Délai référendaire: 10 octobre 2019

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (modification de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) du 21 juin 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20182, arrête:

Art. 1 La Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique3 est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Lors de la ratification, il formule la déclaration suivante en se fondant sur l'art. 28 de la convention: 3

«La Suisse déclare que les règles au sens de l'art. 33 s'appliquent à ses eaux intérieures.» Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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1 2 3

RS 101 FF 2019 461 RS ...; FF 2019 493

2019-2069

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Approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. AF

FF 2019

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

Conseil national, 21 juin 2019

Conseil des Etats, 21 juin 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 2 juillet 20194 Délai référendaire: 10 octobre 2019

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FF 2019 4385

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Approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. AF

FF 2019

Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels 5 Préambule vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution6, en exécution de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l'UNESCO de 1970)7, en exécution de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (convention de l'UNESCO de 2001)8, Art. 2, al. 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.

1

2. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse9 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «Office suisse de la navigation maritime» est remplacé par «OSNM».

Art. 8, al. 2 La surveillance immédiate incombe au Département fédéral des affaires étrangères, qui l'exerce par le biais de l'Office suisse de la navigation maritime (OSNM).

2

5 6 7 8 9

RS 444.1 RS 101 RS 0.444.1 RS ...; FF 2019 493 RS 747.30

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Approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. AF

FF 2019

Titre précédant l'art. 124a

Titre VIa

Patrimoine culturel subaquatique

Art. 124a On entend par «patrimoine culturel subaquatique» toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins (art. 1, al. 1, de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique10).

1

Il est interdit de détruire des éléments du patrimoine culturel subaquatique ou de les endommager sérieusement depuis un navire suisse.

2

Quiconque, depuis un navire suisse, découvre un élément du patrimoine culturel subaquatique ou projette d'intervenir sur un tel élément, doit le déclarer au capitaine. Le capitaine est tenu de transmettre cette déclaration à l'OSNM.

3

L'OSNM transmet sans délai cette déclaration à l'Office fédéral de la culture.

4

Insérer avant le titre du chap. IV Art. 151a Destruction d'éléments du patrimoine culturel subaquatique ou dommages sérieux

10

Quiconque, depuis un navire suisse, détruit ou endommage sérieusement sans autorisation des éléments du patrimoine culturel subaquatique est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

RS ...; FF 2019 493

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