Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20191, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations2 Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de prise en charge 1. Congés hebdomadaire et usuels

Art. 329b, al. 3 3

1 2 3

L'employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances: a.

d'une travailleuse qu'une grossesse empêche de travailler pendant deux mois au plus ou qui a bénéficié d'une allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 3;

b.

d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de prise en charge au sens des art. 16i à 16m LAPG.

FF 2019 3941 RS 220 RS 834.1

2019-0857

4005

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. LF

FF 2019

Art. 329g 5. Congé pour la prise en charge de proches

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

Art. 329h

6. Congé pour la 1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens prise en charge des art. 16i à 16m LAPG4 parce que son enfant est gravement atteint d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un dans sa santé en congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

raison d'une maladie ou d'un 2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de accident

18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

Si les deux parents travaillent, chacun d'eux a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

3

4

Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

L'employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

5

Art. 336c, al. 1, let. cbis 1

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: cbis. tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329h, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le droit à l'indemnité journalière a débuté;

Art. 362, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et nouveaux membres de l'énumération Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: 1

4

RS 834.1

4006

art. 329g,

(congé pour la prise en charge de proches);

art. 329h,

(congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident);

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2. Loi du 13 mars 1964 sur le travail5 Art. 36, al. 3 et 4 L'employeur doit sur présentation d'un certificat médical accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.

3

En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser pas dix jours par an sauf pour la prise en charge d'un enfant.

4

3. Loi fédérale du 20 décembre 1949 sur l'assurance-vieillesse et survivants6 Art. 29septies, al. 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.

1

4. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité7 Art. 42bis, al. 4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home.

4

5 6 7

RS 822.11 RS 831.10 RS 831.20

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5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «du code des obligations» est remplacé par «CO».

Art. 8, al. 3, 1re phrase Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire prévu à l'art. 324a du code des obligations (CO)9, du congé de maternité prévu à l'art. 329f CO ou du congé de prise en charge prévu à l'art. 329h CO. ...

3

6. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents10 Art. 16, al. 3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)11 ou à une allocation de prise en charge au sens des art. 16i à 16m LAPG.

3

7. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain12 Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) Préambule vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)13,

8 9 10 11 12 13

RS 831.40 RS 220 RS 832.20 RS 834.1 RS 834.1 RS 101

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Art. 16g, al. 1, let. f 1

L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: f.

de l'allocation de prise en charge visée aux art. 16i à 16m si elle concerne le même enfant.

Titre précédant l'art. 16i

IIIb. L'allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident Art. 16i

Ayants droit

Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: 1

a.

interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui

b.

au moment de l'interruption de leur activité lucrative: 1. sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA14, 2. exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou qui 3. travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2

Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation.

3

Le Conseil fédéral règle: a

le droit des parents nourriciers à l'allocation;

b.

les conditions que les personnes en incapacité de travail ou au chômage qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'al. 1, let. b, doivent remplir pour avoir droit à l'allocation.

Art. 16j

Enfant gravement atteint dans sa santé

L'enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

14

a.

s'il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;

b.

si l'évolution ou l'issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu'il faut s'attendre à ce qu'il conduise à un handicap durable ou au décès;

c.

si l'enfant présente un besoin accru d'accompagnement, d'assistance ou de soins de la part d'un des parents, et

d.

si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de l'enfant.

RS 830.1

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Art. 16k 1

FF 2019

Délai-cadre, début et fin du droit à l'allocation

L'allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

2

3

Le droit à l'allocation naît lorsque les conditions prévues à l'art. 16i sont remplies.

4

Il s'éteint: a.

au terme du délai-cadre, ou

b.

après perception du nombre maximal d'indemnités journalières.

Il s'éteint avant ce terme lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s'éteint pas prématurément lorsque l'enfant devient majeur avant l'échéance du délai-cadre.

5

Art. 16l 1

Forme et nombre des indemnités journalières

L'allocation de prise en charge est versée sous la forme d'indemnités journalières.

Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.

2

Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières.

3

Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun d'eux a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.

4

Art. 16m

Montant et calcul de l'allocation

L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation de prise en charge.

1

L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie à la détermination du montant de ce revenu.

2

3

L'art. 16f est applicable par analogie à la détermination du montant maximal.

Art. 16n

Rapport avec des prestations des autres assurances sociales

L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: 1

a.

assurance-chômage;

b.

assurance-invalidité;

c.

assurance-accidents;

d.

assurance militaire.

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Si, avant la naissance du droit à l'allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l'art. 16b ou de l'une des lois ci-après, le montant de l'allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors: 2

a.

loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité15;

b.

loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie16;

c.

loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents17;

d.

loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire18;

e.

loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage19.

Art. 20, al. 1 1

En dérogation à l'art. 24 LPGA20, le droit aux allocations non versées s'éteint: a.

en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;

b.

en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;

c.

en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.

8. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture21 Art. 10, al. 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité prévu à l'art. 329f du code des obligations (CO)22 et durant le congé de prise en charge prévu à l'art. 329h CO.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16 17 18 19 20 21 22

RS 831.20 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1 RS 837.0 RS 830.1 RS 836.1 RS 220

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