Délai référendaire: 11 juillet 2019

Loi sur les télécommunications (LTC) Modification du 22 mars 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20171, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 92 de la Constitution3, Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «département» est remplacé par «DETEC», «commission» par «ComCom» et «office» par «OFCOM».

Art. 1, al. 2, let. d et e 2

1 2 3

Elle doit en particulier: d.

protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;

e.

protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.

FF 2017 6185 RS 784.10 RS 101

2017-0537

2585

Télécommunications. L

FF 2019

Art. 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. cbis, cter, dbis, dter, f et g On entend par: cbis. service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; cter. service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; dbis. et dter. abrogées f.

ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;

g.

données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;

Insérer dans le chapitre 2 Art. 3a 1

Rapport d'évaluation

Tous les trois ans, le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale: a.

de l'évolution des investissements réalisés à l'échelle de la Suisse;

b.

de l'évolution du service universel;

c.

de la qualité et des prix des services de télécommunication proposés;

d.

de l'évolution de la concurrence en matière de réseaux;

e.

des coûts et de la garantie de l'accès aux raccordements d'abonné, quelle que soit la technologie utilisée pour ces raccordements.

Le cas échéant, il soumet à l'Assemblée fédérale des propositions visant à promouvoir une concurrence efficace.

2

Art. 4

Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: 1

a.

fréquences de radiocommunication soumises à concession;

b.

ressources d'adressage gérées au niveau national.

2586

Télécommunications. L

FF 2019

Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.

2

L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.

Art. 5

Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère

L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées.

Art. 6

Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: a.

respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;

b.

proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a à c Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes: 1

a.

accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;

b. et c. abrogées Art. 11a, al. 1, 1re phrase Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM. ...

1

Art. 12a

Obligations de transparence et d'information

Les fournisseurs de services de télécommunication garantissent des prix transparents à l'égard de leurs clients.

1

2

Ils informent le public sur la qualité des services qu'ils offrent.

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Télécommunications. L

3

FF 2019

Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs doivent publier.

L'OFCOM peut informer le public sur les divers services de télécommunication offerts par les fournisseurs.

4

Art. 12abis

Itinérance internationale

Dans le domaine de l'itinérance internationale, le Conseil fédéral peut édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence. Il peut en particulier: 1

a.

édicter des prescriptions sur les modalités de la facturation;

b.

obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à donner à leurs clients la possibilité d'utiliser à l'étranger des prestations d'itinérance de fournisseurs tiers;

c.

fixer des prix plafonds sur la base d'accords internationaux;

d.

obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à proposer des offres groupées incluant des prestations d'itinérance et des options permettant de recourir à des prestations d'itinérance à des prix fixes ou à des prix réduits par rapport au tarif normal.

L'OFCOM observe le marché et analyse l'évolution de la technique et des prix.

Pour ce faire, il se fonde notamment sur les renseignements obtenus auprès des fournisseurs sur la base de l'art. 59, al. 1, et collabore avec le Surveillant des prix.

2

Art. 12b

Services à valeur ajoutée

Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: a.

en fixant des prix plafonds;

b.

en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;

c.

en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;

d.

en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.

Art. 12bbis

Raisons de bloquer le raccordement

Lorsqu'un client conteste la facturation par son fournisseur de services de télécommunication d'autres prestations que des services de télécommunication, le fournisseur ne peut pour ce motif ni bloquer l'accès aux services de télécommunication ni résilier le contrat avant le règlement du litige.

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Art. 12d

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Annuaires publics

Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s'ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l'al. 2, quelles données d'annuaire les concernant peuvent être publiées.

1

Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d'une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l'utilisation des données.

2

Art. 12e

Internet ouvert

Les fournisseurs d'accès à Internet transmettent des informations sans faire de distinction, sur le plan technique ou économique, entre émetteurs, destinataires, contenus, services, classes de services, protocoles, applications, programmes ou terminaux.

