Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail «igba» du 18 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail (OrTra) «Communauté d'intérêts pour la formation professionnelle des spécialistes d'établissements des bains et des patinoires (igba)» au sens du règlement du 16 mai 20192 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

18 novembre 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2019-2810

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FF 2019

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle «OrTra igba»

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement intitulé «Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle «OrTra igba» constitue la base requise pour la création du fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds) de la Communauté d'intérêts pour la formation professionnelle des spécialistes d'établissements des bains et des patinoires au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans le secteur des bains et des patinoires.

1

Les entreprises soumises au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour la Suisse alémanique, qui comprend les cantons suivants: Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, BâleCampagne, Bâle-Ville, Berne (à l'exception de la région administrative du Jura bernois), Fribourg (uniquement les districts de la Singine et du Lac), Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie, Uri, Valais (à l'exception des districts de Conthey, Entremont, Hérens, Martigny et Monthey), Zoug et Zurich.

3

RS 412.10

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FF 2019

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises suivantes, indépendamment de leur forme juridique: 1

a.

bains et piscines publics;

b.

patinoires publiques.

Un établissement est public s'il est ouvert à la collectivité ou à un cercle d'utilisateurs indéterminé et n'est pas destiné exclusivement à un usage privé. Les piscines d'hôtels et les piscines thérapeutiques ne sont pas considérées comme publiques.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux diplômes ou certificats de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles suivants: a.

spécialiste établissements de bains avec brevet fédéral (BF);

b.

employé-e d'établissements de bains avec attestation igba;

c.

employé-e d'établissements de bains avec diplôme igba;

d.

employé-e d'établissements de patinoires avec attestation igba;

e.

employé-e d'établissements de patinoires avec diplôme igba;

f.

brevet igba PRO valable;

g.

certificat Expert igba valable;

h.

permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines conformément à l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D)4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises qui entrent dans le champ d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures suivantes: 4

RS 814.812.31

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FF 2019

a.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans le champ professionnel des établissements des bains et des patinoires;

b.

responsabilité de la désignation et de la surveillance des instances de contrôle des cours relatifs au permis pour l'emploi de désinfectants pour l'eau des piscines conformément à l'OPer-D5 selon les directives de l'Office fédéral de la santé publique ; ce système comprend notamment l'encadrement et le contrôle des institutions de formation certifiées par l'organe responsable ainsi qu'une surveillance centralisée et la certification des diplômés;

c.

développement, introduction, certification et surveillance de profils de qualification pour les certificats délivrés par des associations conformément aux directives des branches professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de profils de qualification de la formation professionnelle supérieure et de directives à ce sujet;

e.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans le champ professionnel géré par l'OrTra igba;

f.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue à des fins professionnelles;

g.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

h.

formation continue des experts aux examens et des instructeurs axée sur les compétences relatives à la branche et à leur fonction;

i.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'OrTra igba liés aux prestations citées.

Section 4

Financement

Art. 8

Base

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise ou la partie d'entreprise au sens de l'art. 4.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

2

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation.

3

5

RS 814.812.31

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Art. 9

Contributions

1

Une entreprise ou partie d'entreprise peut exploiter un ou plusieurs établissements.

2

Pour chaque établissement au sens des art. 4 et 5, les contributions s'élèvent à:

3

­

Catégorie A

Piscines couvertes

CHF 600.­

­

Catégorie B

Piscines en plein air ou piscines naturelles (lac, rivière)

CHF 300.­

­

Catégorie C

Patinoires artificielles

CHF 400.­

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions visées à l'al. 2 sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2020. La commission du fonds vérifie chaque année le montant des contributions et l'adapte en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

4

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr6 en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle7.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser le coût total des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de 6 ans, en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser 50 % du total des contributions reçues sur une moyenne de 6 ans.

2

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité de l'OrTra igba

Le comité de l'OrTra igba est l'organe de surveillance du fonds et le gère sur le plan stratégique.

1

2

6 7

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds;

RS 412.10 RS 412.101

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c.

édiction du règlement d'application;

d.

redéfinition périodique du catalogue des prestations conformément à l'art. 7 et du montant alloué à la constitution de réserves;

e.

décision portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds;

f.

approbation du budget et des comptes.

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds; elle le gère sur le plan opérationnel.

1

Elle est constituée de cinq à sept membres, dont deux sont proposés par la Verband der Hallen- und Freibäder et un par la Gesellschaft Schweizerischer Kunsteisbahnen.

2

3

Les membres sont élus pour un mandat de deux ans. Des réélections sont possibles.

4

La commission du fonds statue sur les objets suivants:

5

a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

exemption du versement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier.

Elle surveille les travaux du secrétariat du fonds.

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des contributions et de leur utilisation pour financer les prestations visées à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

2

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte, d'un compte de résultat et d'un bilan indépendants, ainsi que d'un centre de coûts propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de l'OrTra igba, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations8.

2

3

8

La période comptable correspond à l'année civile.

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Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr9, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont adressés au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Le présent règlement du fonds a été approuvé par l'Assemblée des délégués de l'OrTra igba le 16 mai 2019, conformément à l'art. 14.3 des statuts du 4 octobre 2018 de l'OrTra igba.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

1

Le comité de l'OrTra igba peut dissoudre le fonds avec l'accord du SEFRI.

2

Un éventuel solde du fonds sera affecté à un but similaire

Zurich, 16 mai 2019

OrTra igba: Tobias Bernhard, Président Norbert Hüsken, Directeur

9

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