donneurs vivants, cette réserve est cependant limitée à des cas exceptionnels et doit être conforme à des garanties de protection ou à des dispositions appropriées sur le consentement dans le droit interne. Cette réserve vise à couvrir les cas exceptionnels dans lesquels le donneur n'est pas en mesure de donner son consentement et où seule une institution compétente, désignée selon le droit interne, ou une personne autorisée peut donner son consentement.

Le par. 3 précise que l'expression «un profit ou un avantage comparable», aux fins du par. 1, let. b et c, n'inclut pas l'indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes. Cette précision délimite l'indemnisation conforme au droit des donneurs d'organes par rapport aux pratiques illicites.

Le par. 4 oblige les Parties à envisager d'ériger en infraction pénale le prélèvement d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, s'il est réalisé hors du cadre de leur système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des réglementations nationales en matière de transplantation.

Par conséquent, chaque Partie est libre d'ériger des actes correspondants en infractions pénales. En offrant cette marge d'appréciation aux Parties, la convention entend tenir compte de leurs systèmes de transplantation et de leurs ordres juridiques très différents. L'objectif ne réside pas dans l'uniformisation des différents systèmes.

Mise en oeuvre dans le droit suisse Les dispositions suivantes de la loi sur la transplantation, de la loi relative à la recherche sur l'être humain et du code pénal englobent l'art. 4, par. 1, let. a, de la convention contre le trafic d'organes (nécessité du consentement): ­

S'agissant du prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules chez une personne décédée, le consentement élargi est inscrit à l'art. 8 de la loi sur la transplantation. Quiconque ne respecte pas cette disposition commet une infraction au sens de l'art. 69, al. 1, let. c, de la loi sur la transplantation.

­

Les conditions requises pour le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes sont définies à l'art. 12 de la loi sur la transplantation. Le donneur doit non seulement être majeur et capable de discernement, mais il doit aussi avoir donné son consentement libre et éclairé, par écrit (art. 12, let. a et b, de la loi sur la transplantation). Les personnes vivantes doivent, sur la base des informations fournies, pouvoir prendre une décision librement et sans pression. Le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules est lié à une atteinte à l'intégrité physique du donneur. Une atteinte de cette nature est couverte par les dispositions du code pénal sur les lésions corporelles (art. 122 et 123 CP) lorsque la personne n'a pas donné de

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consentement justifiable au sens des art. 8 et 12 de la loi sur la transplantation.

­

L'art. 13, al. 1, de la loi sur la transplantation protège les personnes mineures et incapables de discernement. Il est interdit et punissable de prélever des organes, des tissus et des cellules sur ces personnes lorsqu'elles sont vivantes (art. 13, al. 1, en corrélation avec l'art. 69, al. 1, let. f, de la loi sur la transplantation). Dans des cas exceptionnels, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur elles (art. 13, al. 2 et 3, de la loi sur la transplantation).

­

La loi relative à la recherche sur l'être humain contient des prescriptions relatives au consentement nécessaire pour le prélèvement et l'utilisation, à des fins de recherche, d'organes, de tissus et de cellules de personnes humaines vivantes ou décédées (art. 16, 32 et 36). Ces prescriptions sont renforcées par des dispositions pénales correspondantes (art. 62, al. 1, let. b, et 63, al. 1, let. c).

La loi sur la transplantation ne punit pas le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules pour lequel la personne vivante n'a pas donné son consentement ni la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules prélevés de manière illicite sur des personnes vivantes ou décédées. Elle doit être adaptée sur ce point (voir ch. 3.1).

L'art. 4, par. 1, let. b et c, de la convention contre le trafic d'organes (interdiction de tirer profit) est partiellement couvert par les dispositions suivantes de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain: ­

L'art. 6, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit d'octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine. Il interdit ainsi la vente ou l'achat des organes, des tissus ou des cellules en tant que tels. Cette interdiction de tirer profit, comme celle énoncée dans la convention (art. 4, par. 1, let. b et c), se réfère au don d'organes par des personnes vivantes ou décédées. L'interdiction de prélever ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules d'origine humaine obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage est énoncée à l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation.

­

Tant le don illicite que le prélèvement illicite aux termes des art. 6, al. 1, et 7, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation constituent des délits (voir l'art. 69, al. 1, let. a et b, de la loi sur la transplantation).

­

L'interdiction de commercialiser aux termes de l'art. 9 de la loi relative à la recherche sur l'être humain interdit de céder ou d'acquérir le corps humain et les parties du corps humain en tant que tels à des fins de recherche contre une rémunération ou d'autres avantages matériels. Les infractions à cette interdiction constituent des délits (art. 62, al. 1, let. c). L'expression «acquérir» couvre «l'obtention» par le donneur ou par une personne tierce d'un profit ou d'un avantage comparable.

Concernant les aspects suivants, la législation fédérale ne couvre pas totalement l'interdiction de tirer profit au sens de la convention contre le trafic d'organes: 5694

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Tandis que la loi sur la transplantation et la loi relative à la recherche sur l'être humain ne pénalisent que l'«obtention» d'un avantage pécuniaire, la convention incrimine aux let. b et c, avant même l'obtention, le fait d'«offrir» un tel avantage.

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Aux termes de la let. c de la convention, le prélèvement est illicite si une tierce personne a obtenu un profit ou un avantage comparable en échange du prélèvement. La loi sur la transplantation interdit dans tous les cas le prélèvement d'organes obtenus contre un avantage pécuniaire, c'est-à-dire indépendamment du fait que la personne qui a réalisé le prélèvement ait ou non obtenu un profit ou un avantage comparable.

Il importe donc de compléter en conséquence la loi sur la transplantation et la loi relative à la recherche sur l'être humain.

La Suisse ne formulera pas de réserve au sens du par. 2 (possibilité d'introduire une exception concernant le prélèvement d'organes sur un donneur vivant sans le consentement de celui-ci). Le droit suisse est en effet déjà plus strict que l'art. 4, par. 1, let. a, de la convention (cf. art. 13, al. 2, de la loi sur la transplantation), rendant ainsi impossible la formulation d'une telle réserve.

Le contenu du par. 3 correspond très largement à l'art. 6, al. 2, de la loi sur la transplantation. Conformément à celui-ci, l'indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés, l'indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules, un geste symbolique de remerciement postérieur à la transplantation et la transplantation croisée ne sont pas considérés comme «un avantage pécuniaire ou un autre avantage». La loi sur la transplantation n'utilise pas l'expression «profit ou avantage comparable», comme dans la convention, mais «avantage pécuniaire ou autre avantage». Sont notamment considérés comme d'autres avantages des traitements de faveur qui ne peuvent pas toujours être chiffrés en argent et qui ne sont donc pas nécessairement comparables à un avantage pécuniaire. De ce point de vue, la loi sur la transplantation est plus sévère, raison pour laquelle l'expression actuelle doit être conservée.

S'agissant du par. 4, la loi sur la transplantation fournit le cadre légal en ce qui concerne l'utilisation d'organes et punit les actes qui contreviennent à ces dispositions. Eu égard au prélèvement, il convient de prendre en compte non seulement les dispositions mentionnées plus haut, mais aussi l'obligation d'annoncer les prélèvements (art. 24 de la loi sur la transplantation), le régime de l'autorisation (art. 27 de la loi sur la transplantation) et l'obligation d'annoncer les transplantations (art. 29 de la loi sur la transplantation), assortis des peines correspondantes (art. 70, al. 1, let. d et f, de la loi sur la transplantation). Le par. 4 est donc d'ores et déjà mis en oeuvre dans le droit suisse.

