Texte original

Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains Conclue à Saint-Jacques-de-Compostelle, 25 mars 2015 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950, STE no 5), ayant à l'esprit la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine2 (1997, STE no 164) et le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine3 (2002, STE no 186), ayant à l'esprit le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants4 (2000) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains5 (2005, STCE no 197), considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, considérant que le trafic d'organes humains constitue une atteinte à la dignité humaine et au droit à la vie et fait peser une grave menace sur la santé publique,

1 2 3 4 5

FF 2019 5719 RS 0.810.2 RS 0.810.21 RS 0.311.542 RS 0.311.543

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déterminés à contribuer de manière significative à l'éradication du trafic d'organes humains par l'instauration de nouvelles infractions venant compléter les instruments juridiques internationaux existant dans le domaine de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes, considérant que le but de la présente Convention est de prévenir et de combattre le trafic d'organes humains et que la mise en oeuvre des dispositions de la Convention relatives au droit pénal matériel devrait être effectuée en tenant compte de ce but, ainsi que du principe de proportionnalité, reconnaissant que, pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que constitue le trafic d'organes humains, une coopération internationale étroite entre États membres et États non membres du Conseil de l'Europe devrait être encouragée, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

But, champ d'application et terminologie

Art. 1

But

1

La présente Convention vise: a)

à prévenir et à combattre le trafic d'organes humains, en prévoyant l'incrimination de certains actes;

b)

à protéger les droits des victimes des infractions établies conformément à la présente Convention;

c)

à faciliter la coopération aux niveaux national et international pour la lutte contre le trafic d'organes humains.

Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.

2

Art. 2

Champ d'application et terminologie

La présente Convention s'applique au trafic d'organes humains à des fins de transplantations ou à d'autres fins, et à d'autres formes de prélèvement illicite et d'implantation illicite.

1

2

Aux fins de la présente Convention, les termes: ­

«trafic d'organes humains» désigne toute activité illicite liée à des organes humains telle que visée à l'art. 4, par. 1, et aux art. 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention;

­

«organe humain» désigne une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques; une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus.

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Art. 3

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Principe de non-discrimination

La mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.

Chapitre II Droit pénal matériel Art. 4

Prélèvement illicite d'organes humains

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le prélèvement d'organes humains de donneurs vivants ou décédés: 1

a)

si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne;

b)

si, en échange du prélèvement d'organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s'est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable;

c)

si, en échange du prélèvement d'organes sur un donneur décédé, une tierce personne s'est vue offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable.

Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le par. 1a du présent article au prélèvement d'organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de son droit interne. Toute réserve faite conformément au présent paragraphe comporte un bref exposé du droit interne pertinent.

2

L'expression «un profit ou un avantage comparable», aux fins du par. 1, b et c, n'inclut pas l'indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes, ni l'indemnisation en cas de dommage non inhérent au prélèvement d'organes.

3

Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le prélèvement d'organes humains de donneurs vivants ou décédés, s'il est réalisé hors du cadre de son système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les art. 9 à 22 à ces infractions.

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Art. 5

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Utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins que l'implantation

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite, telle qu'elle est décrite à l'art. 4, par. 1, à des fins d'implantation ou à d'autres fins que l'implantation.

Art. 6

Implantation d'organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois nationales en matière de transplantation

Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, l'implantation d'organes humains de donneurs vivants ou décédés, si cette implantation est réalisée hors du cadre du système interne de transplantation ou lorsque l'implantation est effectuée en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les art. 9 à 22 à ces infractions.

Art. 7

Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d'avantages indus

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, la sollicitation et le recrutement d'un donneur ou d'un receveur d'organes en vue d'un profit ou d'un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne.

1

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, la promesse, l'offre ou le don, direct ou indirect, par toute personne, d'un avantage indu à des professionnels de la santé, à ses fonctionnaires ou à des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, afin que ces personnes procèdent à un prélèvement ou à une implantation d'un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans des circonstances décrites à l'art. 4, par. 1, ou à l'art. 5 et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4, ou à l'art. 6.

2

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour des professionnels de la santé, ses fonctionnaires ou des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un avantage indu visant à ce que ces personnes procèdent à un prélèvement ou une implantation d'un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans les circonstances décrites à l'art. 4, par. 1, ou à l'art. 5 et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4, ou à l'art. 6.

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Art. 8

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Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et exportation d'organes humains prélevés de manière illicite

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement: a)

la préparation, la préservation et le stockage des organes humains prélevés de manière illicite visés à l'art. 4, par. 1, et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4;

b)

le transport, le transfert, la réception, l'importation et l'exportation des organes humains prélevés de manière illicite, visés à l'art. 4, par. 1, et, le cas échéant, à l'art. 4, par. 4.

Art. 9

Complicité et tentative

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention.