1

2

Ils peuvent transmettre des informations différemment si cela est nécessaire pour: a.

respecter une disposition légale ou une décision rendue par un tribunal;

b.

garantir l'intégrité ou la sécurité du réseau, des services fournis grâce au réseau ou des terminaux qui y sont connectés;

c.

répondre à une demande explicite du client, ou

d.

lutter contre des congestions temporaires et exceptionnelles du réseau; les flux de données similaires devront alors être traités de la même façon.

En plus de l'accès à Internet, ils peuvent proposer sur le même raccordement d'autres services qui doivent être optimisés pour certains contenus, applications ou services afin de satisfaire aux exigences des clients en matière de qualité. Les autres services ne peuvent pas être utilisés ni proposés en remplacement des services d'accès à Internet et ils ne doivent pas détériorer la qualité des services d'accès à Internet.

3

Ils doivent informer leurs clients et le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière techniquement ou économiquement différenciée.

4

Art. 14, al. 3, 4e phrase 3

... Le droit des marchés publics ne s'applique pas.

Art. 16, al. 1, let. a et d, ainsi que 2, 3e phrase Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public: 1

a.

Ne concerne que le texte italien.

d.

Ne concerne que le texte italien.

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... Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

2

Art. 19a

Transfert et modification de la concession

La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu'avec l'accord de la ComCom.

1

2

L'art. 24e est applicable à la modification de la concession.

Art. 20

Service d'appel d'urgence

Les fournisseurs du service téléphonique public doivent fournir un service permettant aux utilisateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle, de la santé ou de la propriété, d'atteindre la centrale d'alarme compétente (service d'appel d'urgence).

1

Ils doivent garantir l'acheminement et la localisation des appels d'urgence. Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l'état de la technique et de l'harmonisation internationale, définir des exceptions et prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales même sans l'accord exprès de l'utilisateur.

2

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

3

Art. 21

Collecte et mise à disposition des données d'annuaire

Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d'annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables: 1

a.

les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l'exactitude des données;

b.

ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients;

c.

ils peuvent refuser d'inscrire dans les données d'annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d'annuaire.

Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d'annuaire la possibilité d'accéder au contenu minimal des données d'annuaire concernant leurs clients et d'obtenir ces données sous forme électronique.

2

Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données.

Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges.

3

Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l'intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu'avec l'accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent 4

2590

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mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d'annuaire.

Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations.

5

Le Conseil fédéral peut étendre l'application des dispositions du présent article à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

6

Art. 21a, al. 1, 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).

1

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation visée à l'al. 1 à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés. ...

2

... Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s'appliquent par analogie aux litiges portant sur les conditions de l'interconnexion. ...

3

Art. 21b Abrogé Art. 22

Utilisation du spectre des fréquences

Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: 2

3

a.

qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom;

b.

qu'après une annonce à l'OFCOM;

c.

qu'avec un certificat de capacité.

Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: a.

afin d'éviter les perturbations radioélectriques;

b.

afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication;

c.

afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences;

d.

dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité.

Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences.

4

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Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité.

5

Art. 22a

Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication

La ComCom octroie les concessions pour l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication.

1

Lorsqu'il est à prévoir qu'il n'y aura pas assez de fréquences disponibles, elle lance en règle générale un appel d'offres public.

2

Si aucune pénurie de fréquences au sens de l'al. 2 n'est constatée ni à craindre, elle peut déléguer à l'OFCOM la compétence d'octroyer les concessions de radiocommunication dans des cas particuliers ou de manière générale pour des bandes de fréquences entières.

3

Le Conseil fédéral définit les principes régissant l'octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

4

Art. 23, al. 1, let. a, 3 et 4, 2e phrase 1

Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine;

La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.

3

... L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.

4

Art. 24

Procédure d'octroi des concessions

Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle.

1

2

Le droit des marchés publics ne s'applique pas.

Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 concernant: 3

4

a.

la constatation des faits (art. 12 PA);

b.

la collaboration des parties (art. 13 PA);

RS 172.021

2592

Télécommunications. L

c.

la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);

d.

le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA);

e.

la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

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Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

4

Art. 24a Abrogé Art. 24d 1

Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires

La concession peut être transférée en tout ou en partie.

