Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (Développements de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20182, arrête:

Art. 1 1

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 15 février 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2017/2226 portant création d'un système d'entrée et de sortie (EES) et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/20113;

b.

l'échange de notes du 15 février 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2017/2225 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES)4.

Conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2019 175 RS ...; FF 2019 233 RS ...; FF 2019 235 RS 0.362.31

2017-1123

225

Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

FF 2019

Art. 2 La modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale figurant en annexe.

2

6

226

RS 142.20

Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

FF 2019

Annexe (art. 2)

Modification d'un acte La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration7 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire selon le code frontières Schengen8 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 103a Ex-art. 103b Art. 103b

Système d'entrée et de sortie

Conformément au règlement (UE) 2017/22269, le système d'entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

1

Les catégories de données suivantes sont communiquées à l'EES par l'intermédiaire de l'interface nationale: 2

7 8

9

a.

les données alphanumériques relatives au ressortissant d'État tiers concerné ainsi que les données relatives au visa octroyé si celui-ci est requis;

b.

l'image faciale;

RS 142.20 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

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Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

FF 2019

c.

les dates d'entrées dans l'espace Schengen et de sortie de l'espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l'autorité chargée du contrôle à la frontière;

d.

les refus d'entrée.

Si le ressortissant d'État tiers n'est pas soumis à l'obligation de visa, l'autorité compétente saisit les empreintes digitales de cette personne et les transmet à l'EES, en plus des données visées à l'al. 2.

3

Art. 103c

Saisie, consultation et traitement des données de l'EES

Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter des données dans l'EES conformément au règlement (UE) 2017/222610: 1

2

a.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;

b.

le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n'excède pas 90 jours par période de 180 jours;

c.

le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l'EES: a.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;

b.

le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas menée au moyen du système central d'information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);

c.

le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d'identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d'entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l'EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour en Suisse.

10

228

Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

FF 2019

Les autorités visées à l'al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l'art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

3

Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 5 l'obtention des données de l'EES dans le but de prévenir et de déceler les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que d'enquêter en la matière: 4

a.

fedpol;

b.

le SRC;

c.

le Ministère public de la Confédération;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

La centrale d'engagement de fedpol est le point d'accès central au sens de l'art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.

5

Art. 103d

Communication de données issues de l'EES

Les données tirées de l'EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.

1

Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2017/222611, si ces données sont nécessaires pour prouver l'identité d'un ressortissant d'État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l'art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.

2

Art. 103e

Echange d'informations avec les États membres de l'UE qui n'appliquent pas le règlement (UE) 2017/2226

Tout État membre de l'UE pour lequel le règlement (UE) 2017/222612 n'est pas encore en vigueur ou pour lequel ce règlement n'est pas applicable peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 103c, al. 4.

Art. 103f

Dispositions d'exécution relatives à l'EES

Le Conseil fédéral:

11 12

a.

désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

b.

règle la procédure d'obtention des données de l'EES par les autorités mentionnées à l'art. 103c, al. 4;

Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

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Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

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c.

établit le catalogue des données saisies dans l'EES et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 103c, al. 1 et 2;

d.

règle la conservation et l'effacement des données;

e.

règle les modalités régissant la sécurité des données;

f.

règle la collaboration avec les cantons;

g.

règle la responsabilité du traitement des données;

h.

établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 103c, al. 4;

i.

règle la procédure d'échange d'information au sens de l'art. 103e.

j.

désigne les autorités qui ont accès à la liste, créée par le mécanisme d'information, des personnes ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l'espace Schengen.

Art. 103g

Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé.

1

La participation au contrôle automatisé est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d'une puce électronique. Celle-ci contient l'image faciale du titulaire, dont l'authenticité et l'intégrité peuvent être vérifiées.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.

Lors du contrôle automatisé, les empreintes digitales et l'image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d'une puce électronique.

4

Art. 109a, al. 1 Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200813 est en vigueur.

1

Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information du SEM

Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.

1

13

230

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2226, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

2

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Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles: a.

du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;

b.

de l'EES dans un but autre que ceux prévus à l'art. 103c.

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Développement de l'acquis de Schengen. Reprise et mise en oeuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2017/2225. AF

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