Délai référendaire: 11 juillet 2019

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices du 22 mars 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 20182, arrête:

Art. 1 La Convention multilatérale du 24 novembre 2016 pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (convention)3 est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Lors de la ratification, il formule des réserves et fait des notifications en se fondant sur les art. 28, par. 6, et 29, par. 3, de la convention. Les réserves et notifications sont mentionnées en annexe.

3

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé, après consultation des Commissions parlementaires de l'économie et des redevances, à notifier que des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse sont couvertes par la convention au sens de l'art. 2, par. 1, let. a, ch. ii, de la convention.

1 2 3

RS 101 FF 2018 5443 RS ...; FF 2018 5499

2018-0474

2617

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

Conseil des Etats, 22 mars 2019

Conseil national, 22 mars 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 2 avril 20194 Délai référendaire: 11 juillet 2019

4

FF 2019 2617

2618

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

Annexe (art. 1, al. 3)

Réserves et notifications de la Confédération suisse Ad art. 2

Interprétation des termes

Notifications ­ Conventions fiscales couvertes par la convention En vertu de l'art. 2, par. 1, let. a, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse souhaite que les conventions suivantes soient couvertes par la convention: N°

Titre

Autre Juridic- Original/Instrution contrac- ment(s) subsétante quent(s)

Date de signature

Date d'entrée en vigueur

1

Convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Texte original)5

Afrique du Sud

Original

08.05.2007 27.01.2009

2

Convention entre la Confédération Argentine suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Texte original)6

Original

20.03.2014 27.11.2015

3

Abkommen zwischen der Schwei- Autriche zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction)7

Original

30.01.1974 04.12.1974

Instrument 18.01.1994 01.05.1995 subséquent (a) Instrument 20.07.2000 13.09.2001 subséquent (b) Instrument 21.03.2006 02.02.2007 subséquent (c) Instrument 03.09.2009 01.03.2011 subséquent (d) (y compris l'échange de notes du 03.09.2009) Instrument 04.06.2012 14.11.2012 subséquent (e)

5 6 7

RS 0.672.911.82 RS 0.672.915.41 RS 0.672.916.31

2619

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF



Titre

4

Convention entre la ConfédéraChili tion suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Texte orignal)8

Original

02.04.2008 05.05.2010

5

Abkommen zwischen der Schwei- Islande zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre la Confédération suisse et l'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction)9

Original

10.07.2014 06.11.2015

6

Convenzione tra la ConfedeItalie razione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Texte original) Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction)10

Original

09.03.1976 27.03.1979

Abkommen zwischen dem Lituanie Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction)11

Original

7

8 9 10 11

RS 0.672.924.51 RS 0.672.944.51 RS 0.672.945.41 RS 0.672.951.61

2620

Autre Juridic- Original/Instrution contrac- ment(s) subsétante quent(s)

FF 2019

Date de signature

Date d'entrée en vigueur

Instrument 28.04.1978 27.03.1979 subséquent (a) Instrument 23.02.2015 13.07.2016 subséquent (b)

27.05.2002 18.12.2002

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019



Titre

Autre Juridic- Original/Instrution contrac- ment(s) subsétante quent(s)

Date de signature

8

Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Texte original)12

Luxembourg

21.01.1993 19.02.1994

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Texte original)13

Mexique

9

10 Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Texte original)14

Original

Instrument 25.08.2009 19.11.2010 subséquent (a) Instrument 11.07.2012 11.07.2013 subséquent (b) Original

03.08.1993 08.09.1994

Instrument 18.09.2009 23.12.2010 subséquent (a)

Portugal

Original

26.09.1974 17.12.1975

Instrument 25.06.2012 21.10.2013 subséquent (a)

11 Abkommen zwischen dem Tchéquie Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction)15

Original

12 Convention entre la Confédération Turquie suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Texte original)16

Original

12 13 14 15 16

Date d'entrée en vigueur

04.12.1995 23.10.1996

Instrument 11.09.2012 11.10.2013 subséquent (a)

18.06.2010 08.02.2012

RS 0.672. 951.81 RS 0.672.956.31 RS 0.672.965.41 RS 0.672.974.31 RS 0.672.976.31

2621

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Ad art. 3

FF 2019

Entités transparentes

Réserve En vertu de l'art. 3, par. 5, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 3 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 4

Entités ayant une double résidence

Réserve En vertu de l'art. 4, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 4 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 5

Application des méthodes d'élimination de la double imposition

Réserve En vertu de l'art. 5, par. 9, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit, aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes, de ne pas permettre aux autres Juridictions contractantes d'appliquer l'option C de cet article.

Notification relative aux choix prévus En vertu de l'art. 5, par. 10, de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d'après l'art. 5, par. 1, d'appliquer l'option A de cet article.

