19.035 Message concernant la modification de la loi sur l'assurance-chômage du 29 mai 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une modification de la loi sur l'assurance-chômage, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer l'intervention parlementaire suivante: 2017

M 16.3457

LACI. Supprimer l'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail (E 6.3.17, Vonlanthen; N 15.6.17)

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 mai 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2019-0737

4237

Condensé Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Cette motion demande, d'une part, de supprimer l'obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT. Elle propose, d'autre part, des simplifications administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

Contexte La motion 16.3457 du conseiller aux États Vonlanthen du 15 juin 2016 «LACI. Supprimer l'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail» a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande: 1.

la modification de l'art. 41 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) afin de supprimer l'obligation actuellement en vigueur de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail; et

2.

la mise en oeuvre rapide de la stratégie de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les demandes d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT).

Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de mettre en oeuvre, dans le cadre de la prochaine révision de la LACI, sa décision du 19 octobre 2011 concernant la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT et de l'indemnité en cas d'intempéries (INTEMP), et de modifier en conséquence l'art. 35, al. 2, LACI.

Contenu du projet La présente révision partielle de la LACI donne suite aux requêtes de l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral saisit en outre cette occasion pour adapter les dispositions correspondantes qui concernent l'INTEMP. Il s'agit de créer les bases légales permettant la mise en oeuvre rapide de la cyberadministration dans l'assurancechômage (AC), afin d'alléger le travail administratif de tous les acteurs concernés.

Par ailleurs, le projet adapte les conditions requises pour la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT.

Les conséquences de cette révision partielle sont très limitées. En effet, la suppression de l'obligation de rechercher et d'accepter une occupation provisoire en cas de perception de la RHT ou de l'INTEMP intègre dans la loi une pratique déjà suivie à l'heure actuelle. Par ailleurs, les adaptations dans le domaine de la cyberadministration permettent de créer une base légale claire en vue des développements actuels et futurs de la communication et de la collaboration avec les autorités, les employeurs et les assurés.

4238

En outre, ces adaptations permettront de mettre sur pied des projets de collaboration cantonaux entre les organes de l'assurance-invalidité (AI) et les organes d'exécution de l'AC.

4239

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Table des matières Condensé

4238

1

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.2.1 Raison et évaluation de la solution proposée 1.2.2 Alternatives examinées 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 1.3.1 Relation avec le programme de la législature 1.3.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral 1.4 Classement des interventions parlementaires

4242 4242 4244 4244 4246

Procédure de consultation 2.1 Projet envoyé en consultation 2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation 2.2.1 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries 2.2.2 Systèmes d'information ­ cyberadministration 2.2.3 Prolongation de la durée de perception maximale de la RHT 2.2.4 Modification d'autres actes 2.2.5 Autres propositions 2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation 2.3.1 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries 2.3.2 Systèmes d'information ­ cyberadministration 2.3.3 Prolongation de la durée de perception maximale de la RHT (art. 35, al. 2 et 3, P-LACI) 2.3.4 Modifications d'autres actes 2.3.5 Autres propositions

4249 4249 4249

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

4257

4

Présentation du projet 4.1 Réglementation proposée 4.1.1 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries 4.1.2 Systèmes d'information ­ cyberadministration 4.1.3 Conditions pour la prolongation de la durée maximale d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail 4.1.4 Modifications d'autres actes 4.2 Adéquation des moyens requis 4.3 Mise en oeuvre

4258 4258

2

4240

4247 4247 4247 4249

4250 4250 4251 4251 4252 4252 4253 4253 4254 4255 4256

4258 4258 4259 4261 4261 4262

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5

Commentaires des dispositions 5.1 Modification de la loi sur l'assurance-chômage 5.2 Modification d'autres actes

4262 4262 4267

6

Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération 6.1.1 Conséquences financières 6.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 6.1.3 Autres conséquences: conséquences sur les systèmes d'information 6.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 6.2.1 Conséquences financières 6.2.2 Conséquences sur l'état du personnel 6.2.3 Conséquences sur les systèmes d'information 6.3 Conséquences sur l'économie nationale 6.3.1 Conséquences sur les différents groupes économiques 6.3.2 Conséquences économiques 6.4 Conséquences sociales 6.5 Conséquences environnementales 6.6 Autres conséquences

4270 4270 4270 4271

Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 7.3 Forme de l'acte à adopter 7.4 Frein aux dépenses 7.5 Conformité à la loi sur les subventions 7.6 Délégation de compétences législatives 7.7 Protection des données

4276 4276 4276 4277 4277 4277 4277 4278

7

4271 4272 4272 4273 4273 4273 4273 4274 4275 4275 4275

Liste des abréviations

4279

Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) (Projet)

4281

4241

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

Avec l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), l'assurancechômage (AC) offre aux employeurs, dans les périodes économiquement difficiles, une alternative aux licenciements. Les dispositions se trouvent dans les art. 31 ss. de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)1. Le recours à la RHT vise à pallier une baisse temporaire des activités et donc à préserver les emplois. Les travailleurs conservent leur emploi et l'employeur économise les coûts engendrés par le changement de personnel (frais de formation du nouveau personnel, perte de savoirfaire propre à l'entreprise, etc.). De plus, la main-d'oeuvre reste disponible pour l'employeur. Les travailleurs ont droit aux indemnités en cas de RHT si leurs heures de travail normales sont réduites ou si leur activité est complètement suspendue en raison de facteurs d'ordre économique. L'indemnité en cas de RHT se monte à 80 % de la perte de gain à prendre en considération. Si la RHT, portant sur des journées ou des demi-journées, se prolonge au-delà d'un mois, le travailleur est tenu, selon l'art. 41, al. 1, LACI, de rechercher une occupation provisoire, adéquate et convenable. Les mêmes obligations s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une indemnité en cas d'intempéries (INTEMP) selon l'art. 50 LACI. L'INTEMP garantit aux travailleurs de certaines branches d'activité une compensation convenable pour les pertes de travail imputables aux conditions météorologiques.

La RHT et l'INTEMP sont des instruments de l'AC largement ancrés dans la pratique. En 2017, les indemnités versées en cas de RHT ont atteint 90,6 millions de francs et celles payées en cas d'INTEMP 54,7 millions de francs.

En pratique, les occupations provisoires exercées pendant la période de RHT ou de INTEMP ont toujours été de faible importance. Conformément aux dispositions légales, les personnes qui perçoivent des indemnités doivent en permanence être prêtes à reprendre une activité dans leur entreprise d'origine. Cette condition restreint considérablement la possibilité de trouver une occupation provisoire.

La motion 16.3457 du conseiller aux États Vonlanthen du 15.06.2016 «LACI. Supprimer l'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail» a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande:

1

­

la modification de l'art. 41 LACI afin de supprimer l'obligation actuellement en vigueur de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail; et

­

la rapide mise en oeuvre de la stratégie suisse de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment pour les demandes de RHT.

RS 837.0

4242

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Dans le cadre de la présente révision partielle, il est donné suite aux requêtes de l'auteur de la motion. Les adaptations souhaitées dans le domaine de la RHT sont également valables pour l'INTEMP étant donné que les dispositions concernant la RHT sont appliquées par analogie à l'INTEMP. L'obligation d'accepter ou de rechercher une occupation provisoire pendant une période de RHT ou d'INTEMP sera supprimée dans la loi. Ceci vaut également pour les articles relatifs aux prescriptions de contrôle correspondantes.

La gestion administrative, en particulier dans les domaines de la RHT et de l'INTEMP, sera simplifiée par une rapide mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration dans l'AC. Les bases juridiques nécessaires à cet égard seront créées.

Par ailleurs, conformément à la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, une base légale sera aussi créée pour l'AC en vue de permettre l'échange de données numériques entre le secteur économique et les autorités, entre les citoyennes et citoyens et les autorités, ainsi qu'entre les autorités elles-mêmes. Une base légale sera créée pour permettre à l'assurance-invalidité (AI) de traiter des données dans le système du service public de l'emploi (SPE). Cela permettra d'optimiser la collaboration entre les autorités concernées et l'intégration sur le marché du travail des assurés. Toutes les dispositions relatives à l'échange de données sont en principe formulées de manière neutre du point de vue technologique afin qu'elles restent valables lors d'évolutions futures.

D'autre part, le projet prévoit une adaptation de l'art. 35, al. 2, LACI. L'existence d'un chômage prononcé et persistant comme condition pour la prolongation de la durée maximale de l'indemnisation est supprimée car celui-ci est difficile à évaluer en pratique et ne peut être prouvé, le cas échéant, qu'après une période prolongée de conjoncture défavorable. Or la RHT doit avoir un effet préventif. De même, la possibilité de prolonger cette durée dans une région ou au sein d'une branche particulièrement affectée est également supprimée car elle est difficile à appliquer (délimitation des régions ou des secteurs économiques) et peut entraîner des effets négatifs (distorsion de concurrence, inégalité de traitement régionale, etc.). Il doit revenir au Conseil fédéral de définir à
quel moment une prolongation de la durée maximale doit intervenir. Afin de lier cette délégation de compétence au Conseil fédéral à des conditions pertinentes, de nouveaux critères sont fixés. Ceux-ci se réfèrent à des indicateurs disponibles de manière précoce montrant une détérioration de la situation économique. La RHT peut ainsi avoir un effet préventif sans pour autant empêcher les adaptations structurelles nécessaires.

Les adaptations prévues pour la collaboration entre les autorités dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration ne concernent pas seulement la LACI mais nécessitent aussi l'introduction de réglementations équivalentes dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi (LSE) 2 et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)3.

2 3

RS 823.11 RS 831.20

4243

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1.2

Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1

Raison et évaluation de la solution proposée

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries L'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT (art. 41 LACI) ou d'interruption de travail pour cause d'intempéries (art. 50 LACI) de même que l'assignation des travailleurs percevant la RHT ou l'INTEMP à des emplois n'ont quasiment jamais été appliquées. Comme indiqué au ch. 1.1, les personnes percevant l'indemnité doivent en tout temps être prêtes à reprendre une activité dans leur entreprise d'origine. En raison de cette exigence, il est pour ainsi dire exclu que les personnes en question trouvent une occupation provisoire. C'est pourquoi, en pratique, l'obligation de rechercher et d'accepter une occupation provisoire est souvent restée lettre morte. À cela s'ajoute le fait que lorsqu'il arrive que des contrôles soient effectués pour vérifier les recherches d'emploi, ceux-ci sont menés de manière différente selon les cantons. Ces raisons ont conduit le SECO à adresser une communication aux organes d'exécution le 30 novembre 2015, les priant de renoncer à l'assignation d'occupations provisoires et aux contrôles des recherches y afférentes.

La pratique actuelle correspond à la requête de la motion Vonlanthen et doit être inscrite dans la loi.

Systèmes d'information ­ cyberadministration L'exploitation et l'utilisation de nouveaux systèmes d'information pour les services en ligne et la plateforme en ligne du SPE dans le cadre de la stratégie de cyberadministration décidée par le Conseil fédéral (cf. ch. 1.3.2) doivent être expressément prévues dans la loi (art. 11a, al. 2, et art. 17 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD]4). L'évolution des services en ligne au sein de l'AC donne aux différents acteurs la possibilité de gérer l'ensemble des procédures administratives par voie électronique. Les nouvelles réglementations suivantes tiennent compte de la mise en oeuvre de la Stratégie Suisse numérique.

4

­

Selon les dispositions légales actuelles, les assurés sont tenus de s'adresser directement au service compétent (p. ex. les caisses de chômage ou les offices régionaux de placement ORP). Afin de tenir compte des nouveaux moyens de communication avec les autorités, ces dispositions doivent être adaptées (art. 10, al. 3; art. 17, al. 2 et 2bis; art. 36, al. 1 et 5; art. 53, al. 4, P-LACI).

­

Avec l'introduction de l'art. 96d P-LACI, il existera une base légale stipulant que les organes d'exécution peuvent accéder au registre cantonal des habitants aux fins de vérifier le lieu de domicile des assurés, pour autant que la législation cantonale le permette. Sans cette possibilité, il incombe aux assurés de fournir une attestation de domicile, ce qui entraîne une surcharge inutile en temps et en coût pour les assurés comme pour les organes d'exécution.

