Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant l'autorisation de mise sur le marché de Chenopodium pallidicaule Aellen comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, no 300760 du 17 septembre 2019

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 16, let. b, et 17, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAlOUs), attendu que,

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le Chenopodium pallidicaule Aellen (aussi connu sous les noms de canihua, cañihua ou kañiwa) de Bolivie et du Pérou est une nouvelle sorte de denrée alimentaire conformément à l'art. 15, al. 1, let. k, ODAlOUs;

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les nouvelles sortes de denrées alimentaires ne peuvent être mises sur le marché que si le DFI les a qualifiées, dans une ordonnance, de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché ou que l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17;

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selon l'art. 4 de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires2, l'autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles est délivrée aux conditions suivantes: 1. la preuve a été apportée que, sur la base de l'historique d'utilisation, la denrée alimentaire s'est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l'alimentation habituelle d'un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l'Union européenne (UE), 2. la denrée alimentaire est sûre et il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de tromperie, et 3. la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l'ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

RS 817.02 RS 817.022.2

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les documents soumis pour l'autorisation de Chenopodium pallidicaule Aellen de Bolivie comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle sont complets et permettent d'évaluer si le produit peut être mis sur le marché;

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le Chenopodium pallidicaule Aellen est une plante traditionnelle qui trouve son origine au bord du lac Titicaca en Bolivie et au Pérou, où il est encore cultivé de façon traditionnelle aujourd'hui;

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les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen contiennent en général les nutriments suivants: 60 % de glucides hydrolysables, 13 % de protéines, 7 % de graisses, 6 % de fibres alimentaires, 3 % de cendres et 11 % d'eau;

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seules les graines de la plante sont utilisées pour la consommation humaine et qu'en Bolivie le Chenopodium pallidicaule Aellen est consommé, comme le quinoa, sous forme de graine entière cuite comme repas principal ou en accompagnement;

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les graines sont torréfiées et moulues, et la farine ainsi obtenue est mélangée à du sucre, du lait et de la farine d'orge afin d'obtenir une sorte de pudding, souvent consommé au petit déjeuner;

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les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen garantissent à la population bolivienne une alimentation quotidienne riche en nutriments;

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les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen ont fait leurs preuves en tant qu'aliment sûr en Bolivie au cours des 25 dernières années;

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les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen sont jugées propres à la consommation humaine;

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il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie;

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les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen ne sont pas destinées à remplacer une denrée alimentaire existante; décide ce qui suit: La mise sur le marché de Chenopodium pallidicaule Aellen comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle est autorisée aux conditions suivantes: 1. Description de la denrée alimentaire (art. 5, al. 1, let. b, de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires) Seules les graines entières ou moulues, crues ou torréfiées de la plante Chenopodium pallidicaule Aellen peuvent être mises sur le marché pour la consommation humaine.

2. Pays de provenance (art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires) Le Chenopodium pallidicaule Aellen doit avoir été cultivé de façon traditionnelle en Bolivie ou au Pérou.

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3. Dénomination spécifique (art. 5, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires) Il faut utiliser la dénomination spécifique: Chenopodium pallidicaule Aellen 4. Exigences spécifiques relatives à l'étiquetage (art. 5, al. 1, let. e, de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires) Lorsque le Chenopodium pallidicaule Aellen est mis cru sur le marché, il faut indiquer que le produit doit être cuit complètement avant consommation.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 SaintGall. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3).

24 septembre 2019

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).

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