Art. 5

Utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins que l'implantation

En vertu de l'art. 5, les Parties sont tenues d'ériger en infraction pénale l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite au sens de l'art. 4, par. 1, de la convention à des fins d'implantation ou à d'autres fins. L'expression «utilisation à d'autres fins» 5695

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est à comprendre au sens large. Elle englobe tout ce qui peut ou pourra être fait aujourd'hui ou à l'avenir avec un organe. Sont expressément mentionnées la recherche et la collecte de tissus ou de cellules sur des organes, par exemple des valves cardiaques ou des cellules en vue d'une thérapie cellulaire. Avec une réserve, cet article peut se limiter exclusivement à l'utilisation d'organes à des fins d'implantation ou s'appliquer à d'autres fins définies par la Partie (voir l'art. 30, par. 2, de la convention contre le trafic d'organes).

Mise en oeuvre dans le droit suisse L'art. 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation punit le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine et leur transplantation contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage. L'utilisation d'organes prélevés de manière illicite selon l'art. 4, par. 1, let. b et c, de la convention est ainsi réglée. Il convient par ailleurs de compléter la loi sur la transplantation sur un point. En effet, celle-ci ne punit actuellement pas la transplantation d'un organe prélevé sans le consentement de la personne concernée (art. 4, par. 1, let. a, de la convention) et doit donc être complétée (voir ch. 3.1).

La loi relative à la recherche sur l'être humain ne contient pas d'interdiction ni de disposition pénale concernant l'utilisation, à des fins de recherche, de tissus ou de cellules issus d'organes prélevés illégalement si l'utilisation en elle-même respecte les règles relatives au consentement et l'interdiction de tirer profit. Elle doit par conséquent être complétée sur ce point.

Art. 6

Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d'avantages indus

Conformément à l'art. 6, les Parties doivent envisager d'ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, l'implantation d'organes humains, si cette implantation est réalisée hors du cadre de leur système interne de transplantation ou lorsque l'implantation est effectuée en violation des principes essentiels des réglementations nationales en matière de transplantation.

Cette disposition donne une certaine marge d'appréciation aux États (voir également à ce sujet l'art. 4, par. 4, de la convention, relatif au prélèvement d'organes). Ceux-ci sont donc libres de prévoir des dispositions pénales conformément à l'art. 6.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La loi sur la transplantation fournit le cadre légal en ce qui concerne l'utilisation d'organes et punit les actes qui contreviennent à ses dispositions. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions pénales supplémentaires relatives à l'art. 6.

Art. 7

Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d'avantages indus

En vertu de l'art. 7, par. 1, les Parties sont tenues d'ériger en infraction pénale la sollicitation et le recrutement d'un donneur ou d'un receveur d'organes en vue d'un profit ou d'un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne. Cette disposition doit permettre d'appréhender les activités des 5696

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intermédiaires qui sollicitent des donneurs, des receveurs et des médecins. Ces activités font partie intégrante du trafic d'organes humains (voir également à ce sujet l'art. 21, par. 3, de la convention contre le trafic d'organes).

En vertu de l'art. 7, par. 2 et 3, les Parties sont tenues d'ériger en infraction pénale la corruption active ou passive de professionnels de la santé, de fonctionnaires ou de personnes qui dirigent ou travaillent pour une entité de droit privé, en vue d'un prélèvement ou d'une implantation d'un organe humain, quand un tel prélèvement ou une telle implantation découlent des circonstances décrites à l'art. 4, par. 1, ou à l'art. 5 et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4, et 6.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La sollicitation représente un acte de participation (instigation, complicité) aux faits de trafic d'organes et est donc couverte par les dispositions correspondantes du code pénal (art. 24 et 25) en corrélation avec les dispositions concernées de la loi sur la transplantation ou de la loi relative à la recherche sur l'être humain.

La punissabilité de la corruption conformément à l'art. 7, par. 2 et 3, est garantie par le droit pénal suisse en vigueur relatif à la corruption (notamment l'art. 322octies CP: Corruption privée), raison pour laquelle il est inutile d'ajouter une disposition supplémentaire dans la loi sur la transplantation ou dans la loi relative à la recherche sur l'être humain.

Art. 8

Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et exportation d'organes humains prélevés de manière illicite

En vertu de l'art. 8, les Parties à la convention sont tenues d'ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, la préparation, la préservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l'importation et l'exportation des organes humains prélevés de manière illicite, visés à l'art. 4, par. 1, et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4. Elles peuvent ériger les actes susmentionnés en infraction autonome ou les considérer comme un acte de complicité ou une tentative selon l'art. 9.

Mise en oeuvre dans le droit suisse Ces actes peuvent être pénalement qualifiés de complicité aux différents faits constitutifs d'une infraction aux termes de la loi sur la transplantation ou de la loi relative à la recherche sur l'être humain (voir ch. 3.1).

Art. 9

Complicité et tentative

Aux termes de l'art. 9 de la convention, les Parties doivent ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la convention contre le trafic d'organes. Ce principe s'applique également aux tentatives intentionnelles de commettre toute infraction pénale établie conformément à la convention.

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La version française de la convention ne mentionne pas «l'instigation», car le terme «complicité» l'englobe, selon le droit pénal français. La version anglaise mentionne explicitement l'instigation (abetting). Il convient donc de partir du principe que l'instigation compte parmi les infractions au sens de l'art. 9.

Mise en oeuvre dans le droit suisse En ce qui concerne les délits, le droit suisse réprime les tentatives de commettre une infraction au sens de la loi sur la transplantation ou de la loi relative à la recherche sur l'être humain et la participation (complicité ou instigation) à une telle infraction, au sens des art. 22 à 25 CP. Les exigences de la convention contre le trafic d'organes sont ainsi satisfaites.

Art. 10

Compétence

Conformément à l'art. 10, par. 1, let. a à c, de la convention, les Parties sont tenues d'établir leur compétence lorsque l'infraction pénale est commise sur leur territoire, à bord d'un navire battant pavillon de leur pays ou à bord d'un aéronef immatriculé selon leurs lois.

Conformément au par. 1, let. d et e, les Parties sont, en outre, tenues d'établir leur compétence lorsque l'auteur d'une infraction commise à l'étranger est l'un de leurs ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Conformément au par. 2, les Parties s'efforcent, en outre, d'établir leur compétence lorsque l'infraction est commise à l'étranger à l'encontre de l'un de leurs ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

Conformément au par. 3, toute Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au par. 1, let. d et e.

Le par. 4 interdit que l'établissement de la compétence au titre du par. 1, let. d et e, soit subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Ce paragraphe se réfère à toutes les infractions décrites au chap. II. Conformément au par. 5, les Parties peuvent toutefois se réserver le droit de ne pas appliquer le par. 4.

En vertu du par. 6, les Parties doivent donc établir leur compétence lorsque l'auteur présumé d'une infraction commise à l'étranger est présent sur leur territoire et qu'elles ne peuvent l'extrader vers un autre État en raison de sa nationalité.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La compétence des tribunaux suisses dans les cas correspondant à l'art. 10, par. 1, let. a à c, de la convention contre le trafic d'organes (infraction pénale en Suisse) est définie aux art. 3 CP, 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse51 et 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation52.

51 52

RS 747.30 RS 748.0

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L'art. 7, al. 1, CP constitue la base sur laquelle la compétence des tribunaux suisses se fonde lorsqu'un ressortissant suisse a commis une infraction à l'étranger (par. 1, let. d, de la convention contre le trafic d'organes). Lorsque la victime est de nationalité suisse (par. 2 de la convention), la compétence des tribunaux suisses découle également de l'art. 7, al. 1, CP.