RS 235.1

4244

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­

Avec cette nouvelle réglementation, les décomptes de prestations des caisses de chômage peuvent directement être transmis par la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS) aux autorités fiscales des cantons qui prévoient cette possibilité (art. 97a, al. 1, let. cbis, P-LACI en lien avec l'art. 97a, al. 8, P-LACI). La création de cette base légale tient compte du besoin des organes d'exécution. L'al. 8 permet un transfert en ligne des données aux organes cités à l'art. 97a LACI.

­

En Suisse, le SPE et l'AI, deux systèmes distincts, ont pour mission la réinsertion immédiate des chômeurs involontaires dans le marché du travail. Les deux systèmes se concentrent sur des risques spécifiques et sur leurs propres compétences clés. Toutefois, en raison de cette focalisation, les compétences nécessaires pour travailler avec des personnes dont les problèmes de réinsertion sont multiples ne sont pas disponibles dans chaque service. Ceci entraîne des retards dans les efforts d'intégration et des coûts correspondants.

Pour parvenir à une intégration rapide et durable dans l'intérêt des personnes concernées et des institutions, de telles situations exigent une coordination efficace, c'est-à-dire une coopération entre les institutions concernées, dite CII. Pour que cette coopération soit aussi efficace et ciblée que possible, elle doit être soutenue de manière optimale par des systèmes d'information. Le service gérant le cas doit pouvoir traiter les données pertinentes. La présente modification de la loi prévoit que les organes de l'AI pourront à l'avenir accéder aux données ou les traiter dans le système d'information du SPE à certaines conditions.

En raison des exigences accrues en matière de base légale s'agissant de l'exploitation de systèmes d'information et des conditions posées par la législation sur la protection des données, l'art. 96c LACI doit être restructuré afin d'énumérer concrètement qui a accès aux systèmes d'information gérés par l'organe de compensation et pour quelles tâches. L'exploitation de nouveaux systèmes comme la plateforme d'accès aux services en ligne et la plateforme du service public de l'emploi nécessite également de définir qui a accès à ces systèmes et pour quelles tâches.

Conditions pour la prolongation de la durée maximale de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Le Conseil fédéral a chargé le DEFR de modifier l'art. 35, al. 2, LACI et de supprimer les conditions formulées actuellement, selon lesquelles le Conseil fédéral peut prolonger la durée de la RHT de six périodes de décompte au plus. Jusqu'à présent, il fallait que le chômage soit prononcé et persistant pour justifier une prolongation temporaire de la période de RHT. Cette exigence rend difficile une intervention à temps et doit être supprimée. Le législateur fixe les conditions de délégation de compétences lorsqu'elles diffèrent de ce que les bases juridiques prévoient. Dans le cadre de la présente modification de la loi, en lieu et place de la suppression des conditions, il est proposé deux critères pertinents. Servent d'indicateurs d'une part l'évolution du nombre de préavis relatifs à la perception de la RHT et d'autre part les prévisions de la Confédération concernant le marché du travail.

4245

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Modifications d'autres actes Loi sur le service de l'emploi La proposition de modification de l'art. 96c LACI, al. 1bis, fait référence à l'accès au système du SPE. Les services y ayant un droit d'accès sont énumérés à l'art. 35, al. 3, LSE. Cette liste doit être remaniée conformément aux dispositions légales de la protection des données. Afin d'atteindre les objectifs de la CII, la révision actuelle de la LAI prévoit la possibilité de confier certaines tâches fédérales aux offices de l'AI (cf. art. 54, al. 5, P-LAI5). Dans ce cas de figure, les organes de l'AI ont besoin de droits d'accès et de traitement dans le système d'information du SPE. Ces droits d'accès nécessitent une base légale dans la LSE. Afin que les tâches puissent être effectivement exécutées par l'AI dans le cadre de la CII, les bases légales doivent être adaptées aux exigences de la législation actuelle. L'étendue des droits est définie en détail au niveau de l'ordonnance, en tenant compte du principe de proportionnalité (art. 4, al. 2, LPD).

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité Concernant l'exécution de la LACI, il est déjà possible, dans le cadre de la CII, de confier certains cas à d'autres institutions (par ex. offices AI). L'adaptation concernant les systèmes d'information donne aux organes AI les droits de traitement nécessaires dans le système d'information du SPE. Les organes AI n'ont cependant pas la possibilité de reprendre les cas qui leur sont confiés et de les traiter directement.

Cette compétence sera inscrite dans la loi avec la modification de l'art. 54, al. 5, VE-LAI. L'al. 6 stipulera que l'AI peut également confier certaines tâches à d'autres organes dans le cadre de la CII (p. ex. à l'AC), conformément à la proposition de révision de la LAI en vue de poursuivre le développement de l'AI 6 actuellement en discussion au Parlement. L'AC et l'AI gérant des risques différents, elles peuvent ainsi se concentrer sur leur propre domaine de compétences.

1.2.2

Alternatives examinées

Occupation provisoire pendant la perception de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries Les adaptations proposées pour l'occupation provisoire pendant la période où des indemnités en cas de RHT ou d'INTEMP sont perçues résultent de la mise en oeuvre de la motion Vonlanthen. L'objectif initial de cette disposition ­ l'obligation de réduire le dommage pour le fonds de l'AC ­ est peu réaliste dans le monde du travail d'aujourd'hui car une occupation provisoire doit pouvoir être abandonnée en tout temps au profit de l'employeur. S'y ajoutent des démarches administratives relativement conséquentes pour toutes les parties concernées. Cette disposition étant abrogée, les autorités cantonales ne pourront plus sanctionner l'employeur. La solution proposée ici prévoit toutefois le maintien de la possibilité d'accepter une occupation provisoire sur une base volontaire. Le Conseil fédéral poursuit sa stratégie visant à 5 6

FF 2017 2535 FF 2017 2535

4246

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alléger autant que possible les démarches administratives des entreprises. La mise en oeuvre de la motion Vonlanthen ne permet pas d'examiner d'alternatives supplémentaires.

Systèmes d'information ­ cyberadministration S'agissant de la modernisation des systèmes d'information de l'AC dans le cadre de la stratégie de cyberadministration et de la mise en oeuvre de la motion Vonlanthen, d'autres adaptations techniques ont été effectuées qui, selon les besoins, permettent d'offrir des services supplémentaires en exécution de l'AC. Les dispositions de la loi laissent une marge de manoeuvre suffisante aux responsables de la mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration, sans pour autant négliger les exigences en matière de protection des données. Cette base légale nécessaire constitue un bon fondement pour l'avenir afin de mettre les données nécessaires à la disposition des différents acteurs, lorsque c'est nécessaire et justifié. Pour les raisons susmentionnées, aucune alternative supplémentaire n'a été envisagée en ce sens.

Prolongation de la durée maximale d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail Plusieurs alternatives ont été examinées pour modifier les conditions de prolongation de la durée maximale de la RHT. Il est exclu de ne pas poser de conditions au Conseil fédéral car elles sont impératives dans le cas d'une délégation de compétences à ce dernier. Diverses conditions ont été examinées et deux indicateurs ont été sélectionnés d'une part pour leur disponibilité dans un délai utile, et d'autre part car ils reflètent la situation économique de la meilleure manière possible.

1.3

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

1.3.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015­20197, ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015­20198. Le projet repose sur une problématique ayant donné lieu à la motion Vonlanthen, qui vise la révision de la loi.

1.3.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Stratégie Suisse numérique La Stratégie Suisse numérique du Conseil fédéral du 5 septembre 2018 stipule que les développements technologiques visent à optimiser les opérations administratives, en particulier celles impliquant des interactions entre les autorités, la population et le secteur économique. Des services administratifs en ligne transparents, avantageux et 7 8

FF 2016 1105 FF 2016 5183

4247

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sécurisés apportent une plus-value à la population et à l'économie de la Suisse. Dans le contexte de la cyberadministration, la modernisation des systèmes d'information existants vise à faciliter l'interaction avec la population et l'économie et s'inscrit dans la Stratégie Suisse numérique.

Stratégie suisse de cyberadministration La Confédération, les cantons et les communes mènent une stratégie commune en matière de cyberadministration qui se fonde sur l'idée directrice suivante: «La cyberadministration va de soi: des prestations administratives transparentes et efficaces fournies de manière entièrement électronique à la population, aux acteurs économiques et au secteur public.»9 Dans leur stratégie de cyberadministration, la Confédération, les cantons et les communes ont fixé quatre objectifs stratégiques: 1.

Orientation vers les prestations: les services en ligne sont faciles à utiliser, transparents et sûrs.

2.

Utilité et efficacité: la cyberadministration offre une plus-value à la population, à l'économie et aux autorités et réduit la durée des démarches officielles.

3.

Innovation et promotion de l'attrait de la Suisse: la cyberadministration exploite les innovations afin de promouvoir l'attrait de la place économique et de l'espace de vie suisses.

4.

Durabilité: une utilisation multiple des solutions est encouragée. La Confédération et les cantons garantissent la durabilité des services de cyberadministration en créant les conditions nécessaires à l'organisation, au financement et à l'exploitation de ces services.

Le Conseil fédéral a adopté la première stratégie suisse de cyberadministration en 2007. Jusqu'à fin 2015, la Confédération, les cantons et les communes ont appliqué cette stratégie en se fondant sur les dispositions de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration. Le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux, l'Union des villes et l'Association des communes suisses ont signé à fin 2015 l'actuelle stratégie de cyberadministration. Le présent projet de loi est par ailleurs en phase avec cette dernière.

Collaboration interinstitutionnelle Le 29 mars 2017, les trois chefs des départements fédéraux de l'intérieur (DFI), de justice et police (DFJP) et de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont signé la décision pour la poursuite du développement de la CII nationale. Selon les art. 55 et 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)10, les comités nationaux désignés sontnt chargés de développer et d'aider à façonner la CII. On entend par CII la collaboration entre deux ou plusieurs institutions dans le domaine de la sécurité sociale, de l'intégration et de la 9 10

www.egovernment.ch > Mise en oeuvre > Stratégie suisse de cyberadministration RS 172.010

4248

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formation (AC, AI, aide sociale, formation professionnelle et intégration des étrangers). L'objectif principal est d'améliorer les chances d'insertion des personnes sur le marché du travail primaire et d'optimiser la coordination des différents systèmes.

Les objectifs des différentes institutions, en particulier la formation et l'insertion professionnelle, doivent être soutenus avec l'aide de la CII. Cela permet aux différents acteurs du domaine de la sécurité sociale de se concentrer sur leurs compétences clés ainsi que sur leurs procédures et groupes de bénéficiaires de base. Le présent projet concorde ainsi avec la stratégie du Conseil fédéral de développer la CII nationale et de rendre possibles de nouveaux modèles de collaboration.

1.4

Classement des interventions parlementaires

Ce projet propose de classer la motion parlementaire suivante: Motion Vonlanthen 16.3457 «LACI. Supprimer l'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l'horaire de travail» La motion Vonlanthen a été acceptée le 6 mars 2017 par le Conseil des États et le 15 juin 2017 par le Conseil national.

2

Procédure de consultation

2.1

Projet envoyé en consultation

La motion Vonlanthen a été déposée en 2016 et acceptée par le Parlement en 2017.

Les modifications demandées rendent une révision partielle de la LACI nécessaire.

Le présent projet de loi tient compte des demandes de la motion Vonlanthen et a été soumis aux cantons, aux associations faîtières et aux autres milieux intéressés entre le 24 octobre 2018 et le 7 février 2019. La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage (CS AC) a également été consultée (art. 89, al. 3 LACI).

2.2

Aperçu des résultats de la procédure de consultation

Plus de deux tiers des participants à la consultation approuvent les objectifs de la révision. Mis à part deux cantons, tous accueillent la révision très positivement. Les commentaires sur les différents sujets sont brièvement présentés ci-après. Les explications et les commentaires formels figurent en détail dans le «Rapport sur les résultats de la procédure de consultation»11.

11

www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2018 > DEFR

4249

FF 2019

2.2.1

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries

La suppression de l'obligation de rechercher et d'accepter une occupation provisoire pendant la perception de la RHT ou de l'INTEMP est acceptée sans aucune critique.

Un canton estime qu'il y a éventuellement des incohérences dans les sanctions lors d'assignations à une occupation provisoire. Un autre canton se demande si l'al. 2, qui prévoit la sanction de l'employeur par l'autorité cantonale, doit vraiment être supprimé. Une organisation demande le raccourcissement du délai de préavis de dix à cinq jours et celui du délai d'attente (délai durant lequel la RHT n'est pas versée) à un jour.

