Délai référendaire: 16 janvier 2020

Loi fédérale sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants (LPCA) du 27 septembre 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. c, et 121a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20192, arrête:

Art. 1

Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais des cantons occasionnés par les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration3.

Art. 2

Contribution de la Confédération

La Confédération participe sous la forme d'un forfait par contrôle aux coûts occasionnés aux cantons par l'exécution des contrôles.

1

Le montant du forfait est déterminé de manière à couvrir la moitié des coûts salariaux occasionnés par un contrôle efficace.

2

3

Le Conseil fédéral fixe le montant et les conditions d'octroi du forfait.

RS ...

1 RS 101 2 FF 2019 2671 3 RS 142.20 2019-0308

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Participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants. LF

Art. 3

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Contrôles et exécution

Les cantons veillent à ce que le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants soit contrôlé de manière appropriée.

1

Les autorités chargées de contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants établissent à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie un rapport annuel sur les contrôles effectués.

2

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution concernant: a.

le type et l'ampleur des contrôles;

b.

la collaboration et l'échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d'autres autorités;

c.

les compétences en matière d'enquête des autorités chargées des contrôles ainsi que la participation des employeurs soumis à l'obligation d'annoncer les postes vacants.

Art. 4

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile4 Art. 9, al. 1, let. b Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

b.

les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, LEI5;

Art. 10, al. 1, 2e phrase ... L'accès des autorités visées à l'art. 9, al. 1, let. b, ne nécessite pas d'autorisation du SEM.

1

4 5

RS 142.51 RS 142.20

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Participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants. LF

FF 2019

2. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services6 Art. 35, al. 3, let. k Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d'information dans l'accomplissement de leurs tâches légales: 3

k.

Art. 5

les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration7.

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2023. Dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques.

3

Conseil des Etats, 27 septembre 2019

Conseil national, 27 septembre 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 20198 Délai référendaire: 16 janvier 2020

6 7 8

RS 823.11 RS 142.20 FF 2019 6259

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