Les dispositions pénales de la loi sur la transplantation ne couvrent pas les infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse. Le trafic d'organes n'est interdit que s'il est organisé en Suisse ou à l'étranger mais à partir de la Suisse, c'est-à-dire lorsque l'infraction ou une partie de celle-ci est commise en Suisse (art. 7, al. 1, let. a, de la loi sur la transplantation). Eu égard à ces dispositions spéciales relatives au trafic d'organes, la loi sur la transplantation prime dans ce cas le code pénal. Il y a lieu d'adapter la loi si la Suisse veut inclure les cas de ses ressortissants ayant commis une infraction liée au commerce d'organes à l'étranger au sens de la loi sur la transplantation.

La loi relative à la recherche sur l'être humain ne contient pas de réglementation concernant les actes commis à l'étranger. La règle générale de l'art. 7 CP est donc applicable.

En ce qui concerne l'extension de la compétence des tribunaux suisses aux infractions commises à l'étranger par des ressortissants suisses (par. 1, let. d, de la convention contre le trafic d'organes), la Suisse n'entend pas formuler de réserve. Toutefois, elle fait dépendre sa compétence pour des infractions commises à l'étranger de l'incrimination dans le pays où l'infraction a été commise. Cette condition est un principe reconnu sur le plan international. Celui-ci résulte de considérations sur la souveraineté et permet une coopération internationale et une entraide judiciaire efficaces. Il s'applique également à la présente convention bien qu'elle ne le mentionne pas expressément. La nécessité de l'incrimination dans le pays où l'infraction a été commise est inscrite dans le droit suisse et dans les conventions internationales (par ex., aux art. 7, al. 1, CP, 35, al. 1, let. a, et 64, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP)53 et dans la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en
matière pénale54).

Le code pénal ne prévoit pas la compétence des tribunaux suisses pour connaître des infractions commises à l'étranger et dont l'auteur ou la victime a seulement sa résidence habituelle en Suisse (par. 1, let. e, de la convention contre le trafic d'organes). Le critère de rattachement de la «résidence habituelle» est étranger au droit pénal suisse.

Une comparaison avec diverses infractions (art. 5, 124, 181a, 182, 185, 185bis CP et 19 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants55) dans lesquelles la compétence en cas d'actes commis à l'étranger est établie a montré que le critère de rattachement habituel dans le droit pénal suisse est la présence de l'auteur en Suisse. Ainsi, des ressortissants étrangers se trouvant en Suisse peuvent également être poursuivis pénalement; toutefois, on évite les audiences en l'absence des inculpés.

53 54 55

RS 351.1 RS 0.351.1, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967.

RS 812.121

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Concernant le par. 1, let. e, la Suisse adapte la loi sur la transplantation en s'alignant sur la réglementation applicable aux infractions du code pénal évoquées ci-dessus et renonce à formuler une réserve. Toutes les personnes présentes en Suisse doivent pouvoir être poursuivies en cas d'infraction commise à l'étranger en lien avec le trafic d'organes. Cela inclut également les ressortissants étrangers ne séjournant que brièvement en Suisse, par exemple des personnes en transit ou des vacanciers. Le projet va donc un peu au-delà de l'art. 10, par. 1, let. e, de la convention.

Les infractions pénales décrites dans la loi sur la transplantation ou dans la loi relative à la recherche sur l'être humain sont poursuivies d'office. Le droit suisse satisfait par conséquent aux exigences du par. 4 de la convention contre le trafic d'organes.

La Suisse remplit l'obligation de poursuite pénale en cas de non-extradition, énoncée au par. 6 de la convention, au moyen des art. 6 et 7 CP et de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 195756. Les art. 85 ss EIMP définissent les règles s'appliquant à l'acceptation de la délégation de la poursuite pénale par la Suisse. Il s'agit de dispositions potestatives. La Suisse satisfait donc également sur ce point aux exigences de la convention.

Art. 11

Responsabilité des personnes morales

En vertu de l'art. 11 de la convention contre le trafic d'organes, les personnes morales doivent pouvoir être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la convention, lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par une personne physique ayant un pouvoir de direction en leur sein (par. 1). Les entreprises doivent également pouvoir être tenues pour responsables de la commission d'infractions établies conformément à la convention lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle d'une personne ayant un pouvoir de direction a rendu possible la commission de l'infraction pour le compte de l'entreprise par une personne physique agissant sous son autorité (par. 2).

La responsabilité de la personne morale peut être de nature pénale, civile ou administrative (par. 3) et ne doit pas s'opposer à la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction (par. 4). Nombre de conventions pénales internationales conclues ces dernières années connaissent des réglementations similaires ou partiellement identiques concernant la responsabilité des entreprises. La Convention pénale du 27 janvier 1999 du Conseil de l'Europe sur la corruption57 prévoit notamment aussi la responsabilité des entreprises, sans pour autant préciser expressément la nature (pénale, civile ou administrative) de cette responsabilité. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la convention Médicrime du 28 octobre 201158 contiennent une disposition identique.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La responsabilité pénale des entreprises est régie par l'art. 102 CP. Une responsabilité primaire de l'entreprise est établie pour un nombre limité de catégories 56 57 58

RS 0.353.1, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967.

RS 0.311.55; voir l'art. 18, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2006.

RS 0.812.41, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2019.

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d'infractions, précisément définies, lorsque l'on peut reprocher à l'entreprise de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l'infraction (art. 102, al. 2, CP). Cependant, les infractions pénales visées par la convention contre le trafic d'organes ne font pas partie des catégories d'infractions pénales mentionnées à l'art. 102, al. 2, CP.

L'ordre juridique suisse prévoit également une responsabilité pénale subsidiaire de la personne morale dans les cas où une infraction a été commise conformément au but de l'entreprise mais qu'en raison du manque d'organisation de cette dernière, elle ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée (art. 102, al. 1, CP). La peine est une amende de cinq millions de francs au plus. Cette responsabilité pénale subsidiaire concerne tous les crimes et délits au sens de l'ordre juridique suisse. Ainsi, elle va plus loin que le texte de la convention dans la mesure où elle se rapporte à tous les crimes et délits commis par une personne dans l'exercice d'activités commerciales conformes aux buts de l'entreprise alors que le texte de la convention se limite aux infractions pénales commises au profit de la personne morale par un représentant de l'équipe de direction ou par une personne agissant sous l'autorité d'un tel représentant en raison de l'absence de contrôle de ce dernier.

Aux termes de l'art. 102, al. 1, CP, il n'est cependant en principe possible de punir la personne morale que si le comportement fautif ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée.

La responsabilité subsidiaire des personnes morales dans le droit suisse ne s'oppose pas à la punissabilité des personnes physiques, donc ne l'empêche pas non plus. Elle s'applique lorsqu'il n'est pas possible, en raison du manque d'organisation de l'entreprise, d'imputer une peine à l'auteur de l'infraction. L'art. 102, al. 1, CP ne va donc pas à l'encontre de l'art. 11, par. 4, de la convention, car la responsabilité subsidiaire de l'entreprise n'exclut pas la responsabilité pénale de la personne physique qui commet l'infraction. L'exemple suivant illustre ce cas de figure: si l'on parvient à identifier l'auteur physique du comportement fautif après la condamnation de l'entreprise et si la raison expliquant l'impossibilité d'imputer la faute
dès le départ à cette personne résidait dans le manque d'organisation de l'entreprise, rien ne s'oppose en principe à ce que les deux parties, la personne physique et la personne morale, soient punies59.

De plus, l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)60 prévoit une réglementation spéciale qui, selon l'art. 71 de la loi sur la transplantation, est également applicable dans le domaine de la médecine de la transplantation. Cette réglementation permet, dans des cas de moindre gravité (en cas d'amende s'élevant à 5000 francs au plus et de mesures d'instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue) de renoncer à poursuivre les personnes punissables au sens de l'art. 6 DPA et de condamner l'entreprise au paiement de l'amende à leur place.

