09.528 Initiative parlementaire Financement moniste des prestations de soins Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 avril 2019

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie1, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet d'acte ci-joint.

5 avril 2019

Pour la commission: Le président, Thomas de Courten

1

RS 832.10

2019-1400

3411

Condensé Les prestations prises en charge conformément à la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal) font l'objet d'un financement différent selon qu'elles sont dispensées en mode ambulatoire ou dans un hôpital. Les prestations ambulatoires sont entièrement financées par les assureurs, au moyen des primes. Le financement des prestations hospitalières est assuré à 55 % au moins par les cantons et à 45 % au plus par les assureurs. Cette règle peut, directement ou indirectement, créer des incitations négatives qui vont à l'encontre de l'objectif d'un traitement peu coûteux et de qualité.

Avec son projet de modification de la LAMal «Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation», la commission vise trois objectifs. Premièrement, elle veut encourager le transfert des prestations du secteur hospitalier au secteur ambulatoire quand cela se révèle pertinent du point de vue médical. Les traitements ambulatoires étant généralement meilleur marché, la croissance des coûts s'en trouvera globalement ralentie. Une coordination des soins, qui évite une hospitalisation grâce à des traitements ambulatoires effectués suffisamment tôt, devient aussi plus attrayante. Deuxièmement, la commission entend stabiliser les parts financées par les primes et celles financées par les impôts pour ce qui est des frais de maladie concernés par l'assurance obligatoire; faute de données fiables, les soins de longue durée ne sont pas concernés: dans un premier temps, ils continueront d'être rémunérés selon les règles actuelles relatives au financement des soins. Troisièmement, la commission souhaite favoriser une tarification adéquate.

Désormais, les caisses-maladie devront rembourser tous les traitements ambulatoires et stationnaires. La participation des cantons s'élèvera à 22,6 % au moins des coûts bruts. Ce pourcentage, qui aurait correspondu à une moyenne annuelle de 7,5 milliards de francs pour les années 2012 à 2015, est déterminé de telle sorte que le passage à un financement uniforme demeure dans l'ensemble sans incidence sur le budget des cantons et des assureurs.

Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet. A ses yeux, celui-ci engendre de nouvelles incitations négatives et ne tient pas suffisamment compte des souhaits des cantons; par conséquent, il
n'est pas susceptible de recueillir une majorité. En raison de la charge administrative et pour des motifs de droit constitutionnel, une autre minorité souhaite fixer la contribution cantonale en fonction des coûts nets qui restent à la charge des assureurs après déduction des franchises et des quotes-parts assumées par les assurés. Une autre minorité ne veut pas que l'argent des cantons aille aux assureurs sur la base des coûts occasionnés, mais en fonction d'un montant forfaitaire par assuré; en relation avec la compensation des risques, cette méthode inciterait davantage les assureurs à s'engager en faveur d'un approvisionnement efficient. Certaines dispositions ont donné lieu à d'autres propositions de minorité.

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Table des matières Condensé

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1

Genèse du projet

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2

Contexte 2.1 Terminologie 2.2 Réglementation en vigueur 2.3 Incitations négatives du système actuel 2.4 Rappel des faits 2.5 Procédure de consultation

3415 3415 3416 3418 3420 3421

3

Nouvelle réglementation proposée 3.1 Grandes lignes du projet 3.1.1 Champ d'application 3.1.2 Agent payeur et répartition des coûts 3.1.3 Injection des fonds publics 3.1.4 Possibilités de pilotage des cantons dans le secteur ambulatoire 3.1.5 Délai transitoire 3.1.6 Propositions de minorité 3.2 Solutions examinées mais non retenues 3.2.1 Répartition des coûts différenciée selon les cantons 3.2.2 Injection des contributions publiques via la réduction individuelle des primes 3.2.3 Correction des primes pour enfants 3.2.4 Correction de la participation aux coûts 3.3 Souhaits des cantons

3424 3424 3424 3425 3426

4

Commentaire des dispositions

3435

5

Conséquences 5.1 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 5.2 Applicabilité 5.3 Autres conséquences

3441 3441 3444 3445

6

Relation avec le droit européen

3445

7

Bases légales 7.1 Constitutionnalité et légalité 7.2 Délégation de compétences législatives 7.3 Forme de l'acte à édicter 7.4 Frein aux dépenses

3446 3446 3446 3446 3446

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation) (Projet)

3427 3427 3428 3430 3430 3431 3432 3433 3433

3449 3413

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Rapport 1

Genèse du projet

Le 11 décembre 2009, la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG) a déposé l'initiative parlementaire 09.528 n, libellée ainsi: «Un système de financement moniste sera introduit, par le biais d'une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Afin que les cantons puissent garder le contrôle des moyens publics, le système en question respectera notamment les points suivants: 1. Les moyens publics seront consacrés à la formation et au perfectionnement du personnel médical, à la compensation des risques, aux prestations de santé publique et d'intérêt général, de même qu'à la réduction des primes d'assurance-maladie.

2. La part du financement public des prestations couvertes par l'assurance de base sera fixée et adaptée au renchérissement des prestations de santé. 3. Toutes les prestations stationnaires ou ambulatoires inscrites dans la LAMal seront financées par les assureurs-maladie.» Dans le développement de l'initiative, l'auteur estime qu'il est incontestable que certains effets pervers du système de santé sont dus aux différences entre le financement du domaine ambulatoire et celui du domaine stationnaire. Ce n'est qu'en palliant ce défaut que les soins stationnaires pourraient eux aussi être intégrés au modèle dit «de soins intégrés» (managed care), un élément clé pour la réussite de ce modèle. Pour permettre aux cantons de préserver l'influence et le contrôle qu'ils exercent sur les moyens publics, un modèle moniste pourrait être développé de telle sorte que les cantons mettent leurs moyens en oeuvre de manière ciblée et contrôlée.

Le 16 févier 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à l'initiative parlementaire par 14 voix contre 10 et 1 abstention. Le 14 novembre 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s'est ralliée à cette décision par 7 voix contre 1. La CSSS-N a chargé sa sous-commission «LAMal»2 d'élaborer un projet d'acte. Se fondant sur l'art. 112, al. 1, de la loi sur le Parlement3, la sous-commission a fait appel, pour ce faire, à des experts de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 17 février 2012, elle s'est renseignée sur les pourparlers alors en cours entre le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) dans le cadre du dialogue «Politique nationale suisse de la santé». Elle a décidé d'attendre les premiers résultats de ces travaux pour agir.

Durant les années 2012 à 2015, la sous-commission «LAMal» a été très occupée par d'autres objets. Le 26 août 2015, elle a décidé de reprendre ses travaux sur le projet d'acte relatif à l'initiative parlementaire 09.528. Le 11 novembre 2015, elle a procédé à une première audition de représentants des cantons, des assureurs et d'experts.

La sous-commission «LAMal» a été dissoute à l'issue de la 49e législature.

2 3

Humbel, Bortoluzzi, Carobbio Guscetti, Cassis, Fehr Jacqueline, Frehner, Gilli, Moret, Schmid-Federer, Stahl, Steiert RS 171.10

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Le 23 août 2016, la nouvelle sous-commission «Financement moniste»4 a entamé ses travaux et procédé à l'audition de représentants des fournisseurs de prestations et des associations de patients ainsi que d'experts. Le 12 octobre 2016, le 11 janvier 2017 et le 21 mars 2017, la sous-commission s'est penchée sur les grandes lignes de l'avant-projet et les différentes options possibles en vue de la mise en oeuvre de l'initiative (objectifs, attribution du rôle de l'agent de financement moniste, champ d'application, possibilités de pilotage pour les cantons, définition de la clé de répartition des coûts ou encore injection des contributions des pouvoirs publics). Sur la base de ces délibérations, l'administration a élaboré deux versions d'avant-projet, dont la sous-commission a débuté l'examen le 6 juillet 2017.

Après que la CDS eut publié5, le 19 mai 2017, un document détaillant des solutions autres que celle du financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire dont avait débattu la sous-commission, cette dernière a entendu une nouvelle fois des représentants de la CDS le 22 août 2017. Le 1er novembre 2017, elle a poursuivi ses délibérations. Le 22 janvier et le 21 mars 2018, elle a mis au net l'avant-projet et le projet de rapport. Le 19 avril 2018, la CSSS-N a examiné l'avant-projet et le rapport explicatif, après avoir elle aussi entendu des représentants de la CDS. La commission a approuvé, par 15 voix contre 7, le projet destiné à la consultation.

Le 24 janvier 2019, la commission a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation et a demandé à la sous-commission d'effectuer une analyse approfondie du dossier. Dans le même temps, elle a décidé, par 20 voix contre 3 et 1 abstention, de déposer le postulat 19.3002 intitulé «Soins et financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires», dans lequel elle charge le Conseil fédéral d'examiner, conjointement avec les cantons, les assureurs et les fournisseurs de prestations, si les soins visés à l'art. 25a LAMal pourraient eux aussi être intégrés ultérieurement au financement uniforme des prestations. Le 14 mars 2019, le Conseil national a adopté ce postulat par 135 voix contre 36 et 6 abstentions.

Le 5 avril 2019, la commission s'est penchée sur son projet d'acte et sur le rapport explicatif; au vote sur l'ensemble, elle a approuvé le projet par 15 voix contre 7 et 2 abstentions.

2

Contexte

2.1

Terminologie

La notion de «moniste» ou de «monisme» est employée de diverses façons. Dans les concepts connus de financement moniste, la source de financement est unique, si bien que les fournisseurs de prestations ont en face d'eux un seul agent financeur. En ce sens, dans un «vrai» monisme, 100 % des prestations sont financées par un acteur unique. Dans un «faux» monisme, le fournisseur de prestations n'a bien qu'une 4

5

Humbel, Brand, Carobbio Guscetti, Cassis (ultérieurement remplacé par Nantermod), de Courten, Frehner, Häsler (ultérieurement remplacée par Graf Maya), Hess Lorenz, Moret, Steiert (ultérieurement remplacé par Gysi), Weibel Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé. Optimisation du pilotage et du financement dans les services de santé, argumentaire, 19.5.2017

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seule partie en face de lui, mais derrière elle se cache une autre instance qui cofinance les prestations6.

Les modèles de financement monistes se caractérisent donc par le fait que la responsabilité formelle du financement (charge du paiement) repose sur un seul acteur. Les factures ne peuvent plus être adressées qu'à un seul et unique agent payeur, qui règle ces factures après les avoir contrôlées. La source dont cet acteur tire ses fonds n'est pas définie. Le financement peut être assuré exclusivement par les primes, exclusivement par les impôts ou par un mélange des deux, comme c'est le cas actuellement avec la LAMal7.

Comme les différents emplois du terme «monisme» peuvent prêter à confusion, c'est l'expression «financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire» ­ ou plus brièvement «financement uniforme» ­ qui est utilisée dans le contexte du présent objet. Au sein de la commission, nul n'a jamais contesté le fait que ce financement devrait être assuré aussi bien au moyen des primes que des recettes fiscales.

2.2

Réglementation en vigueur

La révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle a remplacé le financement de l'établissement, qui prévalait jusque-là, par un financement axé sur les prestations. Depuis lors, les prestations hospitalières sont rémunérées au moyen de forfaits liées aux prestations.

Les coûts d'investissement sont inclus dans le montant de ces rémunérations.

Depuis le 1er janvier 2012, les prestations hospitalières sont financées selon un système dit dual fixe: les cantons sont tenus d'assumer une part fixe du financement (art. 49a, al. 1, LAMal). Est responsable du cofinancement le canton de domicile de l'assuré. Celui-ci fixe chaque année sa part de cofinancement, laquelle doit être d'au moins 55 % depuis la fin de la période transitoire, donc depuis le 1 er janvier 2017 (art. 49a, al. 2, LAMal). Les cantons ne doivent cofinancer que les prestations hospitalières des établissements répertoriés sur la liste des hôpitaux des planifications cantonales. Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins (AOS) (établissements conventionnés) (art. 49a, al. 4, LAMal).

Les fournisseurs de prestations facturent leurs prestations tant aux assureurs qu'au canton. Ce dernier verse sa part directement à l'hôpital, mais l'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital (art. 49a, al. 3, LAMal).