2.2.2

Systèmes d'information ­ cyberadministration

La majorité des participants approuvent toutes les modifications législatives concernant l'exploitation des systèmes d'information de l'AC et la mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration. Ils considèrent la numérisation de l'AC comme un allègement de la charge du travail administratif qui incombe aux entreprises et à l'administration. En particulier la possibilité d'accéder au registre cantonal des habitants est saluée par quatorze participants. Six cantons se montrent en outre favorables à la communication de données aux autorités fiscales cantonales.

En ce qui concerne la protection des données, plusieurs participants considèrent le projet comme satisfaisant. Un canton demande la mention d'une transmission sécurisée des données lors de leur communication (art. 97a, al. 8, AP-LACI). Un autre souhaite que l'organe de compensation, en tant que détenteur des données, soit considéré comme responsable de la protection des données (modification de l'art. 96c, al. 3, LACI).

Quatre cantons ont émis des réserves quant aux inscriptions par voie électronique.

Un canton rejette la solution proposée, parce que l'inscription pour la perception de l'indemnité de chômage (IC) ne peut plus avoir lieu auprès de la commune de domicile.

Un canton estime qu'il est important que les inscriptions ne puissent pas être effectuées uniquement par voie électronique. Un autre canton s'oppose à l'accès en ligne au registre cantonal des habitants, cela ne relevant pas de la compétence de la Confédération. Une organisation rejette la communication de données aux autorités fiscales, elle ne voit pas la nécessité d'une telle adaptation. Plusieurs participants demandent que les conditions, notamment de l'inscription par voie électronique, soient clairement réglées au niveau de l'ordonnance.

Quelques participants redoutent des abus ainsi que des frais supplémentaires à la charge des organes d'exécution pour l'entretien et l'assistance (technique). Par ailleurs, certaines prestations techniques ainsi que des mesures de sécurité suffisantes ont été demandées.

Quatre cantons ont formulé des remarques sur les coûts et les économies associés à la numérisation de l'AC et ont ainsi mis en garde contre des conséquences sur le 4250

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personnel, une charge de travail supplémentaire, ainsi que des coûts supplémentaires pour les cantons. Un canton doute de l'effet positif des inscriptions par voie électronique.

Collaboration interinstitutionnelle La majorité des participants approuvent les adaptations dans le domaine de la CII.

Ainsi, quatorze participants ­ onze cantons et trois organisations ­ donnent explicitement leur accord. Seuls un canton et une organisation rejettent les adaptations proposées. Les avis portant sur les modifications concrètes sont présentés au ch. 2.2.4.

2.2.3

Prolongation de la durée de perception maximale de la RHT

Une majorité de participants saluent l'abrogation des conditions actuelles. Trois partis politiques ainsi que la majorité des cantons et des organisations, approuvent les modifications proposées.

Afin de permettre aux entreprises de prendre des mesures à temps, plusieurs participants souhaitent qu'à l'issue d'une première prolongation de la durée de perception maximale, le Conseil fédéral se prononce six mois à l'avance sur un éventuel renouvellement ou non-renouvellement de la prolongation.

Concernant les nouvelles conditions, les avis sont partagés. Bien que, globalement, les modifications proposées soient approuvées par une majorité, certains cantons demandent une plus grande marge de manoeuvre pour le Conseil fédéral ainsi que l'octroi de prolongations en fonction de la situation économique de la région et de la branche. Un canton souhaite que les conditions soient définies au niveau de l'ordonnance, tandis qu'un autre plaide pour des conditions mieux spécifiées.

Trois participants rejettent les modifications proposées. Les fluctuations saisonnières sont invoquées pour la première condition (augmentation du nombre de préavis de RHT).

2.2.4

Modification d'autres actes

Adaptation de la LSE (art. 35 AP-LACI) Cinq cantons et une organisation approuvent les nouvelles dispositions relatives aux droits d'accès et de traitement dans le système d'information du SPE, puisque cellesci permettront de simplifier le travail dans le cadre de la CII. Un canton plaide en faveur de droits équivalents pour les ORP (accès aux systèmes d'information de l'AI). Un canton pose la question de savoir si les cantons bénéficieront d'une certaine marge de manoeuvre dans le cadre de l'échange de données avec les organes de l'AI. Trois cantons ont formulé des requêtes concernant les accès au système d'information du SPE, notamment l'étude des droits d'accès pour la Suva, des droits d'accès des autorités pour l'examen du travail au noir, et des droits d'accès des caisses de chômage. Un canton demande une description plus détaillée des condi4251

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tions d'accès, et un autre serait favorable à ce que la compétence dans le domaine des droits d'accès et de traitement incombe explicitement au Conseil fédéral (en vertu de l'art. 35, al. 3bis, AP-LSE).

Un canton demande que l'accès de l'aide sociale n'occasionne aucun frais pour les cantons.

Adaptation de la LAI (art. 54, al. 5 et 6 P-LAI) Neuf cantons et deux organisations jugent pertinentes les adaptations de la LAI. Un canton est favorable aux nouvelles dispositions, dans la mesure où le transfert des tâches répond à un projet. Il redoute toutefois que cette adaptation n'encourage la mise en oeuvre de projets cantonaux spécifiques. Un autre canton demande que les conditions de mise en oeuvre soient fixées de manière détaillée.

Un canton rejette la proposition et demande une abrogation de l'article en question.

Selon lui, la base offerte par l'art. 85f LACI est suffisante. Une organisation rejette l'al. 6 pour le motif qu'une délégation de compétences à d'autres autorités que celles prévues par la loi entraînerait des rapports ambigus.

Un canton demande que les accès aux systèmes d'information de l'AC ne mobilisent pas de ressources cantonales.

2.2.5

Autres propositions

Trois cantons et une organisation plaident en faveur d'une base légale qui réglemente l'accès aux données de l'AC pour le paiement de prestations cantonales en cas de chômage, et proposent des formulations concrètes de la loi.

Un canton fait remarquer que le fait de devoir se présenter personnellement pour obtenir un accès sécurisé à la plateforme du SPE est en contradiction avec les efforts de numérisation déployés actuellement.

Une organisation demande une amélioration de l'ensemble des procédures au sein de l'AC, notamment dans le domaine de l'obligation d'annoncer les postes vacants, en automatisant les processus au moyen d'un outil informatique (pour un appariement, par ex.).

Une participante du secteur privé formule plusieurs remarques sur les modifications proposées ­ en particulier concernant la protection des données ­ et rejette le projet dans son ensemble.

2.3

Appréciation des résultats de la procédure de consultation

Sur la base des avis formulés dans le cadre de la consultation, le Conseil fédéral a adapté et complété certaines dispositions, ainsi que les commentaires figurant dans le rapport explicatif et le présent message. La consultation a montré que l'orientation donnée par la présente révision est approuvée par une majorité et que les modifi4252

FF 2019

cations proposées sont jugées pertinentes par les utilisateurs, notamment les représentants de l'économie et des organes d'exécution. Les différentes thématiques sont traitées ci-dessous.

2.3.1

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries

Le Conseil fédéral maintient le projet mis en consultation. La mise en oeuvre de l'exigence relative au raccourcissement du délai de préavis de dix à cinq jours ainsi que du délai d'attente à un jour ne s'inscrit pas dans la thématique du présent projet, et n'est donc pas traitée ici. Le Conseil fédéral décide d'abroger l'art. 41, al. 2, P-LACI, l'obligation de rechercher et d'accepter une occupation provisoire étant supprimée. Il estime que la possibilité pour l'autorité cantonale de sanctionner un employeur qui refuserait son accord à un travailleur souhaitant exercer une occupation provisoire n'est plus adaptée. Le Conseil fédéral considère que les éventuels problèmes en lien avec cette sanction n'existent plus puisque le présent projet supprime l'obligation de rechercher et d'accepter une occupation provisoire.

2.3.2

Systèmes d'information ­ cyberadministration

Sur le principe, le Conseil fédéral maintient le projet mis en consultation s'agissant de la base légale relative aux systèmes d'information. Les différentes demandes sont examinées ci-dessous.

Inscriptions par voie électronique (art. 10, al. 3 et art. 17, al. 2, P-LACI) L'inscription de l'assuré auprès de la commune est toujours en vigueur au moins dans neuf cantons, toutefois uniquement dans quelques communes. Jusqu'à présent, les cantons décidaient eux-mêmes si les assurés devaient s'inscrire auprès d'un ORP ou de la commune, notamment afin d'éviter de longs temps de trajet aux chômeurs domiciliés dans des communes reculées. Or avec l'offre de services électroniques, notamment l'inscription en ligne, l'argument de l'éloignement invoqué pour conserver l'inscription auprès de la commune n'a plus lieu d'être. En outre, le Conseil fédéral entend davantage professionnaliser le placement. La commune est chargée uniquement de réceptionner les inscriptions et d'identifier la personne. Elle ne constitue pas un organe d'exécution au sens de la LACI. Pour des raisons de protection des données et de professionnalisation du SPE, le Conseil fédéral ne souhaite donc pas maintenir plus longtemps la commune de domicile comme lieu d'inscription en vue de la perception de l'indemnité chômage. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas d'accès aux systèmes d'information de l'AC pour les communes.

Toutefois, comme le prévoient les nouvelles dispositions, la possibilité de se présenter personnellement à l'ORP demeurera. Les modalités de l'inscription et des prescriptions de contrôle seront réglées au niveau de l'ordonnance. La demande relative au remplacement du terme «annoncer» par le terme «inscrire» est acceptée, puisqu'il s'agit bien d'une inscription.

4253

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Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral maintient le projet mis en consultation.

Accès au registre des habitants (art. 96c P-LACI) Les nouvelles dispositions prévoient qu'un accès au registre des habitants peut également être accordé aux organes d'exécution dans la mesure où la loi cantonale prévoit cette option. Il incombe donc aux cantons de prévoir une base légale. Afin que l'échange de données soit conforme à la loi, les accès devront systématiquement être réglementés dans les différentes lois. Concernant la forme, les demandes relatives à l'introduction d'un renvoi à l'art. 35 AP-LSE dans l'art. 83, al. 1bis, let. b et e, AP-LACI, et à la suppression du renvoi à l'art. 85b LACI sont acceptées. Pour le reste, le Conseil fédéral maintient son projet.

Communication des données aux autorités fiscales cantonales (art. 97a P-LACI) La communication de données aux autorités fiscales cantonales par voie électronique est nécessaire pour la remise de certificats de salaires, obligatoire dans certains cantons, et l'obtention des données requises pour le prélèvement de l'impôt à la source. Cette communication de données a déjà lieu actuellement, mais sur support papier. La gestion des données est réalisée conformément aux prescriptions en matière de protection des données; il n'est pas nécessaire de mentionner cela explicitement dans le texte de loi. Le Conseil fédéral ne voit pas d'adaptation nécessaire du projet de loi à ce propos.

Collaboration interinstitutionnelle (CII) La majorité des participants approuvent les modifications proposées dans le domaine de la CII. Le Conseil fédéral maintient donc le projet. Les résultats de la consultation dans le domaine de la CII concernent essentiellement les adaptations de la LAI et sont donc traités au ch. 2.3.4.

2.3.3

Prolongation de la durée de perception maximale de la RHT (art. 35, al. 2 et 3, P-LACI)

Au vu des avis reçus, le Conseil fédéral maintient le projet mis en consultation. Les conditions proposées constituent en effet une solution pragmatique et conforme au droit du point de vue du développement économique général.

Conformément au projet de loi, le Conseil fédéral peut prolonger la durée maximale de l'indemnisation lorsque le nombre de préavis de RHT déposés est supérieur à celui des préavis déposés six mois auparavant, et que les prévisions du marché du travail ne laissent pas présager d'amélioration (art. 35, al. 2 P-LACI). Les conditions sont conçues de sorte que le Conseil fédéral soit aussi en mesure de réagir à une crise régionale ou de branche. En effet, une augmentation régionale et spécifique à la branche du nombre de préavis apparait aussi dans les données nationales. La formulation proposée confère au Conseil fédéral la capacité de décider, le cas échéant, s'il convient de se fonder sur des données corrigées des variations saisonnières ou aléatoires. Il en est de même pour le choix du moment d'une nouvelle prolongation (art. 35, al. 3, P-LACI).

