Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Projet

(Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20191, arrête: I La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. c, ainsi que 2, let. abis et g 1

La présente loi s'applique: c.

1 2 3

aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, préparent ou effectuent des opérations en lien avec une ou plusieurs des activités suivantes pour le compte de tiers (conseillers): 1. créer, gérer ou administrer: ­ des sociétés de domicile ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger ou ­ des trusts au sens de l'art. 2 de la Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance3, 2. organiser les apports en lien avec les activités visées au ch. 1, 3. acheter ou vendre des sociétés visées au ch. 1, 4. fournir une adresse ou des locaux destinés à servir de siège à une société ou à un trust visés au ch. 1, 5. faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne.

FF 2019 5237 RS 955.0 RS 0.221.371

2019-0212

5341

L sur le blanchiment d'argent

2

FF 2019

Sont réputés intermédiaires financiers: abis. les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers4; g.

les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)5.

Art. 3, al. 5 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), l'Administration fédérale des douanes (AFD) et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.

5

Art. 4, al. 1, 1re phrase L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de qui est l'ayant droit économique. ...

1

Art. 6, al. 2, let. d L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: 2

d.

les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.

Art. 7, al. 1bis Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.

1bis

Art. 8a, al. 4bis et 5, 2e phrase Les alinéas précédents s'appliquent par analogie aux personnes suivantes lorsqu'elles reçoivent plus de 15 000 francs en espèces dans le cadre d'une opération de négoce: 4bis

4 5

RS 954.1; RO 2018 5247 RS 941.31

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5

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a.

les négociants en métaux précieux au sens de l'art. 1, al. 1, LCMP6, dans la mesure où ils ne sont pas réputés intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, let. c;

b.

les négociants en pierres précieuses.

... Il décrit les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l'al. 4bis.

Titre suivant l'art. 8a

Section 1b

Obligations de diligence des conseillers

Art. 8b

Obligations de diligence

1

Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes: a.

vérification de l'identité du cocontractant (art. 3, al. 1);

b.

identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);

c.

établissement et conservation des documents (art. 7).

2

Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération souhaitée par le tiers.

3

Le Conseil fédéral précise ces obligations et en règle les modalités d'application.

Art. 8c

Mesures organisationnelles

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Art. 9, al. 1, let. c, 1ter, 1quater et 2 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): 1

c.

1ter

Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication: a.

6

s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3 concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.

s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que l'opération qu'il prépare ou effectue a un lien avec des valeurs patrimoniales: 1. en rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP, 2. provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, RS 941.31

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3.

4.

b.

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soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle, ou servant au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.

Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 à 1ter, le nom de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale aient la garantie de pouvoir prendre rapidement contact avec eux.

1quater

Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils: 2

a.

sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP, ou

b.

n'effectuent pas de transaction financière au nom ou pour le compte d'un client dans le cadre de leur activité.

Art. 9a, al. 2 Il n'exécute les ordres du client qui portent sur d'importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d'en suivre la trace.

2

Art. 9b

Rupture de la relation d'affaires

Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP7, le bureau de communication ne notifie pas à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l'intermédiaire financier peut rompre la relation d'affaires.

1

L'intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d'affaires ne peut autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d'en suivre la trace.

2

Le conseiller qui effectue une communication en vertu de l'art. 9, al. 1ter, let. a, peut rompre la relation d'affaires en tout temps.

3

La rupture de la relation d'affaires et la date de la rupture doivent être communiquées sans délai au bureau de communication.

4

L'interdiction d'informer au sens de l'art. 10a, al. 1 et 5, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d'affaires.

5

7

RS 311.0

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Art. 10, al. 1 et 2 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP8 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.

1

2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 10a, al. 1, 3, phrase introductive, 3bis, 5 et 6 L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l'art. 12 de la présente loi ou à l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)10 et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers.

1

L'intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l'une des conditions suivantes: 3

Il peut également informer sa société mère à l'étranger aux conditions prévues par l'art. 4quinquies LB11 du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, à la condition que cette dernière s'engage à respecter l'interdiction d'informer. L'autorité de surveillance de la société mère n'est pas considérée comme un tiers.

