Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et l'Irlande modifiant la Convention du 8 novembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme aux protocoles signés à Dublin le 24 octobre 1980 et le 26 janvier 2012 Conclu le 13 juin 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d'Irlande, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et l'Irlande du 8 novembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme aux protocoles signés à Dublin le 24 octobre 1980 et le 26 janvier 20122 (désignée ci-après: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d'Irlande, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage

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FF 2019 6561 RS 0.672.944.11

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fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:» Art. II Le par. 6A suivant est ajouté à l'art. 6 (Bénéfices des entreprises) de la Convention: «6A. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. III Le par. 3 suivant est ajouté à l'art. 8 (Entreprises associées) de la Convention: «3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise mais qui ne l'ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. IV Le par. 7 suivant est ajouté à l'art. 22 (Élimination des doubles impositions) de la Convention: «7. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque l'Irlande applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 9 à ce revenu.» Art. V Le par. 1 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. suivant: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre le cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.»

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Art. VI Le nouvel art. 25A (Arbitrage) suivant est ajouté au Chapitre VI (Dispositions spéciales) de la Convention: «Art. 25A

Arbitrage

1. Lorsque: a)

en application du par. 1 de l'art. 25 une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'un État contractant au motif que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au par. 2 de l'art. 25, dans un délai de trois ans à compter de la date de début mentionnée au par. 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des États contractants sont convenues d'un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités énoncées dans le présent article, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des États contractants en application des dispositions du par. 10.

2. Lorsqu'une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au par. 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l'al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l'al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.

3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l'al. b) du par.1, le délai prévu à l'al. b) du par. 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.

4. a)

La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l'arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l'accord amiable concernant le cas mentionné au par. 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive.

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b)

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La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux États contractants sauf dans les situations suivantes: (i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage.

Dans un tel cas, le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes. L'accord mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas, lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable; (ii) une décision définitive des tribunaux de l'un des États contractants déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au par. 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins des par. 16, 17 ou 21).

Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n'est pas permise; (iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse devant un tribunal judiciaire ou administratif au sujet d'une des questions résolues par l'accord amiable mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage.

5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l'al. a) du par. 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande: a)

envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande, et

b)

envoyer une notification de la demande, accompagnée d'une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre État contractant.

6. Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre État contractant), cette autorité compétente: a)

notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas, ou

b)

demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.

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7. Lorsque, en application de l'al. b) du par. 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente: a)

qu'elle a reçu les informations demandées, ou

b)

que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.

8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'al. b) du par. 6, la date de début indiquée au par. 1 est la première des deux dates suivantes: a)

la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l'al. a) du par. 6, et

b)

la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre État contractant conformément à l'al. b) du par. 5.

9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'al. b) du par. 6, la date de début mentionnée au par. 1 est la première des deux dates suivantes: a)

la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément à l'al. a) du par. 7, et

b)

la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.

Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'al. b) du par. 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'al. b) du par. 6.

10. Les autorités compétentes des États contractants doivent, par accord amiable conformément au par. 3 de l'art. 25, s'entendre sur les modalités d'application des dispositions du présent article, y compris sur le minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage et pourra être modifié par la suite.

11. Nonobstant les paragraphes précédents du présent article: a)

toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'un ou l'autre des États contractants a déjà rendu une décision sur cette question;

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b)

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si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants, un tribunal judiciaire ou administratif de l'un ou l'autre des États contractants rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.

12. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les par. 13 à 15 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par le présent article.

13. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage: a)

La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.

b)

Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d'arbitrage formulée en application du par. 1 du présent article. Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'un ou l'autre des États contractants.

c)

Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance.

14. Si l'autorité compétente d'un État contractant omet de désigner un membre de la commission d'arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d'aucun des États contractants.

15. Si les deux membres de la commission d'arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d'aucun des États contractants.

16. Aux seules fins de l'application des dispositions du présent article et de l'art. 26 et du droit interne des États contractants relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission 6568

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d'arbitrage ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d'arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de l'art. 26.

17. Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de nondivulgation prévues dans les dispositions du par. 2 de l'art. 26 et à celles résultant du droit applicable des États contractants.

18. Au sens du présent article et de l'art. 25, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants: a)

les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas, ou

b)

la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.

19. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément au présent article: a)

Lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque État contractant doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des États contractants pour ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d'un taux d'imposition maximal applicable conformément à la Convention, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des États contractants n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition de la Convention (ci-après dénommée une «question de seuil»), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.

b)

L'autorité compétente de chacun des États contractants peut également soumettre à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa 6569

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proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l'exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage.

c)

La commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions de seuil soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision.

La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des États contractants. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

20. Avant le début de la procédure d'arbitrage, les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s'engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d'arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d'arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de l'art. 25, ainsi que la procédure d'arbitrage ouverte en application du présent article, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d'arbitrage est formulée et le moment où la commission d'arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des États contractants, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.

21. Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application du présent article, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les États contractants, sont pris en charge par les États contractants selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.

22. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d'une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.

23. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d'obligations plus larges afférentes au règlement par voie d'arbitrage de questions 6570

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non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties.» Art. VII Le nouvel art. 27A (Droit aux avantages) suivant est ajouté au Chapitre VI (Dispositions spéciales) de la Convention: «Art. 27A

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. VIII 1. Le par. 4 du protocole est abrogé.

2. Le par. 4A suivant est ajouté au protocole: «4A. Ad art. 25A Nonobstant l'art. 25A, par. 1, de la Convention, un cas ne peut pas être soumis à une procédure d'arbitrage lorsque: a)

dans le cas de l'Irlande: (i) le cas est en relation avec des actes pour lesquels la personne assujettie à l'impôt ou une personne qui lui est associée (ou une personne qui agit pour la personne assujettie à l'impôt ou pour la personne qui lui est associée) est soumise à une peine pour acte intentionnel au sens de «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997», (ii) le cas est concerné par l'application des dispositions anti-abus nationales d'Irlande contenues dans «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»;

b)

dans le cas de la Suisse: (i) le cas est en relation avec une fraude, une négligence grave ou un manquement délibéré, (ii) le cas relève de l'évasion fiscale au sens de la définition fournie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.»

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Art. IX 1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

s'agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou bonifiés le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1 er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions des al. a) et b) du par. 2, les modifications prévues aux art. II, III, V, VI et VIII du présent protocole prennent effet dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Dublin, le 13 juin 2019, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Louis-José Touron

Michael D'Arcy

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