Décision de portée générale sur l'utilisation du Rimi 101 (W-5513) du 13 novembre 2019

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) constate ce qui suit: L'OFAG a interdit l'emploi, à partir du 1er août 2019, du produit phytosanitaire Rimi 101, qui contient du chlorpyrifos, par décision de portée générale du 26 juin 2019 sur l'utilisation de produits phytosanitaires contenant les substances actives chlorpyrifos et chlorpyrifos méthyle et vu l'art. 67 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires, et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

Le Tribunal administratif fédéral a, sur recours, restitué l'effet suspensif.

Les parties à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, en l'occurrence Sintagro AG, Greenpeace Suisse, WWF Suisse et l'OFAG, ont convenu, lors d'une conciliation judiciaire, que l'utilisation du Rimi 101 (W-5513) reste autorisée pour les cultures de betteraves fourragères, de betteraves sucrières et de maïs dans les conditions actuellement en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 et que l'interdiction générale d'utilisation prend effet à partir du 1er juillet 2020.

L'Office fédéral de l'agriculture arrête: 1.

Ch. 1 du dispositif de la décision de portée générale du 26 juin 2019 sur l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives chlorpyrifos et chlorpyrifos méthyle est annulé, pour autant qu'il concerne le Rimi 101 (W-5513).

2.

L'utilisation du Rimi 101 (W-5513) reste autorisée jusqu'au 30 juin 2020 pour les cultures de betteraves fourragères, de betteraves sucrières et de maïs dans les conditions en vigueur jusqu'à présent.

3.

L'utilisation du Rimi 101 (W-5513) est réputée immédiatement interdite pour les autres cultures.

4.

L'utilisation du Rimi 101 est interdite à partir du 1er juillet 2020 pour toutes les cultures.

Voies de droit: La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions,

7540

2019-3859

FF 2019

motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

26 novembre 2019

Office fédéral de l'agriculture: La directrice suppléante, Andrea Leute

7541