Texte original

Amendements du 14 décembre 2017 au Statut de Rome de la Cour pénale internationale Adoptés à New York le 14 décembre 20171 Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrés en vigueur pour la Suisse le ...

L'Assemblée des États Parties au Statut de Rome, prenant acte des par. 1 et 2 de l'art. 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut)3 qui autorisent l'Assemblée des États Parties à adopter toute proposition d'amendement du Statut à l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, prenant acte du par. 5 de l'art. 121 du Statut qui stipule qu'un amendement aux art. 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation, et que la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État; et confirmant qu'elle comprend qu'au sujet du présent amendement, le principe qui s'applique à l'égard d'un État Partie qui ne l'a pas accepté doit également le faire à l'égard des États qui ne sont pas parties au Statut, confirmant qu'au regard du par. 5 de l'art. 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités4, tout État qui devient partie au Statut après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est autorisé à décider s'il accepte les amendements contenus dans la présente résolution à la date de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du Statut, ou de son adhésion au Statut, confirmant que les États Parties au Statut et ceux qui le deviennent ultérieurement seront autorisés à ratifier ou à accepter l'ensemble ou une partie des trois amendements figurant aux annexes I à III de cette résolution,

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Résolution ASP/16/Res.4; voir notifications dépositaires C.N.116.2018.TREATIESXVIII.10, C.N.125.2018.TREATIES-XVIII.10 et C.N.126.2018.TREATIES-XVIII.10 en date du 8 mars 2018, disponibles à l'adresse suivante: http://treaties.un.org.

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RS 0.312.1 RS 0.111

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prenant acte de l'art. 9 du Statut relatif aux éléments de crimes, qui stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et à appliquer les dispositions relevant de sa compétence qui s'y rapportent, considérant que lorsque les éléments des crimes spécifient que le comportement a eu lieu dans le contexte d'un conflit armé, et lui était associé, ils confirment que les situations de maintien de l'ordre sont exclues de la compétence de la Cour, considérant que les crimes visés à l'art. 8-2-b)-xxvii), à l'art. 8-2-e)-xvi) (utilisation d'armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques ainsi que des toxines); à l'art. 8-2-b)-xxviii) et à l'art. 8-2-e)-xvii) (emploi d'armes blessant par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X); et à l'art. 8-2-b)-xxix) et à l'art. 8-2-e)- xviii) (emploi d'armes à laser aveuglant) constituent de graves atteintes aux lois applicables dans le contexte d'un conflit armé international et d'un conflit armé n'ayant pas un caractère international,

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1.

décide d'adopter les trois amendements à l'art. 8-2-b) et à l'art. 8-2-e) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale aux annexes I à III de la présente résolution, lesquels sont soumis à ratification ou acceptation, et entre en vigueur conformément au par. 5 de l'art. 121 du Statut;

2.

décide d'adopter les éléments pertinents qui seront ajoutés aux éléments des crimes, tels qu'ils sont présentés aux annexes IV à VI de la présente résolution5.

Les annexes IV à VI ne sont pas publiées dans le RO. Le texte est disponible dans ses langues originales sous www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Sessions > ICC ­ 2017/2018 ­ 16ème session ­ Résolutions > ICC-ASP/16/ Res.4.

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Annexe I Amendement à insérer en tant qu'art. 8-2-b)-xxvii) et art. 8-2-e)-xvi) «Le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;»

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Annexe II Amendement à insérer en tant qu'art. 8-2-b)-xxviii) et art. 8-2-e)-xvii) «Le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;»

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Annexe III Amendement à insérer en tant qu'art. 8-2-b)-xxix) et art. 8-2-e)-xviii) «Le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue;»

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