4254

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2.3.4

Modifications d'autres actes

Modifications de la LSE (art. 35 P-LSE) Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier le projet de révision de la LSE. À ce jour, il n'est pas prévu que les ORP disposent d'un accès aux systèmes d'information de l'AI. Toutefois, une nouvelle disposition propose que certaines tâches de l'AI soient confiées aux autres partenaires dans le cadre de la CII (cf.

ch. 5.3). Le Conseil fédéral est conscient que les droits d'accès et de traitement sont réglés sur le principe à l'art. 35 P-LSE, et que la loi ne comporte aucune description précise des utilisations prévues. L'objectif est donc d'apporter ces précisions dans l'ordonnance et de prévoir clairement qui est autorisé à traiter ou à consulter des données, et dans quel but. Le Conseil fédéral sait que les exigences de la protection des données sont de plus en plus élevées. Une réglementation au niveau de l'ordonnance permettra de s'adapter rapidement aux besoins de l'exécution.

La liste des organes possédant un droit d'accès au système d'information du SPE a été revue dans le cadre du présent projet. Aucun accès n'est prévu pour la Suva en tant qu'assureur-accident des assurés au sens des art. 8 et 29 LACI. La Suva reçoit la déclaration d'accident, comportant toutes les informations nécessaires, de la part de l'AC, via une interface du système d'information pour le paiement de prestations de l'assurance-chômage. La communication des données aux autorités chargées de la lutte contre le travail au noir est réglée à l'art. 97a, al. 2, LACI. Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'accorder un accès général aux systèmes d'information de l'AC à ces autorités, avant tout pour des considérations de protection des données.

L'accès des caisses de chômage au système d'information du SPE n'a pas besoin d'être réglé dans la LSE. En effet, leur accès au système d'information pour le paiement de prestations de l'assurance-chômage leur confère automatiquement un accès aux données nécessaires dans le système d'information du SPE (cf. art. 35, al. 3bis, LSE). S'agissant de l'échange de données entre les deux systèmes d'information, aucune autre disposition n'est prévue au niveau de l'ordonnance. Aucune délégation au Conseil fédéral n'est donc nécessaire.

L'accès sécurisé à la plateforme du SPE, qui permet un accès prioritaire aux informations relatives
aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables, a été introduit dans le cadre de l'obligation de les annoncer lors de la mise en oeuvre de l'initiative populaire «Contre l'immigration de masse» à l'art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12. Pour obtenir cet accès sécurisé, les demandeurs d'emploi doivent se présenter personnellement auprès de l'ORP. Le Conseil fédéral souhaite accorder cet accès uniquement aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent personnellement au service public de l'emploi en Suisse.

Modifications de la LAI (art. 54, al. 5 et 6, P-LAI) Le Conseil fédéral maintient les modifications proposées de la LAI, qui permettront de créer la base légale rendant possibles différents modèles cantonaux de CII.

12

RS 142.20

4255

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Suite à la consultation de la révision en cours de la LAI «Développement continu de l'AI», l'art. 54, al. 6, P-LAI a été accepté dans ce projet de loi. Il est actuellement débattu au Parlement. Pour des raisons de transparence, le transfert de la compétence de rendre des décisions a été ajouté à l'al. 6. Ainsi, il est clairement établi que cette tâche mentionnée également à l'art. 68bis, al. 1, LAI est comprise dans cette délégation de compétence. Sur la base des avis formulés dans le cadre de la consultation, les conditions permettant la délégation de tâches à un office AI sont énumérées au ch. 5.2 du présent message.

Les responsables de projets sont tenus de procéder à une évaluation des projets pilotes cantonaux rendus possibles grâce aux présentes modifications.

2.3.5

Autres propositions

Accès aux données pour le paiement de prestations cantonales en cas de chômage (art. 85f, al. 2, et art. 97a, al. 1, let. abis, P-LACI) Plusieurs cantons possèdent une réglementation propre concernant la perception de prestations cantonales en cas de chômage. Le Conseil fédéral a examiné la demande émanant de trois cantons et d'une organisation, relative à la possibilité, au cas par cas, d'autoriser les cantons à consulter les données des assurés enregistrées dans les systèmes de l'AC et du SPE, pour le paiement de leurs prestations cantonales. Pour ce faire, une adaptation des art. 85f, al. 2, et 97a, al. 1, let. abis, P-LACI est nécessaire. La prise en charge des frais associés à la communication de données est réglée au niveau de l'ordonnance (art. 126a, al. 1, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI]13) et calculée conformément à l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 14.

Clarification de la terminologie L'énumération des tâches des caisses de chômage à l'art. 96c, al. 1, P-LACI correspond à l'énumération figurant à l'art. 6, let. a, de l'ordonnance SIPAC du 26 octobre 201615. Le terme «paiement» désigne l'ensemble des flux de paiement entre les caisses de chômage et les assurés. Le terme «accès» est un terme générique utilisé dans le présent projet pour désigner les droits d'accès et de traitement. Les «droits de lecture et d'écriture» ne sont pas des termes officiels du droit de la protection des données.

Procédures de l'obligation d'annoncer les postes vacants La demande formulée par une organisation de simplifier les procédures associées à l'obligation d'annoncer les postes vacants en les automatisant a été examinée. Dans ce domaine, de nombreuses étapes sont déjà traitées par voie électronique, auxquelles le présent projet fournit les bases légales requises. Il couvre également les

13 14 15

RS 837.02 RS 172.041.1 RS 837.063.1

4256

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éventuelles futures évolutions dans ce domaine. Au besoin, les dispositions pourront être précisées au niveau de l'ordonnance.

Aspect technique et sécurité des données Les systèmes d'information sont mis à disposition et entretenus selon les normes techniques en vigueur. La sécurité des données est garantie.

Coûts Un canton estime que l'accès d'autres organes aux systèmes d'information ne doit occasionner aucun coût supplémentaire pour les organes d'exécution de l'AC et du SPE. Or cela est déjà le cas. Si d'éventuels accès supplémentaires engendraient des frais de traitement, ceux-ci seraient imputés à l'organe concerné.

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les nouvelles dispositions ne contreviennent pas aux dispositions européennes qui s'appliquent en Suisse. Dans le domaine de la RHT et de l'INTEMP, le droit européen en matière de coordination ne comprend aucune disposition qui contredirait le droit national. Le terme de «chômage partiel» fixé par la Cour de justice européenne correspond à la définition suisse, et se caractérise par une réduction provisoire de l'horaire de travail contractuel, avec maintien des relations de travail. Cette caractérisation s'applique aussi aux pertes de travail pour cause de mauvais temps. Le droit européen en matière de coordination ne comporte aucune règle équivalant à celle de l'occupation provisoire prévue dans le droit suisse.

Il existe dans les législations nationales de l'ensemble des pays voisins de la Suisse ainsi que de 14 autres États de l'UE/AELE des systèmes similaires à la RHT et à l'INTEMP. Toutefois, aucune disposition équivalente ne régit l'acceptation d'occupations provisoires durant la perception de la RHT et de l'INTEMP.

À l'exception de la Principauté du Liechtenstein, tous les pays voisins de la Suisse ainsi que 15 autres États membres de l'UE/AELE proposent déjà aux assurés des services en ligne en cas de chômage. Ainsi, en mettant en place l'inscription par voie électronique, la Suisse introduit un service déjà présent dans les deux tiers des États membres de l'UE/AELE.

La législation suisse dans le domaine de la protection des données satisfait les exigences de la réglementation européenne y relative (Règlement [UE] 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE). Celle-ci prescrit que la finalité du traitement des données à caractère personnel, notamment, doit être déterminée et explicitée. Étant donné que, pour chaque système d'information, les organes habilités à traiter ces données et la finalité de ce traitement sont définis, les exigences légales actuelles sont bien mises en oeuvre.

4257

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Concernant la collaboration dans le domaine de la sécurité sociale, chaque État de l'UE/AELE possède sa propre législation et ses propres systèmes. Ceux-ci correspondent à un contexte national spécifique. Il n'est pas donc pertinent d'établir une comparaison directe entre les modèles de collaboration individuels appliqués dans les différents pays de l'UE/AELE.

4

Présentation du projet

4.1

Réglementation proposée

4.1.1

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnité en cas d'intempéries

L'obligation d'accepter et de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT et d'INTEMP est supprimée de l'art. 41 et indirectement de l'art. 50 LACI. Les mesures relatives aux prescriptions de contrôle des art. 40 et 49 P-LACI sont par conséquent aussi abrogées. Toutes les dispositions destinées à être supprimées ne sont déjà plus appliquées à ce jour. En les abrogeant, la loi entérine la pratique actuelle.

Les travailleurs demeurent toutefois autorisés à exercer une occupation provisoire convenable et donc à réduire ainsi le dommage de l'assurance (art. 41, al. 3 et 4, LACI).

4.1.2

Systèmes d'information ­ cyberadministration

Les systèmes d'information de l'AC exploités actuellement ont pour but de permettre une exécution efficace et conforme au droit de la LACI et de la LSE. Les systèmes et les bases légales correspondantes doivent être adaptés aux progrès techniques et aux exigences légales plus strictes.

La numérisation croissante des tâches de l'AC requiert l'exploitation de deux nouveaux systèmes d'information, le système d'information pour les services en ligne du SPE et de l'AC, ainsi que de l'exploitation d'une plateforme du SPE pour les offres et demandes d'emploi. Une base légale doit de ce fait impérativement être élaborée selon la LPD (art. 11a, al. 2, en lien avec l'art. 17). L'art. 83, al. 1bis, P-LACI concrétise cette exigence. Afin de tenir suffisamment compte des exigences accrues de la législation dans ce domaine et de la systématique de la loi, les systèmes actuels d'information de l'AC pour le placement, l'analyse de données du marché du travail et le versement de prestations de l'AC fondés sur l'art. 83, al. 1, let. i et o, LACI sont repris dans le nouvel al. 1bis de l'art. 83 P-LACI. Ils y sont explicitement mentionnés comme tels afin de répondre aux exigences de la LPD. Les let. i et o de l'art. 83, al. 1, P-LACI sont donc abrogées. La stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral (cf. ch. 1.3.2) sera mise en oeuvre par l'introduction des services en ligne de l'AC et du SPE. Ces services permettent aux acteurs concernés d'effectuer des démarches administratives par voie électronique. Afin de tenir compte de l'évolution technologique et de la possibilité de soumettre les demandes de prestations de manière électronique, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la LACI.

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Comme les moyens de communication sous forme écrite et par voie électronique vont coexister pendant un certain temps, et au vu de l'évolution rapide de la technologie, les modalités d'inscription devront être réglées dans une ordonnance (art. 36, al. 2, et art. 53, al. 4, LACI).

Si la législation cantonale l'autorise, l'art. 96d P-LACI permet à l'AC d'avoir un accès en ligne au registre cantonal des habitants. L'art. 97a P-LACI est la base légale permettant de transmettre les décomptes de prestation de l'AC directement aux autorités fiscales des cantons qui prévoient ce mode de transmission direct dans leur législation. L'art. 97a, al. 8, P-LACI autorise l'échange électronique des données entre les organes cités à l'art. 97a P-LACI. Les autorités d'exécution de l'AC et de l'AI ont développé toute une gamme de modèles de coopération dans les cantons afin de réinsérer, aussi efficacement que possible sur le marché du travail, les personnes au chômage atteintes dans leur santé. Les modèles prennent en compte l'exécution fédéraliste et les spécificités cantonales. L'AC délègue ses tâches pour une durée déterminée ou transfère le cas à l'AI, en fonction du modèle de coopération de la CII mis en oeuvre. Durant la période de délégation du cas, les compétences spécifiques des conseillers en réinsertion professionnelle de l'AI peuvent être mises à profit. Selon le modèle cantonal pratiqué, le SPE reprend pour le compte de l'AI les tâches des «Services employeurs» grâce à ses compétences clés sur le marché du travail (p. ex. la sélection de postes vacants, le conseil et le contact rapproché avec les employeurs). Afin de mener ces procédures de manière efficace, l'office en charge du cas doit pouvoir traiter directement les données nécessaires à l'intégration et au placement. C'est pourquoi la base légale pour l'accès et le traitement de données administratives dans le système d'information du SPE (art. 35 LSE16) par les conseillers en réinsertion professionnelle de l'AI a été adaptée aux nouveaux besoins.

4.1.3

Conditions pour la prolongation de la durée maximale d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail

Pendant la durée de validité de la loi fédérale du 25 septembre 2009 17 sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l'information et de la communication et du pouvoir d'achat (loi sur la stabilisation), le Conseil fédéral était autorisé à prolonger la durée maximale ordinaire de perception de la RHT de douze mois au plus, sans autre condition. Cette loi est restée en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Le Conseil fédéral pouvait ainsi accorder un droit maximal à la RHT de 24 mois dans le délai-cadre d'indemnisation de deux ans. L'art. 35, al. 2, LACI a été abrogé parce que la condition de «chômage prononcé et persistant» formulée dans la loi ne permettait pas de garantir le caractère préventif que l'on souhaitait donner à la RHT.

