Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle forestière du 19 février 2019

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail des professions forestières au sens du règlement du 23 août 2018 qui figure en annexe2 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

19 février 2019

Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 60 du 27 mars 2019). Pour l'ancienne version du règlement, cf. arrêté du Conseil fédéral du 8 mai 2012, FF 2012 5189.

2018-3393

2221

FF 2019

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

L'association Ortra Forêt Suisse est l'organisation responsable du Fonds en faveur de la formation professionnelle forestière (ci-après dénommé «fonds») au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans l'économie forestière.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises de l'économie forestière, indépendamment de leur forme juridique.

1

Sont concernées les entreprises forestières publiques ou privées qui réalisent des travaux forestiers, quelle que soit leur taille. Font notamment partie de leurs prestations: 2

3

a.

la planification et l'organisation de la récolte du bois;

b.

les travaux de récolte du bois, le débardage;

c.

la vente et la commercialisation du bois brut; RS 412.10

2222

FF 2019

d.

la planification sylvicole;

e.

les créations de peuplements forestiers;

f.

les soins aux jeunes peuplements;

g.

les soins sylvicoles;

h.

les soins aux haies et aux lisières;

i.

la protection des forêts;

j.

le génie forestier;

k.

le conseil aux propriétaires en matière de gestion forestière.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux titres de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure suivants: 1

a.

praticienne forestière/praticien forestier AFP ou forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron CFC;

b.

conductrice/conducteur d'engins forestiers BF, cheffe/chef des opérations de câblage forestier BF, contremaîtresse forestière/contremaître forestier BF, forestière diplômée/forestier diplômé ES.

Il est valable aussi pour les entreprises ou parties d'entreprises au sein desquelles des personnes non titulaires des titres visés à l'al. 1 et des personnes au bénéfice d'une formation élémentaire exercent des activités propres à la branche conformément à ces titres.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds vaut pour les entreprises ou parties d'entreprises entrant à la fois dans le champ d'application géographique, le champ d'application entrepreneurial et le champ d'application personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures suivantes, notamment: 1

a.

réduction du coût des cours interentreprises (CI) dans le cadre de la formation professionnelle initiale;

b.

suivi et mise à jour des ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

2223

FF 2019

c.

réduction du coût des modules et des cours proposés dans le cadre de la formation continue à des fins professionnelles;

d.

tâches nationales en faveur de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, notamment le recrutement et la promotion de la relève.

La commission du fonds fixe, en fonction des moyens disponibles, le montant des contributions qui seront accordées aux prestations de formation et les inscrit au budget annuel.

2

Sur proposition de l'association Ortra Forêt Suisse, la commission du fonds peut décider de financer d'autres mesures pour autant qu'elles répondent au but du fonds.

3

Section 4

Financement

Art. 8

Obligation de verser des cotisations

Les entreprises et les parties d'entreprises affiliées au fonds versent des cotisations afin de permettre au fonds d'atteindre son but.

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou la partie d'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes au sens de l'art. 5 avec lesquelles un contrat de travail a été signé.

1

Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

L'attestation de salaire AVS anonymisée peut être demandée à des fins de contrôle.

2

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, ou si celle-ci est manifestement fausse, la commission du fonds détermine par estimation les cotisations à verser.

3

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations comprennent: a.

un montant de base par entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 4: 350 francs;

b.

la cotisation par collaborateur au sens de l'art. 5: 250 francs.

Pour leurs employés à temps partiel, les entreprises paient le montant complet si le taux d'occupation est d'au moins 51 %, la moitié de ce montant si ce taux est de 50 % ou moins.

2

Le chef d'entreprise fait aussi partie des personnes mentionnées à l'art. 10, al. 1, let. b.

3

4

Les entreprises unipersonnelles sont également tenues de cotiser.

5

Les cotisations sont à verser annuellement.

6

Aucun montant n'est dû pour les apprentis.

2224

FF 2019

Les cotisations sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er décembre 2018.

7

La commission du fonds réexamine les cotisations chaque année et les adapte s'il y a lieu à l'indice suisse des prix à la consommation.

8

L'encaissement des cotisations est assuré par l'organe compétent selon l'art. 15, al. 2.

9

Des frais de rappel de 100 francs au maximum sont exigés à partir du deuxième rappel.

10

Art. 11

Dispense de l'obligation de cotiser

La dispense de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

1

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de cotiser doivent adresser une demande dûment motivée à la commission du fonds.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution de réserves appropriées.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité de l'association Ortra Forêt Suisse

Le comité de l'association Ortra Forêt Suisse est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

4

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination du président et des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

définition du catalogue des prestations sur proposition de la commission du fonds;

e.

édiction de décisions relatives aux cotisations sur demande de l'entreprise ou lorsque celle-ci ne dépose pas sa déclaration;

f.

édiction de décisions sur les recours introduits contre des décisions de la commission du fonds;

RS 412.101

2225

FF 2019

g.

Art. 14

présentation des demandes visant à faire déclarer de force obligatoire générale les modifications qui sont apportées au présent règlement sur décision de l'association Ortra Forêt Suisse.

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds et gère celui-ci sur le plan opérationnel. Elle est constituée de cinq membres (2 ForêtSuisse, 2 Entrepreneurs Forestiers Suisse, 1 Association suisse du personnel forestier).

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement ou non d'une entreprise au fonds;

b.

fixation de la cotisation à verser par les entreprises en cas de retard;

c.

exemption du paiement des cotisations pour les entreprises qui versent des cotisations à un autre fonds pour la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci.

Elle adopte le budget et assure la surveillance du secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des cotisations, du paiement des contributions du fonds pour des prestations visées à l'art. 7 ainsi que de la comptabilité.

2

Art. 16

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat tient un compte séparé pour le fonds avec une comptabilité indépendante, un compte de résultats, un bilan et un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée annuellement par un organe de révision indépendant.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

2226

FF 2019

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18

Approbation

L'association Ortra Forêt Suisse a adopté le présent règlement en date du 23 août 2018.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, l'association Ortra Forêt Suisse dissout le fonds avec l'approbation de l'autorité de surveillance.

1

En cas de dissolution du fonds, sa fortune sera attribuée à une institution d'intérêt publique exonérée de l'impôt ayant son siège en Suisse et poursuivant un but similaire.

2

Art. 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle le fonds est déclaré de force obligatoire générale par le Conseil fédéral.

Art. 22

Dispositions finales

Le présent règlement remplace le règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle forestière du 5 avril 20115.

Zurich/Lyss, le 23 août 2018

Association Ortra Forêt Suisse: Erwin Schmid, président Rolf Dürig, secrétaire général

5

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FF 2019

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