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l'art. 5, par. 10, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'art. 5, par. 3. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

1

Afrique du Sud

Art. 22, par. 2, let. a

2

Argentine

Art. 22, par. 2

3

Autriche

Art. 23, par. 1

4

Chili

Art. 22, par. 2, let. a

5

Islande

Art. 23, par. 2, let. a

6

Italie

Art. 24, par. 3

7

Lituanie

Art. 23, par. 2, let. a

2622

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

8

Luxembourg

Art. 23, par. 2, let. a

9

Mexique

Art. 21, par. 2, let. a

10

Portugal

Art. 23, par. 3 (selon la modification par l'art. XIII du (a))

11

Tchéquie

Art. 23, par. 2, let. a (selon la modification par l'art. VIII, par. 2 du (a))

12

Turquie

Art. 22, par. 1, let. a

Ad art. 6

Objet d'une convention fiscale couverte

Notification relative aux choix prévus En vertu de l'art. 6, par. 6, de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d'appliquer l'art. 6, par. 3.

Notification relative aux conventions fiscales couvertes ne contenant pas le texte du préambule En vertu de l'art. 6, par. 6, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes ne contiennent pas au texte de leur préambule une mention relative à la promotion des relations économiques et à l'amélioration de la coopération en matière fiscale.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

1

Afrique du Sud

2

Argentine

3

Autriche

4

Chili

5

Islande

7

Lituanie

8

Luxembourg

9

Mexique

10

Portugal

11

Tchéquie

12

Turquie

2623

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Ad art. 7

FF 2019

Prévention de l'utilisation abusive des conventions

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l'art. 7, par. 17, let. a, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'art. 7, par. 2, et ne sont pas visées par une réserve prévue à l'art. 7, par. 15, let. b. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

4

Chili

Protocole, ch. 5

5

Islande

Protocole, ch. 4

6

Italie

Art. 23

9

Mexique

Protocole, ch. 6, al. 1 (selon la modification par l'art. X du (a))

10

Portugal

Art. 27, par. 3 (selon la modification par l'art. XVI du (a))

11

Tchéquie

Protocole, ch. 8 (selon la modification par l'art. XI du (a))

Ad art. 8

Transactions relatives au transfert de dividendes

Réserve En vertu de l'art. 8, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 8 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 9

Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

Réserve En vertu de l'art. 9, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'art. 9, par. 1, à ses conventions fiscales couvertes.

2624

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Ad art. 10

FF 2019

Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

Réserve En vertu de l'art. 10, par. 5, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 10 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 11

Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents

Réserve En vertu de l'art. 11, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 11 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 12

Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

Réserve En vertu de l'art. 12, par. 4, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 12 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 13

Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient certaines activités spécifiques

Réserve En vertu de l'art. 13, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 13 à ses conventions fiscales couvertes.

Ad art. 14

Fractionnement de contrats

Réserve En vertu de l'art. 14, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 14 à ses conventions fiscales couvertes.

2625

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Ad art. 15

FF 2019

Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise

Réserve En vertu de l'art. 15, par. 2, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'art. 15 aux conventions fiscales couvertes auxquelles s'appliquent les réserves qu'elle a formulées et qui sont prévues aux art. 12, par. 4, 13, par. 6, let. a ou c, et 14, par. 3, let. a.

Ad art. 16

Procédure amiable

Réserves En vertu de l'art. 16, par. 5, let. c, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la deuxième phrase de l'art. 16, par. 2, à ses conventions fiscales couvertes, puisqu'aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes la Confédération suisse a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que: A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'une des Juridictions contractantes au-delà d'un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l'établissement stable (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré), et B) les Juridictions contractantes s'abstiennent d'inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et d'imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l'ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d'un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l'art. 16, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'art. 16, par. 4, let. a, ch. i. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

2626

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

1

Afrique du Sud

Art. 24, par. 1, première phrase

2

Argentine

Art. 24, par. 1, première phrase

3

Autriche

Art. 25, par. 1

4

Chili

Art. 24, par. 1, première phrase

5

Islande

Art. 25, par. 1, première phrase

6

Italie

Art. 26, par. 1, première phrase

7

Lituanie

Art. 25, par. 1, première phrase

8

Luxembourg

Art. 25, par. 1, première phrase

9

Mexique

Art. 23, par. 1, première phrase

10

Portugal

Art. 25, par. 1, première phrase

11

Tchéquie

Art. 25, par. 1, première phrase

12

Turquie

Art. 24, par. 1

FF 2019

En vertu de l'art. 16, par. 6, let. b, ch. i, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'art. 16, par. 1, première phrase, doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

9

Mexique

Art. 23, par. 1, deuxième phrase

10

Portugal

Art. 25, par. 1, deuxième phrase

En vertu de l'art. 16, par. 6, let. b, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'art. 16, par. 1, première phrase, doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

2627

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

1

Afrique du Sud

Art. 24, par. 1, deuxième phrase

2

Argentine

Art. 24, par. 1, deuxième phrase

4

Chili

Art. 24, par. 1, deuxième phrase

5

Islande

Art. 25, par. 1, deuxième phrase

6

Italie

Art. 26, par. 1, deuxième phrase

7

Lituanie

Art. 25, par. 1, deuxième phrase

8

Luxembourg

Art. 25, par. 1, deuxième phrase

11

Tchéquie

Art. 25, par. 1, deuxième phrase

FF 2019

Notification de conventions fiscales couvertes ne contenant pas de dispositions existantes En vertu de l'art. 16, par. 6, let. d, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'art. 16, par. 4, let. c, ch. ii.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