Le transfert n'est autorisé qu'avec l'accord préalable de l'autorité concédante.

L'accord ne peut être refusé que si: 2

a.

les conditions d'octroi de la concession prévues à l'art. 23 ne sont pas remplies, ou

b.

l'utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n'est pas garantie.

L'autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l'exigence de l'accord préalable, lorsqu'une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n'affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d'une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d'accord doivent être annoncés au préalable à l'autorité concédante.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

4

L'utilisation conjointe d'éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable.

L'utilisation conjointe de fréquences nécessite l'accord visé à al. 2.

5

Art. 24f, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 25, al. 1bis et 3 Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.

1bis

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En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.

3

Art. 28

Gestion des ressources d'adressage

L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.

1

Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.

2

Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.

3

Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: 6

a.

leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;

b.

l'établissement des plans de numérotation;

c.

la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;

d.

leur sous-attribution;

e.

la portabilité des numéros.

Art. 28a

Délégation à des tiers de la gestion de ressources d'adressage

Dans des cas particuliers, l'OFCOM peut déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage à des tiers.

1

Il choisit les tiers sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner. Il les désigne directement si des motifs importants le justifient.

2

Si l'appel d'offres public ou l'invitation à soumissionner ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus remplir ses obligations, l'OFCOM peut obliger un tiers à assumer cette tâche. Pour son activité, celui-ci peut exiger des prix qui couvrent les coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié.

3

4

L'art. 24 s'applique par analogie à la procédure de sélection.

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Art. 28b

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Domaines Internet

Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants: a.

le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques;

b.

les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public;

c.

les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;

d.

les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.

Art. 28c 1

Gestion des domaines Internet: compétence

L'OFCOM gère les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Il peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que cela soit nécessaire pour la gestion des noms de domaine et que les conditions de l'art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances5 soient remplies.

2

Art. 28d

Gestion des domaines Internet: principes

La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants: a.

elle assure la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;

b.

elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu'elle relève de collectivités de droit public;

c.

elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles.

Art. 28e

Gestion des domaines Internet: modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier:

5

a.

fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;

b.

régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une

RS 611.0

2595

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banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine; c.

prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;

d.

déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;

e.

régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;

f.

édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.

Art. 30

Dédommagement exclu

La modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.

Insérer avant le titre du chapitre 5 Art. 30a

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables.

Art. 31, titre, al. 1, 2, phrase introductive et let. b, et 3bis Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6).

1

Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: 2

b.

6

en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.

RS 946.51

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3bis

FF 2019

L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.

Art. 32a

Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

Art. 33, al. 1, et 3 à 6 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.

1

Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.

3

L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

4

Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

5

Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.

6

Art. 34, al. 1, 1ter et 2 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.

1

Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: 1ter

a.

les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;

b.

le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;

c.

l'armée, pour garantir la défense du pays; 2597

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d.

FF 2019

les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.

Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.

2

Art. 35a, al. 1, 3 et 4 Dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement de son choix, d'autres raccordements jusque dans les locaux d'habitation ou commerciaux si des fournisseurs de services de télécommunication le demandent et en supportent les coûts.

1

3

Ne concerne que le texte allemand.

Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peuvent mettre sous scellés les raccordements non utilisés et contrôler les scellés. Aucun frais ne peut être facturé pour la mise sous scellés ou la réactivation des raccordements.

4

Art. 35b

Accès au point d'introduction au bâtiment et co-utilisation d'installations domestiques

Dans la mesure où cela est techniquement envisageable et en l'absence d'autres motifs importants de refus, tout fournisseur de services de télécommunication a le droit d'accéder au point d'introduction au bâtiment et de co-utiliser les installations domestiques qui sont destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication.

1

Les propriétaires et les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de permettre la co-utilisation des installations domestiques de manière transparente et non discriminatoire.

2

Les propriétaires doivent remettre aux fournisseurs qui le demandent les informations indispensables relatives aux installations domestiques.

3

Les fournisseurs qui ont financé les installations doivent être dédommagés de manière appropriée.

4

Sur demande, la ComCom statue sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l'accès au point d'introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation. L'art. 11b est applicable par analogie.