Outre la responsabilité pénale, la loi sur la transplantation prévoit une responsabilité administrative. Aux termes de l'art. 65 de la loi sur la transplantation, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut prendre toutes mesures nécessaires à 59 60

Voir Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2013, N 119 sur l'art. 102.

RS 313.0

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l'exécution de la loi. Ces mesures vont de la contestation d'un état de fait à la fermeture de l'entreprise ou à la mise sous séquestre ou à l'élimination des organes, des tissus ou des cellules en passant par la suspension ou la révocation des autorisations.

Par ailleurs, les entreprises qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. Il convient dès lors de les dissoudre et leur fortune est dévolue à la corporation publique (art. 52 et 57 du code civil61). Si une personne ayant un pouvoir de direction commet une infraction pénale pour le compte d'une entreprise ou enfreint son obligation de surveillance en n'empêchant pas un subordonné de commettre une infraction, l'entreprise peut être déclarée civilement responsable.

En considérant tous ces éléments de manière globale, on peut donc partir du principe que le droit suisse satisfait aux exigences de l'art. 11 de la convention contre le trafic d'organes. Les réglementations en vigueur en matière de responsabilité subsidiaire vont en partie au-delà des exigences de la convention et garantissent que les crimes et les délits perpétrés au sein d'une entreprise ne resteront pas impunis, même s'ils ne peuvent être imputés à aucune personne physique déterminée. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'intégrer les infractions établies conformément à la convention dans le catalogue des infractions justifiant une responsabilité pénale primaire des entreprises selon le droit suisse ou de prévoir un élargissement général de ce catalogue.

Art. 12

Sanctions et mesures

Le par. 1 prévoit que les infractions décrites dans la convention contre le trafic d'organes sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des mesures privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.

Le par. 2 exige de prévoir également pour les personnes morales des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires.

Aux termes du par. 3, les Parties doivent permettre la saisie et la confiscation des produits des infractions pénales établies conformément à la convention, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits (let. a). La let. b prévoit en outre qu'elles doivent permettre la fermeture de tout établissement utilisé pour commettre une infraction pénale ou interdire à l'auteur de l'infraction, à titre temporaire ou définitif, l'exercice d'une activité professionnelle liée à la commission de l'une des infractions établies conformément à la convention.

Mise en oeuvre dans le droit suisse En vertu de l'art. 69, al. 1, de la loi sur la transplantation, les infractions liées au trafic d'organes sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur agit par métier, elles sont punies d'une peine privative de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 69, al. 2, de la loi sur la transplantation). En cas de tentative ou de complicité, les art. 22 ss CP s'appliquent.

La loi relative à la recherche sur l'être humain prévoit des mesures comparables à

61

RS 210

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l'art. 62. Seule la réutilisation de matériel biologique sans le consentement nécessaire constitue une contravention plus faiblement sanctionnée (art. 63, al. 1, let. c).

Les infractions pénales qui sont prévues dans le droit suisse pour mettre en oeuvre la convention contre le trafic d'organes doivent être frappées d'une sanction privative de liberté maximale d'un an au moins ou d'une sanction plus sévère aux termes du droit suisse pour que l'extradition puisse être accordée, et le droit de l'État requérant doit prévoir la même chose (art. 35 EIMP). La seule exception à cette règle est la réutilisation de matériel biologique sans le consentement nécessaire, qui constitue une contravention. Si la demande d'extradition est présentée à la Suisse après qu'une peine uniquement pécuniaire a été prononcée, l'extradition n'a pas lieu.

L'obligation énoncée au par. 2 est mise en oeuvre par l'art. 102 CP.

Les art. 69 ss CP répondent pleinement pour la Suisse à l'obligation énoncée au par. 3, let. a. Les deux aspects contenus au par. 3, let. b (fermeture d'établissement, interdiction d'exercer), sont couverts par les art. 67 à 67e CP et par l'art. 65 de la loi sur la transplantation (mesures d'exécution).

Art. 13

Circonstances aggravantes

Cette disposition oblige les Parties à garantir que des éléments aggravants (décès de la victime, la victime est un enfant, infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, auteur récidiviste) pourront être pris en considération lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la convention contre le trafic d'organes.

Mise en oeuvre dans le droit suisse En Suisse, les circonstances aggravantes mentionnées à l'art. 13 sont en principe prises en considération par le juge lorsqu'il fixe la peine (art. 47 CP). En cas de concours d'infractions, le juge augmente la peine en conséquence (art. 49 CP). Si l'infraction est commise en enfreignant les obligations liées à la fonction ou à la profession de l'auteur (let. b), les art. 312 CP ou 13 ss de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité62 peuvent s'appliquer. La récidive (let. d) est depuis toujours prise en compte lors de la fixation de la peine selon le droit suisse (art. 47, al. 1, CP).

La commission d'une infraction à l'encontre d'un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable (let. e) doit être considérée comme particulièrement répréhensible. Ces circonstances peuvent également être prises en compte dans la fixation de la peine en vertu de l'art. 47, al. 2, CP.

Les exigences de l'art. 13 sont donc toutes satisfaites par le droit suisse. Bien que l'art. 47 CP prévoie déjà la possibilité d'aggraver la peine pour les infractions commises à l'encontre de mineurs, il convient d'intégrer cette circonstance aggravante dans la loi sur la transplantation, sur le modèle de l'art. 182 CP. Cette adaptation répond à une demande63 formulée dans le cadre de la consultation.

62 63

RS 170.32 Cf. rapport sur les résultats de la consultation, ch. 3.1.7.

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Art. 14

Condamnations antérieures

L'art. 47 CP couvre l'obligation de prendre en compte, lors de la fixation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans un autre État Partie dans le cadre de la commission d'infractions établies conformément à la convention contre le trafic d'organes.

Chapitre III Art. 15

Droit pénal procédural Mise en oeuvre et poursuite de la procédure

En vertu de l'art. 15, les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la convention contre le trafic d'organes ne doivent pas être subordonnées à une plainte, et la procédure doit pouvoir se poursuivre même en cas de retrait de la plainte.

Mise en oeuvre dans le droit suisse Les délits aux termes de l'art. 69 de la loi sur la transplantation et les infractions graves contre la vie et l'intégrité corporelle au sens du CP qui entrent en concours avec ces délits sont poursuivis d'office. Il en va de même pour les infractions aux termes des art. 62 et 63 de la loi relative à la recherche sur l'être humain. Le droit suisse met donc déjà en oeuvre l'art. 15 de la convention.

Art. 16

Enquêtes pénales

Selon l'art. 16, les Parties garantissent, conformément aux principes de leur droit interne, l'efficacité des enquêtes et des poursuites pénales en lien avec les infractions visées par la convention contre le trafic d'organes.

Mise en oeuvre dans le droit suisse La poursuite et le jugement d'infractions pénales incombent aux cantons, en vertu de l'art. 71, al. 1, de la loi sur la transplantation. Les procédures menées par les autorités pénales cantonales sont soumises au code de procédure pénale (CPP)64. Celui-ci permet aux personnes responsables de l'investigation de procéder à des enquêtes classiques (notamment interrogatoires, perquisitions, saisies, demandes de renseignements, appel à des experts) qui garantissent une poursuite efficace des infractions pénales. Ces possibilités d'investigation satisfont aux exigences de l'art. 16 de la convention.

Art. 17

Coopération internationale

L'art. 17, par. 1 et 2, de la convention contre le trafic d'organes renforce le principe de la coopération internationale en matière d'enquêtes et de procédures pénales, de saisies et de confiscation ainsi que d'extradition et d'entraide judiciaire, sur la base des accords internationaux et régionaux pertinents dans ces domaines.

