7.3

Annexe 7.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2018 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, l'art. 13 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et l'art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

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Rapport

7.3

sur les mesures tarifaires prises en 2018 du 16 janvier 2019

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Généralités

Par le 45e rapport sur les mesures tarifaires, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les mesures tarifaires prises en 2018 en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (dite «loi chocolatière»)2 et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider si ces mesures doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées (art. 13, al. 2, LTaD).

Les actes sur la base desquels les mesures sont entrées en vigueur ont été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

Conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)4, l'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur Internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

Les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil (matières fourragères, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine) sont également publiées sur ce site internet.

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RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

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Mesures basées sur la LTaD

2.1

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01) Modification du 12 octobre 2018 (RO 2018 3541)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel des plants de pommes de terre En raison d'une hausse de la demande de nouvelles sortes de plants, on s'attend à ce que les importations augmentent durant l'année de culture 2019. À cela s'ajoute qu'une mauvaise récolte de pommes de terre dans l'Europe du Nord-Ouest restreint fortement la disponibilité de plants. Afin de garantir un approvisionnement constant du marché, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a donc augmenté temporairement, à la requête de l'organisation de branche compétente, de 2000 t le contingent tarifaire partiel no 14.1 de plants de pommes de terre dans l'OIAgr, lequel est passé de 4000 t à 6000 t.

La modification du 12 octobre était limitée du 1er novembre au 31 décembre 2018.

L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer à ce sujet puisque la mesure est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications du 31 octobre 2018 (RO 2018 4191) Abaissement du taux hors contingent applicable aux animaux d'élevage de race pure brune, tachetée ou Holstein Le contingent tarifaire no 2 pour les animaux de l'espèce bovine permet d'importer 1200 bovins d'élevage par an au taux de 60 francs par bovin. Le contingent tarifaire est mis aux enchères en deux tranches. Les importations hors contingent tarifaire sont possibles à tout moment. Cela étant, les taux hors contingent tarifaire (THC) étaient nettement plus élevés que les taux du contingent et variaient en fonction du numéro de tarif. Alors que le droit de douane s'élevait à 2500 francs par bovin pour les animaux d'élevage de race pure brune, tachetée ou Holstein (numéro de tarif 0102.2191), il était de 1500 francs par bovin pour les autres races et de 1275 francs pour les animaux d'élevage qui n'étaient pas de race pure.

Jusqu'en 2015, le demande de bovins d'élevage étrangers pouvait être couverte presque entièrement par le biais du contingent tarifaire. Toutefois, elle a fortement augmenté à partir de 2016. Cette hausse s'est traduite par une augmentation tant du prix d'adjudication lors de la mise aux enchères des parts du contingent tarifaire que des importations de bovins d'élevage hors contingent tarifaire.

L'accroissement de la demande d'importations de bovins d'élevage, les prix d'adjudication élevés depuis 2016 et les THC qui variaient en fonction de la race ont généré ces dernières années des incertitudes dans le commerce et l'exécution. La distinction entre les animaux d'élevage de race pure brune, tachetée ou Holstein, d'une part, et les autres animaux d'élevage de race pure, d'autre part, s'est révélée 1720

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particulièrement difficile dans la pratique. Ces incertitudes peuvent être atténuées grâce à l'abaissement, à 1500 francs par bovin, du THC pour les animaux d'élevage de race pure brune, tachetée ou Holstein dans l'annexe 1 de l'OIAgr.

Le Conseil fédéral a donc fixé le THC à 1500 francs. Par la même occasion, il a corrigé un renvoi erroné dans l'OIAgr.

Modifications du 30 novembre 2018 (RO 2018 4691) Introduction d'une protection douanière minimum pour le sucre Il est prévu d'améliorer la rentabilité de la culture des betteraves sucrières en Suisse au moyen d'une augmentation temporaire du soutien. En plus du relèvement des contributions à des cultures particulières, la protection douanière pour le sucre sera étendue au moyen d'une protection douanière minimum. C'est la raison pour laquelle il est proposé de modifier l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières (OCCP)5 et l'OIAgr.