6

7

Financement uniforme des prestations à l'hôpital et des prestations ambulatoires par l'assurance obligatoire des soins, rapport du Conseil fédéral en réponse à la motion 06.3009 de la CSSS-E et en exécution du postulat Grin 10.3137, 13.12. 2010, p. 4 Institut d'économie politique de l'Université de Berne, Center for Studies in Public Economics, Robert E. Leu, Financement hospitalier moniste, bases de la 3e révision de la LAMal, sous-projet, éditeur: Office fédéral de la santé publique, Berne, février 2004, p. 29

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Les cantons ont la possibilité de fixer, en tant qu'instrument de gestion des finances, un montant global pour le financement des hôpitaux (et également des établissements médico-sociaux; art. 51 LAMal). La répartition des coûts décrite ci-dessus reste toutefois réservée. Les rémunérations fondées sur la LAMal ne doivent comprendre aucune part destinée au financement de prestations d'intérêt général, recherche ou formation universitaire par exemple. Ces prestations sont financées, en règle générale par les cantons, en sus des rémunérations dues en vertu de la LAMal.

Dans le domaine ambulatoire, le financement des prestations est aujourd'hui de la compétence exclusive des assureurs. Ces prestations sont donc entièrement financées par les primes, sans participation des cantons.

Pour les soins de longue durée (ambulatoires et stationnaires), l'AOS et les personnes nécessitant des soins versent des contributions depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins le 1er janvier 20118, le financement résiduel étant du ressort du canton. L'AOS fournit une contribution dont le montant en francs est fixé par le Conseil fédéral et échelonné en fonction du besoin en soins (art. 25a, al. 1, LAMal). Les coûts des soins ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral; les cantons règlent le financement résiduel (art. 25a, al. 5, LAMal).

La réglementation en vigueur est donc caractérisée par une différence de financement selon que les prestations sont fournies dans le cadre d'une hospitalisation ou en ambulatoire. La tendance au transfert des traitements hospitaliers vers le domaine ambulatoire, rendue possible par les progrès de la médecine, entraîne une diminution des charges pour les cantons dans le domaine hospitalier et peut aller de pair avec un surcroît de charges pour les assureurs et, par voie de conséquence, pour les payeurs de primes. La responsabilité qui incombe aux cantons d'assurer le financement résiduel des soins de longue durée peut compenser en partie cet effet.

Les effets de la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier sont étudiés dans le cadre d'une évaluation. Les résultats définitifs sont attendus pour 2019. On a déjà examiné si l'introduction des forfaits
par cas liés aux prestations avaient conduit à des transferts de prestations.9 Selon les résultats de cette étude, les hôpitaux de soins somatiques aigus ont certes appliqué une stratégie de transfert de prestations vers les domaines situés en amont et en aval (ambulatoire hospitalier et établissements médico-sociaux), mais ces transferts sont pour l'heure encore très limités. À moyen terme, cependant, ils pourraient augmenter nettement.

D'autres résultats de l'évaluation montrent que le pourcentage de patients qui, après une hospitalisation pour soins somatiques aigus, ont été traités par des institutions en

8 9

RO 2009 3517 Widmer, P., Hochuli, P., Telser H., Reich, O., Früh, M. (2017). Erwünschte und unerwünschte Optimierungen betreffend Leistungsmengen und -verlagerungen im stationären Spitalbereich. 2. Teilstudie: Leistungsverlagerungen unter SwissDRG. Olten: Polynomics.

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aval (établissements médico-sociaux ou organisations d'aide et de soins à domicile) a augmenté depuis 2009.10

2.3

Incitations négatives du système actuel

La réglementation en vigueur est caractérisée par une différence de financement selon que les prestations sont fournies dans le cadre d'une hospitalisation ou en ambulatoire. Cela peut produire, directement ou indirectement, diverses incitations négatives allant à l'encontre de l'objectif visé: traitement de qualité et efficience des coûts.

Aujourd'hui, avec cette différence de financement, les assureurs ne sont incités à encourager le transfert de prestations de l'hospitalier vers l'ambulatoire que si les prestations ambulatoires sont au moins 55 % meilleur marché que les prestations stationnaires. Dans les autres cas, il en résulte certes la plupart du temps des économies importantes pour la société dans son ensemble, mais les coûts à prendre en charge par les assureurs augmentent. À l'inverse, les cantons, sous l'angle des coûts qu'ils doivent supporter, ont intérêt à augmenter l'attrait des prestations ambulatoires. Ainsi, les assureurs sont incités à négocier les tarifs avec les fournisseurs de prestations de manière à servir leurs propres intérêts. Ils peuvent par exemple être tentés de négocier dans le domaine hospitalier des tarifs généreux pour les fournisseurs de prestations pour que ces derniers fournissent de préférence des prestations hospitalières. Les cantons peuvent eux aussi fixer les tarifs de manière à être avantagés, si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'accorder ou si un tarif négocié n'est pas approuvé par le canton. Ces deux effets sont susceptibles de produire des distorsions lors du choix de la forme de thérapie qui est fait par les fournisseurs de prestations. Cela a son importance surtout pour les interventions chirurgicales relativement légères, qui peuvent être effectuées aussi bien en ambulatoire qu'avec hospitalisation. Dans de telles situations, la différence actuelle dans le financement des prestations respectives a pour effet que le transfert du stationnaire vers l'ambulatoire est entravé par des incitations négatives au niveau des tarifs. Il en résulte des coûts inutilement élevés à la charge de l'ensemble de la société et, le cas échéant, une moindre qualité médicale, accompagnée dans certains cas par une baisse de la sécurité des patients.

Si l'on ne considère que la part des coûts stationnaires par rapport à l'ensemble des coûts, la Suisse se
trouve ­ par exemple selon les données de l'OCDE ­ dans la moyenne des pays européens. Mais une telle comparaison ne permet pas de se prononcer sur le potentiel inutilisé en Suisse de transfert des prestations hospitalières vers le domaine ambulatoire, car les motifs des différences entre les pourcentages respectifs au niveau international sont trop divers. Un pourcentage comparativement élevé de frais dévolus aux traitements hospitaliers peut être dû à un potentiel de transfert inutilisé, mais également à des tarifs hospitaliers élevés ou à des tarifs 10

Hedinger, D., Tuch, A. & Widmer, M. (2017). Qualité des prestations stationnaires suite au nouveau financement hospitalier. Monitorage des indicateurs de qualité de 2009 à 2015. (Obsan Bulletin 2/2017). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. Sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

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ambulatoires avantageux, à une conception différente des structures de soins médicaux, à une autre configuration des besoins médicaux ou à d'autres motifs encore.

Un examen spécifique des différentes procédures chirurgicales en Suisse a néanmoins révélé un potentiel de transfert des prestations hospitalières vers le domaine ambulatoire.11 Une autre étude, qui se réfère au faible pourcentage, en comparaison internationale, des interventions chirurgicales en ambulatoire hospitalier par rapport à l'ensemble des interventions chirurgicales (17 %, contre par ex. 51 % aux PaysBas et 62 % aux États-Unis), estime que le potentiel d'économies que permettrait un tel transfert pourrait atteindre jusqu'à un milliard de francs par an.12 La coordination des soins est un autre aspect à prendre en compte. Elle peut contribuer de façon déterminante à éviter des hospitalisations inutiles et à améliorer l'état de santé des assurés, par exemple grâce à des traitements ambulatoires fournis à temps. La coordination des soins recèle ainsi un double potentiel de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité. Elle pourrait toutefois entraîner une légère hausse des coûts dans le domaine ambulatoire. La différence actuelle dans le financement respectif des prestations hospitalières et des prestations ambulatoires a pour effet que les économies réalisées dans le domaine hospitalier ne profitent pas toutes aux assurés, alors que ces derniers doivent assumer intégralement, via les primes, les éventuels coûts supplémentaires dans le domaine ambulatoire. Les économies résultant de la coordination des soins ne se répercutent donc pas entièrement sur les primes, ce qui réduit l'attrait que les modèles d'assurance de ce type exercent sur les assurés. Par conséquent, ni les assureurs ni les assurés n'exploitent entièrement aujourd'hui le potentiel d'économies que recèlent ces modèles.

La tendance au transfert des traitements hospitaliers vers le domaine ambulatoire, due aux progrès de la médecine, a pour effet à la longue de décharger les cantons dans le domaine du cofinancement des prestations hospitalières. Mais ce transfert vers le domaine ambulatoire produit en même temps un accroissement de charges pour les assureurs et donc pour les payeurs de primes, puisque ceux-ci financent intégralement les prestations ambulatoires. Il
a aussi pour effet de réduire la part des prestations visées par la LAMal, hors soins de longue durée, que les cantons financent au moyen des recettes fiscales. Pour les soins de longue durée, depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, les assureurs, ou plutôt les payeurs de primes et les patients, paient une contribution, les cantons étant responsables du financement résiduel, ce qui tend à faire augmenter la charge relative des cantons dans ce domaine. Un recul de la part des prestations LAMal financées au moyen des recettes fiscales et la hausse des primes par tête qui va de pair entraînent un déplacement de la charge totale pour différents groupes de revenus. Une hausse des primes par tête représente une charge supplémentaire surtout pour les revenus faibles et moyens, ce qui n'est pas souhaitable sous l'angle de la politique sociale.

L'objectif est au contraire que la part des prestations LAMal financées au moyen des recettes fiscales ne diminue pas à moyen et à long terme. Un financement uniforme des prestations, hospitalières et ambulatoires, peut en favoriser la réalisation.

11 12

Roth, S. & Pellegrini, S. (2015). Virage ambulatoire. Transfert ou expansion de l'offre de soins? (Obsan Rapport 68). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.

PWC (2016). Ambulant vor stationär. Oder wie sich eine Milliarde Franken jährlich einsparen lassen.

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2.4

Rappel des faits

L'initiative 09.528 ne constitue pas la première tentative d'introduire un financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire. Dans le cadre de l'examen de la deuxième révision de la LAMal13, les deux Chambres avaient en effet approuvé une disposition transitoire qui chargeait le Conseil fédéral de présenter, dans un délai de quelques années, une révision de loi prévoyant le passage à un système de financement uniforme. La deuxième révision de la LAMal a toutefois été rejetée par le Conseil national à la session d'hiver 2003.

Dans le même temps, le Conseil fédéral avait fait jeter les bases d'une troisième révision partielle de la LAMal. Le rapport scientifique sur le financement stationnaire moniste, établi dans ce contexte par le professeur Robert. E. Leu (cf. note de bas de page n° 7), développe et évalue plusieurs modèles.

Après l'échec de la deuxième révision de la LAMal, les travaux préparatoires en vue de la troisième révision ont été interrompus. Le 15 septembre 2004, le Conseil fédéral a soumis au Parlement son message concernant la révision partielle de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier14. Il a renoncé à une transition immédiate vers un système de financement moniste, au motif que le consensus politique nécessaire n'existait pas encore. À la suite de cette décision, la CSSS-E a élaboré un modèle de financement moniste. Celui-ci prévoyait un financement de toutes les prestations selon la même clé de répartition, que celles-ci soient dispensées en ambulatoire, dans un hôpital public ou dans un hôpital privé. Selon ce modèle, les assurances-maladie auraient, en principe, payé 70 % des prestations et les cantons 30 %, étant entendu que les contributions des cantons seraient versées aux prestataires de soins via les assurances-maladie. Dans une prise de position commune datant du 17 novembre 2005, 24 cantons ont catégoriquement rejeté ce projet.

Les critiques portaient en particulier sur les points suivants: ­

Violation du principe de l'équivalence fiscale si l'argent du contribuable devait aller à des fournisseurs de prestations à but lucratif sans possibilité de pilotage adéquate;

­

Aucun instrument adéquat pour la maîtrise des coûts, notamment dans le domaine ambulatoire;

­

Pas de passage au nouveau système de financement qui soit neutre du point de vue des coûts;

­

Absence d'incitations à contenir les coûts.

Face à la vive opposition suscitée par son projet, la CSSS-E a abandonné le modèle qu'elle avait présenté et a élaboré, en collaboration avec l'administration, une solution de compromis qui a servi de base à la suite des débats sur le financement hospitalier (voir aussi ch. 2.2).

