Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales

Projet

(Loi sur la vignette autoroutière, LVA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 août 20191, arrête: I La loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2

Champ d'application

La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales3.

Art. 3

Objet de la redevance

La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger qui empruntent les routes nationales I et II.

1

Elle n'est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds4.

2

1 2 3 4

FF 2019 5609 RS 741.71 RS 725.113.11 RS 641.81

2019-0681

5635

L sur la vignette autoroutière

FF 2019

Titre précédant l'art. 6

Section 3

Perception et acquittement de la redevance

Art. 6a

Mode d'acquittement

La redevance est acquittée: a.

par l'achat d'une vignette autocollante, ou

b.

par l'enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d'information de l'Administration fédérale des douanes (AFD) (vignette électronique).

Art. 7, titre et al. 1, 2, ainsi que 5 Vignette autocollante 1

Abrogé

La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.

2

5

Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.

Art. 7a

Vignette électronique

La plaque de contrôle doit être enregistrée avant que le véhicule n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.

1

La redevance est réputée acquittée pour tous les véhicules légalement autorisés à circuler avec la plaque de contrôle enregistrée.

2

Art. 7b

Vérification du droit d'emprunter les routes nationales I et II

La personne qui enregistre la plaque de contrôle peut, lors de l'enregistrement, donner son accord à ce que quiconque puisse vérifier dans le système d'information que la redevance a été acquittée.

Art. 8, al. 2 La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.

2

Art. 9

Compétence en matière d'émission de la vignette autocollante

L'AFD émet les vignettes autocollantes.

5636

L sur la vignette autoroutière

Art. 9a

FF 2019

Compétence en matière de perception de la redevance

Sont compétents pour la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante: 1

a.

l'AFD, à la frontière;

b.

les cantons, à l'intérieur du pays.

L'AFD est compétente pour la perception de la redevance au moyen de la vignette électronique.

2

Art. 10, al. 1 Le produit net de la redevance est utilisé conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien5.

1

Art. 11 1

Contrôles

En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: a.

par l'AFD à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes6;

b.

par les cantons à l'intérieur du pays.

L'AFD enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance.

2

3

L'AFD et les cantons peuvent utiliser des installations de contrôle automatique.

Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.

4

Titre précédant l'art. 12a

Section 5a

Protection des données et assistance administrative

Art. 12a

Exploitation d'un système d'information

L'AFD exploite un système d'information pour l'accomplissement des tâches liées à la vignette électronique, soit pour:

5 6

a.

la perception de la redevance;

b.

la vérification de l'acquittement de la redevance;

c.

la poursuite et le jugement d'infractions;

d.

l'établissement de statistiques.

RS 725.116.2 RS 631.0

5637

L sur la vignette autoroutière

Art. 12b

FF 2019

Contenu du système d'information

L'AFD peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la présente loi.

1

À des fins de poursuite et de jugement des infractions, elle peut notamment traiter les données sensibles suivantes: 2

3

a.

données relatives aux contrôles effectués;

b.

données relatives aux contraventions visées à l'art. 14.

Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

le catalogue des données à saisir;

c.

les autorisations de traitement des données;

d.

la collecte et la transmission des données;

e.

la durée de conservation des données;

f.

la sécurité des données.

Art. 12c

Collecte des données

Pour accomplir leurs tâches, les services chargés de percevoir la redevance et de vérifier qu'elle a été acquittée sont autorisés à traiter les données concernant les détenteurs de véhicule et provenant de systèmes de données d'autres autorités de la Confédération ou des cantons, dans la mesure où d'autres actes de la Confédération ou des actes cantonaux le prévoient. Ils utilisent ces données exclusivement aux fins prévues.

Art. 12d

Interfaces

Le système d'information de l'AFD peut être connecté aux autres systèmes d'information de l'AFD destinés à la perception des redevances sur le trafic routier ou à la gestion des données des personnes et des clients, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier au moyen d'une requête unique, dans les limites de leurs droits d'accès, si une personne ou une organisation précise est enregistrée dans l'un de ces systèmes.

1

Une connexion du système d'information de l'AFD à d'autres systèmes d'information de l'administration fédérale auxquels l'AFD a accès n'est autorisée que dans la mesure où la législation concernant ces systèmes le prévoit.

2

Art. 12e

Communication de données aux autorités et aux organisations chargées de tâches de droit public

L'AFD peut permettre aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale d'accéder en ligne au système d'information pour consulter les données nécessaires à l'exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement d'infractions à la présente loi.

