Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Projet

(LPPCi) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, et 61 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20182, arrête:

Titre 1

Objet

Art. 1 La présente loi règle: a.

les tâches de la Confédération, des cantons et des tiers dans le domaine de la protection de la population et leur collaboration en la matière;

b.

la protection civile en tant qu'organisation partenaire dans le domaine de la protection de la population, notamment l'obligation de servir dans la protection civile, l'instruction et les ouvrages de protection.

Titre 2 Chapitre 1

Protection de la population But, collaboration et obligations de tiers

Art. 2

But

Le but de la protection de la population est de protéger la population et ses bases d'existence en cas d'événement dommageable de grande portée (événement majeur), de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, de limiter et maîtriser les effets d'événements dommageables et de prendre des mesures préparatoires.

1 2

RS 101 FF 2019 515

2017-1237

591

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 3

FF 2019

Organisations partenaires et tiers

Les organisations partenaires suivantes collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci: 1

a.

la police, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité;

b.

les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;

c.

les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population;

d.

les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population;

e.

la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l'aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.

D'autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d'événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment: 2

a.

des autorités;

b.

des entreprises;

c.

des organisations non gouvernementales.

Art. 4

Collaboration

La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent dans les limites de leurs compétences pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les domaines suivants: a.

développement stratégique du système de protection de la population;

b.

protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques (protection NBC);

c.

systèmes d'alarme et de communication pour la protection de la population;

d.

information des autorités et de la population;

e.

formation, recherche et coopération internationale.

Art. 5

Obligations de tiers

Toute personne est tenue de se conformer aux mesures prescrites par les services compétents en cas d'alarme et à leurs consignes de comportement.

592

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Chapitre 2

Tâches de la Confédération

Art. 6

Tâches générales

FF 2019

La Confédération veille à coordonner les activités des organisations partenaires et leur collaboration avec les autres autorités et services chargés de la politique de sécurité.

1

Le Conseil fédéral règle les mesures de protection des biens culturels dans le domaine des constructions qui doivent être prises en prévision d'événements majeurs, de catastrophes, de situations d'urgence ou de conflits armés.

2

Il prend des mesures afin de renforcer la protection de la population en cas de conflit armé.

3

Art. 7

Conduite et coordination

La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence qui relève de sa compétence et en cas de conflit armé.

1

Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d'événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.

2

L'État-major Protection de la population est l'organe de coordination de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes: 3

a.

coordonner l'établissement des planifications, les préparatifs et l'engagement d'organisations spéciales d'intervention et des autres services et organisations;

b.

assurer la conduite des opérations;

c.

assurer les communications entre la Confédération, les cantons, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités d'autres pays;

d.

assurer la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités d'autres pays;

e.

assurer la gestion des ressources civiles.

Le Conseil fédéral règle l'organisation de l'État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d'autres services et organisations au sein de celui-ci.

4

Art. 8 1

Protection des infrastructures critiques

La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques.

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d'infrastructure critiques et le met régulièrement à jour.

2

593

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d'infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d'infrastructures d'importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.

3

Art. 9 1

2

Alerte, alarme et information en cas d'événement

L'OFPP est responsable des systèmes suivants: a.

système d'alerte des autorités en cas de danger imminent;

b.

système de transmission de l'alarme à la population en cas d'événement;

c.

système d'information de la population en cas de danger imminent et en cas d'événement.

Il exploite un système de transmission de l'alarme à la population.

Il exploite d'autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.

3

4

La Confédération exploite une radio d'urgence.

Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler: 5

a.

la diffusion d'informations et de consignes de comportement;

b.

les aspects techniques des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme à la population et d'information de celle-ci et de la radio d'urgence.

Art. 10 1

Centrale nationale d'alarme

L'OFPP exploite la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

Le Conseil fédéral définit les tâches de la CENAL. Il fixe les compétences, les directives et les procédures relatives à l'alerte, à l'alarme et à l'information.

2

Art. 11

Laboratoire de Spiez

1

L'OFPP exploite le Laboratoire de Spiez pour assurer la protection NBC.

2

Le Laboratoire de Spiez est notamment chargé des tâches suivantes: a.

effectuer des analyses de référence et des diagnostics dans le domaine NBC;

b.

soutenir les objectifs de la Confédération en matière de contrôle des armements et de non-prolifération des armes NBC de destruction massive;

c.

appuyer les services officiels en matière d'acquisition de matériel NBC;

d.

appuyer les services officiels pour les questions de stratégie liées à la maîtrise d'événements NBC;

e.

fournir des analyses des menaces NBC;

f.

assurer la recherche et le développement dans le domaine NBC.

594

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 12

FF 2019

Organisations d'intervention spécialisées

La Confédération soutient les cantons en mettant à leur disposition des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d'autres pays.

1

Elle soutient les services concernés en cas d'événement en mettant à leur disposition des organisations d'intervention spécialisées dans d'autres domaines.

