Délai référendaire: 16 janvier 2020

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) Modification du 27 septembre 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 août 20171, arrête: I La loi du 20 juin 1986 sur la chasse2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux art. 11, al. 2 à 4, «district[s] franc[s]» est remplacé par «site[s] de protection de la faune sauvage» et «districts francs fédéraux» est remplacé par «sites fédéraux de protection de la faune sauvage». A l'art. 13, al. 3, «districts» est remplacé par «sites».

1

Aux art. 7, al. 6, 12, al. 2bis, 14, al. 3, 22, al. 1, 2 et 3 ainsi que 25, al. 3, «Office fédéral» est remplacé par «OFEV».

2

Aux art. 7, al. 6, 14, al. 2, et 17, al. 1, let. e et f, «zone[s] protégée[s]» est remplacé par «site[s] de protection», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

3

Art. 3, al. 1 et 2 Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des 1

1 2

FF 2017 5745 RS 922.0

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animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à permettre la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station et à éviter des dommages importants aux cultures vivrières.

Les cantons déterminent le régime et le territoire de chasse et pourvoient à une surveillance efficace. Ils délivrent les autorisations de chasser sur la base d'un examen de chasse, d'une preuve de la sûreté du tir, qui doit être présentée périodiquement, et d'autres exigences déterminées par le droit cantonal.

2

Art. 5, al. 1, phrase introductive, let. b, c, l, m, o, p, q ainsi que 2, 3, 5 et 6 Les espèces pouvant être chassées et leurs périodes de protection sont définies comme suit: 1

b.

le sanglier du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d'aucune période de protection hors des forêts

c.

abrogée

l.

le coq du tétras lyre et le lagopède du 1er décembre au 15 octobre

m. le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau, la corneille mantelée, la corneille noire, le corbeau freux, le geai des chênes et la pie du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles mantelées et de corneilles noires ne bénéficient d'aucune période de protection sur les cultures agricoles o.

la foulque macroule, le grèbe huppé, la sarcelle d'hiver, le fuligule morillon, le canard colvert du 1er février au 31 août

p.

la bécasse des bois du 15 décembre au 15 octobre

q.

le cormoran du 16 mars au 31 août.

2

Abrogé

3

Les cantons peuvent autoriser toute l'année le tir des animaux suivants: a.

les espèces non indigènes;

b.

les animaux domestiques et les animaux de rente retournés à l'état sauvage.

Après avoir entendu l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les cantons peuvent écourter temporairement les périodes de protection, afin de réduire les populations trop importantes, de conserver la diversité des espèces ou de mettre en oeuvre une mesure relevant de la police des épizooties.

5

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral peut réduire dans l'ensemble de la Suisse la liste des animaux pouvant être chassés ou prolonger les périodes de 6

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protection si cela est nécessaire pour protéger une espèce menacée, et lever ces mesures si les populations croissantes le permettent à nouveau.

Art. 7, al. 2 et 3 Abrogés Art. 7a

Régulation des espèces protégées

Les cantons peuvent, après avoir entendu l'OFEV, prévoir la régulation des populations: 1

a.

de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;

b.

de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier;

c.

d'autres espèces protégées que le Conseil fédéral définit comme pouvant être régulées.

Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population et doivent être nécessaires pour: 2

a.

protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;

b.

prévenir des dégâts ou un danger concret pour l'homme, ou

c.

préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les frais de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de gestion des espèces visées à l'al. 1.

3

Art. 8

Protection des animaux sauvages

Les titulaires d'une autorisation de chasser qui ont blessé des animaux sauvages lors de la chasse ou qui ne sont pas en mesure de l'évaluer clairement, assurent la recherche en temps utile et dans les règles de l'art. Les cantons définissent les modalités.

1

Les gardes-chasse et les surveillants de la chasse sont autorisés à abattre à tout moment des animaux blessés ou malades. Les cantons peuvent autoriser les titulaires d'une autorisation de chasser à abattre en tout temps des animaux blessés ou malades d'espèces pouvant être chassées. Ces tirs d'abattage doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

2

Afin de prévenir les accidents avec des animaux sauvages et d'assurer la perméabilité du paysage pour les animaux sauvages, en particulier dans les corridors faunistiques suprarégionaux selon l'art. 11a, les cantons prennent des dispositions de sorte que les clôtures soient construites et entretenues dans les règles de l'art.