3bis

Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9.

5

L'interdiction d'informer au sens des al. 1 et 5 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative.

6

Art. 11, al. 2 2

L'al. 1 s'applique également:

8 9 10 11 12

a.

à l'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP12;

b.

aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l'art. 15, al. 5 ou 6;

RS 311.0 RS 311.0 RS 956.1 RS 952.0 RS 311.0

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c.

aux organismes de surveillance selon l'art. 43a LFINMA13 qui procèdent à une communication au sens de l'art. 16, al. 1;

d.

aux organismes d'autorégulation qui procèdent à une communication au sens de l'art. 27, al. 4.

Art. 11a, al. 1 à 3 Lorsque le bureau de communication a besoin d'informations supplémentaires pour l'analyse d'une communication reçue en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP14, l'intermédiaire financier ou le conseiller auteur de la communication doit, pour autant qu'il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.

1

Lorsque l'analyse montre qu'outre l'intermédiaire financier ou le conseiller auteur de la communication, d'autres intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d'affaires, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu'ils disposent de ces informations.

2

Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les personnes visées aux al. 1 et 2 doivent fournir les informations demandées.

3

Art. 12, phrase introductive, ainsi que let. bbis et bter Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2: bbis. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr15 (autorité intercantonale); bter. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central); Art. 15, titre, al. 1 à 4, 5, phrase introductive, et 6 Obligation de contrôler incombant aux négociants et aux conseillers Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l'art. 8a et les conseillers qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l'art. 8b chargent une entreprise de révision de vérifier qu'ils respectent les obligations définies au chap. 2.

1

Des entreprises de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16 peuvent être mandatées en qualité d'entreprise de révi2

13 14 15 16

RS 956.1 RS 311.0 RS 935.51 RS 221.302

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sion si elles possèdent les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire.

Les négociants et les conseillers sont tenus de fournir à l'entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.

3

L'entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'organe responsable du négociant ou du conseiller soumis au contrôle.

4

Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l'entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 5

Si un conseiller ne remplit pas son obligation de communiquer, l'entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer que l'opération préparée ou effectuée par le conseiller a un lien avec des valeurs patrimoniales: 6

a.

en rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP;

b.

provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

c.

soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle, ou

d.

servant au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 16, al. 1, phrase introductive La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et l'organisme de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 1

Art. 17 Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d'argent sont précisées par voie d'ordonnance par: 1

a.

la FINMA s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. a à dter;

b.

la CFMJ s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. e;

c.

le Département fédéral de justice et police (DFJP) s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. f;

d.

l'AFD s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. g.

Ces autorités règlent les modalités d'application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard.

2

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Art. 20

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Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation

La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA17 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.

1

Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.

2

Art. 22a, al. 1, 3 et 4 Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central les données communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 du Conseil de sécurité (2001)18, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes.

1

La CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central transmettent les données reçues du DFF aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. e à g, qui sont assujettis à leur surveillance.

3

Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du DFJP, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu'il en résulterait une violation des droits de l'homme ou des principes de l'État de droit.

4

Art. 23, al. 3, 5 et 6 Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

3

Il informe l'intermédiaire financier ou le conseiller s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier ou le conseiller n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.

5

6

Abrogé

17 18

RS 956.1 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

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Art. 27, titre et al. 4, phrase introductive Échange d'informations et obligation de communiquer Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 4

Art. 29, al. 1, 2ter et 3 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.

1

Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1 et 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.

2ter

Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

3

Art. 29a, al. 2bis, 3 et 4 Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas en conformité avec l'art. 29, al. 2ter.

2bis

Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.

3

La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'ils ont reçus.

4

Titre suivant l'art. 29a

Section 1a Collaboration avec les organismes de surveillance et les organismes d'autorégulation Art. 29b Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d'autorégulation tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.

1

Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d'autorégulation des informations provenant d'autorités pénales qu'avec l'autorisation expresse de ces dernières.

2

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Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d'autorégulation des informations provenant d'un homologue étranger qu'avec l'autorisation expresse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l'art. 29, al. 2bis.