2

Elle peut appuyer les centres de renfort NBC en leur fournissant du matériel d'intervention.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP aux fins suivantes: 4

a.

fixer des prescriptions régissant à quels centres de renfort NBC le matériel acquis par la Confédération est livré;

b.

assurer la disponibilité opérationnelle du matériel acquis par la Confédération.

Art. 13

Recherche et développement

L'OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d'autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l'analyse des risques et des menaces, l'évolution technique et la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence.

1

Il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux en matière de recherche et de développement dans le domaine de la protection de la population.

2

Chapitre 3

Tâches des cantons et des tiers

Art. 14

Tâches générales

Les cantons règlent notamment la formation, la conduite et les interventions des organisations partenaires de la protection de la population et des autres services et organisations concernés.

1

2

Ils règlent la collaboration intercantonale.

Art. 15

Conduite et coordination

Les cantons assument les tâches suivantes en matière de conduite: a.

créer des organes de conduite chargés d'assurer la capacité de conduite et de maîtriser les événements majeurs, les catastrophes et les situations d'urgence;

b.

coordonner l'établissement des planifications, les préparatifs et les interventions des organisations partenaires et des autres services et organisations;

595

Protection de la population et sur la protection civile. LF

c.

FF 2019

assurer la disponibilité au sein de la protection de la population en prévision d'un conflit armé.

Art. 16

Alerte, alarme et information en cas d'événement

Les cantons assurent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l'alerte aux organes compétents et la transmission de l'alarme à la population.

1

En cas d'événement, ils assurent en collaboration avec la Confédération l'information de la population.

2

Art. 17

Système d'alarme eau

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation équipés d'un dispositif d'alarme eau au sens de l'art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation3 veillent à ériger, entretenir et rénover les installations du dispositif qui ne font pas partie du système visé à l'art. 9, al. 2.

1

Le Conseil fédéral règle les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d'alarme eau et les installations nécessaires, ainsi que les compétences et les procédures relatives à l'alerte et à l'alarme.

2

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler les questions techniques.

3

Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers Art. 18

Système radio mobile de sécurité

La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités, les organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

1

La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

2

3

Elle veille au fonctionnement de l'ensemble du système.

Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

4

Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques.

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour ces dernières.

5

3

596

RS 721.101

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en oeuvre du système et édicter des prescriptions permettant d'en maintenir la valeur.

6

Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

7

Art. 19

Système national d'échange de données sécurisé

La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système national d'échange de données permettant d'assurer la sécurité des communications entre la Confédération, les cantons et les exploitants d'infrastructures critiques. Ce système se compose d'un réseau sécurisé, d'un système d'accès aux données et d'un système de communication des données. Il peut être utilisé par d'autres systèmes.

1

La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

2

3

Elle veille au fonctionnement de l'ensemble du système.

Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier de la sécurité de leur alimentation électrique.

4

Les tiers sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier de la connexion de leurs propres réseaux au système national et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5

Le Conseil fédéral définit précisément les tâches, règle les questions techniques et édicte les prescriptions relatives à d'autres utilisations. Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour régler les questions techniques.

6

Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en oeuvre du système et édicter des prescriptions permettant d'en maintenir la valeur.

7

Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8

Art. 20

Système mobile de communication sécurisée à large bande

La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée à large bande destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

1

La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

2

3

Elle veille au fonctionnement de l'ensemble du système.

597

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

4

Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques.

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour régler ces dernières.

5

Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en oeuvre du système et édicter des prescriptions permettant d'en maintenir la valeur.

6

Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

7

La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d'un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet.

L'OFPP en assure la coordination.

8

Art. 21

Réseau national de suivi de la situation

La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l'échange d'informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d'événement.

1

La Confédération est responsable des composants centraux du réseau, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

2

3

Elle veille au fonctionnement de l'ensemble du système.

Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de leur alimentation électrique.

4

Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier de leurs systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5

Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques.

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour les questions techniques.

6

Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en oeuvre du système et édicter des prescriptions permettant d'en maintenir la valeur.

7

Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8

598

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Chapitre 5

FF 2019

Instruction

Art. 22 La Confédération coordonne l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: 1

a.

les organes de conduite;

b.

l'armée;

c.

les services et organisations visés à l'art. 3, al. 2.

L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux.

2

Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population.

3

Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices.

4

5

Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population.

6

Il exploite un centre d'instruction.

7

Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction.

Chapitre 6

Financement

Art. 23

Système radio mobile de sécurité

1

2

La Confédération supporte les coûts: a.

de la mise à disposition, de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;

b.

de la mise à disposition, de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;

c.

de la mise à disposition des terminaux et de l'interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral.

Les cantons supportent les coûts: a.

de la mise à disposition, de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels;

b.

de la connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; 599

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

c.

des liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant que celles-ci ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé;

d.

de la mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 77, al. 1);

e.

de l'interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal.

Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération.

3

4

Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.