3

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Art. 11, titre, al. 5 et 6 Sites de protection La chasse est interdite dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés ainsi que des bouquetins et des loups lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.

5

Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les sites fédéraux de protection de la faune sauvage. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance ainsi que des subventions pour les frais liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et ces sites.

6

Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 11a

Corridors faunistiques suprarégionaux

D'entente avec les cantons, le Conseil fédéral désigne des corridors faunistiques d'importance suprarégionale, destinés à relier entre elles les populations d'animaux sauvages sur un vaste périmètre.

1

La Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences, à assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et à maintenir ces derniers dans un état fonctionnel.

2

Sur la base de conventions-programmes, la Confédération accorde aux cantons des indemnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégionaux dans un état fonctionnel. Le montant de ces indemnités dépend de l'ampleur des mesures et de la nécessité d'assainir les corridors.

3

Art. 12, al. 2, 4, 5 et 6 Ils peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils présentent un comportement attirant l'attention, causent des dégâts ou constituent un danger pour l'homme. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures. Il n'y a pas de droit de recours au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3 contre des décisions qui concernent des animaux pouvant être chassés.

2

4

3

Abrogé

RS 451

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La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: 5

a.

les grands prédateurs aux animaux de rente;

b.

les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public et aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues;

c.

les loutres aux installations de pisciculture.

Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.

6

Art. 13 al. 4 et 5 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces protégées à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, à condition que des mesures raisonnables aient été prises pour prévenir ces dommages. Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

4

La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.

5

Titre précédant l'art. 14

Chapitre 5

Information et recherche

Art. 14, titre, al. 4 et 5 Information, formation et recherche La Confédération gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation, de recherche ou de conseil d'importance nationale.

4

5

Abrogé

Insérer avant le titre du chapitre 6 Art. 14a

Capture et marquage

La capture et le marquage de mammifères et d'oiseaux sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l'autorisa1

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tion prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux4, pour autant que ces mesures:

2

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral: a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage de mammifères et d'oiseaux sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

définit concrètement les mesures visées à l'al 1.

Art. 17, al. 1, let. h Est puni d'une peine privative de liberté de un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation: 1

h.

enfume, gaze ou noie des renards, des blaireaux ou des marmottes, ou perce, déterre ou obstrue leurs terriers habités;

Art. 18, al. 1, let. i Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et sans autorisation: 1

i.

omet de rechercher en temps utile et dans les règles de l'art un animal qu'il a blessé lors de la chasse ou dont il ne peut évaluer clairement s'il l'a blessé au cours de la chasse.

Art. 20, al. 1 et 1bis Le retrait de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum: 1

a.

lorsque le titulaire a, intentionnellement ou par négligence, tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse ou a intentionnellement commis ou tenté de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice, et

b.

s'il y a lieu de craindre que le titulaire commette de nouveau de tels actes.

Cette mesure peut également être prononcée en cas d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte de l'auteur au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal5.

1bis

4 5

RS 455 RS 311.0

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Art. 24, al. 2 à 4 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, également responsable de l'exécution de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'OFEV et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6.

2

Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.

3

Les autorités d'exécution de la Confédération tiennent compte des mesures que les cantons prennent en application de la présente loi.

4

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 27 septembre 2019

Conseil national, 27 septembre 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 20197 Délai référendaire: 16 janvier 2020

6 7

RS 172.010 FF 2019 6267

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Annexe (ch. II)

Modifications d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage8 Art. 22a

Capture et marquage

La capture et le marquage d'animaux vertébrés sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ceux-ci ne sont pas soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux9, pour autant que ces mesures: 1

2

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral: a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage d'animaux vertébrés sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

définit concrètement les mesures visées à l'al. 1.

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts10 Art. 27, al. 2 Ils régulent les populations de gibier de manière à permettre la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres; lorsque ce n'est pas possible, ils prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

2

8 9 10

RS 451 RS 455 RS 921.0

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3. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche11 Insérer avant le titre de la section 3 Art. 6a

Capture et marquage

La capture et le marquage de poissons et d'écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux12, pour autant que ces mesures: 1

2

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral:

11 12

a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage de poissons et d'écrevisses sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

définit concrètement les mesures visées à l'al 1.

RS 923.0 RS 455

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