En outre, la preuve du chômage prononcé et persistant est difficile à établir dans la pratique et, souvent, ne peut être apportée qu'après une longue période de conjonc16 17

RS 823.11 RO 2009 5043

4259

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ture défavorable. De même, on a renoncé à la possibilité de prolonger la durée maximale de la RHT dans une région ou au sein d'une branche particulièrement affectée car elle est difficile à appliquer (délimitation des régions ou des secteurs économiques) et peut entraîner des effets négatifs (distorsion de concurrence, inégalité de traitement régionale, etc.).

Après l'abrogation de la loi sur la stabilisation, le Conseil fédéral a chargé le DEFR d'examiner la possibilité d'adapter l'art. 35, al. 2, LACI lors de la prochaine révision de cette loi pour qu'à l'avenir aussi, les décisions sur la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT puissent être prises à temps. Lors d'une délégation de compétences au Conseil fédéral, le législateur fixe généralement des conditions. Deux conditions pertinentes sont donc prévues dans l'art. 35, al. 2, P-LACI: l'évolution du nombre de préavis de RHT et les prévisions de la Confédération sur le marché du travail.

La première condition visée à l'art. 35, al. 2, let. a, P-LACI est une augmentation du nombre de préavis de RHT par rapport au nombre de préavis déposés six mois avant l'examen d'une prolongation. On choisit ainsi un indicateur disponible mensuellement, peu avant la fin du mois, et qui illustre la situation économique actuelle.

La seconde condition visée à l'art. 35, al. 2, let. b, P-LACI concerne l'absence prévisible d'amélioration de la situation du chômage. Grâce aux prévisions trimestrielles du marché du travail de la Confédération comme indicateur complémentaire, on peut évaluer si le risque de chômage reste inchangé ou augmente, et, selon, juger si une prolongation de la durée de perception maximale de la RHT est nécessaire. On évite aussi que la prolongation de la durée maximale de la RHT intervienne alors qu'une reprise économique apparaît déjà. Sur la base de ces deux conditions (augmentation du nombre de préavis de RHT et prévisions stables ou à la hausse du taux de chômage), le Conseil fédéral peut décider à temps s'il souhaite prolonger la durée de perception de la RHT. Il peut ainsi empêcher que les entreprises percevant la RHT qui parviennent au terme de la durée de perception ordinaire de douze mois procèdent à des licenciements avant qu'une éventuelle prolongation de la durée de perception ne soit décidée.

Le mécanisme
permet au Conseil fédéral d'agir à temps lors d'une première prolongation de la durée de la RHT; mais si une crise se prolonge, il se peut que la condition d'une augmentation du nombre de préavis de RHT par rapport au nombre de préavis déposés six mois auparavant ne soit pas remplie. Le nombre de préavis pourrait, par exemple, rester stable à un niveau élevé ou reculer légèrement. Dans ce cas, la condition d'augmentation du nombre de préavis pourrait limiter la marge de manoeuvre du Conseil fédéral. La seconde condition (aucune amélioration dans les douze mois qui suivent) constitue dès lors le seul indicateur pertinent pour un renouvellement de la prolongation, Ceci est stipulé à l'art. 35, al. 3, P-LACI.

Les données nécessaires à l'examen des deux conditions sont faciles à rassembler et donnent au Conseil fédéral les bases dont il a besoin pour décider d'une première prolongation. Ainsi, la durée maximale de la perception de la RHT peut être prolongée à un stade précoce, lorsque le Conseil fédéral le juge nécessaire. Cette mesure permet ainsi d'atteindre son objectif sans provoquer d'effets indésirables tels que l'ajournement d'adaptations structurelles. L'introduction précoce de la prolongation 4260

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de la durée de perception maximale de la RHT donne aux entreprises une plus grande sécurité dans leur planification, si bien qu'elles peuvent renoncer à des licenciements et que l'augmentation du chômage peut être atténuée lors d'une phase de récession.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a prolongé la durée maximale de perception de la RHT en février 2009 (crise financière), en octobre 2011 (premier choc dû au franc) et en janvier 2016 (un an après la suppression du taux plancher franc suisseeuro). Les conditions proposées à l'art. 35, al. 2, P-LACI auraient été remplies dans ces trois cas.

4.1.4

Modifications d'autres actes

Loi sur le service de l'emploi Le système d'information du SPE et les droits d'accès sont réglés dans la LSE.

L'introduction de nouveaux systèmes d'information et les exigences de la LPD requièrent une adaptation des dispositions de la LSE. Afin notamment que les tâches prévues par les modèles de coopération puissent effectivement être exécutées par l'AI les bases juridiques doivent être adaptées. Par la même occasion, la liste des organes ayant des droits d'accès et de traitement est remaniée.

Sous les notions d'«accès» et de «traitement», la désignation des services autorisés et leurs tâches légales, permet d'attribuer au niveau de l'ordonnance les droits d'accès et de traitement nécessaires à l'exécution des tâches dans les fichiers respectifs.

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité Pour permettre aux organes de l'AI de faire usage de leurs droits dans le système d'information du SPE prévus dans la LACI et la LSE, il faut créer les bases légales correspondantes dans la LAI. L'exercice des droits d'accès et de traitement en ligne dans le système d'information du SPE suppose qu'une délégation des tâches aux organes de l'AI soit possible. Il est prévu que le DFI, en sa qualité d'organe de surveillance de l'AI, puisse autoriser certains organes d'exécution de l'AI à prendre en charge des tâches à certaines conditions. Par ailleurs, il sera stipulé que des tâches des organes de l'AI pourront être déléguées à d'autres institutions.

4.2

Adéquation des moyens requis

Les modifications dans les domaines de la RHT et de l'INTEMP n'ont pas de conséquences directes sur les finances ou les tâches. La mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration entraînera de potentiels gains d'efficacité.

4261

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4.3

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de l'AC au niveau fédéral est du ressort de l'organe de compensation du fonds de l'AC (géré par le SECO) et, au niveau cantonal, des autorités compétentes. La modification proposée a été élaborée en étroite collaboration avec les offices cantonaux.

Les modifications seront mises en oeuvre au niveau fédéral car, entre autres, les systèmes d'information concernés sont mis à la disposition des cantons de manière centralisée.

En général, l'exécution au niveau cantonal est accompagnée, soutenue et évaluée par l'organe de compensation. L'organe de compensation en tant qu'autorité de surveillance veille à l'application uniforme du droit. Il donne des instructions aux organes d'exécution.

5

Commentaires des dispositions

5.1

Modification de la loi sur l'assurance-chômage

Art. 10, al. 3 À l'avenir, l'inscription en vue du placement interviendra généralement par voie électronique au moyen d'une plateforme d'accès. La règle selon laquelle l'assuré «est tenu de se présenter auprès de sa commune de domicile ou à l'autorité compétente en vue de son placement» doit donc être abrogée afin que les dispositions légales soient suffisamment ouvertes pour permettre d'autres formes possibles d'inscription. Les modalités de l'annonce sont réglées au niveau de l'ordonnance (cf.

art. 18 à 20 OACI). Il sera toujours possible de s'annoncer hors ligne. Au lieu du terme «annoncer», on utilisera «inscrire» qui correspond à la démarche effectivement accomplie. Dans la version allemande «Arbeitsuchende» est remplacé par «arbeitsuchender Person» afin de respecter le principe de la formulation épicène.

Art. 17, al. 2 et 2bis Pour faire valoir son droit à l'IC l'assuré doit s'inscrire aussitôt que possible en vue de son placement. Le droit à l'IC est reconnu au plus tôt à compter de l'inscription.

À l'avenir, celle-ci interviendra le plus souvent de manière électronique par l'intermédiaire d'une plateforme d'accès. La mention «est tenu de se présenter auprès de sa commune de domicile ou de l'autorité compétente en vue de son placement» doit être supprimée. Les assurés pourront toujours s'inscrire autrement que par voie électronique. L'inscription auprès de la commune, ayant encore partiellement cours, ne sera plus possible. Un raccordement des communes aux systèmes d'information de l'assurance-chômage n'est pas prévu. Le texte de la disposition doit également être formulé de manière neutre du point de vue de la technologie. L'utilisation du terme «personnellement» est nécessaire pour l'identification de la personne qui s'inscrit.

L'identification pourra également avoir lieu par voie électronique à l'avenir. Le Conseil fédéral échafaude actuellement les conditions cadres légales et d'organisa4262

FF 2019

tion destinées à la reconnaissance des moyens d'identification électroniques par l'État (soi-disant E-ID). Tant que ce système n'est pas garanti, l'identification de la personne sera effectuée par l'autorité compétente dans un bref délai. Les modalités de l'annonce seront réglées au niveau de l'ordonnance (cf. art. 19 OACI). Afin que l'autorité compétente auprès de laquelle l'inscription doit être effectuée soit clairement reconnaissable, elle est spécifiée séparément dans un nouvel al. 2bis. Les cantons désignent l'autorité compétente en application de l'art. 113, al. 2, let. b, LACI.

L'art. 85, al. 1, LACI définit les tâches des autorités cantonales. Des tâches de l'autorité cantonale peuvent être déléguées aux ORP (art. 85b LACI). Au lieu du terme «annoncer», on utilisera «inscrire» qui correspond à l'acte réellement accompli. «Der Versicherte» sera remplacé par la formulation épicène «die versicherte Person» dans la version allemande.

Art. 35, al. 2 et 3 En adaptant l'al. 2, le Conseil fédéral peut prolonger temporairement la durée maximale de l'indemnisation en cas de RHT de six périodes de décompte au plus lorsque les conditions suivantes sont remplies: premièrement le nombre des préavis de RHT déposés est plus élevé que six mois auparavant (art. 35, al. 2, let. a, P-LACI), deuxièmement les prévisions de la Confédération sur l'évolution du marché du travail ne laissent présager aucune amélioration (art. 35, al. 2, let. b, P-LACI). Aucune amélioration attendue signifie que les prévisions conjoncturelles de la Confédération pendant les douze prochains mois ne tablent sur aucun recul du taux de chômage.

Percevoir la RHT durant plus de douze mois et un maximum de 18 périodes de décompte n'est possible que pendant la durée de validité de la prolongation fixée par le Conseil fédéral. Si le marché du travail ne connaît aucune reprise à la fin de la durée de validité de la prolongation d'indemnisation maximale, le Conseil fédéral peut décider que celle-ci doit être provisoirement reconduite, à la seule condition que les prévisions concernant le marché du travail n'indiquent aucune reprise pour les douze prochains mois (art. 35, al. 3, P-LACI).

Le système repose sur trois délais distincts: ­

Délai-cadre d'indemnisation de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).

­

Durée de validité de l'article d'ordonnance (art. 57b, OACI, prolongation de la durée maximale d'indemnisation).

­

Durée maximale d'indemnisation (normalement 12 mois au plus, avec une prolongation 13 à 18 mois au plus) au cours du délai-cadre d'indemnisation.

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Exemple pratique d'indemnisation RHT pendant une prolongation de la durée maximale d'indemnisation Mi-janvier 2015, la Banque nationale suisse a aboli le taux plancher liant le franc et l'euro, provoquant une hausse de la demande de RHT. Fin novembre 2015, le DEFR annonçait qu'une prolongation de la durée d'indemnisation était prévue. Mi-janvier 2016, le Conseil fédéral a décidé de porter à 18 mois (12 plus 6) la durée maximale d'indemnisation en cas de RHT pour la durée de validité courant du 1er février 2016 au 31 juillet 2017. Il s'agissait de fournir davantage de sécurité aux entreprises dans leur planification, particulièrement celles arrivant au terme de la période d'indemnisation maximale de douze mois.

Par exemple, une entreprise ayant fait une demande de RHT à partir de mars 2016 et ayant touché l'indemnisation sans interruption à partir de cette date, était en droit de bénéficier d'une période d'indemnisation prolongée jusqu'à août 2017 au lieu de février 2017. Les entreprises ayant fait une demande de RHT pour la première fois après l'entrée en vigueur de la prolongation en février 2016, ne pouvaient pas bénéficier intégralement de la durée maximale d'indemnisation en raison de la période de validité limitée de la prolongation.

