Approbation de la révision du plan directeur du canton du Valais Dans sa séance du 1er mai 2019, le Conseil fédéral a pris la décision suivante: 1.

Le plan directeur du canton du Valais est approuvé sur la base du rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial du 2 avril 2019, avec les réserves selon points 2 à 15 ci-dessous.

2.

L'examen des fiches A.5 Zones de mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural, B.2 Hébergement touristique, B.3 Camping et E.6 Installations éoliennes fait l'objet d'une procédure séparée.

3.

D'ici à l'approbation de la fiche A.5 Zones de mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural par la Confédération, le canton, par le biais de l'autorité d'approbation des autorisations de construire compétente, garantira qu'aucune autorisation ne soit délivrée dans une zone de mayens, de hameaux ou de maintien de l'habitat rural dont la conformité au droit n'a pas encore été vérifiée. Il s'appuiera pour ce faire sur l'art. 21, al. 2, LAT ou procédera, le cas échéant, à l'établissement d'une zone réservée.

4.

Concept cantonal de développement territorial Cette approbation se base sur i. des hypothèses de 448 154 habitants et 231 516 emplois (179 989 emplois équivalent plein-temps) à l'horizon 2045, ii. une répartition de la population et des emplois par type d'espace à l'horizon 2045 telles que consignées dans le rapport d'examen de l'ARE du 2 avril 2019.

Le canton inscrira dans la partie contraignante de la planification directrice ces éléments dans les quatre ans suivant la présente décision d'approbation.

5.

Chapitre Urbanisation a. La Confédération approuve un périmètre d'urbanisation de 15 800 ha à l'horizon 2045 pour l'ensemble des zones à bâtir du canton, valeur qui constitue un maximum et non un objectif, et pour autant que le canton respecte en tout temps sa part minimale de surface d'assolement.

b. La présente approbation se base sur i. une répartition du périmètre d'urbanisation à l'horizon 2045 fondée sur la liste des critères de délimitation des périmètres d'urbanisation communaux de la fiche C.1 du plan directeur cantonal, ainsi que sur la répartition de l'évolution du périmètre d'urbanisation telle que consignée dans le rapport d'examen de l'ARE du 2 avril 2019; ii. l'existence à venir d'un système de gestion régionale des zones d'activités dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont assurées au niveau cantonal conjointement par les services du développement territorial (SDT) et de l'économie, du tourisme et de l'innovation

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(SETI); le canton est invité à compléter la partie contraignante de la planification directrice en ce sens au plus tard quatre ans à dater de son entrée en vigueur.

Fiche C.1 Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l'habitat: La fiche est modifiée comme suit: Marche à suivre / canton: g) «[le canton] contrôle le degré d'avancement des communes relatif au dimensionnement de leurs zones à bâtir dans le respect des directives et de la législation cantonales et prend, si les délais prévus à la aux lettres e) b) et c) ci-après n'est ne sont pas respectés, les mesures provisionnelles utiles (zones réservées, exécution par substitution) dans un délai d'une année [...]».

Marche à suivre / communes: b) «délimitent, pour les communes en catégories B, C et D, leur projet de PU dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du plan directeur cantonal [...]».

Marche à suivre / communes: c) Communes en catégories C et D: les tirets 2 à 4 sont remplacés par ­ «détermination, sur la base d'une analyse approfondie, des surfaces potentielles à dézoner, en tenant compte des situations spécifiques locales, notamment en lien avec le risque de mitage du territoire et les options de développement de la commune. Les surfaces à dézoner prioritairement sont en particulier: les territoires menacés par des dangers naturels, les terrains à forte pente difficiles à équiper, les zones de résidences secondaires et, au besoin, les grandes surfaces non construites en périphérie des zones bâties; ­ dézonage des terrains situés hors du PU par réaffectation à une zone hors des zones à bâtir, notamment à la zone agricole».

Le mécanisme global de compensation prévu lors de la création de zones à bâtir, de même que les procédures et les délais fixés dans la fiche C.1 Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l'habitat, s'appliquent aussi aux zones d'activités économiques et touristiques.