13 14

Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle. Financement des hôpitaux (00.079 é) Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Révision partielle. Financement hospitalier (FF 2004 5207; 04.061 é)

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Dans le même temps, la CSSS-E a déposé une motion intitulée «Financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires» (06.3009) qui visait à charger le Conseil fédéral de soumettre au Parlement, avant la fin de l'année 2008, un projet correspondant, qu'il devait élaborer sur la base des travaux préparatoires effectués par la commission. Le Conseil fédéral a refusé de soumettre une nouvelle proposition avant que le modèle qui était alors débattu n'ait été mis en oeuvre et ait pu déployer ses effets. Le Conseil des Etats et le Conseil national ont décidé de maintenir le mandat confié au Conseil fédéral par la CSSS-E, en prolongeant cependant le délai d'exécution jusqu'à la fin de l'année 2010. Le Conseil fédéral n'a pas entièrement rempli ce mandat, mais a remis, le 13 décembre 2010, un rapport (voir note de bas de page n° 6) dans lequel il a fait le point sur l'état des discussions et présenté plusieurs modèles de financement possibles. Dans ce rapport, le gouvernement est parvenu à la conclusion suivante: «Le passage à un financement uniforme doit être visé à long terme, en particulier si une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons entre en compte. La discussion sur les modifications possibles doit cependant démarrer sans tarder. On ne peut en effet attendre d'une solution qu'elle soit porteuse que si elle repose sur un large consensus.»15 La Confédération et les cantons ont entamé leurs discussions dans le cadre du dialogue «Politique nationale de la santé». Ils ont demandé à l'expert Markus Moser d'évaluer les solutions et les arguments présentés par le Conseil fédéral et la CDS et de leur indiquer quelles propositions mériteraient d'être approfondies16. Aucun projet concret relatif au financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire n'a pour le moment découlé de ces travaux.

En septembre et en décembre 2011, le Parlement a chargé le Conseil fédéral, au moyen de deux autres motions17, de proposer un système de financement uniforme pour les secteurs ambulatoire et stationnaire. Le Conseil fédéral veut toutefois attendre de disposer du résultat des délibérations relatives à l'initiative 09.52818.

2.5

Procédure de consultation

Par lettre du 15 mai 2018, la CSSS-N a soumis son avant-projet, accompagné d'un rapport explicatif, aux cantons, aux partis politiques, aux associations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne ainsi que de l'économie, aux associations de consommateurs, aux fournisseurs de prestations, aux assureurs et à d'autres milieux intéressés, pour consultation. Elle a invité

15 16 17 18

Rapport du Conseil fédéral, p. 18 Tarife und Eckwerte einer künftigen Finanzierung der Krankenversicherung im Rahmen einer Nationalen Gesundheitsstrategie, Markus Moser, 22.3.2012 Motion 09.3535 «Uniformisation des financements des prestations LAMal» et motion 09.3546 «Transparence dans le financement de l'assurance de base sociale» Motions et postulats des conseils législatifs 2016, rapport du Conseil fédéral du 3.3.2017, p. 37

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122 destinataires19 à prendre position jusqu'au 15 septembre 2018 et a reçu au total 110 avis écrits.

L'avant-projet a recueilli un avis globalement positif du canton de Glaris et, dans une certaine mesure, du canton de Thurgovie, de plusieurs partis (PBD, PDC, PLR, PVL et UDC), de deux associations faîtières de l'économie (economiesuisse et Union suisse des arts et métiers [USAM]), et de tous les assureurs participant à la consultation hormis Assura. De nombreuses fédérations de fournisseurs de prestations ont également exprimé une approbation de principe. En revanche, les participants suivants ont émis un avis défavorable, ou ont demandé un remaniement complet du projet: tous les cantons (hormis GL et TG), le PS, les syndicats et les associations de consommateurs ACSI, FRC et SKS. Du côté des associations de patients, les avis étaient partagés.

Les partisans du projet considèrent qu'il instaurerait des conditions plus favorables à une tarification adéquate dans le domaine ambulatoire, qu'il permettrait un transfert du domaine stationnaire vers l'ambulatoire plus rapide et socialement acceptable, avec à la clé une baisse des coûts et une impulsion positive à la coordination des soins. Les économies réalisées dans le domaine stationnaire profiteraient intégralement aux primes, ce qui renforcerait l'attrait de ces modèles.

Pour la plupart des cantons et pour d'autres participants sceptiques ou opposés au projet, un financement uniforme ne saurait à lui seul constituer une mesure déterminante à la maîtrise des coûts. Les incitations négatives sont à leur avis plutôt à chercher du côté de la tarification. Le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire pourrait être réalisé plus rapidement grâce à des listes d'interventions. Par ailleurs, en renforçant le rôle des assureurs, le projet affaiblit les possibilités pour les cantons de piloter les coûts, notamment en relativisant la planification hospitalière.

Certains participants opposés au projet dénoncent également un affaiblissement du contrôle démocratique.

La quasi-totalité des cantons, de même que la majorité des participants sceptiques voire opposés au projet, estiment qu'un cofinancement des prestations ambulatoires doit impérativement s'accompagner de possibilités de pilotage par les cantons dans ce même secteur. Divers fournisseurs
de prestations ainsi que le PLR et l'UDC soutiennent un pilotage de l'admission des médecins, mais le rendent partiellement dépendant d'un financement uniforme et d'une conception allégée. À l'inverse, d'autres fournisseurs de prestations se montrent sceptiques quant aux possibilités additionnelles de pilotage, voire y sont opposés. Deux associations faîtières de l'économie (economiesuisse et l'USAM) rejettent quant à elles les éléments de pilotage supplémentaires, mais préconisent un assouplissement de l'obligation de contracter.

La majorité des cantons demandent que le traitement des factures reste inchangé dans le secteur stationnaire; dans le domaine ambulatoire, ils exigent qu'il soit possible de vérifier les factures, par exemple avec un organe commun. À l'inverse, plusieurs fournisseurs de prestations saluent le fait que les factures soient traitées par 19

Rapport sur les résultats de la consultation, Financement moniste des prestations de soins, Office fédéral de la santé publique, janvier 2019, publié sur www.parlament.ch > Recherche Curia Vista > 09.528 > Consultation

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les assureurs. De même, les assureurs s'étant exprimés à ce propos rejettent un financement dual fixe. Quelques assureurs (Groupe Mutuel, SWICA) se montrent toutefois ouverts à des possibilités de contrôle cantonal, notamment par des sondages ponctuels.

Si certains assureurs (Curafutura, Helsana, kpt, sanitas, Visana, SWICA) souhaitent une répartition des contributions cantonales via la compensation des risques, comme souhaité par une minorité de la commission, d'autres assureurs (la plupart des membres de santésuisse, dont Assura, Groupe Mutuel) sont en faveur d'une répartition basée sur les coûts occasionnés comme voulu par la majorité de la commission.

La majorité des assureurs estime qu'il faudrait confier à l'institution commune des assureurs la répartition des contributions cantonales. D'autres (Assura, Groupe Mutuel) voudraient que la facturation se fasse directement avec les cantons, qui pourraient ainsi plus facilement vérifier le lieu de résidence.

Pour l'USAM et plusieurs assureurs (santésuisse, Assura, Groupe Mutuel, SGV), il y a lieu de calculer la contribution cantonale selon la pratique actuelle dans le secteur hospitalier stationnaire, c'est-à-dire en se fondant sur les coûts bruts, et non sur les coûts nets. Ainsi, les franchises plus élevées ne seraient pas désavantagées.

Curafutura, CSS, SWICA et Visana préfèrent un calcul sur les coûts nets, tel que prévu dans le projet mis en consultation.

La légère augmentation attendue de la participation aux coûts est critiquée par différentes parties prenantes, notamment le PS. C'est pourquoi santésuisse, notamment, demande que la participation aux coûts soit, comme aujourd'hui, prélevée uniquement sur la part financée par les primes.

Presque tous les cantons, ainsi qu'une partie des organisations de patients exigent que les soins de longue durée soient intégrés dans le système de financement uniforme. Certains cantons (BL, GL, TG) sont disposés à accepter une intégration ultérieure, pour autant qu'elle soit déjà prévue de manière contraignante dans le présent projet. Divers fournisseurs de prestations (dont CURAVIVA, H+ et Spitex) estiment plus judicieux de les intégrer ultérieurement après que les questions ouvertes auront été clarifiées. Santésuisse et d'autres organisations sont explicitement d'accord avec l'exclusion des soins
de longue durée.

Une large majorité des cantons, de même que le PS, CURAVIVA et Senesuisse demandent d'instituer, pour les tarifs ambulatoires, une organisation tarifaire nationale paritaire semblable à SwissDRG SA.

La majorité des cantons exigent une transition sans incidence sur les coûts pour chacun des cantons. Compte tenu de l'accroissement ou de la réduction de la charge assumée par certains d'entre eux, plusieurs participants se réfèrent à la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier et demandent l'octroi de délais transitoires.

La moitié des cantons réclame explicitement l'élimination systématique des incitations inopportunes dues aux liens existant entre l'assurance de base et l'assurance complémentaire. D'autres participants à la consultation formulent également des exigences similaires à cet égard.

3423

FF 2019

Une majorité de cantons, le PS, divers fournisseurs de prestations et d'autres organisations s'opposent à un relèvement de la part de financement de l'AOS pour les hôpitaux conventionnés. Certains cantons réclament la suppression de cette catégorie d'établissements. Le PVL, des associations faîtières de l'économie et d'autres approuvent également ce point du projet mis en consultation.

3

Nouvelle réglementation proposée

3.1

Grandes lignes du projet

Le projet de financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire poursuit trois objectifs. Premièrement, il vise à encourager le transfert de prestations du secteur stationnaire au secteur ambulatoire lorsque cela est judicieux du point de vue médical. Dans la mesure où les prestations fournies en ambulatoire sont généralement meilleur marché que celles fournies dans le secteur stationnaire, cette mesure permettra, dans l'ensemble, de freiner l'augmentation des coûts20. Les primes connaîtront également une hausse moins rapide puisque la contribution cantonale est désormais aussi prévue pour les prestations fournies en ambulatoire. Dans ces conditions, une coordination des soins de grande qualité, qui permet d'éviter des hospitalisations inutiles par des traitements ambulatoires en temps utile, sera aussi financièrement plus attrayante pour les assurés.

Deuxièmement, le passage à un financement uniforme doit permettre de stabiliser les parts respectives du financement des prestations de l'assurance obligatoire des soins (AOS) ­ à l'exclusion des soins de longue durée, dans un premier temps ­ par les recettes fiscales et par les primes. Troisièmement, le financement uniforme vise à inciter les agents de financement (assureurs et cantons) à faire davantage d'efforts en vue d'instaurer une tarification adéquate des prestations fournies dans les secteurs ambulatoire et stationnaire.

3.1.1

Champ d'application

Le financement uniforme doit s'appliquer à toutes les prestations ambulatoires et stationnaires de l'AOS (à l'exception des prestations de soins). Il englobe donc aussi les prestations de psychiatrie et de réadaptation, ainsi que les soins aigus et de transition.

Dans un premier temps, les prestations de soins visées à l'art. 25a, al. 1 et 5 (voir ch.

2.2) doivent être exclues du financement uniforme. Il y a lieu d'élaborer les bases de décision ad hoc avant de déterminer si les soins en questions peuvent être pris en considération. Le 14 mars 2019, le Conseil national a adopté un postulat (19.3002) chargeant le Conseil fédéral de recueillir des informations conjointement avec la CDS et les associations de fournisseurs de prestations et d'assureurs. Ces informations devront notamment porter sur la transparence en matière de coûts, la définition et la stabilisation des parts supportées par les différents acteurs du financement des 20

Cf. ch. 2.3

3424

FF 2019

soins, la définition des prestations de soins par opposition aux prestations d'assistance, la définition uniforme des niveaux de soins dans les domaines ambulatoire et stationnaire, l'harmonisation des règles de rémunération pour les traitements ambulatoires et stationnaires et la création d'un organe national chargé des questions de structure tarifaire dans le financement des soins.