1

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale la tentative intentionnelle de commettre toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention.

2

Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le par. 2 en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'art. 7 et à l'art. 8.

3

Art. 10

Compétence

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise: 1

a)

sur son territoire, ou

b)

à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie, ou

c)

à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie, ou

d)

par l'un de ses ressortissants, ou

e)

par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

Chaque Partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

2

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Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux al. d et e du par. 1 du présent article.

3

Pour la poursuite des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des al. d et e du par. 1 du présent article ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État du lieu où l'infraction a été commise.

4

Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le par. 4 du présent article ou de l'appliquer uniquement dans des cas spécifiques.

5

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et qu'elle ne peut l'extrader vers un autre État uniquement en raison de sa nationalité.

6

Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, s'il y a lieu, afin de déterminer laquelle est la mieux à même d'exercer les poursuites.

7

Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

8

Art. 11

Responsabilité des personnes morales

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: 1

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Outre les cas déjà prévus au par. 1 du présent article, chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au par. 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention pour le 2

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compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

3

Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

4

Art. 12

Sanctions et mesures

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l'art. 4, par. 1, et, le cas échéant, à l'art. 5 et aux art. 7 à 9, commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.

1

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'art. 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres mesures, telles que: 2

3

a)

des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

b)

un placement sous surveillance judiciaire;

c)

une mesure judiciaire de dissolution.

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires: a)

pour permettre la saisie et la confiscation des produits des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits;

b)

pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, l'exercice d'une activité professionnelle liée à la commission de l'une des infractions établies conformément à la présente Convention.

Art. 13

Circonstances aggravantes

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, être considérées comme circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention: a)

l'infraction a causé le décès de la victime ou a porté gravement atteinte à sa santé physique ou mentale; 5729

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b)

l'infraction a été commise par une personne abusant de sa position;

c)

l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle;

d)

l'auteur a déjà été condamné pour des infractions établies conformément à la présente Convention;

e)

l'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable.

Art. 14

Condamnations antérieures

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.

Chapitre III Art. 15

Droit pénal procédural Mise en oeuvre et poursuite de la procédure

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à une plainte et que la procédure puisse se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte.

Art. 16

Enquêtes pénales

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir, conformément aux principes de son droit interne, des enquêtes et des poursuites pénales efficaces concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Art. 17

Coopération internationale

Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins des enquêtes et des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention, y compris à l'aide de mesures de saisie et de confiscation.

1

Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible en vertu des traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables et pertinents relatifs à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

2

Si une Partie qui subordonne l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire en matière pénale d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut, 3

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agissant en pleine conformité avec ses obligations découlant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition ou de l'entraide judiciaire en matière pénale pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

Chapitre IV Art. 18

Mesures de protection Protection des victimes

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes d'infractions établies conformément à la présente Convention, notamment: a)

en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé et d'autres droits concernés;

b)

en assistant les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social;

c)

en garantissant, dans son droit interne, le droit des victimes à une indemnisation par les auteurs d'infractions.

Art. 19

Statut des victimes dans les procédures pénales

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, notamment: 1

a)

en les informant de leurs droits et des services qui sont à leur disposition et, à leur demande, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, de l'état de la procédure pénale ­ à moins que, dans des cas exceptionnels, cette notification puisse nuire à la bonne conduite de l'affaire ­ et de leur rôle dans celle-ci ainsi que de l'issue de l'affaire les concernant;

b)

en leur permettant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, d'être entendues, de présenter des éléments de preuve et de voir leur avis, leurs besoins et leurs préoccupations présentés, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et pris en compte;

c)

en mettant à leur disposition les services de soutien appropriés pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;

d)

en prenant des mesures effectives pour assurer leur protection et celle de leur famille contre l'intimidation et les représailles.

Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.

2

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Chaque Partie veille à ce que les victimes qui ont le statut de parties dans les procédures pénales aient accès à une assistance judiciaire, conformément à son droit interne et accordée gratuitement quand cela se justifie.

3

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une Partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence.

4

Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions définies par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou d'aider les victimes, si elles y consentent, au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

5

Art. 20

Protection des témoins

Chaque Partie prend, selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation pour les témoins dans des procédures pénales, qui font une déposition concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, le cas échéant, pour leur famille et d'autres personnes qui leur sont proches.

1

Le par. 1 du présent article s'applique également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.

2

Chapitre V Mesures de prévention Art. 21 1

Mesures au niveau national

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour: a)

assurer l'existence d'un système interne transparent pour la transplantation d'organes humains;

b)

garantir aux patients un accès équitable aux services de transplantation;

c)

assurer, en coopération entre toutes les autorités pertinentes, la collecte, l'analyse et l'échange d'informations se rapportant aux infractions visées par la présente Convention.