5

Art. 36a

Protection des lignes existantes

Les lignes existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 qui appartiennent à des fournisseurs de services de télécommunication et se trouvent dans des canalisations installées à des fins d'équipement au sens du droit de l'aménagement du territoire peuvent être enlevées de ces canalisations uniquement si des motifs importants le justifient. Dans la mesure du possible, d'autres canalisations sont proposés aux fournisseurs de services de télécommunication.

2598

Télécommunications. L

Art. 37a

FF 2019

Radiocommunication pour radioamateur

Les autorités peuvent prévoir une procédure d'autorisation facilitée pour les antennes filaires et les antennes à tige simples ainsi que les antennes fixées sur des mâts légers similaires à la hampe d'un drapeau.

1

L'entretien d'une antenne ou son remplacement par une antenne de taille comparable n'est pas soumis à autorisation.

2

Art. 39, al. 5, let. c et d Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent de manière efficace les fréquences: 5

c.

les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte 7;

d.

les personnes morales de droit privé, lorsqu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.

Art. 39a

Financement de mesures d'accompagnement

Le Conseil fédéral peut allouer une partie du produit des redevances de concession selon l'art. 39 pour des mesures d'accompagnement telles que la recherche ou les études en lien avec les technologies de radiocommunication.

Art. 40, al. 1, let. a, b et d, et 1bis L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

a.

la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;

d.

l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;

Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.

1bis

Art. 41

Fixation et perception des redevances

Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments.

7

RS 192.12

2599

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Titre précédant l'art. 43

Chapitre 7 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes Art. 45a, titre et al. 1 Publicité déloyale Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité déloyale au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale8.

1

Insérer avant le titre du chapitre 8 Art. 46a

Protection des enfants et des jeunes

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l'utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d'accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes.

1

L'OFCOM, l'Office fédéral de la police et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l'échelon international les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal9. A cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d'alerte gérées par des tiers ainsi qu'à des autorités à l'étranger, ou aider ces instances et ces autorités.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qui leur sont signalées par l'Office fédéral de la police. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à l'Office fédéral de la police les cas suspects d'informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qu'ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit.

3

Art. 47

Prestations de sécurité

Le Conseil fédéral détermine les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer afin que l'armée, la protection civile, le Corps des gardes-frontière, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches en toute situation.

1

8 9

RS 241 RS 311.0

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Il peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d'exercices en vue de et lors de situations particulières ou extraordinaires.

2

Il réglemente l'indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

3

4

Il peut réquisitionner le personnel nécessaire si une situation extraordinaire l'exige.

Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l'armée 10 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.

5

Art. 48, al. 1, 2e phrase ... Il réglemente l'indemnisation pour la mise en oeuvre de ces mesures en tenant compte de manière adéquate de l'intérêt qui en résulte pour les personnes qui en sont chargées.

1

Art. 48a

Sécurité

Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre toute manipulation non autorisée d'installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Pour protéger ces installations, ils sont autorisés à dévier ou empêcher des communications et à supprimer des informations.

1

A des fins de protection contre les dangers, de prévention des dommages et de réduction des risques, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, en particulier concernant: 2

a.

la disponibilité;

b.

l'exploitation;

c.

la garantie d'infrastructures redondantes;

d.

l'annonce de perturbations;

e.

la traçabilité d'incidents;

f.

la déviation ou l'empêchement de communications et la suppression d'informations au sens de l'al. 1.

Art. 52, al. 1, let. a à d 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

10

a.

abrogée

b.

utilise le spectre des fréquences: 1. sans avoir obtenu la concession requise, 2. sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,

RS 510.10

2601

Télécommunications. L

3.

4.

FF 2019

sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;

c.

met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;

d.

importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;

Art. 58, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. e 2

S'il constate une violation du droit, il peut: e.

retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.

Art. 59, al. 1 et 2 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.

1

Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.

2

Art. 64, titre et al. 3 à 6 Coopération et accords internationaux La ComCom assume au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représente la Suisse dans les organisations internationales concernées.

