Traduction

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et son protocole, signés à Kiev le 30 octobre 2000 Conclu le 24 janvier 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine, (ci-après désignés par «les États contractants») désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention») et son protocole (ci-après désigné par «le protocole à la Convention»), signés à Kiev le 30 octobre 20002, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),

1 2

FF 2019 6703 RS 0.672.976.71

2019-2148

6705

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

sont convenus des dispositions suivantes:» Art. II Le ch. (ii) de la let. b) du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «(ii) l'impôt personnel sur le revenu» (ne concerne que les textes anglais et allemand) Art. III 1. La let. a) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est remplacée par la disposition suivante: «a) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;» 2. La let. i) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est remplacée par la disposition suivante: «i) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Ukraine, le Ministère des finances de l'Ukraine ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;» 3. La let. j) suivante est ajoutée au par. 1 de l'art. 3 de la Convention: «j) l'expression «institution de prévoyance» d'un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte selon le droit fiscal de cet État et: (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, ou (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités mentionnées au ch. (i).» Art. IV Le par. 1 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui 6706

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.» Art. V 1. Le par. 7 suivant est ajouté à l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention: «7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après 5 ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude ou manquement délibéré.» 2. Le par. 7 de l'art. 7 devient le par. 8.

Art. VI Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. VII L'art. 10 (Dividendes) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

6707

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est le gouvernement de l'autre État, une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, la banque nationale ou une institution de prévoyance de l'autre État contractant.

4. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations mentionnées aux par. 2 et 3. Les par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.»
Art. VIII 1. Les par. 2 et 3 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes: «2. Toutefois, les intérêts prévus au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si: a)

6708

le bénéficiaire effectif est l'État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou la banque nationale;

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

b)

ces intérêts sont payés par l' État contractant d'où ils proviennent, ou par l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales;

c)

ces intérêts sont payés au titre d'une dette, d'un emprunt ou d'un crédit contracté auprès de cet État ou accordé, garanti ou assuré par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou par une de ses organisations de promotion des exportations.»

2. Le par. 7 de l'art. 11 de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. IX 1. Les par. 2 et 3 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention sont remplacés par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.» 2. Les par. 4 à 8 de l'art. 12 de la Convention deviennent les par. 3 à 7.

3. Le par. 6 renuméroté de l'art. 12 de la Convention est libellé de la manière suivante: «6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. X La let. a) du par. 1 de l'art. 23 (Élimination des doubles impositions) de la Convention est remplacée par la disposition suivante: «a) lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été 6709

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 2 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Ukraine;» Art. XI 1. Le par. 1 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.» 2. La phrase suivante est ajoutée au par. 3 de l'art. 25 de la Convention: «Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévu par la Convention.» Art. XII L'art. 25a (Arbitrage) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 25a

Arbitrage

1. Lorsque: a) en application du par. 1 de l'art. 25 une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'un État contractant au motif que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au par. 2 de l'art. 25, dans un délai de trois ans à compter de la date de début mentionnée au par. 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des États contractants sont convenues d'un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités énoncées dans le présent article, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des États contractants en application des dispositions du par. 10.

2. Lorsqu'une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au par. 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à la let. b) du par.1 6710

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à la let. b) du par. 1 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.

3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à la let. b) du par.1, le délai prévu à la let. b) du par. 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.

4. a)

La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l'arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l'accord amiable concernant le cas mentionné au par. 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive.

b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux États contractants sauf dans les situations suivantes: (i) Une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage.

Dans un tel cas, le cas ne peut pas faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes. L'accord mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas, lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable.

(ii) Une décision définitive des tribunaux de l'un des États contractants déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au par. 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins des par. 15, 16 ou 19).

Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n'est pas permise.

(iii) Une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d'une des questions résolues par l'accord amiable mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage.

5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à la let. a) du par. 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande: 6711

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande, et b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d'une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre État contractant.

6. Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre État contractant), cette autorité compétente: a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas, ou b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.

7. Lorsque, en application de la let. b) du par. 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente: a) qu'elle a reçu les informations demandées, ou b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.

8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à la let. b) du par. 6, la date de début indiquée au par. 1 est la première des deux dates suivantes: a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à la let. a) du par. 6, et b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre État contractant conformément à la let. b) du par. 5.

9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à la let. b) du par. 6, la date de début mentionnée au par. 1 est la première des deux dates suivantes: a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément à la let. a) du par. 7, et b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle
les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.

Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à la let. b) du par. 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de la let. b) du par. 6.

