Délai imparti pour la récolte des signatures: 5 mai 2021

Initiative populaire fédérale «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 16 octobre 2019 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)», après que le comité a formellement approuvé le 10 octobre 2019 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)», présentée le 16 octobre 2019, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2019-3579

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FF 2019

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Bächtold Leroy, Delphinstrasse 12, 8008 Zürich 2. Barbier-Mueller Diane, Route de Frontenex 60F, 1207 Genève 3. Bircher Laura, Dennigkofenweg 67A, 3073 Gümligen 4. Brun Gian, Dersbachstrasse 12, 6333 Hünenberg See 5. Burkart Thierry, Mühlbergweg 23, 5400 Baden 6. Caroni Andrea, Rütistrasse 28, 9100 Herisau 7. Eng Philipp, Rötiquai 20, 4500 Solothurn 8. Eugster Patrick, Schlosshofstrasse 19, 8400 Winterthur 9. Fiala Nik, Krummackerstrasse 22, 8902 Urdorf 10. Juch Thomas, Am Stutz 42, 4314 Zeiningen 11. Jutzet Nicolas, Le Burkli 83, 2019 Chambrelien 12. Käppeli Fabio, Via Vincenzo Vela 25, 6500 Bellinzona 13. Kuhn Fabian, Mühleweg 48, 3280 Murten 14. Langerweger Elektra, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 15. Markwalder Christa, Erlenweg 3, 3400 Burgdorf 16. Martinolli Alexander, Zelgliweg 8, 3179 Kriechenwil 17. Mina Alessio, Via Centrale 63, 6594 Contone 18. Müller Matthias, Franklinstrasse 33, 8050 Zürich 19. Nantermod Philippe, Route du Frachier 4, 1875 Morgins 20. Racine Melanie, Florastrasse 11, 4565 Recherswil 21. Rast Kim, Chräigass 2, 6044 Udligenswil 22. Reichlin Naomi, Bölchenstrasse 9, 4411 Seltisberg 23. Roten Noémie, Langackerstrasse 68, 8057 Zürich 24. Rudaz Marie-Cathrine, Avenue Maurice-Troillet 63, 1950 Sion 25. Sauter Regine, Belsitostrasse 12, 8044 Zürich 26. Wasserfallen Christian, Gesellschaftsstrasse 78, 3012 Bern 27. Zeintl Salome, Feldstrasse 4, 9500 Wil SG

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

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4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses, Neuengasse 20, case postale, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 5 novembre 2019.

22 octobre 2019

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 112, al. 2, let. ater Ce faisant [lorsqu'elle légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité], elle [la Confédération] respecte les principes suivants: 2

ater. l'âge de la retraite est lié à l'espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l'âge de 65 ans; cette espérance de vie au 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition sert de valeur de référence; l'âge de la retraite correspond à la différence entre l'espérance de vie et la valeur de référence, multipliée par le facteur 0,8, plus 66; l'adaptation de l'âge de la retraite s'effectue tous les ans par tranches de deux mois au maximum; l'âge de la retraite est communiqué aux personnes concernées cinq ans avant qu'il ne soit atteint; Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. ater (Âge de la retraite) À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. ater, l'âge de la retraite des hommes est relevé de deux mois tous les ans jusqu'à ce qu'il atteigne 66 ans.

1

À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. ater, l'âge de la retraite des femmes est relevé de quatre mois tous les ans jusqu'à ce qu'il corresponde à l'âge de la retraite des hommes. L'âge de la retraite des femmes est ensuite relevé de deux mois tous les ans jusqu'à ce qu'il atteigne 66 ans.

2

À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. ater, l'âge de la retraite est lié à l'espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l'âge de 65 ans.

3

Si les dispositions d'exécution ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. ater, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance au 1er janvier de la quatrième année qui suit l'acceptation de cet article. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives. Le Conseil fédéral peut déroger à la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants dans l'ordonnance.

4

4 5

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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