5

Art. 24

Système d'alarme, information en cas d'événement et radio d'urgence

La Confédération supporte les coûts du système d'alarme, des systèmes d'information en cas d'événement et de la radio d'urgence.

1

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation supportent les coûts d'exploitation et d'entretien des composants décentralisés du système d'alarme eau. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Art. 25

Système national d'échange de données sécurisé, système mobile de communication sécurisée à large bande et réseau national de suivi de la situation

La Confédération supporte les coûts suivants induits par le système national d'échange de données sécurisé, le système mobile de communication sécurisée à large bande et le réseau national de suivi de la situation: 1

2

a.

dans leur totalité, les coûts de l'investissement et du maintien de la valeur à caractère d'investissement des composants centraux;

b.

les coûts de l'investissement, de l'exploitation, de l'entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l'exploitation et du maintien de la valeur à caractère d'investissement pour les composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;

c.

proportionnellement, les coûts de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l'exploitation des composants centraux.

Les cantons et les tiers concernés supportent: a.

proportionnellement, les coûts de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l'exploitation des composants centraux;

b.

dans leur totalité, les coûts de l'investissement, de l'exploitation, de l'entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l'exploitation et du maintien de la valeur à caractère d'investissement des composants décentralisés.

600

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Les cantons et les tiers qui participent à un projet pilote de système de communication mobile de sécurité à large bande (art. 20, al. 8) en supportent les coûts. En cas de réalisation du système à l'échelle nationale, la Confédération rembourse les coûts des composants centraux aux cantons et aux tiers concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts.

3

Art. 26

Instruction

La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d'instruction visés à l'art. 22 qui relèvent de leurs compétences.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts.

Art. 27

Autres coûts

La Confédération supporte les coûts suivants: a.

coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);

b.

coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12);

c.

coûts du matériel d'intervention destiné aux centres de renfort NBC (art. 12, al. 3);

d.

coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4).

Titre 3 Chapitre 1

Protection civile Tâches

Art. 28 La protection civile assume les tâches suivantes en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé: 1

2

a.

protéger et secourir la population;

b.

assister les personnes en quête de protection;

c.

appuyer les organes de conduite;

d.

appuyer les autres organisations partenaires, notamment les services de santé publique et les services sanitaires de sauvetage;

e.

protéger les biens culturels.

Elle peut au surplus être engagée pour accomplir les tâches suivantes: a.

mettre en oeuvre des mesures préventives visant à empêcher ou réduire des dommages;

b.

effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;

c.

effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

601

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion Art. 29

Personnes astreintes

Tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire).

1

2

Les personnes suivantes ne sont pas astreintes: a.

les personnes qui sont astreintes au service militaire ou au service civil;

b.

les personnes qui ont achevé l'école de recrues;

c.

les personnes qui ont effectué, dans le cadre des services militaire et civil, au minimum le nombre de jours de service qui correspond à une école de recrues;

d.

les personnes qui sont domiciliées à l'étranger.

Le Conseil fédéral règle les exceptions applicables aux Suisses de l'étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe (al. 2, let. d).

3

Art. 30

Exemption des membres de certaines autorités

Aussi longtemps qu'elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées du service obligatoire: a.

les membres du Conseil fédéral;

b.

le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;

c.

les membres de l'Assemblée fédérale;

d.

les juges ordinaires des tribunaux fédéraux;

e.

les membres des exécutifs cantonaux;

f.

les membres ordinaires des tribunaux cantonaux;

g.

les membres des exécutifs communaux.

Art. 31

Accomplissement et durée du service

Le service obligatoire doit être accompli au plus tôt à 18 ans et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 36 ans.

1

2

Il dure douze ans.

Il commence l'année au cours de laquelle l'instruction de base est achevée, mais au plus tard l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 25 ans.

3

Il est accompli après un total de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer un total de 245 jours de service.

4

602

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, il se termine à la fin de l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 40 ans, indépendamment de l'année au cours de laquelle il a commencé et du nombre de jours de service effectués.

5

Pour les personnes effectuant un service long (art. 32), la durée du service obligatoire est de 245 jours.

6

Si le service obligatoire se termine au cours d'une intervention en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, il est prolongé jusqu'à la fin de celle-ci.

7

8

Le Conseil fédéral peut: a.

prolonger la durée du service obligatoire à 14 ans au plus et repousser la date du début du service obligatoire au plus tard à l'année au cours de laquelle les personnes astreintes atteignent l'âge de 23 ans;

b.

soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées du service obligatoire 5 ans auparavant au plus.

Il peut prolonger de 100 jours au plus le service obligatoire dans un canton touché par une catastrophe ou une situation d'urgence de longue durée qui en fait la demande, pour autant qu'un nombre trop important de personnes astreintes soient libérées en même temps du service obligatoire à la suite de la catastrophe ou de la situation d'urgence et que ces libérations compromettent la capacité d'intervention.

9

Art. 32

Service long

Les personnes astreintes peuvent demander à accomplir leur service obligatoire en une seule fois (service long). Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer son service obligatoire en service long.

