Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation

Projet

(LCMIF) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 66 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20192, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But de la coopération internationale

La coopération internationale en matière de formation vise à: a.

renforcer et accroître les compétences des particuliers;

b.

contribuer à la mise en réseau des institutions et organisations dans le domaine de la formation et au développement de leurs activités;

c.

consolider et développer la qualité et la compétitivité de l'espace suisse de formation.

Art. 2

Définition et champ d'application

La coopération internationale en matière de formation au sens de la présente loi porte sur la mobilité internationale à des fins de formation et sur la collaboration internationale entre institutions et organisations du domaine de la formation.

1

La présente loi s'applique à l'école obligatoire, à la formation professionnelle initiale, aux écoles d'enseignement général du degré secondaire II, à la formation professionnelle supérieure, aux hautes écoles, à la formation continue et aux activités de jeunesse extrascolaires.

2

Elle s'applique dans la mesure où les activités selon les art. 3 et 4 ne peuvent pas être encouragées sur la base d'une autre loi fédérale.

3

1 2

RS 101 FF 2019 7875

2019-2268

7909

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF

Section 2

Soutien de la Confédération

Art. 3

Domaines soutenus

FF 2019

Sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier, la Confédération peut encourager la coopération internationale dans les domaines suivants: a.

la mobilité internationale des personnes en formation, des enseignants de l'école obligatoire et du degré post-obligatoire, des formateurs, d'autres responsables de la formation, ainsi que des personnes engagées dans des activités de jeunesse extrascolaires;

b.

les activités internationales de coopération menées par des institutions et organisations du domaine de la formation pour développer les offres de formation, soutenir la mise en réseau et les échanges d'expériences, encourager une relève qualifiée et compétitive, ainsi que renforcer la reconnaissance et l'attractivité de l'espace suisse de formation au-delà des frontières;

c.

le soutien de structures et de processus, tant au niveau national qu'international, afin de faciliter et d'encourager les activités visées aux let. a et b.

Art. 4 1

Types de soutien

La Confédération peut allouer: a.

des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes internationaux;

b.

des contributions pour mettre en oeuvre des programmes initiés par la Confédération qui ne sont pas liés à un programme international auquel la Suisse est associée; si celle-ci est associée à un programme international dans le même domaine, seuls les volets ne relevant pas du programme international bénéficient de contributions;

c.

des contributions à des projets et activités de coopération internationale complémentaires aux programmes des let. a et b, qui présentent un intérêt pour la politique de formation de la Confédération;

d.

des bourses individuelles pour suivre des formations d'excellence dans des institutions sélectionnées hors de la Suisse;

e.

des contributions à l'exploitation d'institutions sélectionnées dans le domaine de la formation hors de la Suisse, qui accueillent les personnes bénéficiant d'une bourse en vertu de la let. d;

f.

des contributions destinées à financer des mesures d'accompagnement, pour autant que celles-ci ne soient pas assumées par la Confédération elle-même, comme des points de contact, des réseaux ou des initiatives dans un des cas suivants qui: 1. soutiennent des activités encouragées par la présente loi, ou qui 2. permettent la représentation des intérêts de la Suisse au niveau international dans le domaine de la formation.

7910

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF

FF 2019

Elle alloue des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale universitaire de Paris pour son exploitation et son entretien.

2

Elle peut allouer les contributions destinées aux particuliers au sens de l'art. 3, let.

a, également à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les transfèrent aux bénéficiaires.

3

4

Le Conseil fédéral définit: a.

le cadre des programmes visés à l'al. 1, let. b;

b.

les institutions sélectionnées visées à l'al. 1, let. d et e;

c.

les mesures d'accompagnement prévues à l'al. 1, let. f;

d.

les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps et les procédures applicables aux contributions prévues à l'al. 1, let. b à f;

e.

les critères régissant le transfert aux bénéficiaires conformément à l'al. 3.

Art. 5

Conditions d'octroi

Les contributions visées à l'art. 4, al. 1, let. b, c et e, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1

a.

l'activité à laquelle la contribution est destinée n'a pas de but lucratif;

b.

l'institution ou organisation garantit que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite;

c.

l'institution ou organisation concernée fournit sa propre prestation;

d.

s'il s'agit d'une coopération entre institutions ou organisations, celle-ci repose sur une convention entre les parties.

Les bourses prévues à l'art. 4, al. 1, let. d, peuvent être octroyées, à leur demande, aux particuliers qui ont suivi une partie substantielle de leur formation dans le système suisse de formation.

2

Les contributions visées à l'art. 4, al. 1, let. f, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation aux conditions fixées à l'al. 1, let. a et b, et à celles prévues ci-après: 3

a.

la mesure d'accompagnement répond à un besoin avéré de l'espace suisse de formation;

b.

la mesure d'accompagnement ne peut être financée par d'autres sources.

7911

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF

Section 3

FF 2019

Délégation de tâches à une agence nationale

Art. 6 Le Conseil fédéral peut désigner comme agence nationale une institution ou organisation de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse, et lui déléguer des tâches de mise en oeuvre en lien avec les mesures prévues à l'art. 4, al. 1, let. a, b et f. La délégation est réglée dans une convention de prestations.

1

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation octroie les contributions, également dans le cas d'une délégation de tâches conformément à l'al.

1.

2

Pour avoir le statut d'agence nationale, l'institution ou organisation doit remplir les conditions et charges ci-après: 3

a.

être notamment dédiée à la promotion de la coopération internationale et de la mobilité nationale et internationale en matière de formation;

b.

disposer de l'expertise et de la capacité nécessaires pour assurer une mise en oeuvre coordonnée au niveau national des tâches qui lui sont confiées;

c.

garantir une utilisation rationnelle des contributions, avec une charge administrative réduite.

La Confédération indemnise l'agence nationale pour les coûts de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'indemnisation peut être forfaitaire.

4

L'agence nationale rend compte au Conseil fédéral de sa gestion et de sa comptabilité. Elle publie ses comptes et son rapport d'activité annuels.

5

Le Conseil fédéral surveille l'agence nationale dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il définit les mesures de pilotage et de contrôle applicables dans la convention de prestations.

6

7912

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF

FF 2019

Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique Art. 7

Financement

L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d'engagement destinés à l'encouragement de la coopération internationale en matière de formation.

Art. 8

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.

1

2

Dans ces traités, il peut convenir: a.

du contrôle des finances et de l'audit;

b.

de la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé;

c.

de l'adhésion à des organisations internationales.

Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d'ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

3

Art. 9 1 Le 2 Il

Surveillance

Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

veille au contrôle de l'utilisation des contributions octroyées.

Art. 10

Statistique

Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi. Ceux-ci sont effectués conformément à la législation sur la statistique fédérale.

7913

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF

Section 5

Dispositions finales

Art. 11

Exécution

FF 2019

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 12

Abrogation d'un autre acte

La loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité3 est abrogée.

Art. 13

Modification d'un autre acte

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit: Art. 68, titre et al. 2 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.

2

Art. 14

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RO 2000 310, 2004 445, 2008 309, 2013 293 RS 412.10

7914