Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, après examen de l'initiative populaire «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» déposée le 12 décembre 20172, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20193, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 12 décembre 2017 «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 96, al. 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. Elle prend en particulier des mesures afin de garantir l'acquisition non discriminatoire de biens et de services à l'étranger, et d'empêcher toute forme de limitation de la concurrence due aux pratiques unilatérales d'entreprises puissantes sur le marché.

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RS 101 FF 2018 213 FF 2019 4665

2019-0686

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Initiative populaire «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)». AF

FF 2019

Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 96, al. 1 D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l'acceptation de la modification de l'art. 96, al. 1, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.

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Les dispositions d'exécution de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral observent les principes suivants: 2

a.

les pratiques réputées illicites pour les entreprises dominant le marché le sont également pour les entreprises dont d'autres entreprises sont dépendantes de telle manière qu'elles n'ont aucune possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises (entreprises ayant une position dominante relative);

b.

les pratiques d'entreprises dominant le marché ou ayant une position dominante relative sont réputées illicites, sous réserve d'une justification par des motifs objectifs, lorsqu'elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l'État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger; les différences de prix restent licites, tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence;

c.

les entreprises ont le droit de limiter à l'étranger, par des pratiques unilatérales, l'acquisition des biens qu'elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement supplémentaire;

d.

en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s'appliquent pas aux entreprises ayant une position dominante relative;

e.

dans le commerce en ligne, la non-discrimination en matière d'achats doit en principe être garantie, notamment par une disposition contre la concurrence déloyale.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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