64

RS 312.0

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Mise en oeuvre dans le droit suisse Comptent parmi les traités internationaux pertinents, dont la Suisse est partie, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et son deuxième protocole additionnel du 8 novembre 200165, ainsi que la convention européenne d'extradition et ses quatre protocoles additionnels66. S'ajoutent à ceux-ci divers accords internationaux de droit pénal du Conseil de l'Europe et de l'ONU, la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime67, la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées68 et son protocole additionnel du 18 décembre 199769. Enfin, l'EIMP régit toutes les procédures de la coopération interétatique en matière d'affaires pénales à moins que d'autres lois ou des accords internationaux en disposent autrement.

L'art. 17, par. 3, ne revêt pas un caractère important pour la Suisse étant donné que celle-ci ne fait pas dépendre l'extradition et l'entraide judiciaire de l'existence d'un traité.

La Suisse dispose, par conséquent, d'une base solide pour la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic d'organes.

Chapitre IV Art. 18

Mesures de protection Protection des victimes

L'art. 18 de la convention contre le trafic d'organes oblige les Parties à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé et d'autres droits concernés, en soutenant leur guérison et en prévoyant une indemnisation par les auteurs d'infractions.

Mise en oeuvre dans le droit suisse Les personnes qui ont été lésées par le prélèvement illicite d'un organe et qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique, sexuelle ou psychique ont le statut de victimes aux termes du CPP et de la LAVI.

Les victimes au sens du CPP, mais aussi d'autres personnes peuvent participer à la procédure pénale en qualité de demandeur au pénal ou au civil et accéder ainsi à des informations sur la procédure à l'encontre de l'auteur (art. 107 ss et 118 ss CPP).

65 66

67 68 69

RS 0.351.12, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005.

Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.11), Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition (0.353.12), Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la Convention européenne d'extradition (0.353.13) et Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 à la Convention européenne d'extradition (0.353.14).

RS 0.311.53, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993.

RS 0.343, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988.

RS 0.343.1, entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004.

5705

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Les lésés peuvent utiliser le droit de la responsabilité civile pour réclamer de l'auteur le versement des dommages-intérêts et une réparation morale. Il est également possible de faire valoir les prétentions en tant que partie à la procédure pénale. En outre, les valeurs patrimoniales confisquées peuvent être allouées aux lésés dans le cadre d'une procédure pénale administrative (art. 2 DPA en corrélation avec l'art. 73 CP).

Les prestations selon la LAVI (conseils et aide, indemnisation et réparation morale) ne sont pas liées à une procédure pénale ni à une condamnation. Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit connu. Les prestations d'aide aux victimes sont accordées subsidiairement à celles fournies par l'auteur de l'infraction, l'assurance privée, les assurances sociales ou d'autres tiers (art. 4 LAVI). La victime bénéficie des prestations de conseil de l'aide aux victimes (notamment l'accès aux informations et une contribution aux frais médicaux) même si l'infraction a été commise à l'étranger et que la victime était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande. Toutefois, aucune indemnité ni réparation morale au sens de la LAVI n'est accordée dans de tels cas (art. 3 et 17 LAVI).

Le droit suisse de la responsabilité civile prévoit l'indemnisation par l'auteur (art. 41 ss du code des obligations70).

Le droit en vigueur satisfait donc aux exigences de l'art. 18 de la convention.

Art. 19

Statut des victimes dans les procédures pénales

Conformément à l'art. 19 de la convention contre le trafic d'organes, les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades de la procédure pénale. Les mesures mentionnées concernent entre autres l'information de la victime sur ses droits et les services à disposition. Les victimes et leurs familles doivent être protégées contre l'intimidation et les représailles. Les victimes doivent avoir accès à une assistance judiciaire gratuite quand cela se justifie.

Mise en oeuvre dans le droit suisse En Suisse, les mesures en question sont prévues dans le CPP (art. 107, 117, 127, 152, 305 et 330). Du reste, il convient de renvoyer aux commentaires relatifs aux art.

10, 17 et 18 de la convention contre le trafic d'organes. Le droit en vigueur satisfait donc aux exigences de l'art. 19 de la convention.

Art. 20

Protection des témoins

En vertu de l'art. 20 de la convention contre le trafic d'organes, les Parties doivent assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation pour les témoins, qui témoignent dans le cadre de procédures pénales introduites à la suite d'infractions établies conformément à la convention ainsi que pour les membres de leur famille et d'autres personnes qui leur sont proches. Ce principe s'applique également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.

70

RS 220

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Mise en oeuvre dans le droit suisse La protection procédurale des témoins est déjà suffisamment garantie en Suisse et est régie de manière exhaustive par les art. 162 ss CPP et par la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins71.

Chapitre V Art. 21

Mesures de prévention Mesures au niveau national

L'art. 21, par. 1, prescrit aux Parties d'assurer l'existence d'un système interne transparent pour la transplantation d'organes humains (let. a), de garantir aux patients un accès équitable aux services de transplantation (let. b) et d'assurer, avec la coopération de toutes les autorités pertinentes, la collecte, l'analyse et l'échange d'informations se rapportant aux infractions visées par la présente convention (let. c).

En vertu du par. 2, il importe de donner aux professionnels de la santé et aux agents concernés des informations et de les former à la prévention du trafic d'organes humains et la lutte contre celui-ci (let. a). En outre, des campagnes de sensibilisation du public quant à l'illégalité et aux dangers du trafic d'organes humains doivent être organisées (let. b).

Selon le par. 3, les Parties doivent interdire la publicité sur le besoin d'organes humains, ou sur leur disponibilité, en vue d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

Mise en oeuvre dans le droit suisse En Suisse, la loi sur la transplantation et sa mise en oeuvre permettent de satisfaire aux mesures inscrites au par. 1, let. a et b. La Suisse possède un système national de transplantation, et l'art. 17 de la loi sur la transplantation garantit la nondiscrimination lors de l'attribution d'un organe.

Le par. 1, let. c, porte prioritairement sur la collecte, l'analyse et l'échange, entre les autorités pertinentes, d'informations relatives aux infractions visées par la convention. Conformément à l'art. 60, al. 2, let. c, de la loi sur la transplantation, des données confidentielles peuvent être communiquées à des autorités ou à des institutions étrangères si cela permet de mettre au jour un trafic illégal ou d'autres infractions graves à cette loi. L'art. 59 de la loi sur la transplantation régit la communication de données à l'intérieur de la Suisse. Des dispositions correspondantes se trouvent également dans la loi relative à la recherche sur l'être humain, aux art. 59 et 60.

En ce qui concerne la transmission aux professionnels de la santé et aux agents concernés d'informations sur la prévention du trafic d'organes humains et la lutte contre celui-ci, ou l'approfondissement de leur formation, le par. 2, let. a, va plus loin que l'art. 53 de la loi sur la transplantation (organisation de programmes de formation postgrade ou continue), dans la mesure où il s'adresse également à des 71

RS 312.2

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agents publics. Il appartient cependant aux Parties de décider si elles souhaitent appliquer le par. 2, let. a, dans leur droit interne. En ce qui concerne la let. b, l'art. 61 de la loi sur la transplantation ne cite certes pas explicitement l'information du public sur le trafic d'organes, mais peut aussi porter sur ce sujet. L'information du public englobe, en outre, celle des professionnels de santé et des agents publics mentionnés à la let. a.

En référence au par. 3, le droit suisse n'interdit certes pas explicitement la publicité sur le trafic d'organes humains mais une telle publicité peut être qualifiée d'élément constitutif de l'infraction relevant du trafic d'organes (voir ch. 3.1).

Art. 22

Mesures au niveau international

En vertu de l'art. 22 de la convention contre le trafic d'organes, les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible afin de prévenir le trafic d'organes humains. Elles font notamment rapport à leur comité, à sa demande, sur le nombre de cas de trafic d'organes humains sur leur territoire respectif (let. a) et désignent un point de contact national responsable de l'échange d'informations se rapportant au trafic d'organes humains (let. b). Ces mesures doivent garantir l'efficacité de la convention et une coopération internationale efficace.