1

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L sur la vignette autoroutière

FF 2019

Elle peut permettre aux organisations chargées par la Confédération de tâches de droit public d'accéder en ligne au système d'information pour consulter les données nécessaires à l'exécution des contrôles au sens de la présente loi.

2

Les données communiquées sont utilisées exclusivement aux fins prévues. Elles ne doivent pas être transmises sans le consentement de l'AFD.

3

Art. 12f

Archivage et destruction des données

Les données collectées ne sont conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but dans lequel elles ont été collectées.

1

Les données collectées lors d'un contrôle sont immédiatement détruites si celui-ci a permis de constater que la plaque de contrôle est enregistrée dans le système d'information de l'AFD.

2

Art. 12g

Assistance administrative et obligation de dénoncer

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires et s'accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter les pièces officielles.

1

Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2

Les organes administratifs de la Confédération et des cantons sont tenus de dénoncer à l'autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu'ils constatent ou qui leur sont communiquées dans l'exercice de leurs fonctions.

3

L'octroi de l'assistance administrative en matière pénale aux autorités fédérales et cantonales est régi par l'art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7.

4

Titre précédant l'art. 12h

Section 6

Prescription de la créance fiscale et voies de droit

Art. 12h

Prescription de la créance fiscale

La créance fiscale se prescrit à la fin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.

1

Tout acte tendant au recouvrement de la part de l'autorité compétente a pour effet d'interrompre la prescription. Celle-ci est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie n'a pas fait l'objet d'une poursuite en Suisse.

2

En tous les cas, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la redevance est devenue exigible.

3

7

RS 313.0

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L sur la vignette autoroutière

FF 2019

Si la créance fiscale résulte d'une contravention au sens de l'art. 14, la prescription est régie par l'art. 17.

4

Art. 13, titre et al. 1, ainsi que 1bis Voies de droit Les décisions de la première instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'AFD dans un délai de 30 jours.

1

Les décisions rendues en première instance par l'AFD peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours.

1bis

Art. 14, al. 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée, ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l'art. 7, est puni d'une amende de 200 francs.

1

Art. 15, al.1, 1re phrase L'AFD poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a). ...

1

Art. 16, al. 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).

1

Art. 18, al. 1, 3 et 4 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer en tout ou en partie le contrôle à des tiers.

3

L'AFD et les cantons peuvent, par contrat, déléguer en tout ou en partie la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.

4

Art. 19a

Suppression de la vignette autocollante

Si la part des vignettes autocollantes est inférieure à 10 % de l'ensemble des vignettes autocollantes et électroniques vendues, la vignette autocollante est supprimée.

5640

L sur la vignette autoroutière

FF 2019

II La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière8 est modifiée comme suit: Art. 89e, let. b et k Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: b.

l'Administration fédérale des douanes: données nécessaires au contrôle de l'autorisation de conduire et de l'admission à la circulation, au contrôle du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles9, à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi qu'à la recherche de véhicules;

k.

les services chargés de vérifier l'acquittement de la redevance pour l'utilisation des routes nationales: données concernant les véhicules et les détenteurs de véhicule nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Art. 89g, al. 6, 2e phrase ... Les données nécessaires à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds et de la redevance sur l'utilisation des routes nationales sont automatiquement transmises à l'Administration fédérale des douanes.

6

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il fixe la date de la suppression de la vignette autocollante et met en vigueur à cette même date la modification de la loi figurant en annexe.

3

8 9

RS 741.01 RS 641.51

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L sur la vignette autoroutière

FF 2019

Annexe (ch. III, al. 3) La loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière10 est modifiée comme suit: Art. 6a

Acquittement de la redevance

La redevance est acquittée par l'enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d'information de l'Administration fédérale des douanes (AFD).

1

Elle doit être acquittée avant que le véhicule n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.

2

La redevance est réputée acquittée pour tous les véhicules légalement autorisés à circuler avec la plaque de contrôle enregistrée.

3

Art. 7 et 7a Abrogés Art. 8, al. 2 L'enregistrement de la plaque de contrôle donne droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.

2

Art. 9 Abrogé Art. 9a

Compétence en matière de perception de la redevance

L'AFD est compétente pour la perception de la redevance.

Art. 12a, phrase introductive L'AFD exploite un système d'information pour l'accomplissement des tâches suivantes: Art 13, al. 1 Abrogé

10

RS 741.71

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L sur la vignette autoroutière

FF 2019

Art. 14, al. 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée est puni d'une amende de 200 francs.

1

Art. 18, al. 1 et 4 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

4

Abrogé

Art. 19, 1re phrase L'AFD et les tiers mandatés reçoivent une indemnité. ...

Art. 19a Abrogé

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FF 2019