1

Les personnes en service long effectuent le solde de leurs jours de service immédiatement après l'instruction de base.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les tâches attribuées aux personnes en service long.

3

Art. 33

Extension du service obligatoire en cas de conflit armé

En cas de conflit armé, le Conseil fédéral peut astreindre les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil au service dans la protection civile.

Art. 34

Service volontaire

Les personnes suivantes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile: 1

a.

les hommes libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;

b.

les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;

c.

les femmes de nationalité suisse, dès leurs 18 ans;

d.

les étrangers établis en Suisse, dès leurs 18 ans.

603

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Les cantons décident de l'admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.

2

Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

3

Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt.

4

Elles sont libérées d'office de la protection civile dès qu'elles ont droit à une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants4.

5

Art. 35

Recrutement

Le recrutement permet d'apprécier l'aptitude à effectuer le service de protection civile. L'armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

1

Les conscrits qui remplissent l'une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile: 2

a.

leur présence au sein de l'armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée5;

b.

ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.

Art. 36

Incorporation des personnes astreintes

Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.

1

2

Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l'incorporation.

Les personnes astreintes qui s'établissent à l'étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu'elles soient encore astreintes.

3

Les cantons mettent à la disposition de la Confédération un nombre suffisant de personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir des tâches d'aide à la conduite et de protection NBC qui relèvent de sa compétence. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4

Art. 37

Réserve de personnel

Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d'instruction.

1

4 5

604

RS 831.10 RS 510.10

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d'un canton ou de la Confédération et y être incorporées.

2

Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.

3

Art. 38

Libération anticipée

Les cantons peuvent libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l'art. 3 et qui en font la demande.

1

Le Conseil fédéral détermine quelles personnes peuvent être libérées à titre anticipé et lesquelles peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.

2

Art. 39

Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d'au moins 30 jours-amende peuvent être exclues de la protection civile.

Section 2

Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 40

Solde, subsistance, transport et hébergement

1

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit: a.

à une solde;

b.

à la subsistance gratuite;

c.

à l'utilisation gratuite des moyens de transport publics entre leur domicile et le lieu de l'entrée en service et entre le lieu de licenciement et leur domicile;

d.

à un hébergement gratuit si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

Le Conseil fédéral règle les conditions permettant de faire valoir les droits visés à l'al. 1. Il peut prévoir que la convocation donne droit à l'utilisation des transports publics.

2

Art. 41

Allocation pour perte de gain

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6.

6

RS 834.1

605

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 42

FF 2019

Taxe d'exemption de l'obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d'exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir7 prend en compte la totalité des jours de service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde. Les jours de service accomplis à titre volontaire au sens de l'art. 34 ne sont pas pris en compte.

Art. 43

Assurance

Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)8.

1

L'OFPP peut édicter des dispositions visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans la protection civile.

2

Art. 44

Durée maximale des services de protection civile

Les personnes astreintes ne peuvent être convoquées pour plus de 66 jours par an au total aux services visés aux art. 50 à 54.

Art. 45 1

Obligations

Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

Elles peuvent être tenues d'accepter des fonctions de cadres et d'exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

2

Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d'instruction et des interventions de la protection civile.

3

Les personnes astreintes sont tenues de s'annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l'ampleur des données qui doivent être annoncées.

4

Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

5

Section 3

Convocations et contrôles

Art. 46

Convocation aux services d'instruction

Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d'instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 32, al. 2, et 50 à 53 ainsi qu'aux cours de répétition visés à l'art. 54. Ils règlent les modalités de la convocation.

1

L'OFPP règle les modalités de la convocation aux services d'instruction et aux cours de perfectionnement visés à l'art. 55, al. 2 à 4.

2

7 8

606

RS 661 RS 833.1

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.

3

Les demandes de report de service doivent être adressées à l'organe chargé de la convocation.

4

Art. 47 1

Convocation à des interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé

Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants: a.

en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays;

b.

en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;

c.

en cas de conflit armé.

Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d'autres cantons.

2

3

Les cantons règlent la procédure.

L'OFPP règle la procédure pour les personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 36, al. 4.

4

Art. 48

Contrôles

Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).

1

2

L'OFPP contrôle: a.

le respect des durées maximales fixées aux art. 44 et 50 à 54;

b.

la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 54, al. 3.

En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 44 et 50 à 54, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

3

L'OFPP procède aux contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 36, al. 4. Il les effectue au moyen du SIPA.

4

Le Conseil fédéral définit l'étendue des contrôles visés à l'al. 1. Il peut édicter des réglementations d'ordre administratif et technique concernant l'utilisation du SIPA.

5

6

Il règle la procédure de contrôle visée à l'al. 2.

607

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Chapitre 3

Instruction

Art. 49

Compétence des cantons

FF 2019

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'instruction relève de la compétence des cantons.

Art. 50

Instruction de base

Les personnes astreintes incorporées directement après le recrutement suivent l'instruction de base au plus tôt à 18 ans mais au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans.