Une fois que les informations nécessaires seront disponibles, le Conseil fédéral devra soumettre au Parlement un projet de révision de la loi visant à intégrer les soins de longue durée au financement uniforme. La commission a inscrit un tel mandat au ch. II du projet d'acte.

3.1.2

Agent payeur et répartition des coûts

Désormais, les prestations ambulatoires et stationnaires ne devraient plus être payées que par les assureurs. Ces derniers sont en effet les mieux à même d'endosser le rôle d'agent payeur puisque le contrôle des factures émises par les fournisseurs de prestations fait déjà partie de leurs tâches principales. Il est dans l'intérêt des assureurs de soumettre les factures à un contrôle efficace: en évitant des dépenses superflues et en freinant ainsi la hausse des primes, ils se ménagent un avantage par rapport à leurs concurrents.

Le financement uniforme doit modifier les flux financiers afin de supprimer les incitations négatives. Mais l'introduction de ce financement doit dans l'ensemble être neutre en termes de coûts aussi bien pour les assureurs que pour les cantons.

Conformément à une analyse spéciale non publiée de l'Office fédéral de la statistique (OFS), réalisée sur la base de la statistique «Coûts et financement du système de santé», les cantons et les communes ont versé chaque année, de 2012 à 2015, des contributions pour les prestations stationnaires selon la LAMal entre 7,0 et 7,4 milliards de francs à des hôpitaux de soins aigus, à des cliniques psychiatriques, à des cliniques de réadaptation ainsi qu'à d'autres cliniques spécialisées (hors prestations d'intérêt général). Par rapport aux tableaux standards publiés dans la statistique «Coûts et financement du système de santé», l'analyse spéciale se distingue notamment par la finesse de son découpage. Afin de pouvoir différencier traitements stationnaires et ambulatoires ainsi que soins de longue durée, certaines catégories de prestations et de fournisseurs de prestations ont été structurées de manière plus détaillée.

Durant la période transitoire prévue par la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, tous les cantons n'avaient pas encore atteint une part de financement de 55 % pour le secteur hospitalier. Dans l'analyse précitée de l'OFS, cette part s'élevait à 52,7 %, en moyenne, pour les années 2012 à 2015. En plausibilisant ces valeurs sur la base des données de la CDS relatives aux parts de financement fixées par les différents cantons21, elles-mêmes pondérées en fonction des volumes des coûts stationnaires de chaque canton, on obtenait, pour la même période, une part s'élevant à 52,5 %. Les ordres de grandeur semblent ainsi compa21

www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/ TB_Zusammenstellung_Kostenteiler_20180718.pdf

3425

FF 2019

rables. Afin d'éviter que la part financière pour un financement uniforme soit fixée sur la base d'une valeur inférieure à celle de 55 % prévue par le législateur au terme de la période transitoire, les contributions cantonales effectives tirées de la statistique de l'OFS «Coûts et financement du système de santé» sont extrapolées de manière à atteindre exactement, mais sans la dépasser, la proportion de 55 % dans chaque canton toutes les années. Selon ce calcul, on obtient pour chaque année entre 2012 et 2015 des contributions cantonales extrapolées comprises chaque fois entre 7,3 et 7,7 milliards de francs.

Les assureurs ont, selon l'analyse mentionnée de l'OFS réalisée sur la base de la statistique «Coûts et financement du système de santé», payé au total entre 23,5 et 27,6 milliards de francs (en comptant la participation aux coûts) pour toutes les catégories de fournisseurs de prestations, à l'exclusion des soins à domicile et des EMS. Ce qui donne, combiné aux valeurs extrapolées pour les contributions des cantons (voir plus haut), une part du financement public qui se monte à 22,6 % en moyenne. Cette répartition des coûts doit être reprise dans le cadre du financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire.

Le projet prévoit que la contribution cantonale minimale s'élève à 22,6 % des prestations brutes des assureurs, en comptant donc la participation des assurés aux coûts.

Le calcul de la contribution cantonale fondé sur les coûts bruts garantit notamment que tous les assurés bénéficient équitablement de la contribution cantonale, indépendamment de leur franchise. Le projet suit ainsi la logique du système de financement des hôpitaux22 en vigueur depuis le 1er janvier 2009, lequel prévoit que les cantons prennent en charge au moins 55 % des rémunérations des prestations stationnaires.

Toutefois, la participation aux coûts n'est plus uniquement prélevée sur la part des coûts financée par les primes, mais sur les coûts totaux des prestations. Ainsi, la contribution que le canton verse aux assureurs porte aussi sur des coûts supportés non pas par les assureurs, mais par les assurés, du fait de leur participation aux coûts. Afin de recevoir la contribution cantonale sur la partie payée par les assurés en vertu de leur participation aux coûts, il est probable que les assureurs
essayeront d'inciter les assurés à leur envoyer si possible toutes leurs factures, même lorsque la franchise n'a pas encore été atteinte, ou de convenir du système du tiers payant avec les fournisseurs de prestations. Le volume des factures traitées par les assureurs et la charge administrative de ces derniers devraient donc augmenter.

3.1.3

Injection des fonds publics

Les cantons versent leurs parts des coûts à l'institution commune visée à l'art. 18 de la LAMal. Cette dernière transmet aux assureurs les contributions cantonales, qui sont réparties entre les assureurs en fonction des coûts par assuré qui sont occasionnés pour chaque assureur. Les cantons continuent ainsi de verser une contribution aux coûts, la différence étant que celle-ci ne se limite plus au secteur stationnaire.

Autre différence par rapport à la situation actuelle, les factures ne sont plus adres-

22

RO 2008 2049

3426

FF 2019

sées aux cantons, mais uniquement aux assureurs (ou aux assurés, dans le système du tiers garant).

Le mécanisme de compensation des risques permet, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, de compenser en partie les différences entre les assureurs en ce qui concerne la morbidité des effectifs d'assurés. Ce sont les différences de risques supportées par les assureurs qui sont compensées (après déduction de la part des cantons aux coûts). Les assureurs sont donc indemnisés pour une partie des coûts occasionnés. Comme c'est le cas aujourd'hui, une partie des coûts n'est donc pas soumise au risque d'entreprise des assurances. Sur cette partie, aucune incitation supplémentaire à un approvisionnement efficient n'est créée. A l'inverse, il ne faut pas non plus craindre qu'une compensation des risques qui fonctionnerait de manière insatisfaisante ait des répercussions moins favorables que dans le système actuel, car la somme prise en compte dans le cadre de la compensation des risques resterait identique.

Par rapport à la situation actuelle, les incitations négatives liées au choix entre traitement stationnaire ou ambulatoire seraient ainsi éliminées, et l'objectif d'un système de financement uniforme serait donc atteint. Pour les négociations tarifaires également ­ abstraction faite des interactions avec le domaine des assurances complémentaires ­, il n'y aurait plus d'incitation à privilégier l'un ou l'autre secteur.

Contrairement à aujourd'hui, l'effet sur les primes des formes d'assurance proposées par les assureurs qui induisent à un transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire est entier. La pression concurrentielle exercée sur les assureurs et l'incitation à viser un approvisionnement efficient tant dans le secteur stationnaire que dans le secteur ambulatoire restent en revanche inchangés.

3.1.4

Possibilités de pilotage des cantons dans le secteur ambulatoire

Les cantons souhaitent pouvoir piloter l'offre de soins ambulatoires de manière ciblée s'ils doivent participer au financement des prestations ambulatoires. La commission a tenu compte de cette demande lors de l'examen du projet «LAMal. Admission des fournisseurs de prestations» (18.047 n), plus précisément à l'art. 55a LAMal23. Elle a en outre décidé que la présente révision n'entrerait en vigueur qu'avec le projet concernant l'admission des fournisseurs de prestations (voir dispositions finales, ch. IV, al. 2).

3.1.5

Délai transitoire

Il convient de prévoir suffisamment de temps pour la transition vers le financement uniforme. Les cantons et les assureurs doivent disposer de trois ans afin de préparer le changement de système. Partant, la loi doit entrer en vigueur trois ans après son 23

Cet objet, examiné par le Conseil national le 12.12.2018, est actuellement pendant devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats.

3427

FF 2019

adoption définitive (voir dispositions finales, ch. IV, al. 3 et 4). Les cantons disposeront ensuite de trois ans pour atteindre la contribution minimale de 22,6 % (voir dispositions transitoires, ch. III).

3.1.6

Propositions de minorité

Une minorité (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Heim, Schenker Silvia, Töngi) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Celui-ci ne tiendrait pas suffisamment compte des souhaits des cantons et ne serait de ce fait pas susceptible de rallier une majorité. Dans sa forme actuelle, le projet ne produirait pas non plus suffisamment d'effet pour freiner la croissance des coûts ni, en conséquence, celle des primes. En particulier, il ne toucherait pas aux incitations négatives créées par les assurances complémentaires et qui se répercutent sur l'AOS. Il ne tiendrait pas non plus compte du fait que la conception du tarif est plus déterminante pour le transfert du secteur hospitalier au secteur ambulatoire qu'un financement uniforme.

Concernant les art. 16, al. 3bis, et 60a, une minorité (Nantermod, Ammann, de Courten, Hess Lorenz, Humbel, Pezzatti, Roduit, Sauter, Weibel) propose que les contributions cantonales parviennent aux assureurs sous la forme de montants forfaitaires par assuré, ce qui, combiné avec la compensation des risques, conduit à une répartition entre les assureurs qui est conforme aux risques. Les cantons versent leurs parts des coûts à l'institution commune (art. 18 LAMal). Cette dernière transmet aux assureurs les contributions cantonales, qui sont réparties entre les assureurs en fonction de leurs effectifs d'assurés. La contribution cantonale parvient ainsi aux assureurs sous la forme de montants forfaitaires par tête. Le montant forfaitaire varie en fonction des groupes d'assurés (adultes, enfants et autres groupes d'assurés ayant des primes spéciales tels que requérants d'asile et assurés domiciliés à l'étranger).

Les jeunes adultes, par contre, devraient donner lieu au même montant forfaitaire que les adultes, car ils sont soumis à la même compensation des risques qu'eux et bénéficient simplement d'un rabais. S'ils donnaient lieu à un montant forfaitaire inférieur, l'allégement adopté le 17 mars 201724, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, serait en partie annulé. Ce montant correspond toujours à au moins 22,6 % (voir ch. 3.1.2) de la moyenne des coûts générés par ces groupes d'assurés (adultes, enfants, etc.). La morbidité des assurés ne joue aucun rôle à ce stade. Par la suite, cependant, le mécanisme de compensation des risques entre les assureurs
fait en sorte que les fonds soient versés aux assureurs qui en dépendent en raison de leur structure d'assurés (morbidité). Ce mécanisme existe déjà: les montants redistribués sont adaptés de manière dynamique aux nouveaux montants plus élevés. Le versement d'un montant forfaitaire par assuré ne revient pas, comme on pourrait le supposer au premier abord, à un paiement indifférencié qui ne tiendrait pas compte des besoins; il permet, en relation avec la compensation des risques entre les assureurs, d'assurer une répartition adaptée aux besoins des assureurs. Les contributions cantonales que touchent les assureurs ne dépendent donc pas des coûts occasionnés, mais (en lien avec la compensation des risques) du risque attendu. On laisse ainsi le soin aux assureurs de déterminer eux-mêmes comment ils entendent garantir que le 24

FF 2017 2213; RO 2018 1843

3428

FF 2019

montant perçu en fonction du risque attendu suffira à couvrir les coûts effectifs. En plus d'éliminer les incitations négatives entre traitements hospitaliers et ambulatoires, cela incitera encore davantage les assureurs à s'engager, aussi bien dans le domaine hospitalier qu'ambulatoire, pour un approvisionnement en soins efficient, puisque celui-ci aura un effet considérable sur les primes. Pour ce faire, il est indispensable que la compensation des risques fonctionne de manière satisfaisante et qu'elle recouvre si possible entièrement les différences de coûts qui sont dues à une nécessité médicale et sur lesquelles un approvisionnement efficient n'aurait aucune incidence.