Fiches C.1 Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l'habitat et C.4 Zones d'activités économiques: Le canton n'approuvera la création ou l'extension de zones à bâtir dévolues à l'habitat, aux activités économiques et au tourisme que si celle-ci est compensée par une réduction d'une surface de zones à bâtir qui lui est plusieurs fois supérieure; cette réduction pourra intervenir dans la commune ou ailleurs dans le canton, simultanément
ou antérieurement.

L'évolution de la surface totale des différents types de zones à bâtir doit permettre au canton de garantir en tout temps la part minimale de surface d'assolement de 7350 ha qui lui est dévolue selon le plan sectoriel de la Confédération.

Fiche C.4 Zones d'activités économiques: Dans l'attente des résultats des études cantonales en cours, la Confédération ne fait pour l'instant que prendre connaissance des différentes zones d'activités d'intérêt cantonal (ZAIC) et ne se prononce pas individuellement sur elles.

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Au plus tard quatre ans à dater de son entrée en vigueur, le canton du Valais inscrira dans la partie contraignante du plan directeur: i) une valeur totale et une répartition du périmètre d'urbanisation actualisées sur la base des périmètres d'urbanisation effectivement établis par les communes et approuvés par le canton; ii) des objectifs chiffrés de réduction pour les zones d'activités économiques, les zones de tourisme et de loisirs et les zones affectées à des besoins publics.

Le canton du Valais est invité dans le cadre du développement de son plan directeur à: i) fixer plus précisément les conditions nécessaires à une desserte en transports publics appropriée des nouvelles zones d'activités économiques et des équipements publics au moins cantonaux, par exemple au moyen de critères explicites de qualité de desserte; ii) évaluer la pertinence de préciser les responsabilités communales et cantonales pour assurer la promotion de la disponibilité de logements à prix abordables et, le cas échéant, compléter le plan directeur; iii) définir des critères en matière de dimensionnement, de desserte, de densité et de qualité des aménagements des zones d'activités d'intérêt cantonal (ZAIC), ainsi que les modalités de coordination et de traitement des conflits à résoudre avec d'autres utilisations du territoire.

Tant que les zones réservées prévues dans la fiche C.1 Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l'habitat ne seront pas entrées en force, le canton procédera à la surveillance des permis de construire des communes concernées; celles-ci devront soumettre à un préavis du service cantonal en charge de l'aménagement du territoire toute autorisation de construire ou mesure d'équipement touchant les portions de leur territoire non largement bâties. Si elles ne respectent pas cette obligation ou ne souhaitent pas tenir compte du préavis négatif dudit service cantonal, les communes concernées devront notifier à l'ARE les autorisations correspondantes. Le cas échéant, l'ARE sollicitera le canton pour qu'il procède à l'établissement d'une zone réservée sur les territoires non largement bâtis de la commune qui a pris ladite décision.

Tant que le canton présentera un net surdimensionnement de ses zones à bâtir, il notifiera à l'ARE, au sens de l'art. 46, al. 2, OAT, les décisions d'approbation de plans
d'affectation relatives à la création et l'extension de zones à bâtir en y joignant une valeur actualisée du total cantonal des zones à bâtir.

A partir de 2019, le canton informera annuellement l'ARE sur l'état d'avancement des mesures prises par lui-même et par les communes pour bloquer la constructibilité des surfaces dépassant les besoins à 15 ans, sur l'état d'avancement de la délimitation des périmètres d'urbanisation communaux et leurs conséquences sur la valeur totale du périmètre d'urbanisation, ainsi que sur l'état d'avancement des réductions de zones à bâtir effectuées sur l'ensemble du territoire cantonal.

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6.

Fiche A.2 Surfaces d'assolement: a. Les indications du plan directeur qui envisagent une redéfinition du quota de surface d'assolement valaisan n'engagent pas la Confédération.

b. Le canton n'autorisera aucune emprise sur les SDA sans la garantie qu'il respecte encore la part minimale de surfaces d'assolement de 7350 ha qui lui est dévolue par le plan sectoriel fédéral des surfaces d'assolement.

7.

Fiche A.7 Extension de la forêt: Les délimitations définitives de la forêt hors de la zone à bâtir peuvent être effectuées sur la totalité du territoire cantonal.

8.