Du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 septembre 2021, la charge douanière pour le sucre (numéro de tarif 1701.9999) se montera à 7 francs au minimum par 100 kg. Cette mesure sera inscrite à l'art. 5, al. 2, OIAgr, et les adaptations correspondantes des droits de douane seront effectuées dans l'annexe 1, ch. 18. Le Conseil fédéral estime que la constitution de réserves est prioritaire. C'est pourquoi il prélèvera dans un premier temps les contributions au fonds de garantie en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays (LAP)6, et n'augmentera que dans un second temps les droits de douane. Ceux-ci seront relevés uniquement lorsque le montant prévu des contributions au fonds de garantie sera atteint, à savoir à partir de 16 francs par 100 kg de sucre. Les droits de douane restent donc nuls pour la position tarifaire principale (numéro de tarif 1701.9999). Ils seront en revanche augmentés pour les numéros de tarif dont la protection douanière découle du numéro de tarif 1701.9999 et pour lesquels aucune contribution au fonds de garantie n'est prélevée.

Le projet contient également une modification de l'art. 50 OIAgr. Il s'agit d'une concrétisation de la disposition relative au prélèvement d'émoluments afin de clarifier la pratique actuelle.

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SR 910.17 SR 531

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Mesures basées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

3.1

Ordonnance du 23 novembre 2011 sur les contributions à l'exportation (RS 632.111.723) Modifications du 21 septembre 2018 (RO 2018 3935 et RO 2018 3937)

Modification et abrogation de l'ordonnance sur les contributions à l'exportation En vertu de la décision du 19 décembre 2015 de la Conférence ministérielle de l'OMC de Nairobi relative à la concurrence à l'exportation, les contributions à l'exportation accordées par la Suisse pour les produits agricoles transformés doivent être supprimées au plus tard à fin 2020. Le 15 décembre 2017, les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté fédéral relatif à l'approbation et la mise en oeuvre de la décision ministérielle de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation, et à l'approbation des modifications de la Liste d'engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l'exportation7. L'arrêté contient également les adaptations légales nécessaires. La «loi chocolatière» a fait l'objet d'une révision totale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Cette révision marque la fin des contributions à l'exportation. Le Conseil fédéral a abrogé au 1er janvier 2019 l'ordonnance sur les contributions à l'exportation. Il l'a modifiée auparavant, au 1er décembre 2018, en vue de régler la répartition des moyens pour le dernier mois de contribution (décembre 2018).

Cette modification de l'ordonnance sur les contributions à l'exportation n'est déjà plus en vigueur avec l'abrogation de l'ordonnance le 1er janvier 2019. L'Assemblée fédérale n'a dès lors pas à se prononcer sur cette modification..

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Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires

4.1

Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modifications du 28 mars et du 9 mai 2018 (RO 2018 1517, 1995)

Modifications de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange avec la Géorgie et les Philippines L'ordonnance sur les préférences tarifaires définit les pays bénéficiant de préférences tarifaires unilatérales dans le cadre du Système généralisé de préférences pour des pays en développement. Lorsque la Suisse conclut un accord de libre-échange (ALE) avec l'un de ces pays, celui-ci est retiré de la liste, étant donné que les préfé-

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rences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par des préférences tarifaires fixées par contrat.

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec la Géorgie (arrêté fédéral du 29 septembre 20178) et les Philippines (arrêté fédéral du 16 mars 20189), approuvés par le Parlement, les concessions tarifaires fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse et sont entrées en vigueur le 1 er mai 2018 pour la Géorgie et le 1er juin 2018 pour les Philippines.

À l'entrée en vigueur des ALE avec la Géorgie et les Philippines, ces deux pays ont été retirés de la liste des pays en développement à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires.

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