S'agissant de l'art. 18, al. 2sexies, et de l'art. 60, al. 5, une minorité (Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Giezendanner, Herzog, Hess Erich) propose que seule la Confédération verse sa contribution au sens de l'art. 60, al. 4, aux assureurs via l'institution commune. Les cantons, eux, verseraient leur contribution directement aux assureurs. Ceux-ci pourraient demander la contribution cantonale directement auprès des cantons, en se fondant sur les coûts pour lesquels ils ont reçu une facture, et ne seraient donc pas liés à l'institution commune.

S'agissant de l'art. 18, al. 2octies, une minorité (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Schenker Silvia, Töngi) propose que l'institution commune visée à l'art. 18 LAMal contrôle les factures des fournisseurs de prestations. Le contrôle des factures serait essentiel aux yeux des cantons.

Pour ce qui est de l'art. 49a, deux propositions de minorité ont été déposées par les mêmes députés (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Heim, Schenker Silvia, Töngi). A l'al. 2, la minorité I propose que l'AOS, comme aujourd'hui, prenne en charge 45 % au plus des coûts des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance conventionnés. Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux et les maisons de naissance qui remplissent les conditions légales mais ne figurent pas sur une liste cantonale des hôpitaux des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'AOS. Si la rémunération de ces prestations passe de 45 % au plus à 77,4 % au plus, des fonds supplémentaires d'un volume inconnu seront transférés de l'AOS à ces fournisseurs de
prestations. Cela aura pour effet de faire baisser les primes des assurances complémentaires et d'alléger la charge des personnes assurées auprès de ces assurances. Cet effet, de l'avis de la minorité, n'est pas souhaité. La minorité II propose d'abroger l'art. 49a et, ainsi, de ne prévoir dans la LAMal aucune rémunération de l'AOS pour les hôpitaux et les maisons de naissance conventionnés. Les coûts des prestations fournies par ces derniers seraient donc intégralement à la charge des patients ou d'une assurance complémentaire.

S'agissant de l'art. 60, al. 2bis, 3 et 4, une minorité (Humbel, Ammann, Hess Lorenz, Pfister Gerhard, Roduit, Weibel) propose que la contribution cantonale soit calculée sur la base des coûts nets que les assureurs paient après déduction de la franchise et de la quote-part des assurés. Selon elle, si la contribution cantonale était calculée en fonction des coûts bruts, comme le propose la majorité, les assureurs seraient davantage incités à demander systématiquement les factures aux assurés, même si la franchise n'avait pas encore été atteinte, ou à convenir du système du tiers payant avec les fournisseurs de prestations, ce qui devrait considérablement augmenter la charge administrative pour les assureurs. En outre, la minorité se demande si la Constitution permet à la loi d'obliger les cantons à verser aux assureurs une contri3429

FF 2019

bution à des coûts dont les assureurs n'ont pas dû s'acquitter, vu que les assurés ont payé eux-mêmes les prestations concernées dans le cadre de leur franchise25.

Une minorité (Gysi, Aeschi Thomas, Barrile, Carobbio Guscetti, de Courten, Feri Yvonne, Heim, Hess Erich, Schenker Silvia) propose de biffer le mandat confié au Conseil fédéral au ch. II. Selon elle, il est trop tôt pour charger le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet visant à intégrer les soins de longue durée dans un système de financement uniforme, car les informations à ce sujet sont encore trop lacunaires.

Une minorité (Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Herzog, Hess Erich, Moret, Pezzatti, Stahl) refuse de lier l'entrée en vigueur de cette révision avec l'entrée en vigueur de la modification relative à l'admission des fournisseurs de prestations (ch. IV, al. 2).

Selon elle, un financement uniforme doit pouvoir entrer en vigueur indépendamment de la nouvelle réglementation de l'admission des fournisseurs de prestations.

3.2

Solutions examinées mais non retenues

3.2.1

Répartition des coûts différenciée selon les cantons

La commission s'est demandé si la répartition des coûts entre les assureurs et les cantons devait être fixée de manière uniforme (dans tout le pays) ou différenciée (selon les cantons). Elle n'a pas souhaité laisser complètement aux cantons le soin de définir quelle part du financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire ils souhaitent assumer: une telle solution comprendrait le risque que certains cantons réduisent leur contribution au financement des prestations de l'AOS au détriment des assureurs, donc des assurés. Ainsi, l'objectif d'une stabilisation des parts des coûts de l'AOS financées par les impôts et par les primes ­ à l'exclusion des soins de longue durée ­ ne pourrait pas être atteint. En outre, si chaque canton pouvait fixer lui-même la part de financement, les assurés risqueraient de payer des primes différentes simplement pour cette raison, ce qui irait à l'encontre de l'égalité de traitement des assurés.

La commission s'est également demandé s'il fallait charger la Confédération de fixer la répartition des coûts de manière différenciée pour chacun des cantons. Elle a toutefois décidé de s'abstenir d'une telle différenciation, car elle entend toujours que les cantons se voient prescrire uniquement une part minimale. Étant donné que l'importance du secteur hospitalier stationnaire diffère aujourd'hui d'un canton à l'autre, la réglementation proposée n'est pas neutre en termes de coûts pour chaque canton. Les cantons dans lesquels l'importance du secteur stationnaire par rapport au secteur ambulatoire est actuellement inférieure à la moyenne devront, en vertu de cette réglementation, verser une contribution plus élevée qu'aujourd'hui. À l'inverse, les cantons dans lesquels l'importance du secteur stationnaire est actuel-

25

Voir aussi l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 15.1.2018, publié sur www.parlement.ch > Commissions > Commissions thématiques > Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique > Rapports et procédures de consultation des CSSS > Autres rapports

3430

FF 2019

lement supérieure à la moyenne pourront, s'ils le souhaitent, abaisser quelque peu le montant de leur contribution par rapport à aujourd'hui.

3.2.2

Injection des contributions publiques via la réduction individuelle des primes

La commission a examiné la possibilité d'injecter la part cantonale via la réduction individuelle des primes, solution qui avait aussi été discutée dans les rapports Leu et Moser ainsi que dans le rapport du Conseil fédéral26.

Si les contributions des cantons aux prestations stationnaires étaient intégralement injectées dans le système de réduction individuelle des primes, le volume de ce système triplerait presque, passant de 4 à quelque 11 milliards de francs (chiffres de l'année 2014). Pour garantir que la proportion entre les parts financées respectivement par les impôts et par les primes dans le financement uniforme reste inchangée, la Confédération devrait prescrire aux cantons des règles plus précises concernant la réduction des primes. D'une certaine manière, cela irait à l'encontre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), qui avait laissé aux cantons une marge de manoeuvre importante en leur permettant de définir dans quelle mesure ils accordent des réductions de primes aux différentes catégories d'assurés sur leur territoire.

Outre ces considérations de nature fédéraliste, d'autres arguments parlent en défaveur d'une injection de la part cantonale via la réduction des primes. Si la réduction des primes en fonction du revenu continuait d'être concentrée sur les assurés «de condition économique modeste»27, un tiers environ de la population verrait ses primes presque entièrement subventionnées par les réductions, ce qui créerait d'importants effets de seuil, lesquels seraient indésirables. Si, au contraire, le cercle des bénéficiaires était étendu à une partie de la classe moyenne, on pourrait douter de l'efficacité d'un système qui prévoit des primes indépendantes du revenu tout en réduisant celles-ci pour plus de la moitié de la population au moyen de fonds publics. Une répartition de la part cantonale entre les assurés du canton au moyen de bons serait une solution administrativement plus lourde qu'une injection directe via les assureurs.

La commission s'est également penchée sur deux variantes dans lesquelles 10 ou 20 % de la part cantonale serait versée via la réduction individuelle des primes, le reste étant versé via la compensation des risques ou directement aux assureurs.

Toutefois, la Confédération devrait là aussi prévoir des règles plus précises à l'intention des cantons, ce qui irait à l'encontre de la RPT.

26 27

Voir notes 6, 7 et 16 Art. 65, al 1, LAMal

3431

FF 2019

3.2.3

Correction des primes pour enfants

L'effet du passage au financement uniforme n'est pas le même sur les primes pour enfants que sur les primes pour adultes. L'une des raisons est que les enfants recourent moins aux prestations stationnaires que les adultes. En 2014, la part des prestations stationnaires par rapport au total des prestations était de 17 % environ pour les enfants et de 24 % environ pour les adultes.

Un financement uniforme profite aux enfants, dont les coûts sont moins fortement cofinancés par les cantons que ceux des adultes dans le système actuel, vu qu'ils utilisent moins les prestations stationnaires. Ainsi, les primes pour enfants pourraient diminuer de quelque 9 %, alors que les primes pour adultes augmenteraient de 0,5 % environ (chiffres de 2014).

Outre les enfants et les adultes, il existe une troisième catégorie d'âge, à savoir les jeunes adultes de 18 à 25 ans, dont la part des prestations stationnaires dans les coûts totaux est plus basse que celle des adultes. Actuellement, les jeunes adultes sont soumis à la même compensation des risques que les adultes; à partir de 2019, leurs charges seront toutefois allégées dans la compensation des risques, de sorte que les assureurs pourront baisser les primes des jeunes adultes28. Pour ces derniers, les assureurs ne devront alors verser plus que la moitié du montant dû sans le rabais. Vu que les coûts stationnaires des jeunes adultes sont eux aussi plus bas, ils représenteront donc des risques moins élevés par rapport à la situation actuelle si la contribution cantonale couvre également les traitements ambulatoires. L'écart pour les jeunes adultes par rapport au risque moyen se creusera donc encore et le rabais prévu dans la compensation des risques augmentera, vu qu'il dépend du montant effectivement versé au titre de la compensation des risques. Les primes des jeunes adultes diminueront légèrement avec l'introduction du financement uniforme, celles des autres adultes augmenteront légèrement. Les deux conséquences du financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire (allègement des coûts pour les enfants et les jeunes adultes) devraient faire augmenter les primes des adultes de moins de 1 % au total.

La commission s'est penchée sur plusieurs mécanismes correctifs qui garantiraient que le passage à un financement uniforme des secteurs ambulatoire et
stationnaire n'ait aucune conséquence sur les primes des enfants, des jeunes adultes et des adultes (calcul de la part de financement distinct pour chacune des catégories; allégement moins important de la compensation des risques pour les jeunes adultes).

Elle est arrivée à la conclusion que l'introduction des éléments essentiels du financement uniforme était prioritaire et qu'il ne fallait pas la compliquer et l'alourdir avec des ajustements mineurs. En outre, les augmentations de primes escomptées pour les adultes sont nettement inférieures aux augmentations moyennes annuelles des primes.

28

Modification de la LAMal du 17.3.2017 (FF 2017 2213)

3432

FF 2019

3.2.4

Correction de la participation aux coûts

Si les prestations stationnaires ne sont plus cofinancées directement par les cantons, mais intégralement facturées aux assureurs avec le passage au financement uniforme, le montant sur lequel est calculée la participation aux coûts des assurés (franchise, quote-part) augmente. En contrepartie, les primes et les contributions cantonales devraient diminuer dans la même proportion. On peut donc s'attendre à ce que, dans les faits, il n'y ait pratiquement aucune conséquence pour les assurés.

Sur une année, les assurés qui auront besoin d'un traitement stationnaire présenteront généralement aussi des coûts dans le secteur ambulatoire tels que la participation aux coûts maximale sera atteinte. Toutefois, pour les assurés généralement en bonne santé qui doivent être hospitalisés pour une courte durée, le financement uniforme pourrait conduire à une augmentation de la participation aux coûts par rapport à aujourd'hui et, de ce fait, à une baisse des primes ainsi que des contributions cantonales. Par contre, la participation maximale par assuré ne changera pas.

La commission s'est demandé s'il fallait corriger cet effet. À cette fin, le taux de la quote-part pourrait être réduit de sorte que le passage au financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire reste neutre pour les assurés. La commission a renoncé à prévoir un mécanisme correctif, car le nouveau système ne devrait avoir des conséquences que marginales sur la participation des assurés aux coûts.

