Délai imparti pour la récolte des signatures: 26 septembre 2020

Initiative populaire fédérale «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 février 2019 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)», après que le comité a formellement approuvé le 22 février 2019 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)», présentée le 27 février 2019, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2019-0799

2469

FF 2019

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Leugger-Eggimann Urs, Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim 2. Müller Werner, Surbgasse 28, 8165 Schöfflisdorf 3. Rodewald Raimund, Schweizersbodenweg 9, 2502 Biel 4. Schmid Adrian, Untergütschstrasse 26, 6003 Luzern 5. Pearson Perret Sarah, Chemin Bel-Air 51, 2000 Neuchâtel 6. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 7. Oberer Suzanne, Erzenbergstrasse 102, 4410 Liestal 8. Fluri Kurt, Munzingerweg 8, 4500 Solothurn 9. Killias Martin, Rubeggweg 42, 5600 Lenzburg 10. Antonini Benedetto, Contrada Antica 7A, 6933 Muzzano 11. DuPasquier Anne, Rue des Moulins 11, 1400 Yverdon-les-Bains 12. Flach Beat, Im Fahr 18, 5105 Auenstein 13. Pedrina Fabio, Via Olimpia 46, 6780 Airolo 14. Rausch Heribert, Gsteigstrasse 24, 8703 Erlenbach 15. Cramer Robert, Rue du Clos 20, 1207 Genève 16. Semadeni Silva, Bühlweg 36, 7000 Chur 17. Töngi Michael, Unter Strick 84, 6010 Kriens

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Initiative Paysage, case postale 5534, 8050 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 26 mars 2019.

12 mars 2019

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 75c

Séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire

La Confédération et les cantons garantissent la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.

1

Ils veillent à ce que le nombre de bâtiments et la surface sollicitée par ceux-ci n'augmentent pas dans les parties non constructibles du territoire. En particulier, les principes suivants s'appliquent: 2

a.

les nouvelles constructions et installations doivent être nécessaires à l'agriculture ou leur implantation imposée par leur destination pour d'autres raisons importantes;

b.

les bâtiments d'exploitation agricole ne doivent pas être reconvertis en logements;

c.

les changements d'affectation de constructions à des fins commerciales sans rapport avec l'agriculture ne sont pas admis.

Les constructions existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles dans les parties non constructibles du territoire ne doivent pas être agrandies de façon substantielle. Elles ne peuvent être remplacées par des constructions nouvelles que si elles ont été détruites par force majeure.

3

Des exceptions à l'al. 2, let. b et c, sont admises si elles servent à la conservation de constructions dignes de protection et de leurs abords. Des exceptions à l'al. 3 sont admises si elles conduisent à une amélioration substantielle de la situation globale sur place concernant la nature, le paysage et la culture du bâti.

4

La loi fixe la manière dont les cantons rendent compte de l'exécution des dispositions du présent article.

5

4

RS 101

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