1

2

L'instruction de base dure de 10 à 19 jours.

En cas de changement d'affectation, la personne astreinte peut être tenue de suivre à nouveau une instruction de base dans un autre domaine. Les changements d'affectation relèvent de la compétence des cantons.

3

Les personnes qui ne sont pas incorporées directement après le recrutement et qui sont enregistrées dans la réserve de personnel sans avoir suivi d'instruction de base peuvent être convoquées à une telle instruction jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

4

Les personnes naturalisées après l'âge de 24 ans sont annoncées par le canton afin d'être recrutées. Elles effectuent l'instruction de base avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

5

Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile suivent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement. Lorsque la personne dispose d'une instruction équivalente, le canton décide si elle doit suivre l'instruction de base.

6

Art. 51

Instruction complémentaire

Les personnes astreintes qui sont appelées à accomplir des tâches spéciales peuvent être convoquées, pour chaque tâche spéciale, à une instruction complémentaire de 19 jours au plus.

1

Le Conseil fédéral peut prolonger la durée de l'instruction complémentaire en la portant à 54 jours au plus.

2

Art. 52

Instruction des cadres

Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de cadre suivent une instruction pour chaque fonction.

1

L'instruction des cadres comporte une partie théorique et une partie pratique. Elle dure 19 jours au plus.

2

3

Le Conseil fédéral règle l'instruction des cadres. Il définit notamment:

608

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

a.

les compétences, l'organisation en différents modules et les conditions d'admission;

b.

les cours nécessaires pour accéder à un grade supérieur et leur durée.

Art. 53

Perfectionnement

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être convoquées chaque année à des cours de perfectionnement de 5 jours au plus.

Art. 54

Cours de répétition

Après l'instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours.

1

Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile.

2

Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition.

3

4

Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe.

Le Conseil fédéral règle les conditions des interventions en faveur de la collectivité et la procédure d'autorisation, notamment: 5

a.

l'interdiction des interventions en faveur de l'employeur;

b.

l'obligation de verser une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain.

Art. 55

Compétences et directives de l'OFPP

L'OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d'une instruction uniforme.

1

2

Il est responsable: a.

de l'instruction centrale des officiers en matière de conduite;

b.

de l'instruction spécialisée de cadres et de spécialistes;

c.

de l'instruction des personnes astreintes affectées à des tâches visées à l'art. 36, al. 4.

Il peut convenir avec les cantons qu'il organise lui-même des cours d'instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.

3

Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l'art. 3 de participer aux cours qu'il propose.

4

5

Il règle: a.

le contenu de l'instruction de la protection civile;

b.

les conditions permettant de raccourcir des services d'instruction.

609

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 56 1

FF 2019

Formation du personnel enseignant

L'OFPP assure la formation du personnel enseignant de la protection civile.

Il permet au personnel enseignant des organisations partenaires visées à l'art. 3 de participer aux formations qu'il propose.

2

Il règle la formation du personnel enseignant de la protection civile et la participation du personnel enseignant des organisations partenaires visées à l'art. 3 aux services d'instruction de la protection civile.

3

Art. 57 1

Infrastructure d'instruction

L'OFPP exploite un centre national d'instruction de la protection civile.

Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d'instruction de la protection civile à l'OFPP.

2

Si des centres cantonaux d'instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

3

Chapitre 4

Obligations et droits de tiers

Art. 58

Propriétaires d'immeubles et locataires

Les propriétaires d'immeubles et les locataires sont tenus de mettre en oeuvre les mesures qui leur sont prescrites.

1

Lorsque l'ordre est donné d'occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.

2

Art. 59

Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition

Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les activités officielles et les installations techniques. Un dédommagement approprié leur est versé en cas de moins-value de leurs biens-fonds découlant de ces activités et installations.

1

En cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, la protection civile dispose d'un droit de réquisition aux mêmes conditions que l'armée.

2

Art. 60

Couverture de particuliers par l'assurance militaire

Tout particulier qui est tenu de fournir de l'aide lors d'une intervention de la protection civile est assuré conformément à la LAM9.

9

610

RS 833.1

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Chapitre 5 Section 1

Ouvrages de protection Abris et contributions de remplacement

Art. 61

Principe

FF 2019

Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation.

Art. 62

Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement

Tout propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l'équiper. S'il ne doit pas réaliser d'abri, il verse une contribution de remplacement.

1

Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l'équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d'un abri, il verse une contribution de remplacement.

2

Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d'abris publics équipés.

3

Art. 63

Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement

Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.

1

Les contributions de remplacement prévues à l'art. 62, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.

2

Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: 3

a.

réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile;

b.

procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 92, al. 3);

c.

acquérir du matériel au sens de l'art. 93, let. c;

d.

assurer le contrôle périodique des abris;

e.

couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement.

Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation de celles-ci pour réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile.

4

À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement.