3.3

Souhaits des cantons

La commission a longuement examiné les préoccupations et les souhaits que les cantons ont émis au cours des années dans l'optique d'un financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire (en 200529, lors de différentes auditions30 et dans le cadre d'un argumentaire de la CDS31): ­

29 30 31

Contrôle du décompte des prestations: pour des raisons budgétaires, les cantons souhaitent pouvoir contrôler si les prestations fournies à leur population respective sont correctement facturées. Ils proposent de créer un organe commun aux assureurs et aux cantons, qui serait chargé de procéder à ces contrôles. Si elle comprend cette demande, la commission part du principe que le contrôle des factures est du ressort des assureurs. La plupart des cantons auraient du reste convenu avec les assureurs que ces derniers contrôlent les factures présentées aux cantons par les hôpitaux visés à l'art. 49a, al. 3, LAMal. De leur côté, les assureurs sont soumis à la surveillance de l'OFSP.

La commission a pris connaissance du fait que l'OFSP vérifie, en cas de soupçon ainsi que par sondages ponctuels, si les assureurs respectent les prescriptions légales concernant la rémunération des prestations. Au vu du nombre important de factures dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, la commission estime que l'implication directe des cantons dans le contrôle des Voir ch. 2.4 Voir ch. 1 Voir note 6

3433

FF 2019

factures risquerait d'entraîner une charge administrative supplémentaire démesurée.

32

­

Pas d'incitations inopportunes dans l'assurance complémentaire: les cantons souhaitent que les incitations inopportunes dues aux liens établis entre les conventions contractuelles des partenaires tarifaires dans l'assurance de base et l'assurance complémentaire soient systématiquement éliminées. La commission partage cet avis. Toutefois, elle ne voit pour l'heure aucune nécessité de prendre des mesures législatives, car les autorités compétentes peuvent déjà intervenir sur la base du droit en vigueur. La commission a pris acte de ce que l'OFSP et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) s'efforcent d'améliorer la transparence dans les coûts de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire. Il s'agit en particulier d'empêcher que les prestations stationnaires déjà rémunérées au moyen des forfaits prévus à l'art. 49 LAMal soient encore facturées à l'assurance complémentaire. Par ailleurs, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a décidé, le 12 février 2018, une modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) prévoyant qu'à partir du 1 er janvier 2019, certaines interventions soient rémunérées par l'AOS uniquement si elles sont effectuées en ambulatoire. L'objectif est que les fournisseurs de prestations soient moins incités à traiter les patients titulaires d'une assurance complémentaire en stationnaire pour des raisons financières.

­

Surveillance des assureurs: les cantons souhaitent avoir davantage de poids lors des discussions sur la surveillance des assureurs. La commission ne voit quant à elle aucune raison de modifier les compétences actuelles. Conformément à la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie32, la surveillance incombe à l'OFSP, lequel, selon la commission, tient suffisamment compte des différences cantonales. De plus, avant l'approbation des tarifs de primes, les cantons peuvent prendre position sur l'évaluation des coûts pour leur territoire. La surveillance exercée par l'OFSP a pour objectif de protéger les intérêts des assurés. Une utilisation correcte des fonds versés par le canton pour couvrir les coûts est dans l'intérêt des assurés, c'est pourquoi ces fonds sont également soumis à la surveillance. Les assureurs ne peuvent utiliser les ressources de l'assurance-maladie sociale, dont font partie les contributions des cantons, qu'à cette fin. Le respect de cette exigence est une condition indispensable pour que l'assurance-maladie sociale puisse fonctionner.

L'autorité de surveillance veille à ce que les assureurs remplissent durablement les conditions d'autorisation et, en cas de non-conformité, exige que l'ordre légal soit rétabli. Si ces conditions ne sont pas respectées, des sanctions allant jusqu'au retrait de l'autorisation peuvent être prises. Il n'apparaît donc pas nécessaire de compléter les dispositions légales.

­

Part de financement cantonale: les cantons souhaitent avoir la garantie que le financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire n'entraîne aucune hausse de la part de financement cantonale dans les coûts totaux du

RS 832.12, en vigueur depuis le 1.1.2016

3434

FF 2019

système de santé. La commission a tenu compte de cette demande en proposant une répartition des coûts qui reste constante (voir ch. 3.1.2).

­

Pilotage du secteur ambulatoire: voir ch. 3.1.4.

4

Commentaire des dispositions

Art.16, al. 3bis Certes, la compensation des risques continue pour l'essentiel de fonctionner de la même façon, les éléments déterminants restant les mêmes. Toutefois, l'art. 16 doit être complété afin que ce qu'on appelle la neutralité des risques reste garantie. Un nouvel al. 3bis prévoit que pour le calcul des redevances de risque et des contributions de compensation de la compensation des risques, les prestations nettes des assureurs, déduction faite de la contribution cantonale, sont déterminantes. Seules les prestations après déduction de la contribution cantonale constituent en fin de compte des coûts que l'assureur doit supporter et qui doivent donc être pris en compte dans la compensation des risques. Sans cette adaptation, les assureurs dont l'effectif comprend des assurés générant des coûts élevés seraient indemnisés à double pour ces coûts: une fois par la contribution cantonale et une seconde fois par la compensation des risques. Il serait donc possible de réaliser des bénéfices systématiques avec des assurés générant des coûts élevés, ce qui inciterait à une autre forme de sélection des risques, elle aussi problématique.

Art.18 Al. 2sexies La tâche de verser aux assureurs les contributions cantonales est confiée à l'institution commune des assureurs. Cette manière de procéder est appropriée, car sinon chaque canton devrait établir des décomptes avec de multiples assureurs.

L'Institution commune connaît déjà ­ entre autres du fait de la tâche qu'elle remplit pour la compensation des risques ­ la plupart des données déterminantes des assureurs, notamment leurs effectifs d'assurés et leurs coûts. Par rapport à aujourd'hui, elle devrait relever en plus auprès des assureurs les coûts que ceux-ci assument pour les contributions aux soins de longue durée visées à l'art. 25a, al. 1, LAMal et les prestations remboursées aux hôpitaux conventionnés en vertu de l'art. 49a, al. 4, LAMal actuel, ainsi que des données relatives aux enfants, aux requérants d'asile, aux frontaliers, aux retraités résidant à l'étranger et à d'autres assurés qui aujourd'hui ne sont pas considérés par la compensation des risques.

Al. 2octies Ce nouvel alinéa reprend telle quelle la teneur de l'al. 2sexies actuel. Ainsi, si les cantons le souhaitent, ils peuvent charger l'institution commune d'assumer d'autres tâches,
contre indemnisation. Une de ces tâches pourrait par exemple consister à contrôler les données que les assureurs transmettent aux cantons en vertu de l'art. 60, al. 5.

3435

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Al. 5 La première phrase de l'al. 5 est complétée pour dire que les assureurs devront aussi financer la nouvelle tâche confiée à l'institution commune des assureurs, celle de répartir entre eux les contributions cantonales. La responsabilité du financement est transmise aux assureurs, parce que ceux-ci profitent de la répartition de ces contributions et parce que l'Institution commune est une institution commune des assureurs.

Cette réglementation permet d'éviter que d'autres partenaires que la Confédération, par exemple des cantons, doivent participer au financement de cette institution. Les cantons, comme aujourd'hui, ne financeront l'Institution commune que s'ils lui confient de leur propre chef des tâches supplémentaires (nouvel art. 18, al. 2octies).

Ainsi, la charge supportée par les assureurs augmentera par rapport à aujourd'hui, tandis que les cantons seront déchargés des frais qu'ils supportent actuellement pour le traitement des factures des fournisseurs de prestations.

Art.25a, al. 2 Comme les soins aigus et les soins de transition ne seront plus rémunérés directement que par les assureurs, comme toutes les prestations concernées par le financement uniforme, quelques adaptations sont nécessaires. Le renvoi au cofinancement par les cantons est donc supprimé. Mais les cantons continueront de financer, par leur contribution, les soins aigus et les soins de transition dans la même mesure que toutes les prestations concernées par le financement uniforme (voir art. 60).

Art. 41, al. 1bis, 1ter, 2bis à 2quater, 3, 3bis et 4, 2e à 5e phrases Comme le projet prévoit que le financement direct des traitements hospitaliers sera entièrement assumé par l'assureur, il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives au choix du fournisseur de prestations et à la prise en charge des coûts, aux al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter, 3 et 3bis. Les renvois au canton ou à sa part de financement sont supprimés partout. De plus, l'article est restructuré. La définition des cas d'urgence ambulatoires à l'al. 3bis peut être supprimée, car depuis l'adaptation de la LAMal au 1er janvier 201833, le patient jouit du libre choix dans le domaine ambulatoire dans d'autres cas encore que les cas d'urgence. Pour la même raison, l'al. 4 est adapté, l'ancien renvoi à l'al. 2 entre-temps abrogé étant reformulé. Les dispositions
relatives au choix du fournisseur de prestations et aux exceptions à celui-ci, pour raisons médicales, dans le secteur hospitalier se trouvent maintenant à l'al. 1bis reformulé, de sorte que les al. 3 et 3bis peuvent être abrogés. L'al. 2bis prévoit que les règles de l'al. 1bis s'appliquent par analogie aux assurés résidant à l'étranger qui ont un point d'attache dans un canton donné. L'al. 2ter désigne désormais explicitement le canton dans lequel ces assurés ont un point d'attache comme le canton de résidence au sens de la loi. Le nouvel al. 2quater règle par analogie la prise en charge des coûts pour les assurés qui n'ont de point d'attache dans aucun canton comme dans l'al. 2ter entré en vigueur le 1er janvier 2018, et précise quelles règles s'appliquent en cas d'urgence pour ces assurés.

33

RO 2017 6717

3436

FF 2019

Art. 42, al. 2 et 3 En cas de traitement hospitalier, le système du tiers payant reste applicable. Mais comme l'assureur devra l'intégralité de la rémunération du traitement et non plus seulement une part de celle-ci, la formulation de l'al. 2 est adaptée. Pour la même raison, il n'est plus nécessaire que le fournisseur de prestations atteste de manière séparée la part du canton et celle de l'assureur. Aussi la phrase correspondante à l'al. 3 est-elle supprimée.

Art. 49a

Conventions avec les hôpitaux et les maisons de naissance

Le titre de cet article est modifié, car l'article ne réglera plus que les hôpitaux et les maisons de naissance conventionnés.

L'art. 49a, al. 4, LAMal actuel prévoit que les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'AOS. Cette disposition est déplacée à l'al. 1. Les assureurs ne pourront payer à ces derniers sur les fonds de l'AOS que la part qu'ils supportent compte tenu de la contribution des cantons, autrement dit 77,4 % du montant qui reviendrait à un hôpital répertorié (al. 2).

À noter que l'instrument des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés devrait ainsi devenir un peu plus attrayant qu'aujourd'hui, puisque les assureurs pourront leur payer sur les fonds de l'AOS jusqu'à 77,4 % de la rémunération d'un hôpital répertorié, au lieu de seulement 45 % actuellement. Ainsi, la part à prendre en charge le cas échéant par une assurance complémentaire ou par le patient ne sera plus que de 22,6 % au lieu de 55 %, ce qui devrait permettre d'abaisser les primes des assurances complémentaires. Dans le même temps, la planification hospitalière cantonale perdra quelque peu en importance, du fait que le coût supplémentaire des traitements dans un hôpital non répertorié ne sera plus aussi élevé qu'avec la réglementation actuelle pour les patients qui l'assument eux-mêmes ou qui sont couverts par une assurance complémentaire.

Art.51, al. 1, 2e phrase Dans les dispositions relatives au budget global destiné aux hôpitaux, la réserve ayant trait à la répartition des coûts définie à l'art. 49a est remplacée par une réserve relative à la contribution cantonale au sens de l'art. 60.

Art.60 Cet article, précédé du nouveau titre de section «Contribution cantonale», règle le calcul de ladite contribution. Il remplace ainsi, avec l'art. 60a, de larges parties de l'art. 49a actuel.

Al. 1 Cet alinéa pose le principe selon lequel les cantons participent au financement des prestations au sens de la LAMal. Ils versent à cet effet une contribution cantonale. À la différence de l'art. 49a actuel, il n'est plus question d'un cofinancement des 3437

FF 2019

prestations, la contribution du canton se référant désormais aux coûts supportés par les assureurs pour les prestations au sens de la LAMal.