6712

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

10. Les autorités compétentes des États contractants doivent, par accord amiable conformément au par. 3 de l'art. 25, s'entendre sur les modalités d'application des dispositions du présent article, y compris sur le minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage et pourra être modifié par la suite.

11. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les par. 12 à 14 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par le présent article.

12. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage: a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.

b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d'arbitrage formulée en application du par. 1 du présent article. Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'un ou l'autre des États contractants.

c) Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance.

13. Si l'autorité compétente d'un État contractant omet de désigner un membre de la commission d'arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au par. 12 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus
élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d'aucun des États contractants.

14. Si les deux membres de la commission d'arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au par. 12 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d'aucun des États contractants.

6713

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

15. Aux seules fins de l'application des dispositions du présent article et de l'art. 26 et du droit interne des États contractants relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d'arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de l'art. 26.

16. Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de nondivulgation prévues dans les dispositions du par. 2 de l'art. 26 et à celles résultant du droit applicable des États contractants.

17. Au sens du présent article et de l'art. 25, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants: a) les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas, ou b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.

18. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément au présent article: a) Lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque État contractant doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues
de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des États contractants pour ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d'un taux d'imposition maximal applicable conformément à la Convention, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des États contractants n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition de la Convention (ci-après dénommée une «question de seuil»), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent sou-

6714

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

mettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.

b) L'autorité compétente de chacun des États contractants peut également soumettre à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l'exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage.

c) La commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des États contractants. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

19. Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application du présent article, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les États contractants, sont pris en charge par les États contractants selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.

20. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable
qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d'une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.

21. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d'obligations plus larges afférentes au règlement par voie d'arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties.»

6715

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

Art. XIII L'art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris. les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

6716

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. XIV 1. L'art. 26a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 26a

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1.

3. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de refuser un avantage prévu par les par. 1 ou 2 du présent article.» Art. XV 1. Le par. 1 du protocole à la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Généralités En ce qui concerne l'interprétation de la Convention du 30 octobre 2000, il est entendu que le Commentaire du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune constitue des lignes directrices faisant autorité pour l'interprétation de la Convention.

6717

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

2. Ad let. j) du par. 1 de l'art. 3 Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

3 4 5 6 7 8 9 10

a)

en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants 3, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI5, (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité6, (v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, (vi) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8, (vii) de l'art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse du 10 décembre 19079, (viii) de l'art. 331, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse10;

b)

en Ukraine, toutes les institutions de prévoyance au sens des dispositions suivantes: (i) la loi ukrainienne no. 1788­XII du 05.11.1991 sur les pensions, (ii) la loi ukrainienne no. 1058­IV du 09.07.2003 sur l'assurance obligatoire des pensions étatiques, (i) la loi ukrainienne no. 1057­IV du 09.07.2003 sur les pensions nonétatiques, (iv) le code fiscal ukrainien no 2755­VI du 02.12.2010, (v) la loi ukrainienne no 2148­VIII du 03.10.2017 sur les modifications de certains actes législatifs relatifs à l'augmentation des pensions.

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42 RS 210 RS 220

6718

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

3. Ad art. 4 Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un État contractant» comprend notamment une institution de prévoyance constituée dans cet État, ainsi qu'une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d'un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet État.» 2. Les par. 2 et 3 du protocole à la Convention deviennent les par. 4 et 5.

3. Le par. 4 du protocole à la Convention devient le par. 7.

4. Le par. 6 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «6. Ad art. 10, 11 et 12 Si dans un accord ou une convention entre l'Ukraine et un État tiers qui est membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Ukraine convient d'exonérer d'impôt des dividendes provenant de participations qualifiées, des intérêts ou de redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, intérêts ou de redevances) provenant de de l'Ukraine, ou de limiter le taux de l'impôt sur ces dividendes, intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu à la let. a du par. 2 de l'art. 10, au par. 2 de l'art. 11 ou au par.

2 de l'art. 12 de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L'autorité compétente de l'Ukraine informera sans délai l'autorité compétente suisse que les conditions pour l'application de la présente disposition ont été réunies.» 5. Le par. 8 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «8. Ad art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; 6719

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

(iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des États contractants, sur la base de l'art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XVI 1. Les États contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures nécessaires selon leur droit interne à l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a)

s'agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant de l'art. 26, aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du protocole et visant des renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.

6720

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

FF 2019

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Davos, le 24 janvier 2019, en langues allemande, ukrainienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'Ukraine:

Ueli Maurer

Oksana Markarova

6721

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Ukraine

6722

FF 2019