Pour la durée de validité de l'article de l'ordonnance, le Conseil fédéral se fonde sur la durée probable de la situation de crise à laquelle il répond par la prolongation. Si le Conseil fédéral avait constaté par la suite qu'une reprise du marché du travail n'avait toujours pas eu lieu mi-2017, il aurait pu renouveler la période de validité de l'article de l'ordonnance pour une durée limitée.

Art. 36, al. 1, 1re phrase et al. 5 À l'al. 1, «par écrit» et «autorité cantonale» sont supprimés car l'avis de RHT sera désormais principalement déposé par voie électronique. Par ailleurs, le nouvel al. 5 stipule que la procédure de préavis sera définie au niveau de l'ordonnance. Cette adaptation s'applique par analogie à la réglementation relative à l'INTEMP (art. 45 LACI et 69 OACI). Il sera toujours possible de s'inscrire autrement que par la voie électronique. Cette disposition sera également formulée de manière technologiquement neutre. Enfin, une adaptation d'ordre linguistique a été effectuée à la première phrase de l'al. 1.

Art. 40 Cet article peut être abrogé
sans être remplacé. Ces dispositions en rapport avec l'obligation d'accepter une occupation temporaire n'ont été et ne seront plus d'aucune utilité en pratique. Le contrôle du caractère effectif des interruptions de travail est réalisé au moyen de formulaires qui doivent être fournis pour le décompte de la RHT.

4264

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Art. 41, al. 1, 2 et 5 L'abrogation des al. 1, 2 et 5 résulte de la mise en oeuvre de la motion Vonlanthen qui requiert la suppression de l'obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT.

Art. 49 Cet article peut également être abrogé suite à la suppression de l'obligation d'accepter une occupation provisoire (art. 41 P-LACI). Ces dispositions n'ont été et ne seront d'aucune utilité car elles ne sont pas réalisables en pratique. La lutte contre les abus dans le domaine de l'INTEMP se fait de manière rétroactive par le biais de la vérification des formulaires de décompte par les organes d'exécution et par les contrôles réalisés par l'organe de compensation. Les prestations indûment perçues font l'objet d'une demande de remboursement et, si nécessaire, d'une plainte pénale.

Les organes d'exécution peuvent à tout moment procéder à de plus amples vérifications en cas de soupçon d'abus.

Art. 53, al. 4 À l'avenir, les demandes d'indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) seront principalement effectuées par voie électronique. Le nouvel al. 4 stipule que le Conseil fédéral définit la procédure de demande à cet égard (art. 77 OACI). Il sera toujours possible d'effectuer sa demande autrement que par voie électronique.

Art. 83, al. 1, let. i, o et 1bis Avec l'introduction de nouveaux services numériques apparaissent de nouveaux systèmes d'information, gérés par l'organe de compensation, qui nécessitent une base légale. Conformément à la loi sur la protection des données (art. 11a, al. 2 en lien avec l'art. 17 LPD), les systèmes d'information exploités par l'organe de compensation et leur but doivent être explicitement mentionnés. C'est pourquoi, du point de vue de la systématique de la loi, il se justifie d'énumérer dans un nouvel alinéa chaque système d'information exploité en particulier. Les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation seront cités dans le nouvel al. 1bis de manière exhaustive: le système pour le paiement des prestations de l'AC, le système du SPE, le système pour la saisie des données pour l'analyse du marché du travail, l'exploitation d'une plateforme d'accès pour les services en ligne et l'exploitation d'une plateforme du SPE. Les indications figurant auparavant à l'al. 1, let. i et o doivent être déplacées dans le nouvel al. 1bis. La let. i
évoque de manière très générale l'exploitation des systèmes par l'organe de compensation sans mention des fichiers spécifiques. À la let. o, la loi cite encore le centre informatique des caisses de chômage. Les systèmes d'information pour les caisses de chômage sont aujourd'hui uniquement gérés par l'organe de compensation de l'AC. Par ailleurs, cette nouvelle structure pose clairement une base pour que, le cas échéant, les systèmes d'information puissent faire l'objet d'une seule ordonnance (à ce jour, trois ordonnances sont en vigueur: ordonnance PLASTA du 1 er novembre 200618; ordonnance 18

RS 823.114

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SIPAC du 26 octobre 201619; ordonnance LAMDA du 25 octobre 201720). Ces adaptations servent aussi à assurer la sécurité juridique et l'uniformisation de la pratique.

Art. 85f, al. 2 Un complément apporté à l'al. 2 permet d'accorder, au cas par cas, en plus de l'accès au système d'information du SPE, l'accès aux données du système d'information pour le versement de prestations de l'AC (art. 83, al. 1bis, let. a). Cette modification permet en particulier aux cantons qui versent des prestations aux demandeurs d'emploi, d'obtenir les données nécessaires à l'exécution.

Art. 96c, al. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis et 2ter La structure de l'article est adaptée aux exigences légales actuelles en matière de réglementation des accès aux systèmes d'information et décrit exactement les tâches pour lesquelles les organes, services et personnes autorisées disposent de droits d'accès. Le titre de l'article est modifié en conséquence dans la mesure où il parle d'accès en général et non de droits d'accès en ligne spécifiques. L'al. 1 règle l'accès des caisses de chômage au système de paiement de l'AC. Les caisses de chômage doivent obtenir les droits d'accès idoines pour effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l'AC. L'al. 1bis règle l'accès au système du SPE. Ce système d'information et les droits d'accès correspondants sont réglés par la LSE. C'est pourquoi, seul un renvoi à l'art. 35 P-LSE est nécessaire dans cet alinéa. Les autorités cantonales, les ORP, les services de logistique des mesures de marché du travail et les caisses de chômage disposent des droits d'accès pour l'analyse des données anonymes du marché du travail (al. 1ter). Afin de pouvoir demander les prestations de l'AC par voie électronique, les cercles de destinataires et les possibilités à leur disposition doivent être cités. Les services en ligne sont destinés aux personnes assurées, aux demandeurs d'emploi et aux employeurs (al. 1quater). L'al. 2 est abrogé car les organes bénéficiant d'une autorisation d'accès sur la base de leurs tâches légales sont directement énumérés avec les droits d'accès y relatifs. Les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC étant désormais énumérés à l'art. 83, al. 1bis, let. a à e (auparavant al. 1, let. i et o), la référence correspondante à l'al. 2bis
doit être adaptée. L'al. 2ter doit également être abrogé. L'accès de l'aide sociale au système d'information du SPE est réglé à l'art. 35, al. 3, let. k, P-LSE (cf. art. 96c, al. 1bis). L'étendue de l'accès (droits d'accès ou de traitement en ligne) de tous les ayants droit aux différents fichiers sera réglée au niveau de l'ordonnance selon leurs tâches légales et leurs droits de traitement des données (cf. art. 96 LACI).

Art. 96d La plupart des cantons dispose d'un registre des habitants en ligne. La nouvelle disposition légale prévoit qu'un accès au registre des habitants peut également être 19 20

RS 837.063.1 RS 837.063.2

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accordé aux organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a et c, dans la mesure où la loi cantonale prévoit cette option. Les organes d'exécution ont besoin de cet accès pour vérifier le lieu de domicile de la personne assurée.

Art. 97a, al. 1, let. abis et cbis, et al. 8 Désormais, les données transmises aux cantons pour les prestations cantonales en cas de chômage seront stipulées à la let. abis. Cela permet aux cantons de recevoir des données d'assurés provenant des systèmes d'information de l'AC afin de verser les prestations cantonales. L'exécution par les offices cantonaux en est facilitée.

L'autorisation d'échanger des données entre l'AC et les autorités fiscales cantonales, notamment dans le domaine de la procédure unifiée de communication des salaires ou de l'impôt à la source, est nécessaire à l'exécution efficace et correcte des tâches.

En citant les autorités fiscales cantonales à l'al. 1, let. cbis, la base juridique nécessaire à cet effet est créée. Le nouvel al. 8 stipulera la possibilité de communiquer les données par voie électronique.

5.2

Modification d'autres actes

Modification de la loi sur le service de l'emploi Art. 25, al. 1, 2 et 3 La précision à l'al. 1 est faite sur proposition du DFAE et limite le cercle des destinataires à la Direction consulaire du DFAE, ce qui est bienvenu pour des raisons de protection des données. L'al. 2 précise quel office gère le système d'information du SPE. L'«organe de compensation de l'AC» en assume la responsabilité. Le SECO gère l'organe de compensation (art. 83, al. 3, LACI). D'autre part, cette disposition est formellement adaptée et reformulée de manière épicène. L'al. 3 peut être abrogé car le SEM n'assume plus ces tâches.

Art. 35, al. 1, 2, 3, 3bis, 3ter et 5, let. d Les systèmes d'information pour le SPE sont réglés séparément dans la LSE. Les droits d'accès et de traitement en ligne de données nécessitent une base légale (art. 19, al. 3, LPD). L'accès aux données en ligne relève de la communication des données soumise à la protection des données (art. 3, let. f, LPD). L'art. 35, al. 3 énumère les organes qui disposent de droits d'accès et de traitement dans le système d'information du SPE. Avec l'adaptation des dispositions correspondantes de la LACI (cf. art. 83 et 96c P-LACI), l'art. 35 LSE doit également être révisé. Avec l'introduction des nouveaux systèmes d'information en lien avec la cyberadministration, l'organe de compensation de l'AC gèrera deux systèmes d'information: le système d'information du SPE et la plateforme du SPE. L'al. 1, let. a, énonce les tâches et les services pour lesquels l'organe de compensation gère le système d'information du placement public. La let. b énumère les services offerts sur la plateforme du service public de l'emploi.

4267

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Ici aussi, l'occasion a été saisie d'examiner les organes qui doivent disposer de droits d'accès et de traitement, et de définir les tâches pour lesquelles l'accès peut être utilisé. Afin par exemple de mettre en oeuvre les modèles de coopération dans le cadre de la CII, les bases juridiques pour l'accès au système d'information du SPE doivent être élaborées en conséquence. Dans l'introduction de l'al. 3, les termes «accès» et «traitement des données» sont utilisés au lieu du terme plus général «accès en ligne». L'étendue des droits d'accès sera délimitée par les tâches légales.

Les droits d'accès ou de traitement en ligne de chaque service et pour chaque collecte de données seront établis en détail au niveau de l'ordonnance (cf. art. 35, al. 5, let. d).

La mention du «SECO» en sa qualité d'autorité fédérale dont relève le marché du travail à la let. a est supprimée (art. 31, al. 1, LSE), cette autorité de marché du travail n'ayant ni demandé ni utilisé cet accès. Pour l'exploitation du système par le personnel de l'organe de compensation de l'AC, responsable de la surveillance et de l'exécution de la LACI, les droits d'accès peuvent être accordés sans autre base juridique, car l'organe de compensation de l'AC est propriétaire des données. La mention du SEM figurant à la lettre b est également supprimée. Le SEM considère qu'il est judicieux de supprimer son nom car il n'a plus besoin de droits d'accès en ligne au système d'information du SPE pour exécuter ses tâches (cf. explications de l'art. 25, al. 3, P-LSE).

Aux let. c à e, le passage «pour l'exercice de leurs tâches légales» et la mention de l'article correspondant de la LACI sont ajoutés à la suite des noms de services disposant d'une autorisation.

Les caisses de chômage n'ont pas besoin d'un accès direct au système d'information du SPE pour effectuer leur travail. Elles peuvent, dans le cadre de leurs tâches, échanger les données des systèmes d'information pour le versement des prestations de l'AC (art. 83, al. 1bis, let. a, P-LACI) et du système d'information du SPE (art. 83, al. 1bis, let. b, P-LACI) entre elles (cf. art. 96c, al. 2bis, LACI et art. 35, al. 3bis, P-LSE). La let. f est par conséquent abrogée.

La let. g est complétée par la mention «en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration
interinstitutionnelle prévue à l'art. 35a».

Comme déjà stipulé, la base juridique est ici créée pour que les droits d'accès et de traitement appropriés puissent être accordés aux organes de l'AI si la CII le requiert.

Les droits d'accès des services énumérés aux let. h à j sont supprimés. Les services d'orientation professionnelle n'ont jamais demandé à avoir un accès (modifications aux al. 1, let. 4 et al. 3, let. h). Ils ont aussi la possibilité d'utiliser la plateforme du SPE sans droits d'accès légaux.