Al. 2 L'al. 2 définit les coûts qui sont déterminants pour le calcul de la contribution cantonale. Ils doivent concerner des prestations visées aux art. 25 à 31. Sont exclus de ce calcul les coûts pour des prestations visées à l'art. 25a, al. 1 (soins de longue durée), pour lesquelles les assureurs, comme aujourd'hui, ne paient que des contributions, les cantons assumant le financement résiduel. Ces prestations sont donc financées aujourd'hui différemment des autres prestations visées par la LAMal, et cette différence doit être maintenue dans un premier temps (voir aussi ch. 3.1.1).

Sont également exclus du calcul de la contribution cantonale les coûts des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. Ces établissements ne font pas partie de la planification hospitalière cantonale et, aujourd'hui, les cantons ne doivent pas cofinancer leurs prestations. Les assureurs ne peuvent leur verser au moyen des fonds de l'AOS que des contributions à hauteur de la part couverte par l'assurance-maladie pour un hôpital répertorié. Il doit être exclu également avec un financement uniforme que les fonds des cantons servent à cofinancer des prestations visées par la LAMal fournies par des hôpitaux ou des maisons de naissance ne figurant pas dans une liste cantonale des hôpitaux. Tel est le but de la disposition de l'art. 49a, al. 1.

Les assureurs ne doivent pas faire entrer dans le calcul des coûts imputables pour la détermination du niveau de la contribution cantonale les fonds de l'AOS qu'ils versent à des hôpitaux et à des maisons de naissance conventionnés. Les prestations doivent en outre être fournies à des assurés résidant dans le canton en question, ou à des assurés résidant à l'étranger qui ont un point d'attache dans ce canton. La réglementation de l'al. 2 ne s'applique donc pas aux assurés résidant à l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton. Pour être pertinentes pour le calcul de la contribution cantonale, les prestations doivent être fournies en Suisse. Cela correspond à la réglementation aujourd'hui en vigueur pour le secteur hospitalier.

Al. 3 Comme aujourd'hui, le canton sera tenu de fixer, au plus tard neuf mois avant le début de
l'année civile, le pourcentage de la contribution cantonale. Cette part ne sera plus due uniquement pour les prestations hospitalières, mais pour l'ensemble des prestations visées par la LAMal, à l'exception des soins de longue durée et des prestations des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. La part à fixer par le canton devra être d'au moins 22,6 %. Cette valeur a été choisie de telle sorte que la part de financement de l'ensemble des prestations visées par la LAMal reste, pour les cantons dans leur ensemble, au même niveau par rapport aux années de référence 2012 à 2015 (voir ch. 3.1.2).

Al. 4 Le projet prévoit que la Confédération assume désormais une contribution aux traitements fournis en Suisse aux assurés résidant à l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton. Dans l'esprit d'une adaptation aussi minime que possible de la loi, la règle selon laquelle le pourcentage fixé conformément à l'al. 3 par le canton où se situe le fournisseur de prestations est déterminante pour le niveau de 3438

FF 2019

la contribution reste applicable. La contribution de la Confédération se réfère aux mêmes prestations que celles pour lesquelles le canton verse une contribution conformément à l'al. 2. La Confédération fournit sa contribution parce que, comme aujourd'hui, les assurés visés dans cet alinéa n'ont de point d'attache dans aucun canton. Aujourd'hui, les cantons n'assument pour ces assurés un cofinancement commun que pour les prestations hospitalières. Les cantons ont traditionnellement une forte responsabilité pour la fourniture de ces prestations. Pour le secteur ambulatoire, cette responsabilité est moins marquée. Comme désormais des contributions devront aussi être versées pour les prestations ambulatoires, il n'y aura plus, d'une part, de référence à un canton donné pour chacun de ces assurés et, d'autre part, la responsabilité sera moins forte en ce qui concerne la fourniture de ces prestations.

C'est pour ces raisons que, pour ces assurés, la Confédération fournira désormais pour les prestations ambulatoires et hospitalières la contribution que les cantons versent actuellement dans le domaine hospitalier. La réglementation proposée correspond à celle qui a déjà été adoptée pour la réduction des primes des assurés résidant à l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton (art. 66a LAMal). La charge de la Confédération s'en trouvera quelque peu alourdie, celle des cantons en sera allégée d'autant (voir ch. 5.1).

Al. 5 Les assureurs doivent transmettre aux cantons et à la Confédération les données qui sont nécessaires pour le calcul de leur contribution respective. Les fournisseurs de prestations factureront l'intégralité de la rémunération à l'assureur, qui sera le seul agent payeur direct dans le secteur hospitalier aussi. Les cantons verseront leur part à l'Institution commune. Du point de vue administratif, c'est la manière la plus simple de transmettre aux différents assureurs les contributions des cantons. Elle évite à ces derniers de devoir établir des décomptes avec une multiplicité d'assureurs (cf. commentaire de l'art. 18).

Le projet prévoit également que le Conseil fédéral fixe la manière dont les données sont transmises et la procédure selon laquelle les cantons transmettent leurs contributions à l'Institution commune. Il importe de régler différents détails de méthode,
notamment la périodicité des paiements des cantons (trimestrielle, annuelle, mensuelle, etc.), la question de savoir si c'est la date du début du traitement ou celle du décompte qui doit être déterminante pour le calcul de la contribution cantonale, ainsi que la forme que prendra le processus de paiement (par acomptes avec facturation définitive après coup, une fois connus les coûts effectifs) et le cadre temporel à prévoir pour ce processus.

Art.60a Ce nouvel article régit la répartition des contributions cantonales entre les assureurs.

Les contributions cantonales et celle de la Confédération sont réparties entre les assureurs en fonction des coûts imputables (cf. art. 60, al. 2). Ainsi, comme aujourd'hui, une partie des coûts seront supportés par le canton, et pas uniquement une partie de ceux des traitements hospitaliers, mais aussi de ceux de toutes les prestations visées par la LAMal à l'exception des soins de longue durée et des prestations des hôpitaux conventionnés (cf. art. 60, al. 2). Cela signifie aussi qu'une partie des 3439

FF 2019

coûts continue d'être assumée par les cantons et que cette partie n'est pas soumise à la compensation des risques entre les assureurs (cf. commentaire de l'art. 16). Ainsi le volume de la sélection des risques ne changera pas par rapport à aujourd'hui, non plus que l'effet que des soins efficients ont sur les primes, abstraction faite de l'élimination des effets pervers que le choix entre traitement hospitalier et traitement ambulatoire produit en termes de hausse des coûts.

Art. 79a Cet article ne se réfère plus qu'aux contributions que le canton fournit en vertu de l'art. 25a. Comme les cantons ne cofinancent plus directement des prestations mais versent leur contribution aux assureurs, il n'est pas judicieux qu'ils aient un droit de recours direct. L'assureur peut faire valoir ce droit.

II

Mandat au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une révision de la loi dès que les bases de décision nécessaires seront établies, notamment la transparence des coûts requise.

Cette révision doit faire en sorte que les soins de longue durée soient intégrés dans un système de financement uniforme. En effet, faute de données fiables, les coûts des soins de longue durée sont provisoirement exclus et continueront d'être rémunérés selon les règles actuelles. Il y a lieu d'élaborer les bases de décision ad hoc avant de pouvoir déterminer si les soins en question peuvent être pris en considération; il faut notamment établir la transparence des coûts, définir et stabiliser les parts des différents agents payeurs, définir les prestations de soins par rapport aux prestations d'assistance, définir uniformément les niveaux de soins dans les domaines ambulatoire et stationnaire, harmoniser les règles de rémunération pour les traitements ambulatoires et stationnaires et créer un organe national responsable des questions de structure tarifaire dans le financement des soins.

III

Dispositions transitoires

Après l'entrée en vigueur, les cantons disposeront d'un délai de trois ans pour atteindre le taux de financement fixé pour la contribution cantonale. Dans tous les cantons, ce taux doit au moins être atteint trois ans après l'entrée en vigueur au plus tard. Pour éviter que leurs charges augmentent de façon soudaine pendant la période de transition, les cantons dans lesquels la part des coûts des prestations hospitalières est inférieure à la moyenne en comparaison des coûts de toutes les prestations financées selon le système uniforme trois ans avant l'entrée en vigueur peuvent prévoir un taux plus bas, mais pas inférieur à 18,1 %, qui augmentera chaque année. A l'inverse, pour éviter que les primes augmentent de façon soudaine, les cantons dans lesquels la part des coûts des prestations hospitalières est supérieure à la moyenne en comparaison des coûts de toutes les prestations financées selon le système uniforme peuvent diminuer leur taux de la contribution cantonale de 1,5 point au plus par an.

3440

FF 2019

IV La présente modification n'entre en vigueur qu'avec la modification du ... de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (Admission des fournisseurs de prestations). En outre, pour préparer le passage au nouveau financement, un délai de trois ans est prévu avant l'entrée en vigueur, à compter de l'adoption par le Parlement ou de l'acceptation par le peuple. Si la modification concernant l'admission des fournisseurs de prestations ne peut pas encore entrer en vigueur dans ce délai, la présente modification n'entre elle aussi en vigueur qu'avec la modification concernant l'admission, au début de l'année qui suit. Pendant le délai de trois ans précédant l'entrée en vigueur, toutes les parties concernées peuvent entreprendre les travaux préparatoires nécessaires. Passé ces trois ans, un nouveau délai de transition de trois ans est prévu, pendant lequel le taux de financement peut être progressivement adapté (voir III).

5

Conséquences

5.1

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Conséquences financières pour les assurés La contribution cantonale aux coûts des prestations hospitalières et ambulatoires que le projet prévoit est ainsi calculée que l'on peut s'attendre à ce que l'introduction d'un financement uniforme n'ait pas d'impact sur les primes durant l'année de transition. Il y a cependant quelques exceptions à ce principe.

Les enfants et les jeunes adultes consomment peu de prestations hospitalières par rapport à l'ensemble des prestations. Aussi ne profitent-ils guère aujourd'hui du cofinancement des prestations hospitalières assumé par les cantons. Si une part uniforme de financement vaut désormais aussi pour les prestations ambulatoires, ils bénéficieront des contributions cantonales dans la même proportion que les adultes.

Ce cofinancement plus important qu'avec le statu quo se traduira par une baisse des primes pour les enfants et les jeunes adultes. En contrepartie, les primes des adultes augmenteront légèrement (voir ch. 3.2.3).

Le projet prévoit que les assureurs seront désormais les seuls à payer directement les prestations. Ils percevront en conséquence la participation des assurés aux coûts sur l'ensemble des coûts qu'ils assument. Aucune participation aux coûts n'est perçue aujourd'hui sur la part des traitements hospitaliers financée par le canton. C'est pourquoi, dans les cas où la participation maximale aux coûts n'est pas encore atteinte, la participation des assurés sera plus importante qu'aujourd'hui (voir ch. 3.2.4). Comme les primes devront toujours couvrir exactement les coûts, on peut s'attendre à ce qu'une légère hausse de la participation aux coûts ait pour effet une légère baisse des primes. Les contributions cantonales pourraient quant à elles augmenter quelque peu, parce que les prestations brutes pour lesquelles les assureurs disposent d'une facture pourraient être légèrement supérieures à la somme actuelle des prestations brutes et de la subvention cantonale. Cela pourrait être le cas si les assureurs réussissaient à inciter les assurés à leur envoyer toutes les factures pour 3441

FF 2019

des prestations ambulatoires, ou du moins plus qu'actuellement, ou s'ils convenaient du système du tiers payant avec les fournisseurs de prestations, afin de faire augmenter la contribution cantonale (voir ch. 3.1.2). En conséquence, les factures directement payées par les assurés aux fournisseurs de prestations qui ne sont actuellement pas envoyées aux assureurs et ne sont donc pas prises en considération dans les statistiques, seraient désormais envoyées aux assureurs et feraient ainsi augmenter la contribution cantonale, ce qui ferait diminuer les primes. La baisse des primes correspond à la hausse combinée de la participation aux coûts et de la contribution cantonale. Il n'est toutefois pas possible de quantifier cet effet.