3

Art. 30, al. 2, let. a 2

Il peut notamment transmettre les informations suivantes: a.

le nom de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller, dans la mesure où l'anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d'informer visé par la présente loi est garanti;

Art. 32, al. 3 Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.

3

Art. 34, titre et al. 1 à 3 Fichiers en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l'art. 9 de la présente loi ou à l'art. 305ter, al. 2, CP19 ainsi qu'aux demandes du bureau de communication visées à l'art. 11a.

1

Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d'accès au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données20 vis-à-vis du bureau de communication (art. 35).

3

Art. 35, al. 2 Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les autorités de poursuite pénale au moyen d'une procédure d'appel.

2

19 20

RS 311.0 RS 235.1

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Art. 38, al. 1 et 2 Le négociant ou le conseiller qui enfreint intentionnellement l'obligation prévue à l'art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 41, al. 2 Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ et l'AFD à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.

2

Art. 42, al. 2 Les dispositions finales de la LCMP21 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

21

RS 941.31

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil22 Art. 61, al. 2, ch. 3, 2bis et 2ter 2

Est tenue de s'inscrire toute association: 3.

qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.

2bis

Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation d'inscription si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

2ter

Art. 61a IIa. Liste des membres

Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l'adresse de chaque membre.

1

Elles tiennent cette liste de manière qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

2

Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives pendant dix ans après la radiation du membre concerné.

3

Art. 69, al. 2 Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse.

Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.

2

22

RS 210

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Art. 69c, al. 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits ou lorsqu'elle ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.

1

Titre final, art. 6bbis 1a. Associations tenues de s'inscrire au registre du commerce

Les associations existantes visées à l'art. 61, al. 2, doivent se conformer aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du .... Les associations existantes visées à l'art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s'inscrire au registre du commerce.

2. Code des obligations23 Art. 941a, al. 1 et 3 En cas de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société ou d'une association tenue de s'inscrire au registre du commerce, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.

1

3

Abrogé

3. Code pénal24 Art. 327 Inobservation des obligations applicables aux associations

23 24 25

Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil25 est puni d'une amende.

RS 220 RS 311.0 RS 210

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4. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux 26 Titre précédant l'art. 24

Chapitre IV Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte Art. 31a Achat par métier de matières pour la fonte

Celui qui fait métier d'acheter des matières pour la fonte au sens de l'art. 1, al. 3, let. b ou c, doit s'assurer de la provenance de la marchandise et la documenter.

1

S'il est inscrit au registre suisse du commerce, il doit s'enregistrer auprès du bureau central.

2

S'il n'est pas inscrit au registre suisse du commerce, il doit obtenir une patente d'acheteur du bureau central. Celle-ci lui est octroyée s'il offre toute garantie d'une activité commerciale irréprochable.

3

L'art. 26 est applicable par analogie à l'octroi, au renouvellement et au retrait de la patente d'acheteur.

4

Le Conseil fédéral définit l'achat par métier; il tient notamment compte des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme que présente une telle activité. Il règle les modalités des obligations de diligence et de documentation.

5

Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'une patente de fondeur selon l'art. 24.

6

Art. 34, al. 1, 1re phrase Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la procédure à suivre pour l'octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur et d'acheteur, ainsi que pour la détermination du titre. ...

1

Art. 36 b. Attributions

Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) 27.

1

2

26 27

RS 941.31 RS 955.0

5354

Il a en particulier les tâches suivantes: a.

enregistrer les poinçons de maître;

b.

surveiller le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux;

L sur le blanchiment d'argent

FF 2019

c.

octroyer les patentes de fondeur et d'acheteur;

d.

tenir le registre des personnes qui font le métier d'acheter des matières pour la fonte;

e.

surveiller l'achat par métier de matières pour la fonte;

f.

surveiller le titrage des produits de la fonte;

g.

surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce;

h.

délivrer les diplômes d'essayeur-juré et les patentes d'essayeur du commerce.

Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l'al. 2, let. e, et à l'art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l'al. 2, let. e, est prélevée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe de surveillance pour les activités prévues à l'art. 42ter. Le Conseil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.

3

Art. 41, 3e phrase ... Outre l'autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d'acheteur. ...

