Décision concernant l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) du 3 septembre 2019

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en application des art. 104 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), décide: 1.

Tous les vols reliant: ­ Addis Abeba Bole International Airport (ADD) ­ Suisse ­ Amman Queen Alia International Airport (AMM) ­ Suisse ­ Ankara-Esenboa Airport (ESB) ­ Suisse ­ New Bangkok (Suvarnabhumi) International Airport (BKK) et Don Mueang International Airport (DMK) ­ Suisse ­ Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) ­ Suisse ­ Boryspil International Airport (KBP) et Kyiv International Airport Zhuliany (IEV) ­ Suisse ­ Izmir Adnan Menderes Airport (ADB) ­ Suisse ­ Kutaisi International Airport (KUT) ­ Suisse ­ Minsk National Airport (MSQ) ­ Suisse ­ Rabat­Salé Airport (RBA) ­ Suisse ­ Saint Petersburg Pulkovo Airport (LED) ­ Suisse ­ Skopje International Airport (SKP) ­ Suisse ­ Tiblisi International Airport (TBS) ­ Suisse ­ Tirana International Airport Mother Teresa (TIA) ­ Suisse ­ Tripoli International Airport (TIP) ­ Suisse sont soumis, à partir du 27 octobre 2019, 00:00 heures HNEC, à l'obligation de communiquer des données personnelles au sens de l'art. 104 LEI.

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2019-2470

FF 2019

2.

Les entreprises de transport aérien qui accomplissent régulièrement des vols de ligne ou des vols charter à destination d'un ou de plusieurs de ces itinéraires sont tenues de communiquer au SEM, immédiatement après le départ, les données suivantes: a. l'identité (nom, prénom, sexe, date de naissance et nationalité) de tous les passagers; b. le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage de tous les passagers; c. l'aéroport de départ (Last Stop) et les aéroports de transit ou l'aéroport de destination en Suisse; d. le code de transport; e. le nombre de passagers à bord du vol en question; f. la date et les heures de départ et d'arrivée prévues.

3.

Les données énumérées au ch. 2 sont transmises au SEM dans le respect des spécifications accessibles sur le site web du SEM via le réseau SITA (type B messaging) au format UN/EDIFACT PAXLST.

4.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 1 sont tenues d'informer, de manière appropriée, les passagers concernés de la communication des données.

5.

Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données qu'à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données dès qu'il est constaté que le SEM n'ouvrira pas de procédure en violation de l'obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol, ou le jour suivant l'entrée en force de la décision rendue en application de l'art. 122b LEI.

6.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

7.

La présente décision doit être publiée dans la Feuille fédérale.

Voies de droit: Un recours contre la présente décision peut être adressé dans les 30 jours dès la notification de cette dernière au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.

3 septembre 2019

Secrétariat d'Etat aux migrations

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