La Centrale suisse pour le travail à domicile n'existe plus, la let. i est donc supprimée. Les accès nécessaires pour la Direction consulaire du DFAE sont désormais stipulés à l'al. 3ter, let. e.

La liste des services avec droits d'accès et de traitement est complétée par les organes de l'aide sociale à la let. k. Les organes de l'aide sociale comme ceux de l'AI ont, dans le cadre de la CII selon l'art. 35a, des droits d'accès qui sont réglés en particulier au niveau de l'ordonnance. Cette adaptation rectifie un oubli. En effet,

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celle-ci n'a pas été faite dans la LSE lors de la modification de l'art. 96c, al. 2ter, LACI dans le cadre de la dernière révision de la LACI.

Les personnes et organes énumérés à l'al. 3ter, let. a à e, ont accès à la plateforme du SPE (art. 83, al. 1bis, let. e, P-LACI). L'accès sécurisé accordé aux demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'accès prioritaire aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables a été prévu par les adaptations effectuées dans le cadre de l'obligation d'annoncer les emplois vacants (let. a). Pour être dûment enregistrés, les demandeurs d'emplois doivent être identifiés. C'est la raison pour laquelle ils doivent se présenter personnellement auprès de l'ORP compétent.

Une annonce par voie électronique ne fournit pas un accès sécurisé à la plateforme du service public de l'emploi. Les employeurs, les services de placement privés et les ORP ont un accès sécurisé à la plateforme d'emplois (let. b à d).

La Direction consulaire du DFAE, mentionnée à la let. e, a besoin des droits d'accès au service de placement en vue du soutien aux ressortissants suisses voulant rentrer au pays. Cet accès est actuellement stipulé à l'art. 35, al. 3, let. j, LSE. Sur proposition du DFAE, la précision «Direction consulaire» a été reprise pour des raisons de protection des données.

D'autre part, l'al. 1 précise quel service gère les systèmes d'information du SPE.

L'«organe de compensation de l'AC» en assume la responsabilité (cf. art. 25, al. 2, P-LSE). À l'al. 5, le contenu de la let. d doit être formulé de manière à ne pas créer de malentendu. Le Conseil fédéral règle au niveau de l'ordonnance l'étendue des droits d'accès et de traitement des données des services en question dans les systèmes d'information du SPE en fonction de leurs tâches légales et de leurs droits. On tient compte ainsi du principe de proportionnalité conformément à la protection des données (cf. art. 4, al. 2, LPD).

Pour tenir compte du fait que la LSE prévoit désormais deux systèmes d'information, des adaptations formelles sont effectuées par l'utilisation du pluriel dans le titre et à l'al. 2 de l'art. 35 LSE. Le renvoi à la loi qui figure dans la parenthèse de l'al. 3bis est modifié eu égard aux modifications de l'art. 83 P-LACI et à la version française simplifiée. Comme jusqu'ici,
l'échange de données entre les systèmes d'information prévus par la LACI et ceux de la LSE doit être possible (cf. art. 96c, al. 2bis, P-LACI).

Modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité Art. 54, al. 5 et 6 Jusqu'à présent, les offices AI ne pouvaient reprendre que des tâches cantonales dans le cadre du CII. Afin de renforcer la collaboration entre les parties impliquées et d'offrir de nouvelles opportunités pour une répartition efficace des tâches, en particulier entre l'AI et l'AC, les organes AI cantonaux seront désormais habilités à reprendre certaines tâches de droit fédéral. Toutes les institutions concernées doivent être d'accord sur le transfert de tâches dans le cadre de la CII, conformément aux al. 5 et 6. Lorsque des tâches relatives à la LACI sont transférées à l'AI conformément à l'al. 5, le transfert est initié ou tout du moins autorisé par le SECO, et approuvé par le DFI. En tant que département responsable de l'AI, le DFI détient 4269

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le pouvoir d'accorder cette autorisation, exerçant ainsi sa fonction de pilotage stratégique. Le DFI aura également la possibilité de faire dépendre l'autorisation de charges et de conditions, exerçant ainsi une influence sur la structure concrète de projets et sur leur financement. Il en va de même lorsque des tâches relatives à la LAI sont transférées à d'autres institutions comme p. ex. l'AC, conformément à l'al. 6. Une délégation à l'AC nécessite non seulement l'autorisation du DFI mais aussi celle du DEFR. Les lois d'introduction cantonales à la LACI doivent être approuvées par le Conseil fédéral (art. 113 LACI). Les tâches pouvant être déléguées conformément à l'al. 6 comprennent toutes celles mentionnées à l'art. 68bis, al. 1, LAI. Ainsi, l'AI peut également confier à d'autres institutions publiques la compétence de rendre des décisions.

6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération

6.1.1

Conséquences financières

L'AC est financée par les cotisations des employées et employés ainsi que par celles des employeurs à hauteur d'environ 90 %. Les contributions de la Confédération et des cantons aux coûts globaux de l'AC s'élèvent à seulement 10 % et dépendent juridiquement de la somme des salaires soumis à cotisation (art. 90a, let. b, et art. 92, al. 7bis, LACI). Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation (art. 92, al. 3, LACI). De même, les organes d'exécution décentralisés sont indemnisés par le fonds de compensation de l'AC pour l'exécution de la LACI et du SPE selon la LSE (art. 92, al. 6 et 7, LACI). Les autorités cantonales disposent d'un montant plafond pour leurs frais à prendre en considération. Il est fixé en fonction du taux et du nombre de demandeurs d'emploi dans leur canton. Les cantons sont indemnisés jusqu'à hauteur de ce plafond pour leurs frais d'exécution effectifs.

La présente révision de la loi n'a donc aucune conséquence financière directe pour la Confédération. C'est pourquoi les conséquences sur le fonds de compensation de l'AC sont décrites ci-dessous.

Occupation provisoire lors d'une réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries Avec la suppression de l'obligation d'accepter ou de rechercher une occupation provisoire pendant la perception des indemnités en cas de RHT ou en cas d'INTEMP, la loi entérine la pratique actuelle. La mission de surveillance de l'organe de compensation de l'AC reste donc inchangée. En conséquence, pour le fonds de compensation de l'AC, cela n'impliquera ni coûts supplémentaires, ni potentiels d'économie.

Systèmes d'information ­ cyberadministration La plateforme d'accès pour les services en ligne de l'AC devant être développée dans le cadre de la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, sera financée par le fonds de compensation de l'AC. Une analyse de rentabilité a montré que 4270

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l'introduction d'un programme initial (numérisation des procédures les plus importantes) permet de réaliser des économies considérables. Ces économies et les économies supplémentaires (non quantifiables à ce jour) réalisées grâce à d'autres projets de cyberadministration serviront à compenser les nouveaux coûts encourus par le SPE pour la mise en oeuvre de l'obligation d'annoncer des postes vacants et pour le conseil aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés.

Conditions pour la prolongation de la durée maximale d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail La condition de «chômage prononcé et persistant» actuellement exigée pour la prolongation de la RHT de six périodes de décompte au plus est remplacée par des conditions qui permettent au Conseil fédéral d'intervenir rapidement en cas de dégradation conjoncturelle. Les deux indicateurs que sont les prévisions du taux de chômage et le nombre de préavis de RHT sont des indices de la situation à laquelle il faut s'attendre sur le marché du travail. Ainsi, la RHT peut déployer pleinement son effet préventif afin d'éviter le chômage complet. Les éventuels coûts liés à une prolongation de la RHT ne peuvent pas être évalués à l'avance de manière fiable. Ils dépendent principalement de l'ampleur de la crise économique. D'une manière générale, il faut souligner qu'une prolongation opportune de la durée maximale de la RHT contribue à réduire les coûts de l'AC car elle évite à l'employeur de devoir procéder à des licenciements. Par conséquent, les dépenses supplémentaires dues à la RHT ne constituent pas des coûts supplémentaires pour l'AC. Un recours accru à la RHT entraîne une diminution des entrées au chômage et décharge l'assurance en matière d'IC et de mesures de marché du travail.

6.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La présente révision de la loi n'a pas de conséquences directes sur le personnel.

Avec les projets de cyberadministration actuels et futurs, l'organe de compensation aura, à titre d'investissement de départ, temporairement un besoin accru en personnel. À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer précisément les conséquences à long terme des projets de numérisation sur la situation des ressources en personnel.

6.1.3

Autres conséquences: conséquences sur les systèmes d'information

Plateforme d'accès de l'AC La révision crée une base juridique rendant possible des développements numériques futurs dans le cadre d'autres services en ligne. Par exemple, l'annonce en vue de percevoir l'IC peut être effectuée en ligne de sorte que les rendez-vous à l'ORP seront davantage axés sur le conseil et que l'ORP pourra mieux se concentrer sur les besoins en conseil et en placement des demandeurs d'emploi.

4271

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Applications professionnelles et financières de l'AC Les modifications concernant les accès, les autorisations et les ajustements fonctionnels peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du développement du système d'information du SPE.

À l'avenir, les applications de l'AC seront raccordées aux nouveaux services en ligne. Des mesures de sécurité globales seront mises en oeuvre pour répondre aux exigences en matière de protection des données.

6.2

Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

6.2.1

Conséquences financières

Comme expliqué au ch. 6.1.1, les conséquences financières affectent directement le fonds de compensation de l'AC. La présente révision de la loi n'a donc aucune conséquence financière directe pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les zones de montagne.

Les conséquences sur les frais administratifs des organes d'exécution de l'AC qui seront remboursés aux cantons par le fonds de l'AC sont dès lors décrites ci-dessous.

Occupation provisoire lors d'une réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries Avec la suppression de l'obligation d'accepter ou de rechercher des occupations provisoires pendant la perception d'indemnités en cas de RHT ou en cas d'INTEMP, la loi entérine la pratique actuelle. La mission des organes d'exécution reste donc inchangée. En conséquence, pour les organes d'exécution de l'AC, cela n'impliquera ni coûts supplémentaires, ni potentiel d'économie.

Systèmes d'information ­ cyberadministration La plateforme d'accès de l'AC, devant être développée dans le cadre de la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, sera financée par le fonds de compensation de l'AC. Cela n'impliquera donc ni coût ni économie pour les organes d'exécution.

Conditions pour la prolongation de la durée maximale de la réduction de l'horaire de travail Les variations de charges pour les différents organes d'exécution, résultant de l'adaptation de la condition pour la prolongation de la durée maximale d'indemnisation, sont difficiles à estimer. D'un côté, la charge augmente pour les organes d'exécution en raison de la prolongation de la durée pendant laquelle les indemnités en cas de RHT sont versées aux entreprises et, d'un autre côté, on peut partir du principe que les postes de travail conservés par ce biais éviteront une charge de travail supplémentaire aux ORP et aux caisses de chômage. Les conséquences financières pour les

4272

FF 2019

différents organes d'exécution et pour le fonds en général ne sont toutefois pas quantifiables.

6.2.2

Conséquences sur l'état du personnel

La présente révision de la loi n'a pas de conséquences directes sur le personnel des organes d'exécution. La création d'une base légale pour les systèmes informatiques n'a donc pas de répercussions sur le personnel. Les conséquences résultent des projets qui en découlent. Avec l'introduction de la plateforme d'accès pour les services en ligne de l'AC, les besoins en personnel seront moins importants à l'avenir car certaines tâches administratives pourront être effectuées par les assurés ou les demandeurs d'emploi eux-mêmes (p. ex. transmission électronique des informations relatives à une inscription ou aux recherches d'emploi). Afin d'augmenter encore davantage l'efficacité du SPE, ces économies devront à l'avenir être investies dans des ressources humaines supplémentaires pour le conseil en placement sur le marché du travail. À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer précisément les conséquences sur la situation des ressources en personnel.

6.2.3

Conséquences sur les systèmes d'information

Les systèmes d'information pour l'exécution cantonale dans le domaine du SPE et de la LACI seront développés, gérés et maintenus par l'organe de compensation. Les modifications juridiques prévues entraîneront le développement de systèmes d'information conformes aux exigences et une offre de nouveaux services numériques modernes aux partenaires et parties prenantes du SPE.

6.3

Conséquences sur l'économie nationale

6.3.1

Conséquences sur les différents groupes économiques

Entreprises Tandis que la suppression de l'obligation d'accepter ou de chercher des occupations provisoires ne soulage que les entreprises concernées par la RHT et l'INTEMP, les changements en matière de cyberadministration touchent les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles.

