Traduction

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 20 juin 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2, telle que modifiée par les protocoles du 12 avril 2005, 31 août 2009 et 4 septembre 2015, (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

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FF 2019 ...

RS 0.672.959.81

2019-2283

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. avec la Norvège

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Art. II 1. L'art. 9 (Entreprises associées) devient l'art. 9, par. 1, de la Convention.

2. Le par. 2 suivant est ajouté à l'art. 9 de la Convention: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. III Le par. 3 suivant est ajouté à l'art. 23 (Élimination de la double imposition) de la Convention: «3. Les dispositions de la let. a du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque la Norvège applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10 à ce revenu.» Art. IV 1. La première phrase du par. 1 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant.» 2. La nouvelle let. c suivante est ajoutée au par. 6 de l'art. 25 de la Convention: «c) le cas particulier concerne l'application par un État contractant du chap. VI D.4. (Actifs incorporels difficiles à valoriser) des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 20173 ou des mises à jour de ces principes, dans le cadre d'un ajustement conformément au par. 1 de l'art. 9 qui: (i) est effectué au cours d'une période imposable qui n'est pas encore prescrite, mais concerne des bénéfices de périodes imposables prescrites dans cet État contractant, ou 3

Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ocde.org >Thèmes > Fiscalité > Prix de transfert > Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

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(ii) est effectué conformément au droit national, lequel prévoit des délais de prescription plus longs pour les actifs incorporels difficiles à valoriser que les délais de prescription usuels applicables à la correction d'une taxation.» Art. V L'art. 28a suivant (Droit aux avantages) est ajouté à la Convention: «Art. 28a

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. VI 1. Le par. 2 du protocole à la Convention est supprimé.

2. Les par. 3, 4 et 5 du protocole à la Convention deviennent les par. 2, 3 et 4.

Art. VII 1. Chaque État contractant notifie à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables: a)

s'agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou commençant après cette date.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les modifications effectuées par le par. 1 de l'art. IV du présent protocole sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Oslo, le 20 juin 2019, en langues allemande, norvégienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

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