Arrêté fédéral visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans les hautes écoles spécialisées cantonales

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 28, al. 1bis, let. c, et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17 octobre 20192, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, arrête: Minorité (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Sollberger) Ne pas entrer en matière Art. 1 La Confédération s'efforce d'augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans les hautes écoles spécialisées cantonales en fonction des besoins.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'examiner avec les cantons, dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, des mesures qui permettront, d'ici à la fin de l'année 2028, d'augmenter en fonction des besoins le nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans les hautes écoles spécialisées cantonales.

Art. 3 Les mesures doivent respecter les grandes lignes suivantes: a.

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le rehaussement du plafond des moyens financiers est fixé à 25 millions de francs au plus; il est demandé aux Chambres dans le cadre des messages re-

RS 171.10 FF 2019 7585 Sera publié ultérieurement dans la FF.

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Augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans les hautes écoles spécialisées cantonales. AF

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latifs à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour les périodes 2021 à 2024 et 2025 à 2028; b.

les cantons et les hautes écoles fournissent une contribution à hauteur de 50 % ;

c.

l'augmentation en fonction des besoins du nombre de diplômes décernés est définie en se fondant sur des données probantes; elle est coordonnée avec les besoins en matière de diplômes dans les écoles supérieures spécialisées.

Art. 4 Le présent arrêté n'entre en vigueur qu'avec la loi fédérale du ... relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers4.

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Il n'est pas sujet au référendum.

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