Mise en oeuvre dans le droit suisse Les art. 52 et 60 de la loi sur la transplantation régissent la coopération internationale. Conformément à ces articles, la Confédération prend les mesures propres à lutter activement contre le trafic d'organes. Par ailleurs, elle peut échanger des données avec des autorités étrangères et des organisations internationales. Il est possible d'obtenir dans le cadre de l'ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales72 des renseignements sur le nombre de condamnations pénales cantonales concernant le trafic d'organes, mais cela suppose de modifier cette ordonnance. Si, en vertu de l'art. 68 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales73, ces autorités peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales, les obliger à rapporter les condamnations qu'elles prononcent dans le domaine du trafic d'organes requiert une base légale dans une loi spéciale. Il n'existe actuellement pas de telle base légale, il convient par conséquent de prévoir une obligation de communiquer dans la loi sur la transplantation et dans la loi relative à la recherche sur l'être humain.

L'OFSP gère le point de contact national. Le rapport au sens de la let. a doit être effectué via le point de contact selon la let. b. La désignation d'un point de contact national ne requiert aucune base légale.

72 73

RS 312.3 RS 173.71

5708

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Chapitre VI

Mécanisme de suivi

La mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes doit être garantie par l'introduction d'un mécanisme de suivi efficace. Celui-ci repose principalement sur le Comité des Parties.

L'art. 23 de la convention règle les modalités inhérentes au Comité des Parties, sa composition et son fonctionnement.

Comme prévu à l'art. 24 de la convention, la participation d'autres représentants au mécanisme de suivi, nommés en particulier par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et d'autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, doit contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

L'art. 25 de la convention énumère les tâches du comité. Celui-ci fait office de centrale pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Parties. Par ailleurs, il est chargé de faciliter la mise en oeuvre de la convention, d'exprimer son avis et d'adresser des recommandations quant à son application.

Chapitre VII

Relations avec d'autres instruments internationaux

L'art. 26 précise que la convention contre le trafic d'organes ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à la convention sont liées, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par celle-ci (par. 1).

Les Parties à la convention peuvent conclure entre elles des accords relatifs aux questions réglées par la convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre (par. 2). Toutefois, ces accords ne peuvent pas entraver les dispositions de la convention.

Les dispositions de la convention contre le trafic d'organes sont déjà largement en accord avec l'ordre juridique suisse et ne sont pas en conflit avec d'autres obligations internationales de la Suisse.

Chapitre VIII Amendements à la convention contre le trafic d'organes Aux termes de l'art. 27, les Parties peuvent proposer un amendement à la convention. Si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe l'adopte, celui-ci est communiqué aux Parties. Il n'entre en vigueur qu'une fois que toutes les Parties l'ont accepté.

Cette procédure garantit la participation des Parties à l'élaboration de la convention.

5709

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Chapitre IX

Clauses finales

Les clauses finales de la convention contre le trafic d'organes concernent les modalités usuelles en matière de signature et d'entrée en vigueur (art. 28), d'application territoriale (art. 29), de réserves (art. 30), de règlement des différends (art. 31), de dénonciation (art. 32) et de notification (art. 33). Elles correspondent, dans une large mesure, à celles d'autres conventions du Conseil de l'Europe.

La convention est ouverte à la signature non seulement des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi de l'Union européenne et des Etats non-membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe. D'autres États peuvent être invités à la signer. Le champ d'application territorial de la convention peut être étendu à certains territoires ayant un statut spécial.

Le Comité des Parties suivra, en étroite coopération avec le CDPC et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, l'application de la convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Les Parties peuvent dénoncer la convention à tout moment moyennant un délai de trois mois.

3

Adaptation du droit suisse et réserves

3.1

Commentaires des dispositions de la loi sur la transplantation

Art. 6, al. 1

Gratuité du don

L'art. 6, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit d'octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine. Afin de se rapprocher de la teneur de la convention, «percevoir» est remplacé par «accepter». La révision prévoit d'intégrer également dans l'art. 6, al. 1, le fait de proposer ou d'exiger un avantage pécuniaire ou un autre avantage. L'intégration de ces deux derniers actes constitutifs d'infraction vise à garantir que la punissabilité du donneur ou du receveur intervienne en même temps que celle de la personne qui effectue le prélèvement ou la transplantation selon l'art. 7, al. 1, let. b (voir le commentaire de cette disposition).

Art. 7, al. 1

Interdiction du commerce

L'art. 7, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse, ainsi que le prélèvement ou la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage. La disposition pénale s'y rapportant figure à l'art. 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation.

5710

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La convention contre le trafic d'organes réprime le commerce d'organes à l'étranger également (art. 10, par. 1, let. d et e). Il n'est pas nécessaire que l'infraction ou une partie de celle-ci ait été commise en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse. En outre, à la différence de la loi sur la transplantation, la convention règle le trafic d'organes en le subdivisant en plusieurs types d'infractions. Les normes d'interdiction prévues à l'art. 7, al. 1 (et donc les dispositions pénales inscrites à l'art. 69), doivent être adaptées pour satisfaire à ces exigences: À la let. a, la limitation «en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse», applicable jusqu'à présent, est supprimée. La disposition interdit donc le commerce d'organes, de tissus et de cellules quel que soit l'endroit où celui-ci a lieu, c'est-à-dire aussi s'il a lieu à l'étranger.

La let. b interdit de prélever, sur des personnes vivantes ou décédées, des organes, des tissus ou des cellules qui ont été obtenus après avoir proposé, octroyé, exigé ou accepté un avantage pécuniaire ou un autre avantage. De plus, il est interdit de transplanter ces organes, ces tissus ou ces cellules. Dans le projet, le fait de «proposer ou d'exiger» un avantage pécuniaire ou un autre avantage complète la disposition. Toutes les formes illicites d'obtention d'organes, de tissus ou de cellules décrites à l'art. 7 de la convention ainsi que le prélèvement ou la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules obtenus de manière illicite sont ainsi proscrits.

Art. 69, al. 1, let. a à cbis, et 4

Crimes et délits

L'art. 69 contient les dispositions pénales pour les actes considérés comme des délits. Les let. a à cbis englobent les dispositions pénales qui résultent de la mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes.

Al. 1, let. a à cbis La let. a correspond à la norme d'interdiction visée à l'art. 6, al. 1, et elle est complétée, comme cette dernière, par le fait de «proposer ou d'exiger» un avantage pécuniaire ou un autre avantage en échange du don.

La let. b en vigueur est divisée entre les let. b et c. La nouvelle let. b proposée ne contient plus que l'interdiction du commerce, ce qui permet de simplifier sa formulation. Outre le commerce en Suisse ou à l'étranger, depuis la Suisse, le commerce à l'étranger sera également puni (voir ci-dessous l'al. 4). La sollicitation ou le recrutement d'un donneur ou d'un receveur d'organe, qui doivent être érigés en infractions pénales conformément à l'art. 7 de la convention, sont contenus dans la let. b en tant qu'élément constitutif essentiel du commerce et n'ont donc pas besoin d'être précisés explicitement (voir ch. 2.3, concernant l'art. 7 de la convention).

Sont également punis tous les actes (p. ex., la préparation, la conservation, le stockage, le transport, le transfert, l'acceptation, l'importation ou l'exportation) liés à des organes, des tissus ou des cellules prélevés sans le consentement de la personne ou après la proposition, l'octroi, l'exigence ou l'acceptation d'un avantage pécuniaire ou d'un autre avantage (art. 8 de la convention, voir ch. 2.3). Ces actes doivent également être considérés comme des éléments constitutifs du commerce et sont donc visés par la let. b.

