Délai référendaire: 10 octobre 2019

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur) du 21 juin 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20172, arrête:

Art. 1 Le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

1 2 3

RS 101 FF 2018 559 RS ...; FF 2018 681

2019-2074

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Approbation et mise en oeuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur). AF

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Art. 3 1 Le présent arrêté est

sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en

en annexe.

vigueur de la modification de la loi figurant

Conseil national, 21 juin 2019

Conseil des Etats, 21 juin 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 2 juillet 20194 Délai référendaire: 10 octobre 2019

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Approbation et mise en oeuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur). AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur5 est modifiée comme suit: Art. 24c

Utilisation d'oeuvres par des personnes handicapées

Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

1

Les reproductions au sens de l'al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l'usage par des personnes handicapées et sans poursuite d'un but lucratif.

2

Les reproductions au sens de l'al. 1, et celles confectionnées en vertu d'une restriction du droit d'auteur équivalente prévue par la législation d'un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies: 3

a.

l'usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;

b.

les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.

L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

4

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5

Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

RS 231.1

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