Art. 42bis c. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.

1

2

28

L'autorisation est accordée à l'essayeur du commerce: a.

s'il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;

b.

s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA28;

c.

s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;

d.

si les personnes chargées de l'administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c, et

RS 955.0

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L sur le blanchiment d'argent

e.

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si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de ce dernier.

Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d'un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle a également besoin d'une telle autorisation. Les conditions prévues à l'al. 2 doivent être remplies.

3

Art. 42ter d. Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Les titulaires d'autorisation visés à l'art. 42bis sont soumis à la surveillance du bureau central visée à l'art. 12, let. bter, LBA29.

1

Le bureau central effectue lui-même l'audit des titulaires d'autorisation ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d'audit).

2

Les art. 24a, al. 2 et 3, 25, al. 1, 29 à 33, 34, 36 à 38, 39, al. 1, 40, 41, 42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)30 sont applicables par analogie. Les chargés d'audit et les chargés d'enquête sont soumis au secret de fonction.

3

L'Administration fédérale des douanes règle les modalités de la surveillance et des audits.

4

Art. 48 e. Commerce illicite et nonrespect des obligations de diligence, de documentation et d'enregistrement

Quiconque, sans être titulaire d'une patente de fondeur ou d'acheteur ou d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce, se livre à des opérations pour lesquelles l'un des documents précités est exigé, quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documentation prévues à l'art. 31a, al. 1, ou l'obligation de s'enregistrer prévue à l'art. 31a, al. 2, est puni d'une amende.

29 30

RS 955.0 RS 956.1

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L sur le blanchiment d'argent

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Insérer avant le titre du chap. VIII Art. 56a 7. Inobservations 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou dans le négoce de métaux précieux d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une bancaires activité selon l'art. 42bis al. 1 ou 3 sans avoir obtenu d'autorisation.

a. Exercice de l'activité sans autorisation

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

Art. 56b b. Fausses informations

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations au bureau central ou à un chargé d'audit ou d'enquête.

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

Art. 56c c. Violation des obligations des chargés d'audit ou d'enquête

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé d'audit ou d'enquête viole gravement ses obligations en fournissant d'importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

Art. 56d d. Audit et enquête

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, omet de faire procéder à l'audit exigé par le bureau central ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers le chargé d'audit ou d'enquête.

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

Art. 56e e. Non-respect des décisions du bureau central

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

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L sur le blanchiment d'argent

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Art. 56f f. Infractions commises dans une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif31) aux conditions suivantes: a.

l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;

b.

l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas 50 000 francs.

Art. 56g g. Compétence

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 est applicable aux infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e. Le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement.

1

Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

2

Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

3

Art. 56h h. Jonction des procédures

31 32

RS 313.0 RS 313.0

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Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.

1

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La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

2

Art. 56i i. Prescription

La poursuite des contraventions prévues aux art. 56a à 56e se prescrit par sept ans.

Dispositions finales de la modification du 15 juin 2018 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 LBA33 dans sa teneur du 1er janvier 200934 doivent charger une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision35 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA36.

1

Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, sont affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu au sens de l'art. 24 LBA restent soumis à sa surveillance.

2

Dispositions finales de la modification du ...

La patente ou l'enregistrement nécessaire pour l'achat par métier de matières pour la fonte au sens de l'art. 1, al. 3, let. b ou c, n'est pas exigée durant les douze premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du ....

1

Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de cette modification, sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 42bis doivent, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification, satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation au bureau central. Ils remettent avec leur demande d'autorisation notamment les rapports d'audit des dernières années portant sur le respect des obligations définies au chap. 2 LBA37. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.

2

33 34 35 36 37

RS 955.0 RO 2008 5207 RS 221.302 RS 956.1 RS 955.0

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FF 2019

5. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers38 Titre suivant l'art. 43

Titre 3

Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees

Art. 43a, al. 1 La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés par l'art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers39 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.

1

Art. 43b, al. 1 L'organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés par l'art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.

1

38 39 40

RS 956.1 RS 954.1; RO 2018 5247 RS 954.1; RO 2018 5247

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