5

611

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 64

FF 2019

Permis de construire

Les permis de construire des maisons d'habitation, des établissements médicosociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l'obligation de construire un abri.

1

Les cantons peuvent exiger des maîtres d'ouvrages qu'ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.

2

Art. 65

Protection des biens culturels

Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

1

Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d'importance nationale et les exigences relatives aux équipements des abris pour biens culturels.

2

Art. 66

Entretien

L'entretien des abris incombe à leurs propriétaires.

Art. 67

Désaffectation

1

Les abris sont désaffectés par les cantons.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions.

Section 2

Constructions protégées

Art. 68

Types de constructions protégées

Les constructions protégées comprennent: a.

les postes de commandement;

b.

les postes d'attente;

c.

les centres sanitaires protégés;

d.

les unités d'hôpital protégées.

Art. 69

Prescriptions de la Confédération

Afin d'assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation.

1

Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel.

2

612

Protection de la population et sur la protection civile. LF

3

FF 2019

Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification.

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour les questions techniques.

4

L'OFPP règle les aspects techniques de l'entretien et de la rénovation des constructions protégées.

5

Art. 70 1

Tâches des cantons

Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2 Ils

soumettent leur planification des besoins à l'OFPP pour approbation.

Ils veillent à la réalisation, à l'équipement, à l'entretien et à la rénovation des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés.

3

Art. 71

Tâches des institutions dont relèvent les hôpitaux

Les institutions dont relèvent les hôpitaux veillent à la réalisation, à l'équipement, à l'entretien et à la rénovation des unités d'hôpital protégées.

Art. 72

Désaffectation

Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu'avec l'accord de l'OFPP.

1

Si des centres sanitaires protégés ou des unités d'hôpital protégées sont désaffectés, le remplacement des places désaffectées doit être garanti en tenant compte de la planification des besoins.

2

3

L'OFPP règle la procédure relative à l'approbation de la désaffectation.

Section 3

Dispositions communes

Art. 73

Exigences minimales

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.

Art. 74

État de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.

Art. 75

Exécution par substitution

Si le propriétaire ou le possesseur d'un ouvrage de protection n'exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l'autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l'exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.

613

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 76

FF 2019

Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFPP des compétences législatives lui permettant de régler: a.

l'établissement de projets, la réalisation, l'équipement, la qualité, la rénovation, l'utilisation, l'entretien, le contrôle périodique et la désaffectation;

b.

la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution;

c.

l'utilisation par des tiers;

d.

les exigences relatives à la procédure d'homologation de certains composants soumis à des tests.

Chapitre 6 protégées

Matériel pour l'intervention et pour les constructions

Art. 77 1

La Confédération est responsable de l'acquisition: a.

du matériel standardisé de la protection civile;

b.

des moyens de communication de la protection civile, y compris les terminaux du système radio mobile de sécurité;

c.

de l'équipement et du matériel des constructions protégées;

d.

de l'équipement personnel et du matériel d'intervention des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 36, al. 4.

Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l'acquisition du matériel d'intervention et de l'équipement personnel des personnes astreintes.

2

Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l'al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l'organisation, la formation et l'intervention.

3

Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler les questions relatives à la garantie de la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'al. 1.

4

Chapitre 7 Signe distinctif international de la protection civile et carte d'identité du personnel de la protection civile Art. 78 Le personnel de la protection civile, son matériel et les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile.

1

2

Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile:

614

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

a.

les particuliers qui répondent à l'appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile;

b.

les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui accomplissent des tâches d'ordre administratif relevant de la protection civile.

Les personnes astreintes reçoivent la carte d'identité du personnel de la protection civile.

3

La forme du signe distinctif et de la carte d'identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux10.

4

Chapitre 8

Responsabilité en cas de dommages

Art. 79

Principes

La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l'accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu'ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d'un tiers.

1

La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages.

2

Lorsqu'un état de fait entraîne une responsabilité régie par d'autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

3

Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.

4

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d'exercices combinés impliquant la protection civile, d'autres organisations partenaires au sens de l'art. 3 ou l'armée.

5

6

Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé.

Art. 80

Action récursoire et dommages-intérêts

Si la Confédération, les cantons ou les communes ont versé des dommagesintérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

1

Quiconque demande une intervention de la protection civile d'envergure nationale en faveur de la collectivité (art. 54, al. 3) doit indemniser la Confédération, les cantons ou les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut adresser aucune demande d'indemnisation à ces collectivités pour les 2

10

RS 0.518.521

615

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 81

Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes

Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont causé directement à la Confédération, aux cantons ou aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

1

Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

2

Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave; les organes chargés de contrôler la comptabilité sont soumis aux mêmes règles de responsabilité s'ils violent leurs devoirs de contrôle.

3

Art. 82

Fixation des indemnités

Les art. 42, 43, al. 1 et 1bis, 44, al. 1, 45 à 47, 49 et 53 du code des obligations (CO)11 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.

1

Lorsque la responsabilité du personnel enseignant ou d'une personne astreinte est engagée, les indemnités sont fixées en tenant compte au surplus du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.