Le domaine hospitalier, dans lequel les cantons cofinancent aujourd'hui les prestations, perdra en importance relative, par rapport à l'ensemble des prestations visées par la LAMal. Le domaine ambulatoire, qui gagnera en importance, n'est pas cofinancé actuellement par les cantons. Les assurés sont donc aujourd'hui les seuls à supporter les hausses de coûts dans ce domaine. Avec un financement uniforme, les cantons participeront également au financement des prestations ambulatoires. La charge pour les assurés augmentera donc moins qu'avec le maintien du système actuel.

Enfin, un financement uniforme peut se traduire par une baisse ou une hausse moins rapide des primes si l'élimination des effets pervers entre traitements hospitaliers et ambulatoires accélère le transfert du domaine hospitalier vers le domaine ambulatoire et si une diffusion et une efficacité accrues des modèles d'assurance avec coordination des soins ont pour effet de freiner la croissance des coûts.

Conséquences financières pour les cantons Les cantons seront déchargés du cofinancement direct des prestations hospitalières visées par la LAMal. Ils verseront leur contribution, d'un montant identique (l'année de transition), à l'Institution commune. La nouvelle contribution cantonale est calculée de telle manière que l'on puisse s'attendre à ce que le passage à un financement uniforme soit neutre en termes de coûts pour les cantons dans leur ensemble.

Cependant, pour les cantons pris isolément, il est probable que ce passage ne sera pas tout à fait neutre en termes de coûts, par exemple si le canton présente
aujourd'hui des structures de soins, de traitements et de patients orientées davantage que la moyenne vers les traitements ambulatoires. En pareil cas, la part de coûts hospitaliers peut être relativement faible en comparaison suisse. Étant donné que les cantons ne cofinancent actuellement que les traitements hospitaliers, mais que le projet prévoit que leur contribution couvre aussi, à l'avenir, une partie des traitements ambulatoires, la charge pourra augmenter pour un tel canton. À l'inverse, un financement uniforme pourra décharger les cantons qui affichent aujourd'hui, pour les raisons mentionnées, une forte proportion de traitements hospitaliers. Cependant, si tous les cantons s'alignent sur le minimum légal, les deux effets s'annuleront mutuellement pour les cantons dans leur ensemble.

Le pourcentage minimal de la contribution cantonale est calculé d'après le rapport entre la somme actuelle des subventions des cantons et la somme actuelle des subventions des cantons et des prestations brutes des assureurs. Comme les assureurs sont incités à demander toutes les factures, même lorsque la franchise n'est pas atteinte, ou à convenir du système du tiers payant avec les fournisseurs de presta3442

FF 2019

tions (voir ch. 3.1.2), les paiements directs effectués par les assurés qui ne sont actuellement pas pris en compte dans les statistiques en feront désormais partie et, partant, une contribution du canton pourra être demandée. De ce fait, la part de financement des cantons augmentera légèrement. Il n'est toutefois pas possible de quantifier cet effet.

Les cantons assument aujourd'hui collectivement le cofinancement des traitements hospitaliers fournis en Suisse aux étrangers résidant à l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton. La réglementation proposée décharge les cantons de ces contributions à hauteur d'environ 12 millions de francs par année (année de référence 2019), selon les estimations de l'OFSP.

Dans les années qui suivront l'introduction du financement uniforme, l'évolution de la contribution que les cantons devront verser en tant que part des coûts, ambulatoires et hospitaliers, visés à l'art. 60, al. 2, se poursuivra. Actuellement, les cantons ne cofinancent que les prestations hospitalières, dont la part dans l'ensemble des coûts est en recul. Par rapport à la réglementation actuelle, on peut donc s'attendre à ce que le montant total de la contribution des cantons aux prestations LAMal augmente un peu plus rapidement.

Cet effet pourra être quelque peu atténué si une diffusion et une efficacité accrues des modèles d'assurance avec coordination des soins ainsi que de nouvelles incitations dans le domaine des tarifs entraînent un renforcement du transfert des prestations hospitalières vers le -domaine ambulatoire. La baisse des coûts qui en résultera pour l'ensemble de l'AOS ­ par rapport au maintien du statu quo ­ profitera aussi aux cantons.

De plus, par rapport au système actuel, les cantons seront déchargés du contrôle des factures et du traitement des paiements pour chaque prestation hospitalière.

Un financement uniforme avec des parts de coûts identiques pour les enfants et pour les adultes se traduira par une baisse des primes des enfants et des jeunes adultes, et par une légère hausse des primes pour les adultes (voir ch. 3.2.3). La charge des cantons au titre de la réduction des primes pour enfants diminuera légèrement.

Toutefois, comme les cantons disposent d'une grande autonomie dans le domaine de la réduction des primes, il n'est pas possible de prévoir
comment ils réagiront à la nouvelle situation.

Conséquences financières pour la Confédération Le projet ne change rien aux subsides de la Confédération, prescrits par la loi, destinés aux réductions de primes accordées par les cantons. La Confédération doit verser chaque année 7,5 % des coûts bruts de l'AOS au titre des subsides destinés à la réduction des primes (art. 66, al. 2, LAMal). Si un financement uniforme a pour effet, par rapport au système actuel, de freiner l'augmentation des coûts bruts, par exemple en accélérant le transfert des prestations hospitalières vers le domaine ambulatoire ou grâce aux économies permises par les modèles d'assurance avec coordination des soins, la Confédération sera déchargée financièrement par rapport à un maintien du statu quo, ou sa charge financière augmentera moins. Cet effet ne peut toutefois pas être quantifié.

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La nouvelle contribution fédérale prévue pour les traitements hospitaliers fournis en Suisse aux assurés résidant à l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton représente, pour la Confédération, une charge supplémentaire qui devrait, selon les estimations de l'OFSP, s'élever à 12 millions de francs en 2019. Si l'on part de l'hypothèse que le rapport entre traitements ambulatoires et traitements hospitaliers en Suisse, pour ces assurés, correspond exactement à la valeur moyenne de ce rapport pour l'ensemble des assurés, il faut s'attendre, pour la Confédération, à des dépenses supplémentaires périodiques de 12 millions de francs par année également. Si les étrangers résidant à l'étranger viennent en Suisse principalement pour des traitements hospitaliers et suivent des traitements ambulatoires surtout à l'étranger, les frais supplémentaires seront moins élevés, et inversement.

Effets sur l'état du personnel La charge administrative occasionnée par la nouvelle contribution fédérale pour les assurés qui résident à l'étranger et n'ont de point d'attache dans aucun canton a des effets sur l'état du personnel de la Confédération. En revanche, les cantons ne participent plus au financement des prestations fournies à ces groupes d'assurés. Ils sont par ailleurs déchargés de la suppression du contrôle et du paiement des factures des fournisseurs de prestations, tâches pour lesquelles des ressources en personnel sont actuellement prévues.

La répartition des parts de financement cantonales entre les assureurs entraînera des frais supplémentaires pour l'institution commune visée à l'art. 18 LAMal. Celle-ci sera indemnisée par les assureurs pour cette tâche d'exécution.

5.2

Applicabilité

Les cantons resteront responsables du financement d'une partie des prestations visées par la LAMal, mais le projet prévoit que cette obligation ne portera pas seulement sur les prestations hospitalières, mais aussi sur les prestations ambulatoires.

Ils n'auront plus à contrôler séparément les factures relatives aux traitements hospitaliers, car ceux-ci seront facturés exclusivement aux assureurs. Ils seront donc déchargés de cette tâche d'exécution. En revanche, l'Institution commune aura une nouvelle tâche d'exécution, celle de répartir entre les assureurs les contributions des cantons. Les assureurs l'indemniseront pour cela.

La suppression du contrôle des factures par les cantons ne constitue pas un obstacle à l'application de la réglementation relative aux listes de prestations qui doivent généralement être fournies en ambulatoire. Les assureurs continueront de contrôler les factures, et les garanties de prise en charge des coûts accordées par les assureurs, par exemple, resteront possibles.

Le Conseil fédéral réglera la procédure de détermination technique du niveau de la contribution cantonale et celle relative à la répartition de cette dernière entre les assureurs. L'exécution de ces nouvelles tâches ne devrait pas causer de difficultés majeures à l'Institution commune.

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5.3

Autres conséquences

Budgets globaux Les cantons, en vertu de l'art. 51 LAMal, peuvent fixer en tant qu'instrument de gestion des finances un montant global pour le financement des hôpitaux, la répartition des coûts selon l'art. 49a (actuel) étant réservée.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 201234, a interprété le rapport entre les art. 49a et 51 en ce sens que le législateur, en maintenant l'art. 51 lors de la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, avait délibérément renoncé à appliquer systématiquement la conception du financement des prestations. Il faut donc selon lui comprendre la réserve relative à l'art. 49a dans l'art. 51 en ce sens que le subside global doit être d'au moins 55 % des coûts des prestations, sans que ce pourcentage doive être versé pour chaque cas pris séparément.

La réglementation légale en vigueur peut rester inchangée, la teneur de la disposition restant la même également si elle renvoie au nouvel art. 60. Avec un financement uniforme, sa mise en oeuvre concrète sera, comme aujourd'hui, laissée à l'appréciation des cantons, sans être précisée davantage dans le droit fédéral.

La mise en oeuvre par les cantons devra néanmoins s'adapter à la nouvelle situation.

Il n'y aura plus de rémunération directement des cantons aux fournisseurs de prestations pour les prestations visées par la LAMal. Les cantons ne pourront donc plus verser directement à ces derniers leur contribution sous la forme d'un montant global, mais seront tenus de la verser à l'Institution commune. Les cantons seraient donc appelés à trouver une manière de mettre en oeuvre l'art. 51 qui tienne compte de la nouvelle situation. Les paiements des cantons destinés à des tâches d'intérêt public ne tombent pas sous le coup de la LAMal et ne font pas l'objet du présent projet. Ils restent possibles sous leur forme actuelle.

Assurances complémentaires L'AOS ne financera plus seulement 45 % au maximum des prestations des hôpitaux, mais 77,4 %. L'AOS pourra donc aussi rembourser une part plus importante des coûts des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés (ne figurant pas sur les listes cantonales des hôpitaux). Les coûts résiduels, à supporter dans ces cas par les patients ou par une assurance complémentaire, diminueront en conséquence. Il pourrait en résulter une baisse des primes des assurances complémentaires (voir ch. 4, commentaire de l'art. 49a).

6

Relation avec le droit européen

Le Code européen de sécurité sociale, en vue de garantir de la libre circulation des personnes, ne vise pas une harmonisation des systèmes nationaux. Les États membres sont largement libres de déterminer l'organisation concrète de leur propre système dans le respect des principes de coordination (par ex. interdiction de discrimination, prise en compte des périodes d'assurance, fourniture transfrontalière de 34

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_796/2011 du 10 juillet 2012.

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services, etc.) qui sont définis dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), dont les modalités d'application sont précisées dans le règlement (CE) no 987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (RS 0.142.112.681), ces principes de coordination sont aussi déterminants pour la Suisse.

7

Bases légales

7.1

Constitutionnalité et légalité

La présente loi s'appuie sur l'art. 117 de la Constitution fédérale, qui accorde à la Confédération la compétence de légiférer sur l'assurance-maladie35.

7.2

Délégation de compétences législatives

La compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'application de l'assurancemaladie sociale est déléguée au Conseil fédéral à l'art. 96 LAMal.

Le projet contient une nouvelle norme qui délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution. L'art. 60, al. 5, prévoit que le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des contributions cantonales et fédérale.

7.3

Forme de l'acte à édicter

La présente loi doit être édictée sous la forme d'une loi fédérale ordinaire, conformément à l'art. 164 de la Constitution.

7.4

Frein aux dépenses

L'art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil (frein aux dépenses). Comme la prise en charge par la Confédération de la contribution pour les assurés résidant à

35

Voir aussi l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 15.1.2018, publié à l'adresse suivante: www.parlement.ch > Organes > Commissions > Commissions thématiques > Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique > Rapports et procédures de consultation des CSSS > Autres rapports

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l'étranger qui n'ont de point d'attache dans aucun canton entraînera vraisemblablement des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an, l'art. 60, al. 5, du projet est soumis au frein aux dépenses.

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