3

L'OFCOM représente les intérêts de la Suisse dans les organisations et forums internationaux, y compris dans le domaine de la gouvernance d'Internet.

4

Pour renforcer la défense des intérêts de la Suisse dans son domaine de compétence, l'OFCOM peut octroyer à des organisations, sur demande, des aides financières qui ne sont pas octroyées dans le cadre d'accords internationaux aux sens des al. 1 et 2.

5

Le montant de l'aide financière dépend de l'importance de l'organisation, du projet ou de la mesure pour la défense des intérêts de la Suisse et des autres possibilités de financement du bénéficiaire. Il est d'au maximum 66 % des coûts totaux de la prestation soutenue.

6

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

2602

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 2019

Conseil des Etats, 22 mars 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 2 avril 201911 Délai référendaire: 11 juillet 2019

11

FF 2019 2585

2603

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12 Art. 13e, al. 5, phrase introductive, et let. abis Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC: 5

abis. ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;

2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale13 Art. 3, al. 1, let. u, v et w 1

Agit de façon déloyale celui qui, notamment: u.

ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;

v.

procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;

w.

se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.

Art. 26a

Révocation et blocage de noms de domaine et de numéros de téléphone

Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l'art. 23 en relation avec l'art. 3 ou en vertu de l'art. 24 et 1

12 13

RS 120 RS 241

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que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n'est punissable, ordonner: a.

la révocation du nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;

b.

la révocation ou le blocage du numéro de téléphone de services sur réseau fixe ou de services mobiles de télécommunication.

L'autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu'au terme de la procédure pénale.

2

3. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques14 Art. 55, al. 1, let. c et d Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal 15 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement: 1

c.

importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;

d.

met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.

Art. 57 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 est applicable.

L'autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi, ainsi que pour l'exécution des décisions est: 1

a.

concernant l'art. 55, al. 1, let. a et b: l'OFEN;

b.

concernant l'art. 55, al. 1, let. c et d: l'Office fédéral de la communication.

Le DETEC peut, en ce qui concerne les infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l'instruction uniquement ou l'instruction et le jugement à l'inspection.

2

L'al. 1 s'applique par analogie pour déterminer l'autorité administrative compétente dans le cas de l'art. 56.

3

La poursuite des infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, qui sont commises dans le domaine relevant de l'autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres moyens de transport concessionnés est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en 4

14 15 16

RS 734.0 RS 311.0 RS 313.0

2605

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matière de poursuite pénale est réglée par l'art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17.

4. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication18 Art. 2, al. 1, let. b, et 2 Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): 1

b.

les fournisseurs de services de télécommunication;

Le Conseil fédéral précise les catégories de personnes obligées de collaborer, en particulier celles visées à l'al. 1, let. b, c et e.

2

Art. 21, al. 1, let. b Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: 1

b.

les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)19;

5. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications20 Art. 6, al. 3, 2e phrase ... Le conseil d'administration établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel sur leur réalisation et lui fournit les informations nécessaires au contrôle.

3

6. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 21 Art. 45, al. 4 En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC22.

4

17 18 19 20 21 22

RS 742.101 RS 780.1 RS 784.10 RS 784.11 RS 784.40 RS 784.10

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Art. 61a

FF 2019

Télévision en différé

Est considéré comme télévision en différé tout programme diffusé et enregistré par un fournisseur de services de télécommunication que celui-ci met intégralement à la disposition de ses clients finaux sur demande et pour une période donnée, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent la télévision en différé ne peuvent apporter aucune modification aux programmes linéaires qu'ils diffusent et enregistrent s'ils ne disposent pas de l'autorisation du diffuseur. Les réglementations relatives à la publicité et au parrainage s'appliquent par analogie à la télévision en différé.

2

Afin d'assurer la protection de la jeunesse, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la mise à disposition des programmes de télévision en différé. Pour ce faire, il tient compte des systèmes de classification d'âge reconnus en Suisse.

3

7. Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent 23 Art. 88, al. 2 Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l'art. 4 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications24.

2

23 24

RS 935.51 RS 784.10

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