2

Art. 83

Perte ou détérioration d'objets personnels

Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.

1

Si le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.

2

Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.

3

Art. 84

Prescription

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 79 et 83 se prescrit conformément aux dispositions du CO12 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, CO.

1

11 12

616

RS 220 RS 220

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

L'action récursoire de la Confédération, d'un canton ou d'une commune visée à l'art. 80, al. 1, se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Le droit de la Confédération, d'un canton ou d'une commune d'exiger réparation d'un dommage en vertu de l'art. 81 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

3

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4

Chapitre 9 Section 1

Voies de recours et procédure Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 85

Appréciation de l'aptitude au service de protection civile

Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service de protection civile peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

1

La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir.

2

Art. 86

Affectation à une fonction

L'affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le DDPS statue définitivement.

Art. 87

Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation.

1

Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l'OFPP à sa demande.

2

617

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Section 2

FF 2019

Prétentions de nature patrimoniale

Art. 88 Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile cantonaux ou communaux. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

1

L'OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile relevant de la Confédération.

2

Il statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et qu'elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

3

Chapitre 10 Dispositions pénales Art. 89 1

Infractions à la présente loi

Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a.

ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d'une absence autorisée, ne respecte pas la durée d'un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu'il y est astreint;

b.

perturbe le déroulement des services d'instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche l'activité des personnes astreintes;

c.

incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.

Si l'auteur d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, agit par négligence, il est puni d'une amende.

2

3

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: a.

en qualité de personne astreinte: 1. refuse d'assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile, 2. ne se conforme pas aux instructions de service, 3. emploie son équipement personnel en dehors du service de protection civile, 4. contrevient à l'obligation d'annoncer les données visées à l'art. 45, al. 4;

b.

ne se conforme pas aux mesures prescrites par les services compétents en cas d'alarme et à leurs consignes de comportement;

c.

fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.

618

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Si l'auteur d'une infraction visée à l'al. 3, let. a, ch. 2 à 4, b et c, agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

4

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

5

La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d'autres lois sont réservées.

6

Art. 90

Infractions aux dispositions d'exécution

Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution de la présente loi dont l'inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article est puni d'une amende.

1

Dans les cas graves ou en cas de récidive, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

2

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

3

Art. 91

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

Chapitre 11 Financement Art. 92 1

Confédération

La Confédération supporte les coûts liés: a.

au recrutement des personnes astreintes;

b.

aux services d'instruction qu'elle doit organiser en vertu de la présente loi et à l'infrastructure nécessaire;

c.

aux interventions des personnes astreintes convoquées par le Conseil fédéral;

d.

à l'instruction, à l'intervention et au contrôle des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 36, al. 4;

e.

au matériel pour l'intervention et au matériel pour les constructions protégées visés à l'art. 77, al. 1;

f.

à la solde, à la convocation, au transport, à la subsistance et à l'hébergement des personnes astreintes lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale;

g.

au renforcement de la protection civile en cas de conflit armé;

h.

aux interventions en cas de conflit armé.

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Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation, à l'équipement et à la rénovation de constructions protégées.

2

Elle supporte les coûts du démontage nécessaire des équipements techniques des constructions protégées qui sont mises hors service. Elle ne supporte pas les coûts du démontage si la construction protégée continue d'être utilisée par la protection civile ou qu'elle est affectée à d'autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers.

3

Si, en raison de la désaffectation d'un centre sanitaire ou d'une unité d'hôpital protégée, le nombre de places de patients fixé par la planification des besoins n'est plus atteint, la Confédération ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à l'équipement d'une construction de remplacement.

4

Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la rénovation d'abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale ainsi que les frais d'équipement des abris.

5

Elle verse une contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer le fonctionnement des constructions protégées en cas de conflit armé.

6

Elle ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à des constructions protégées qui ne figurent pas dans la planification des besoins approuvée par l'OFPP et ne verse pas de contribution forfaitaire annuelle pour ces constructions.

7

Elle peut soutenir financièrement les activités d'organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection civile.

8

9

Elle ne prend pas en charge:

10

a.

les coûts d'acquisition de terrains et les indemnités dues pour l'utilisation de biens-fonds publics ou privés;

b.

les émoluments cantonaux et communaux;

c.

les coûts d'entretien ordinaire des constructions protégées.

Le Conseil fédéral définit: a.

les conditions liées à la prise en charge ou au refus des coûts supplémentaires reconnus visés aux al. 2, 4 et 5 ainsi qu'au versement ou au refus de la contribution forfaitaire visée à l'al. 6; il règle la procédure;

b.

le montant des coûts supplémentaires reconnus et de la contribution forfaitaire; il peut fixer un montant forfaitaire;

c.

la répartition des coûts liés aux interventions en faveur de la collectivité.

L'OFPP peut fixer un montant forfaitaire par personne astreinte pour les coûts des interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale qui sont remboursés aux cantons.

