Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

Projet

(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20181, arrête: I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit: Art. 16b, al. 3, let. a Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: 3

a.

n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé une activité lucrative durant cinq mois;

Art. 16c, titre et al. 2 à 4 Début du droit et durée du versement de l'allocation L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.

2

En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies: 3

1 2

a.

le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant trois semaines au moins immédiatement après sa naissance;

b.

la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.

FF 2019 141 RS 834.1

2018-2917

173

L sur les allocations pour perte de gain. LF

FF 2019

Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation qu'ont les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.

4

Art. 16d 1

Extinction du droit

Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3.

2

Il prend fin avant le terme prévu si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

3

II Le code des obligations3 est modifié comme suit: Art. 329f, al. 2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé de maternité est prolongé d'une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité.

2

Art. 336c, al. 1, let. cbis 1

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

174

RS 220