Coûts directs liés à la réglementation Les changements en matière de RHT, d'INTEMP et de cyberadministration n'entraînent pour les entreprises aucun coût directement lié à la réglementation. À supposer que les prescriptions soient encore appliquées, leur suppression entraînerait une diminution de leurs charges.

4273

FF 2019

Coûts indirects liés à la réglementation et autres conséquences Comme l'obligation d'exercer des occupations provisoires en cas de RHT ou d'INTEMP est restée lettre morte, sa suppression renforce la sécurité juridique.

La suppression de la condition de «chômage prononcé et persistant» exigée pour la prolongation de la durée maximale de la RHT peut avoir un effet positif sur les entreprises si les nouvelles conditions permettent au Conseil fédéral de réagir rapidement aux fluctuations conjoncturelles et d'éviter ainsi que les entreprises procèdent à des licenciements de personnel.

La création d'une base légale pour les différentes applications de cyberadministration constituera la base d'une communication et d'une coopération modernes entre les citoyennes et citoyens, les entreprises et les autorités. Les services fournis (par exemple la possibilité de soumettre une demande de RHT en ligne) dans des projets déjà en cours permettent de réduire les démarches administratives pour les entreprises.

Ménages Travailleurs L'ancrage dans la loi de la suppression de l'obligation d'accepter ou de chercher une occupation provisoire permettra d'augmenter la sécurité juridique des travailleurs des entreprises bénéficiant de RHT ou d'INTEMP. En outre ces entreprises sont indirectement touchées par le remplacement des conditions exigées jusqu'à présent pour la prolongation de la durée maximale de la RHT, car les entreprises pourront, selon les circonstances, bénéficier plus longtemps de la RHT en cas de situations économiquement difficiles et donc éviter le licenciement de personnel en garantissant leurs salaires. À plus long terme, les modifications en matière de cyberadministration contribueront à simplifier la communication entre les autorités et les citoyennes et citoyens.

Consommateurs, contribuables, propriétaires et groupes sociaux Les conséquences des adaptations de la législation sur les consommatrices et les consommateurs, les contribuables, les propriétaires et les groupes sociaux ont été examinées. Aucune incitation ni conséquence directe ou indirecte n'a été constatée.

6.3.2

Conséquences économiques

Les modifications de la loi n'ont aucune conséquence directe sur l'économie globale. La base pour la cyberadministration facilite la communication et la collaboration entre les autorités, les entreprises et les citoyennes et citoyens. Les simplifications entraînent un allègement administratif pour les entreprises et contribuent à créer un cadre juridique favorable à l'économie et à l'innovation. Elles participent aussi indirectement à un gain d'efficacité dans les entreprises ainsi qu'à une augmentation de la productivité et une croissance économique durable.

Le processus administratif simplifié pour les demandes de RHT et d'INTEMP via les services en ligne rend l'utilisation de ces instruments plus attrayante. Le rempla4274

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cement de la condition de «chômage prononcé et persistant» exigée pour la prolongation de la durée maximale par de nouvelles conditions a pour but de permettre au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la mesure à un stade précoce et en fonction des besoins afin que celle-ci puisse déployer l'effet préventif désiré. La prolongation opportune, ciblée et temporaire de la durée maximale de perception de la RHT peut avoir un effet stabilisateur sur la conjoncture et donc un impact positif sur l'économie globale. Mais il existe un risque que la RHT ne fasse que retarder le chômage plutôt que de le prévenir. La RHT pourrait ainsi contribuer au maintien des structures ce qui, à long terme, aurait un impact négatif sur l'ensemble de l'économie.

Les nouvelles conditions limitent ce risque, parce que les indicateurs nécessaires au moment de la décision correspondent à l'état actuel de la situation et sont disponibles rapidement. Toutefois, les recherches actuelles relatives au marché du travail démontrent que l'effet de la RHT est en principe positif. Elles montrent qu'elle s'est révélée être un instrument efficace pour prévenir le chômage entre 2009 et 2014. Dans l'ensemble, il y a peu de preuve quant à son impact sur le maintien des structures.

En résumé, les conséquences de la présente révision partielle de la LACI sont très limitées. Les quelques effets directs sont considérés comme positifs.

6.4

Conséquences sociales

Les adaptations de la législation n'ont aucune incidence directe sur la société. Les effets positifs sur l'économie nationale décrits plus haut ont indirectement un impact positif sur la société.

6.5

Conséquences environnementales

Les adaptations de la législation n'ont aucune incidence directe sur l'environnement.

6.6

Autres conséquences

Grâce à l'introduction de services en ligne, les organes d'exécution de l'AC peuvent améliorer l'efficacité de leur communication avec les entreprises et les citoyennes et citoyens ainsi que l'efficacité du traitement des données, et ainsi se concentrer sur un conseil plus ciblé et de meilleure qualité, ce qui contribue à une intégration plus rapide et plus durable sur le marché du travail. Ceci permet de prévenir une éventuelle arrivée en fin de droit qui pourrait entraîner, dans le pire des cas, une dépendance à l'aide sociale.

La simplification de l'échange et du traitement des données entre l'AC et l'AI rendra la collaboration entre les deux assurances à la fois meilleure et plus efficace. La situation des personnes au chômage atteintes dans leur santé peut être examinée par l'AI à un stade précoce dans le cadre de procédures facilitées et elles peuvent être conseillées en vue de leur réinsertion professionnelle, compétence principale de 4275

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l'AI. Cela augmente les chances d'intégrer les personnes concernées dans le monde du travail pendant la période de chômage sans devoir passer de l'AC à l'AI.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde essentiellement sur les art. 114, al. 1 et art. 110, al. 1, let. a et c de la Constitution fédérale (Cst.)21, qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l'AC. La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2, Cst.).

7.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les engagements internationaux. Il n'affecte pas la Convention no 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage ratifiée par la Suisse le 17 octobre 199022. Il n'affecte pas non plus l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, en vertu duquel la Suisse adopte les dispositions de coordination du règlement (CE) no 883/200423 et no 987/200924).

Ce système de coordination repose sur les principes fondamentaux suivants: l'égalité de traitement entre les ressortissants d'autres parties contractantes et les ressortissants de son propre pays, le maintien des droits acquis et le versement des prestations dans l'ensemble de l'espace européen. Le droit de l'UE ne prévoit pas l'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l'entendent la conception, le champ d'application personnel, les modalités de financement et l'organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. Ceci s'applique également aux relations entre la Suisse et les autres États de l'AELE conformément à la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libreéchange (AELE)25. Les États membres conservent donc une marge de manoeuvre dans la conception de leur propre régime de sécurité sociale, sous réserve des dispositions sur la coordination de l'UE. Les législations nationales concernées par

21 22 23

24 25

RS 101 RS 0.822.726.8 RS 0.831.109.268.1 (Adapté selon l'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes).

RS 0.831.109.268.11 RS 0.632.31

4276

FF 2019

ce projet sont compatibles avec les dispositions sur la coordination de l'Annexe II de l'ALCP.

7.3

Forme de l'acte à adopter

Selon l'objet, le contenu et la portée des modifications proposées, les nouvelles dispositions ou les dispositions adaptées doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, conformément à l'art. 164, al. 1, Cst.

7.4

Frein aux dépenses

En vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses entraînant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. La présente révision n'inclut ni dispositions relatives aux subventions, aux crédits d'engagement et aux plafonds de dépenses et la participation légale de la Confédération à l'AC (cf. art. 90a LACI) est dissociée des dépenses effectives de l'AC. Elle n'est donc pas affectée par cette réforme. Par conséquent, la règlementation concernant le frein aux dépenses ne s'applique pas dans ce cas.

7.5

Conformité à la loi sur les subventions

Ce projet n'est pas affecté par la législation sur les subventions.

7.6

Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit les délégations de compétences législatives suivantes au Conseil fédéral: LACI Art. 35, al. 2: La prolongation de la durée maximale de l'horaire de travail reste du ressort du Conseil fédéral. Les conditions seront adaptées pour permettre à l'avenir une mise en oeuvre conforme à la loi (cf. ch. 4.1.3). Les modalités de prolongation du délai au sens de l'art. 35, al. 2, P-LACI sont réglées au niveau de l'ordonnance dans un article séparé (art. 57b OACI).

Art. 36, al. 5: la procédure de préavis de réduction de l'horaire de travail doit être définie au niveau de l'ordonnance. Les modalités d'inscription en ligne et l'inscription directe auprès de l'autorité compétente ayant eu cours jusqu'ici seront définies par le Conseil fédéral.

4277

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Art. 53, al. 4: le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) (cf. art. 77 OACI). Avec l'introduction des services en ligne, les inscriptions se feront principalement par voie électronique via la plateforme d'accès, de sorte que les demandes directes auprès de la caisse de chômage publique compétente (art. 77 LACI) constitueront l'exception.

LSE Art. 35, al. 5, let. d: le Conseil fédéral règle l'étendue des droits de communication et de traitement des données dans le système d'information du SPE pour les organes autorisés au niveau de l'ordonnance. Cette compétence lui est déjà octroyée dans la loi en vigueur.

7.7

Protection des données

Afin de mettre en oeuvre la Stratégie Suisse numérique et d'alléger les démarches administratives conformément à la motion Vonlanthen, les normes spécifiques à la protection des données de la LACI seront adaptées. Les mesures suivantes touchent la protection des données et en respectent les principes applicables: ­

Les fichiers doivent être déclarés conformément à la LPD et ne sont autorisés que s'ils résultent d'obligations légales (art. 3, let. g et art. 11a, al. 2 et 5, let. a, LPD). Tous les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation seront énumérés dans un nouvel alinéa selon les directives de la LPD et pour des raisons de systématique de la loi (art. 83, al. 1bis, P-LACI).

­

La nouvelle structure des services habilités à traiter les données selon l'art. 96c, al. 1 à 1quater, LACI est conforme aux dispositions fédérales en matière de protection des données, car tous les systèmes d'information et les organes autorisés sont clairement spécifiés. Il s'ensuit également une modification de l'art. 35, al. 1, 3 et 3ter, P-LSE.

­

L'art. 96d P-LACI définit l'accès des organes d'exécution de l'AC au registre des habitants pour autant que le droit cantonal le prévoit. Cette condition permet de satisfaire aux exigences de l'art. 17 LPD en matière de protection des données.

­

Enfin, la question de la protection des données est abordée dans l'art. 97a, al. 1, let. cbis et al. 8, P-LACI. Celui-ci règle la communication des données aux autorités fiscales cantonales et fournit dans l'al. 8 une base légale pour la transmission électronique des données. La création de cette base légale tient compte à la fois du besoin des organes d'exécution et de la mise en oeuvre de la Stratégie Suisse numérique. Elle entraîne un allégement du déroulement des procédures administratives. L'exigence de base légale prévue à l'art. 17 LPD est respectée grâce à ces compléments.

4278

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Liste des abréviations AC

Assurance-chômage (d'après LACI)

AELE

Association européenne de libre-échange

AI

Assurance-invalidité (d'après LAI)

ALCP

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes); RS 0.142.112.681

AP-LACI

Avant-projet de modification de la LACI envoyé en consultation

AP-LAI

Avant-projet de modification de la LAI envoyé en consultation

CE

Communauté européenne

CII

Collaboration interinstitutionnelle

CS AC

Commission de surveillance du fonds de l'assurance-chômage (art. 89 LACI)

Cst.

Constitution fédérale; RS 101

DEFR

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

DFAE

Département fédéral des affaires étrangères

DFI

Département fédéral de l'intérieur

DFJP

Département fédéral de justice et police

IC

Indemnité de chômage

ICI

Indemnité en cas d'insolvabilité (d'après LACI)

INTEMP

Indemnité en cas d'intempéries (d'après LACI)

LACI

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage); RS 837.0

LAI

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20

LOGA

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration; RS 172.010

LPD

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1

LSE

Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11

MMT

Mesure relative au marché du travail (de l'AC)

OACI

Ordonnance du 26 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurancechômage); RS 837.02 4279

FF 2019

OFAS

Office fédéral des assurances sociales

OIT

Organisation internationale du travail

ORP

Office régional de placement

P-LACI

Projet de modification de la LACI joint au présent message

P-LSE

Projet de modification de la LSE joint au présent message

P-LAI

Projet de modification de la LAI joint au présent message

PUCS

Procédure unifiée de communication des salaires

RHT

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (d'après LACI)

RS

Recueil systématique du droit fédéral

SECO

Secrétariat d'État à l'économie

SEM

Secrétariat d'État aux migrations

SPE

Service public de l'emploi

UE

Union européenne

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