11

Art. 93

Cantons

Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l'art. 92, notamment:

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Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

a.

les coûts des cours d'instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;

b.

les coûts des cours d'instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l'art. 55, al. 3;

c.

les coûts liés au matériel d'intervention et à l'équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l'art. 77, al. 2;

d.

les frais d'investissement, d'exploitation et de maintien de la valeur de la partie du SIPA utilisée pour le contrôle des personnes astreintes.

Titre 4

Données personnelles

Art. 94

Traitement

Pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du recrutement (art. 35) et des contrôles (art. 48), l'OFPP traite les données des personnes astreintes dans le SIPA. Il peut traiter les données sensibles et les profils de personnalité suivants: 1

a.

les données sur la santé;

b.

les profils de personnalité: 1. permettant de décider de l'affectation à une fonction de base, 2. permettant de déterminer l'aptitude à assumer une fonction de cadre.

Pour organiser les services de formation, l'OFPP traite les données personnelles et les profils de personnalité des participants aux cours dans un système de gestion des cours. À cette fin, il peut traiter les données sensibles et les profils de personnalité suivants: 2

a.

les données sur la santé;

b.

les profils de personnalité permettant de déterminer l'aptitude à assumer une fonction de cadre ou de spécialiste.

Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes dans la mesure où elles sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires requises pour apprécier l'aptitude à effectuer un service à venir.

3

Les données visées à l'al. 3 sont conservées durant cinq ans à compter de la libération de l'obligation de servir, puis détruites.

4

L'OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13 des personnes dont ils traitent des données pour exécuter les contrôles.

5

13

RS 831.10

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Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 95

FF 2019

Communication

Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l'OFPP les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

1

Ils communiquent à l'assurance militaire les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM14.

2

L'OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de la formation les évaluations de l'aptitude des participants à des formations dispensées par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste.

3

Titre 5

Prestations commerciales de l'OFPP

Art. 96 L'OFPP peut fournir des prestations commerciales à des tiers si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;

c.

elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2

Titre 6

Dispositions finales

Art. 97

Exécution

Sauf disposition contraire, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Art. 98

Délégation de tâches d'exécution

Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la présente loi et leur confier des tâches d'exécution.

Art. 99

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

14

622

RS 833.1

Protection de la population et sur la protection civile. LF

Art. 100

FF 2019

Dispositions transitoires

Les cantons continuent de mettre les sirènes à disposition conformément aux directives de la Confédération (art. 9, al. 2) pendant quatre ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils veillent pendant cette période à l'entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes. La Confédération les indemnise à hauteur de 400 francs au plus par an et par sirène.

1

La Confédération peut préfinancer l'équipement technique supplémentaire des émetteurs du système radio mobile de sécurité de type station de base T-BS400e (art. 18 et 23) au moyen de prêts sans intérêt, pour autant que cette solution permette de raccourcir la durée de l'exploitation en parallèle et qu'elle soit globalement plus économique. Les cantons remboursent le préfinancement en 2028 au plus tard.

2

Les cantons peuvent prévoir que, pour les personnes qui ont déjà été astreintes au service obligatoire pendant 12 ans ou qui ont déjà accompli 245 jours de service à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'obligation de servir soit prolongée jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ces personnes atteignent l'âge de 40 ans. Cette prolongation ne peut être prévue que si elle est indispensable au maintien des effectifs nécessaires et que le sous-effectif résulte de la réduction de la durée du service prévue par la présente loi. Elle est possible pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les cantons envoient à l'OFPP la planification des besoins en matière de constructions protégées visée à l'art. 69 trois ans au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La Confédération verse le montant forfaitaire annuel au sens de l'art. 71, al. 3, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile15 pendant quatre ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Aucune autorisation de désaffecter des constructions protégées au sens de l'art. 72 n'est accordée durant cette période.

4

Art. 101

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15

RO 2003 4187

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Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

Annexe (art. 99)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile16 est abrogée.

II Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 Art. 16, al. 2, let. c 2

A cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes: c.

création d'une formule permettant aux sportifs d'élite de mettre à profit le service militaire pour améliorer leurs performances.

2. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire18 Art. 1a, al. 1, let. h 1

Est assuré auprès de l'assurance militaire: h.

16 17 18 19

624

tout tiers qui prête son aide à une organisation de protection civile au sens de la loi du ... sur la protection de la population et sur la protection civile19 lors d'une intervention.

RO 2003 4187 4327, 2005 2881, 2006 2197, 2009 6617, 2010 6015, 2011 5891, 2012 335, 2014 3545, 2015 187, 2016 4277, 2018 5343 RS 415.0 RS 833.1 RS 520.1

Protection de la population et sur la protection civile. LF

FF 2019

3. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain20 Art. 1a, al. 3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 40, al. 1, let. a, de la loi fédérale du ... sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)21. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 54, al. 3, LPPCi n'ont pas droit à cette allocation.

3

20 21

RS 834.1 RS 520.1

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