Loi fédérale sur le service civil

Projet

(LSC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 20181, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 2 est modifiée comme suit: Art. 1

Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience et qui n'ont pas accompli la totalité des services d'instruction que prévoit la législation militaire accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.

1

Les personnes qui ont accompli la totalité des services d'instruction que prévoit la législation militaire peuvent être admises au service civil si elles sont convoquées à un service d'appui au sens des art. 67 à 69 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)3 ou à un service actif au sens de l'art. 76 LAAM.

2

Art. 4a, let. e La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: e.

à une activité qui requière d'avoir commencé ou terminé des études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire.

Art. 7 Abrogé

1 2 3

FF 2019 2429 RS 824.0 RS 510.10

2018-3327

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Art. 7a, al. 4 L'organe d'exécution peut affecter les personnes astreintes dans les régions frontalières des pays voisins en vue de la maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et du rétablissement après de tels événements.

4

Art. 8

Durée du service civil ordinaire

La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui n'ont pas été accomplis; elle est de 150 jours de service civil au moins.

Art. 11, al. 2bis et 2ter Dans les cas de rigueur, la libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement.

2bis

Elle est reportée d'une année si la décision d'admission au service civil est entrée en force la dernière année de l'astreinte au service militaire et que la personne astreinte n'a pas accompli la totalité de ses jours de service civil ordinaire (art. 8) à la fin de l'année concernée.

2ter

Art. 13, al. 1 1

Les art. 17 et 18 LAAM4 s'appliquent par analogie au service civil.

Art. 16

Dépôt de la demande

Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil si elles n'ont pas accompli la totalité des services d'instruction.

1

Les personnes astreintes au service militaire qui ont accompli la totalité des services d'instruction ne peuvent déposer une demande d'admission au service civil que si elles sont convoquées à un service d'appui ou à un service actif.

2

Art. 17

Effet de la demande

Le requérant qui n'est pas incorporé dans l'armée et qui dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.

S'il la dépose ultérieurement, il n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.

1

Le requérant qui est incorporé dans l'armée lorsqu'il confirme sa demande (art. 18, al. 1) et qui n'est pas convoqué à un service d'appui ou à un service actif est admis au service civil par l'organe d'exécution après un délai d'attente d'une année à compter de la réception de sa demande. Il n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.

2

4

RS 510.10

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Le requérant qui est convoqué à un service d'appui ou à un service actif n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée. L'organe d'exécution n'applique pas le délai d'attente prévu à l'al. 2.

3

Le Conseil fédéral règle les exceptions aux al. 1 et 3 pour les Suisses de l'étranger, pour les personnes dont la demande d'admission au service militaire sans arme a été rejetée et pour les personnes qui ont été recrutées peu avant l'école de recrues.

4

Art. 17a, al. 1 et 1bis Le requérant prend part à une journée d'introduction au service civil (journée d'introduction) dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande pour autant qu'il réponde à l'une des conditions suivantes au moment où il dépose sa demande: 1

a.

il n'est pas incorporé dans l'armée;

b.

il est incorporé dans l'armée et il est convoqué à un service d'appui ou à un service actif.

S'il est incorporé dans l'armée et qu'il n'est pas convoqué à un service d'appui ou à un service actif au moment où il dépose sa demande, il prend part à une journée d'introduction dans les trois mois qui précèdent l'échéance du délai prévu à l'art. 17, al. 2.

1bis

Art. 18

Décision d'admission

Est admis au service civil le requérant qui a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction, a ensuite confirmé sa demande et n'a pas encore accompli la totalité des services d'instruction au moment de la décision. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.

1

Le requérant qui, au moment de la décision, a accompli la totalité des services d'instruction n'est admis que s'il est convoqué à un service d'appui ou à un service actif.

2

Si le requérant n'a pas pris part à une journée d'introduction dans le délai prévu à l'art. 17a, al. 1 ou 1bis, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet et la classe.

3

Si le requérant ne confirme pas sa demande dans le délai fixé par le Conseil fédéral, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande.

4

Art. 19, al. 3, let. c, et 8, 1re phrase 3

L'organe d'exécution vérifie: c.

abrogée

L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation. ...

8

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Art. 20, 2e phrase Abrogée Art. 21

Début, périodicité et durée des périodes d'affectation

La personne astreinte effectue sa première période d'affectation avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

1

À partir de l'année qui suit le début de sa première affectation, elle effectue chaque année des périodes d'affectation de 26 jours au moins, jusqu'à concurrence de la durée totale de son service civil, fixée à l'art. 8. La durée de la période d'affectation est inférieure si le solde de jours de service à accomplir est de moins de 26 jours.

2

La personne astreinte qui a déposé sa demande d'admission pendant l'école de recrues et qui ne l'a pas accomplie au moment de l'admission achève une affectation longue de 180 jours au moins avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

3

4

Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 29, al. 1, let. f Abrogée Art. 80b, al. 1, let. d L'organe d'exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches suivantes: 1

d.

les autorités militaires concernées, pour contrôler l'accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 LAAM5 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 19276;

Titre précédant l'art. 83f

Section 2d Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Art. 83f Les demandes d'admission au service civil déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du ... sont traitées selon l'ancien droit.

1

L'art. 4a, let. e, s'applique également aux personnes astreintes ayant déposé leur demande d'admission au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., à moins qu'elles aient déjà été convoquées.

2

5 6

RS 510.10 RS 321.0

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Les convocations pour des affectations à l'étranger arrêtées avant l'entrée en vigueur de la modification du ... restent applicables.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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