Afin de prévenir et de combattre le trafic d'organes humains, chaque Partie prend des mesures, le cas échéant: 2

a)

pour donner aux professionnels de santé et aux agents concernés des informations sur la prévention du trafic d'organes humains et la lutte contre celuici, ou pour renforcer leur formation;

b)

pour organiser des campagnes de sensibilisation du public à l'illégalité et aux dangers du trafic d'organes humains.

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Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire la publicité sur le besoin d'organes humains, ou sur leur disponibilité, en vue d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

3

Art. 22

Mesures au niveau international

Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible afin de prévenir le trafic d'organes humains. Elles sont notamment chargées: a)

de faire rapport, à sa demande, au Comité des Parties sur le nombre de cas de trafic d'organes humains sur leur territoire respectif;

b)

de désigner un point de contact national responsable de l'échange d'informations se rapportant au trafic d'organes humains.

Chapitre VI Art. 23 1

Mécanisme de suivi Comité des Parties

Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.

Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l'ayant ratifiée. Il se réunira par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

2

3

Le Comité des Parties établit lui-même son règlement intérieur.

Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de ses fonctions.

4

Une Partie contractante non membre du Conseil de l'Europe contribue au financement du Comité des Parties selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.

5

Art. 24

Autres représentants

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), ainsi que les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant au Comité des Parties afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

1

Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.

2

Des représentants d'organes internationaux pertinents peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.

3

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Des représentants d'organes officiels pertinents des Parties peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.

4

Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.

5

Une représentation équilibrée des différents secteurs et disciplines doit être assurée lors de la nomination des représentants en application des par. 2 à 5 du présent article.

6

Les représentants désignés en vertu des par. 1 à 5 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.

7

Art. 25

Fonctions du Comité des Parties

Le Comité des Parties surveille l'application de la présente Convention. Le règlement intérieur du Comité des Parties définit la procédure d'évaluation de la mise en oeuvre de la Convention en appliquant une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

1

Le Comité des Parties facilite également la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États afin de renforcer leur capacité à prévenir et à lutter contre le trafic d'organes humains. Le Comité peut bénéficier de la compétence d'autres comités et organes pertinents du Conseil de l'Europe.

2

3

Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant: a)

de faciliter l'usage et la mise en oeuvre effectifs de la présente Convention, notamment en identifiant tout problème susceptible d'apparaître, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite au titre de la présente Convention;

b)

d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et de faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants;

c)

d'adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en oeuvre de la présente Convention.

Le CDPC est tenu régulièrement informé des activités mentionnées aux par. 1, 2 et 3 du présent article.

4

Chapitre VII Art. 26

Relations avec d'autres instruments internationaux Relations avec d'autres instruments internationaux

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette 1

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Convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.

Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

2

Chapitre VIII Amendements à la Convention Art. 27

Amendements

Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, et à tout État ayant été invité à signer la présente Convention.

1

Tout amendement proposé par une Partie devra être communiqué au CDPC ainsi qu'aux autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, qui soumettront au Comité des Parties leurs avis sur l'amendement proposé.

2

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité des Parties et, après avoir consulté les Parties à la présente Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement par la majorité prévue à l'art. 20d du Statut du Conseil de l'Europe.

3

Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au par. 3 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

4

Tout amendement adopté conformément au par. 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

5

Chapitre IX Art. 28

Clauses finales Signature et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et des États non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe. Elle est également ouverte à la signature de tout autre État non membre du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d'inviter un État non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l'art. 20d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. Cette décision est prise après avoir obtenu l'accord unanime des 1

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Trafic d'organes humains. Conv. du Conseil de l'Europe

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autres États/Union européenne ayant exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention.

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3

Pour tout État ou l'Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur à son égard le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4

Art. 29

Application territoriale

Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

1

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

2

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3

Art. 30

Réserves

Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves prévues aux art. 4, par. 2; 9, par. 3; 10, par. 3 et 5.

1

Tout État ou l'Union européenne peut également, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser qu'il se réserve le droit d'appliquer l'art. 5 et l'art. 7, par. 2 et 3, uniquement aux infractions commises à des fins d'implantation, ou à des fins d'implantation et d'autres fins telles que spécifiées par la Partie.

2

3

Aucune autre réserve n'est admise.

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Toute Partie qui a formulé une réserve peut, à tout moment, la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4

Art. 31

Règlement des différends

Le Comité des Parties suivra, en étroite coopération avec le CDPC et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Art. 32

Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2

Art. 33

Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, et à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'art. 28: a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c)

toute date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'art. 28;

d)

tout amendement adopté conformément à l'art. 27, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cet amendement;

e)

toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l'art. 30;

f)

toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l'art. 32;

g)

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

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Fait à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 mars 2015, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à tout État invité à signer la présente Convention.

(Suivent les signatures)

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