Fiche A.10 Parcs naturels et patrimoine mondial de l'UNESCO: a. La fiche est modifiée comme suit: Principes: 2. «Préserver et valoriser les grandes surfaces de paysages naturels, notamment les objets IFP, par des mesures adéquates et garantir la compatibilité des activités à incidence territoriale avec les objectifs des parcs et la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du patrimoine mondial de l'UNESCO».

Marche à suivre / communes: f) «prennent en considération les objectifs du parc et du patrimoine mondial de l'UNESCO, et les coordonnent avec les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, le cas échéant dans le cadre d'un plan directeur intercommunal»; f') «garantissent la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du patrimoine mondial de l'UNESCO par le biais d'instruments d'aménagement communaux (plans et règlements d'affectation)».

b. Le canton est invité dans le cadre du développement de son plan directeur à inscrire les objectifs des parcs dans la partie contraignante du plan directeur cantonal et à représenter de manière univoque les parcs naturels régionaux de Binntal et Pfyn-Finges sur sa carte de synthèse.

9.

Fiche B.4 Domaines skiables: Le canton est invité à: a. compléter, lors d'une prochaine adaptation du plan directeur, les Principes et les Conditions à respecter pour la coordination réglée dans le sens des objectifs 3D à 3G de la Conception Paysage suisse et préciser, sous Marche à suivre, la tâche du canton de vérifier la conformité du plan des équipements avec la stratégie cantonale en la matière; b. effectuer, dans le cadre du développement de son plan directeur, une priorisation des projets de domaines skiables touchant de nouveaux compartiments paysagers, sur la base des objectifs de la Conception Paysage suisse et des exigences de l'art. 7 OICa.

10. Fiche D.3 Réseaux ferroviaires: a. Le projet du tunnel du Grimsel (mentionné dans l'annexe 1) est approuvé en coordination en cours (au lieu de coordination réglée).

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b.

c.

Les projets hors Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure rail (SIS) mentionnés dans l'annexe 1 de la fiche sont approuvés sous réserve du financement et de la réalisation par la Confédération.

Lors d'une prochaine adaptation du plan directeur, le canton est invité à compléter le principe 1 pour tenir compte des compétences de la Confédération concernant le Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure rail (SIS).

11. Fiche D.6 Infrastructures de transport public par câble: Le développement de l'urbanisation lié au projet de la nouvelle liaison Sion­Piste de l'Ours actuellement à l'étude ne fait pas l'objet de l'approbation de la fiche D.6 et du projet Sion­Piste de l'Ours qui y est inscrit en coordination réglée.

12. Fiche D.8 Infrastructures aéronautiques: a. La fiche est modifiée comme suit: Principes: 6. «Dans le cadre de l'adaptation du PSIA, faire en sorte de maintenir...et éventuellement de compléter...».

Marche à suivre / canton: g) «coordonne, en cas de modification du réseau en collaboration avec l'OFAC, ...».

b. Lors d'une prochaine adaptation du plan directeur, le canton est invité à adapter les catégories et les symboles utilisés pour représenter les installations aéronautiques sur la carte du plan directeur.

13. Fiche E.5 Installations solaires: Le canton est invité dans le cadre du développement de son plan directeur à compléter le plan directeur, dans un délai de deux ans, en y désignant les biens culturels d'importance cantonale conformément à l'art. 32b, let. f, OAT ou alors démontrer que le renoncement à la mise en oeuvre de cet article ne remet pas en cause l'application de l'art. 17 LAT.

14. Fiche E.7 Transport et distribution d'énergie: Les projets de lignes à haute et très haute tension représentés sur la carte du plan directeur cantonal n'ont pas d'effets contraignants pour la Confédération, en particulier pour le Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité.

15. Fiche E.9 Décharges: Le canton est invité, dans le cadre du développement du plan directeur, à supprimer le site du Fenalet à St-Gingolph de la liste des emplacements potentiels pour une décharge puisqu'il est situé à l'intérieur de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs et site Ramsar des Grangettes.

Cette décision constitue une approbation au sens de l'art. 38a, al. 2, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Les al. 2 et 3 de l'art. 38a LAT ne sont dès lors plus applicables au canton du Valais.

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Les documents approuvés et le rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial peuvent être consultés auprès des services suivants: ­

Service du développement territorial du canton du Valais, avenue du Midi 18, 1951 Sion, tél. 027 606 32 50

­

Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen, tél. 058 462 40 58

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