5711

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La punissabilité des actes de participation relevant des let. a à cbis permet d'inclure également l'interdiction de la publicité inscrite à l'art. 21, par. 3, de la convention.

Cette interdiction vise en particulier à punir les offres de vente d'organes sur Internet au titre d'élément constitutif du commerce d'organes.

Le prélèvement ou la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules obtenus de manière illicite sont érigés en infractions pénales dans la nouvelle let. c. Le prélèvement illicite est décrit par différents actes et englobe aussi le fait de «proposer ou d'exiger» un avantage pécuniaire ou un autre avantage.

L'actuelle let. c, qui punit le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sans le consentement de la personne décédée, est remplacée et complétée par la let. cbis.

Celle-ci prévoit de punir également le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules sur des personnes vivantes sans leur consentement ainsi que la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules prélevés sans le consentement du donneur. Les faits à l'origine de lésions corporelles au sens du code pénal devraient couvrir le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes en l'absence de leur consentement. Les lésions corporelles simples selon l'art. 123 CP constituent cependant une infraction qui n'est poursuivie que sur plainte, ce qui est insuffisant pour qu'une procédure puisse être ouverte et menée aux conditions énoncées à l'art. 15 de la convention. Les faits à l'origine de lésions corporelles au sens du code pénal entrent en concours avec les éléments constitutifs du délit énoncé à la let cbis. Les normes d'interdiction relatives au prélèvement sans consentement sont définies aux art. 8 et 12. Ceux-ci fixent les conditions posées au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules sur des personnes vivantes ou décédées.

Al. 2 L'actuel al. 2 prévoit une aggravation de la peine lorsque l'auteur de l'infraction agit par métier. Dans la lignée de l'art. 182 CP, relatif à la traite d'êtres humains, l'aggravation de la peine est étendue aux infractions visées à l'art. 69, al. 1, let. a à cbis, commises à l'encontre de personnes mineures, comme le propose l'art. 13 de la convention. Le juge peut également s'appuyer sur l'art. 47 CP pour tenir compte d'autres facteurs
d'aggravation lors de la fixation de la peine.

Al. 4 Conformément à l'al. 4, l'auteur est également punissable lorsqu'il a commis une infraction selon l'al. 1, let. a à cbis, ou selon l'al. 2, à l'étranger. L'art. 7 CP est applicable à titre complémentaire. La compétence des juridictions suisses est par conséquent établie pour les personnes qui se trouvent en Suisse et qui ne sont pas extradées. La nationalité ne joue aucun rôle: la disposition concerne les ressortissants suisses (art. 10, par. 1, let. d, de la convention) mais aussi les personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse (art. 10, par. 1, let. e, de la convention).

Se trouver en Suisse: la condition de la présence de l'auteur en Suisse pour poursuivre les infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger découle du renvoi à l'art. 7, al. 1, let. b, CP. Elle est reliée à la réglementation relative à d'autres infractions du CP où la compétence est établie pour des actes commis à l'étranger (art. 6, al. 1, CP), par exemple pour des infractions commises sur des mineurs (art. 5 CP), pour la mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124 CP), le mariage 5712

FF 2019

forcé (art. 181a CP), la traite d'êtres humains (art. 182 CP), la prise d'otage (art. 185 CP) ou la disparition forcée (art. 185bis CP). Ainsi, des ressortissants étrangers se trouvant en Suisse peuvent également être poursuivis pour des infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger. On évite toutefois les audiences en l'absence des inculpés. Sont donc concernés les ressortissants étrangers qui ne se trouvent que pendant une courte période en Suisse, par exemple pour un séjour hospitalier ou des vacances. En adoptant la condition de la présence de l'auteur en Suisse, le projet va un peu plus loin que l'art. 10, par. 1, let. e, de la convention, qui prévoit comme critère de rattachement le lieu de résidence habituel de l'auteur. Le lieu de résidence habituel correspond au lieu où une personne vit pendant un certain temps, même si la durée du séjour est définie à l'avance.

Si l'acte a été commis à l'étranger par un ressortissant suisse ou si la victime est de nationalité suisse, le champ d'application territorial de la disposition est étendu (art. 7, al. 1, CP): la poursuite de ces actes relève alors également des juridictions suisses lorsque l'auteur ne se trouvait au départ pas en Suisse. Dans ce cas, les autorités suisses peuvent requérir l'extradition à des fins de poursuite pénale.

Ne pas être extradé: les ressortissants suisses ne peuvent pas être extradés sans leur consentement; la Constitution contient une interdiction absolue d'extradition (art. 25, al. 1). Cette interdiction est concrétisée dans la loi sur l'entraide pénale internationale (art. 7, al. 1, EIMP). Les ressortissants étrangers peuvent certes être remis à un autre État (art. 32 EIMP), mais l'extradition est refusée, notamment si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle (art. 37, al. 3, EIMP).

Acte également réprimé dans l'État où il a été commis ou lieu de commission de l'acte ne relevant d'aucune juridiction pénale: les infractions ne seront poursuivies que si elles sont aussi réprimées dans le pays où elles ont été commises (principe de l'incrimination sur le lieu de
commission de l'acte) ou si le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (art. 7, al. 1, let. a, CP). Sur le fond, il convient de remarquer qu'il n'est guère possible en pratique de poursuivre pénalement des infractions commises à l'étranger sans l'aide de l'État dans lequel l'auteur a agi, notamment pour ce qui est de la collecte et de la conservation nécessaires des preuves. Ce soutien intervient souvent de manière satisfaisante lorsque l'infraction est également punissable dans le pays où elle a été commise. Les possibilités d'obtenir, par voie d'entraide, les documents et les preuves requis augmentent considérablement dans le cadre du principe de l'incrimination sur le lieu de commission de l'acte. On ne renonce à faire valoir ce principe que dans des cas exceptionnels et en présence d'infractions extrêmement graves (terrorisme, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre), d'infractions commises à l'encontre de mineurs (art. 5 CP) et en cas de crimes spécifiques (p. ex., traite d'êtres humains, prises d'otages, mariages forcés). Bien que les infractions liées au trafic d'organes puissent être en lien étroit avec la traite d'êtres humains et avec des crimes de guerre, il apparaît judicieux, dans la perspective de l'administration des preuves et eu égard au consensus international assez large en matière de criminalisation du trafic d'organes, de s'en tenir au principe de l'incrimination sur le lieu de commission de l'acte pour les 5713

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infractions liées au trafic d'organes commises à l'étranger. Il convient de ne renoncer (exceptionnellement) à cette exigence que si le lieu de commission de l'acte se trouve dans un pays sans ordre étatique et où l'organisation juridictionnelle fait défaut. Dans un tel cas, il convient de maintenir la poursuite pénale malgré les éventuels problèmes liés à la collecte et à la conservation des preuves, faute de quoi l'auteur appréhendé en Suisse risque de rester impuni ou de ne pas pouvoir être poursuivi.

De par cette extension, la Suisse assumera la responsabilité de poursuivre et de punir les infractions liées au trafic d'organes à l'étranger si elles ont un rapport avec la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, CP s'applique au surplus. En vertu de cette disposition, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte, sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux de la Constitution et de la CEDH, s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif ou s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

À ce jour, la formulation des art. 7, al. 1, let. a, et 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation empêche de punir en Suisse les infractions commises à l'étranger parce que la réglementation de cette loi spéciale prime celle du code pénal. La création de l'al. 4 et l'adaptation de l'art. 7 permettent d'y remédier à cela.

Art. 71, al. 3

Compétence et droit pénal administratif

L'art. 71 de la loi sur la transplantation est complété par un al. 3. Celui-ci dispose que les autorités compétentes, c'est-à-dire les tribunaux cantonaux, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral, doivent communiquer à l'OFSP tous les jugements qui ont été prononcés en vertu de l'art. 69, al. 1, let. a à cbis. L'OFSP a besoin de ces informations pour être en mesure d'assumer ses tâches de point de contact national au sens de l'art. 22 de la convention contre le trafic d'organes.

