Délai référendaire: 9 avril 2020

Loi fédérale sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2 du 20 décembre 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 24 juin 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 août 20192, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

Art. 2a

biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Définition des biocarburants

Le Conseil fédéral définit les biocarburants au sens de l'art. 2, al. 3, let. d.

1 2 3

FF 2019 5451 FF 2019 5575 RS 641.61

2019-2543

8183

Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

Art. 12a

FF 2019

Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide

Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a de la présente loi.

2

Art. 12b

Allégement fiscal pour les biocarburants

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les biocarburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

4

Art. 12c

Preuve et traçabilité des biocarburants

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient les éléments suivants: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants à tous les échelons de production;

b.

des documents étayant ces indications.

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

Art. 12d

Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants

La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'État à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Titre précédant l'art. 17

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt

Art. 18, al. 3bis S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.

3bis

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément: 1

a.

la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b.

la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, et

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

2

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Annexe 1

Les spécifications des no de tarif 2711.1110, 2711.1190 et 2711.1910 sont remplacées par les suivantes: N° de tarif4

Désignation de la marchandise

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ ­ autre

1110 1190

Taux de l'impôt Fr.

409.90 2.10 par 1000 l à 15 °C

­ ­ propane:

...

1910

­ ­ autres: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant: par 1000 kg

­ ­ ­ ­ produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

409.90 par 1000 l à 15 °C

­ ­ ­ ­ autres ...

4

RS 632.10 annexe

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209.10

Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

Annexe 1a (art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant N° de tarif5

Désignation de la marchandise

Charge fiscale6

Allégement Charge fiscal fiscale

(art. 12)

(art. 12a)

(art. 12a)

fr.

fr.

fr.

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2711.

1110

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé 809.20 comme carburant

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l par 1000 l à 15 °C 15 °C 15 °C à 15 °C 15 °C

1210

1310

1410

1910

­ ­ propane non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être 509.10 utilisé comme carburant ­ ­ butanes non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être 509.10 utilisés comme carburant ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être 509.10 utilisés comme carburant ­ ­ autres, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant:

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

­ ­ ­ ­ produits à partir 809.20 de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

5

6

587.00

222.20

112.50

109.70

RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

N° de tarif

Désignation de la marchandise

Charge fiscale

Allégement Charge fiscal fiscale

(art. 12)

(art. 12a)

(art. 12a)

fr.

fr.

fr.

FF 2019

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l par 1000 l à 15 °C 15 °C 15 °C à 15 °C 15 °C

­ ­ ­ ­ autres

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2110

2910

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être 809.20 utilisé comme carburant ­ ­ autres: ­ ­ ­ destinés à être 809.20 utilisés comme carburant

587.00

222.20

112.50

109.70

587.00

222.20

112.50

109.70

2. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO27 Art. 3, al. 1bis En 2021, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être réduites de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.

1bis

Art. 10, al. 4 Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Art. 15, al. 2 Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.

2

Art. 16, al. 2 Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.

2

7

RS 641.71

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

Art. 16a, al. 3 Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces aéronefs.

3

Art. 18, al. 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.

1

Art. 21

Sanction en cas de non-remise des droits d'émission

Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.

1

Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante.

2

Art. 31, al. 1bis Les engagements de réduction au sens de l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'à fin 2021 à condition que la réduction suive une trajectoire linéaire de même ampleur et qu'une demande en ce sens ait été déposée au plus tard le 31 mai 2021.

1bis

Art. 48a

Report des droits d'émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés durant la période allant de 2013 à 2020

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sans limitation sur l'année 2021.

1

Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 ne peuvent être reportés qu'en volume limité sur l'année 2021. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

3. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 8 Art. 7, al. 9 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

9

8

RS 814.01

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

Titre précédant l'art 35d

Chapitre 7 Mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles Art. 35d Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales 9 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral peut prévoir que les biocarburants et les biocombustibles qu'il définit ne peuvent être mis sur le marché que s'ils respectent des critères écologiques ou sociaux.

1

2

L'éthanol destiné à la combustion n'est pas soumis à homologation.

Compte tenu des dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral fixe: 3

a.

les critères écologiques ou sociaux que les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation doivent remplir;

b.

la procédure d'homologation.

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée aux financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

Art. 61a, titre et al. 2 à 5 Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation et sur les biocarburants et biocombustibles Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.

2

3

9

La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.

RS 641.61

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

4

FF 2019

L'Administration fédérale des douanes est l'autorité de poursuite et de jugement.

Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.

5

Art. 62, al. 2 Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2

II Coordination avec la modification du 27 septembre 2019 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) Quel que soit l'ordre dans lequel la la modification du 27 septembre 2019 10 et la présente modification de la LPE11 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante: Titre précédent l'art. 35d

Chapitre 7 Section 1

Mise sur le marché de matières premières et de produits Biocarburants et biocombustibles

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

10 11

FF 2019 6263 RS 814.01

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et modification de la loi sur le CO2. LF

FF 2019

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

a.

le ch. I/1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales), sous réserve des let. b à d, entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2023; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'il contient sont caduques;

b.

l'art. 12e du ch. I/1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2028; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'il contient sont caduques;

c.

l'annexe 1 du ch. I/1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019;

d.

l'annexe 1a du ch. I/1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2023; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques;

e.

le ch. I/2 (loi du 23 décembre 2011 sur le CO2) entre en vigueur le 1er janvier 2021;

f.

le ch. I/3 (loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement) entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2023; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'il contient sont caduques.

S'il n'est établi qu'ultérieurement qu'aucun référendum n'a abouti ou si la présente loi est acceptée en votation populaire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur avec effet rétroactif les annexes 1 et 1a du ch. I/1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales).

3

Conseil national, 20 décembre 2019

Conseil des États, 20 décembre 2019

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 décembre 201912 Délai référendaire: 9 avril 2020

12

FF 2019 8183

8192