4

Chili

9

Mexique

Ad art. 17

Ajustements corrélatifs

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l'art. 17, par. 4, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'art. 17, par. 2. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

1

Afrique du Sud

Art. 9, par. 2

2

Argentine

Art. 9, par. 2

4

Chili

Art. 9, par. 2

5

Islande

Art. 9, par. 2

7

Lituanie

Art. 9, par. 2

8

Luxembourg

Art. 9, par. 2

2628

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

9

Mexique

Art. 9, par. 2

10

Portugal

Art. 9, par. 2 (selon la modification par l'art. V du (a))

11

Tchéquie

Art. 9, par. 2

12

Turquie

Art. 9, par. 2

Ad art. 18

Choix d'appliquer la partie VI

Notification relative aux choix prévus En vertu de l'art. 18 de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d'appliquer la partie VI.

Ad art. 19

Arbitrage obligatoire et contraignant

Réserve En vertu de l'art. 19, par. 11, de la convention et aux fins de l'application de l'art. 19 à ses conventions fiscales couvertes, la Confédération suisse se réserve le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l'art. 19, par. 1, let. b, par un délai de trois ans.

Ad art. 24

Accord sur une solution différente

Notification relative aux choix prévus En vertu de l'art. 24, par. 1, de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d'appliquer l'art. 24, par. 2.

Réserve En vertu de l'art. 24, par. 3, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de n'appliquer l'art. 24, par. 2, qu'à l'égard de ses conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'art. 23, par. 2, s'applique.

Ad art. 26

Compatibilité

Réserve En vertu de l'art. 26, par. 4, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la partie VI de la convention aux conventions fiscales couvertes qui prévoient déjà une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignante pour le règlement des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

2629

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

Numéro de la convention couverte

Autre Juridiction contractante

Disposition

1

Afrique du Sud

Art. 24, par. 5

3

Autriche

Art. 25, par. 5 (selon la modification par l'art. I du (d))

5

Islande

Art. 25, par. 5 et 6

8

Luxembourg

Art. 25, par. 5 (selon la modification par l'art. 2, par. 2 du (a))

Ad art. 28

Réserves

Réserves En vertu de l'art. 28, par. 2, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit d'exclure les cas suivants du champ d'application de la partie VI de la convention: 1.

La Confédération suisse se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas qui concernent des périodes imposables qui ont commencé au moment où la convention a pris effet à l'égard de la convention fiscale couverte applicable au cas d'espèce ou avant ce moment, ou qui concernent des états de fait fondant l'impôt qui se sont produits à ce moment ou avant, dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes concernées par le cas d'espèce ne conviennent pas d'appliquer la partie VI au cas d'espèce.

2.

La Confédération suisse se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas qui concernent des actifs incorporels difficiles à valoriser, dans la mesure où l'ajustement initial: i) est effectué au cours d'une période imposable qui n'est pas encore prescrite, mais concerne des revenus de périodes imposables prescrites, ou ii) est effectué conformément au droit national, lequel prévoit des délais de prescription plus longs pour les actifs incorporels difficiles à valoriser que les délais de prescription usuels applicables à la correction d'une taxation.

Ad art. 35

Prise d'effet

Réserve En vertu de l'art. 35, par. 7, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de remplacer:

2630

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

i)

les références à «la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte» figurant à l'art. 35, par. 1 et 4, et

ii)

les références à «la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions» figurant à l'art. 35, par. 5,

par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l'art. 35, par. 7, indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente convention aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; iii) les références à «à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve» figurant à l'art. 28, par. 9, let. a, et iv) la référence à «à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes» figurant à l'art. 28, par. 9, let. b, par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l'art. 35, par. 7, indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; v)

les références à «à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire» figurant à l'art. 29, par. 6, let. a, et

vi) la référence à «à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes» figurant à l'art. 29, par. 6, let. b, par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l'art. 35, par. 7, indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la notification complémentaire aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; vii) les références à «la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte» figurant à l'art. 36, par. 1 et 2 (Prise d'effet de la partie VI), par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l'art. 35, par. 7, indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente convention aux fins la convention fiscale couverte concernée», et

2631

Approbation de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. AF

FF 2019

viii) la référence à «la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions» figurant à l'art. 36, par. 3 (Prise d'effet de la partie VI), ix) les références à «la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve» «la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve» et «la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve», respectivement, figurant à l'art. 36, par. 4 (Prise d'effet de la partie VI), et x)

la référence à «la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire» figurant à l'art. 36, par. 5 (Prise d'effet de la partie VI),

par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l'art. 35, par. 7, indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la convention fiscale couverte concernée».

2632