3.2 Art. 9

Commentaires des dispositions de la loi relative à la recherche sur l'être humain Interdiction de commercialiser

Le principe de la gratuité dans le domaine de la recherche sur l'être humain est énoncé dans l'interdiction de commercialiser figurant à l'art. 9 de la loi relative à la recherche sur l'être humain, selon lequel le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent être ni cédés ni acquis en tant que tels à des fins de recherche contre une rémunération ou d'autres avantages matériels. Dans la lignée de la formulation utilisée pour l'obligation de gratuité dans la loi sur la transplantation (art. 6, al. 1), les termes de l'interdiction de commercialisation sont modifiés comme suit: «céder ou acquérir le corps humain ou les parties du corps humain» est remplacé par «octroyer ou accepter une rémunération pécuniaire ou un autre avantage matériel 5714

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pour l'utilisation du corps humain ou de parties du corps humain». Le fait de «proposer» ou «d'exiger» de tels avantages est également interdit, si bien que le caractère punissable porte sur les mêmes actes dans le domaine de la recherche sur l'être humain et dans celui de la transplantation. En outre, l'al. 2 interdit également l'utilisation du corps humain ou des parties du corps humain à des fins de recherche sur l'être humain (art. 5 de la convention contre le trafic d'organes) si ce corps humain ou ces parties du corps humain ont fait l'objet d'un des actes illicites visés à l'al. 1. En d'autres termes, les chercheurs ont l'interdiction d'utiliser des organes, des tissus ou des cellules prélevés illégalement si l'infraction pénale a été commise par une personne tierce et que les chercheurs en avaient ou auraient dû en avoir connaissance.

Art. 62, al. 1, let. c et cbis

Délits

La let. c est adaptée à l'art. 9, al. 1, afin que les termes de la norme pénale coïncident avec l'interdiction correspondante. La let. cbis est introduite pour énoncer la norme pénale correspondant au nouvel al. 2. Cette disposition réprime l'utilisation du corps humain ou de parties du corps humain en tant que tels à des fins de recherche si ce corps humain ou ces parties de corps humain ont fait l'objet d'un des actes illicites visés à la let. c.

Les possibilités offertes par le code pénal (art. 47) suffisent pour répondre dans le domaine de la recherche à l'exigence de l'art. 13 de la convention de prévoir une aggravation de la peine lorsque les infractions sont commises à l'encontre de mineurs. S'agissant des infractions commises à l'étranger, il suffit également de renvoyer au code pénal (art. 7).

Étant donné que la loi relative à la recherche sur l'être humain ne contient pas de réglementation concernant les infractions commises à l'étranger, il n'est pas nécessaire de prévoir dans la loi spéciale une disposition supplémentaire à la règle générale prévue par le code pénal.

Art. 64, al. 3

Compétences et droit administratif

L'art. 64 est complété par une obligation de signaler (al. 3). Dans le domaine de la recherche, comme dans celui de la transplantation, les autorités compétentes, c'est-àdire les tribunaux cantonaux, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral, doivent communiquer à l'OFSP tous les jugements qui ont été prononcés en vertu de l'art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, de la loi relative à la recherche sur l'être humain suite à une utilisation illicite du corps humain ou de parties du corps humain. Ceci est nécessaire pour que l'OFSP soit en mesure d'assumer ses tâches de point de contact national au sens de l'art. 22 de la convention contre le trafic d'organes.

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Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

Conformément aux art. 71 de la loi sur la transplantation et 64 de la loi relative à la recherche sur l'être humain, la poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. Par conséquent, les infractions liées au trafic d'organes relèvent également de leur compétence à l'exception des crimes en lien avec la criminalité organisée pour lesquels la Confédération est compétente. La mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes n'aura aucune influence sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons telle qu'elle est prévue dans la loi sur la transplantation.

La convention contre le trafic d'organes va de pair avec un renforcement de l'échange d'informations à l'échelon international. En sa qualité de point de contact national, l'OFSP aura de nouvelles activités de coordination. Celles-ci seront effectuées avec les ressources existantes.

Le Conseil de l'Europe assume les coûts du mécanisme de suivi visé aux art. 23 à 25 de la convention. L'OFSP exécutera les tâches qui en découlent dans le cadre de ses affaires courantes. Ces tâches ne nécessitent aucune ressource supplémentaire.

Aucune contribution obligatoire des Parties à la convention n'est prévue.

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes

La mise en oeuvre de la convention contre le trafic d'organes n'occasionnera pas de coûts supplémentaires élevés pour les cantons et les communes. En effet, la poursuite et le jugement d'infractions pénales liées au trafic d'organes relèvent déjà de la compétence des cantons. Il convient de partir du principe que les dispositions pénales complémentaires et l'extension de la compétence des tribunaux n'augmenteront pas considérablement le nombre de procédures pénales. À ce jour, aucune condamnation n'a été prononcée en Suisse en lien avec un trafic d'organes. La charge supplémentaire que les autorités cantonales de poursuites pénales devront assumer devrait donc être limitée. En outre, la convention optimisera les possibilités d'échanger des informations au niveau international.

4.3

Conséquences sociales

L'art. 21 de la convention contre le trafic d'organes prévoit que le public soit informé de l'illégalité et des dangers du trafic d'organes humains. Lors de la mise en oeuvre de la convention, il est prévu d'informer plus spécifiquement le public sur le trafic d'organes dans le cadre des informations que les autorités fournissent habituellement sur la médecine de la transplantation. Reste à espérer que cette mesure dissuadera les patients de se procurer un organe à l'étranger de manière illicite. En effet, une telle démarche sape la confiance dans le système de transplantation des organes.

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Relation avec le programme de la législature

Le projet n'est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201974 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201975. Toutefois, il est recommandé d'approuver la convention contre le trafic d'organes étant donné que la Suisse considère la convention comme un instrument important de lutte contre le trafic d'organes et qu'elle entend la mettre en oeuvre rapidement.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst. selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer des traités et à les ratifier. Aux termes de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement76;art. 7a, al. 1, loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration77). Faute d'une telle base dans le cas présent, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention contre le trafic d'organes.

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Toutes les modifications et tous les ajouts prévus dans la loi sur la transplantation et dans la loi relative à la recherche sur l'être humain sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse et sont sans effet sur les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE. Les liens avec les autres instruments internationaux ratifiés par la Suisse sont exposés plus haut (voir ch.1.2).

6.3

Forme de l'acte à adopter

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3) sont sujets au référendum. En vertu de l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parle74 75 76 77

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ment, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences: les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale au sens de l'art. 164, al. 1, Cst. sont considérées comme importantes.

La convention contre le trafic d'organes est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout temps (art. 32) et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Toutefois, l'adhésion à la convention requiert d'adapter la loi sur la transplantation et la loi relative à la recherche sur l'être humain. C'est pourquoi l'arrêté fédéral portant approbation du traité international est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

En vertu de l'art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de loi servant à la mise en oeuvre d'un traité international peuvent être intégrées dans l'arrêté portant approbation d'un traité international lorsque cet arrêté est sujet au référendum. Les dispositions légales servent à la mise en oeuvre de la convention et découlent directement des obligations qu'elle contient. Le projet relatif aux dispositions d'exécution peut donc être intégré dans l'arrêté portant approbation.

6.4

Frein aux dépenses

L'art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, aux fins de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs sont adoptées par la majorité des membres de chaque conseil. Aucune disposition relative aux subventions ni décision de financement n'est demandée dans le cadre de la convention contre le trafic d'organes. Aussi le projet n'est-il pas soumis au frein aux dépenses.

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