Traduction

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur Conclu à Sauðárkrókur le 25 juin 2018 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, et la Confédération suisse (États de l'AELE), et la République de l'Équateur (Équateur), ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les États de l'AELE et l'Équateur en établissant des relations étroites et durables; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce («Accord sur l'OMC»)2 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies (ONU)3 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; désireux de promouvoir un développement économique global visant à réduire la pauvreté, de créer de nouvelles opportunités d'emplois, d'améliorer le niveau de vie et d'assurer des niveaux élevés de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;

1 2 3

FF 2019 675 RS 0.632.20 RS 0.120

2018-2763

677

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail («OIT»)4 auxquelles ils sont parties; reconnaissant l'importance de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties, tout en garantissant la protection de l'intérêt public; affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tel que le Pacte mondial de l'ONU, et à y adhérer; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement; sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de partenariat économique global suivant («présent Accord»):

Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1.1

Objectifs

Les États de l'AELE et l'Équateur instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT 1994»)5;

4 5

678

RS 0.820.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(b) de libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services («AGCS»)6; (c) d'accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) de prévenir, d'éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles; (e) de promouvoir la concurrence dans l'économie des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) de poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (g) d'assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux principes et objectifs de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («Accord sur les ADPIC»)7; (h) de développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à faire en sorte que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties; (i)

de favoriser la coopération dans le but de contribuer à la mise en oeuvre du présent Accord et d'accroître les bénéfices qui en découlent, et

(j)

de contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Champ d'application géographique

1. Sauf disposition contraire de l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière), le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales, et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit interne et au droit international, et (b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit interne et au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 1.3

Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l'AELE, d'une part, et l'Équateur, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

6 7

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1C

679

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein8, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.5

Exécution des obligations

1. Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2. Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et se communiquent, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

4. En cas d'incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

8

680

RS 0.631.112.514

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 1.7

FF 2019

Imposition

1. Le présent Accord ne restreint pas la souveraineté fiscale d'une Partie et la laisse libre d'adopter des mesures ayant trait à la fiscalité.

2. Nonobstant le par. 1: (a) l'art. 2.8 (Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures) et les autres dispositions du présent Accord nécessaires à l'application dudit article dans la même mesure que l'art. III du GATT 19949 s'appliquent aux mesures d'imposition; (b) les art. 3.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 3.6 (Traitement national) s'appliquent aux mesures d'imposition pour autant qu'ils soient pertinents s'agissant de l'imposition conformément à l'art. 3.17 (Exceptions); (c) l'art. 4.3 (Traitement national) s'applique aux mesures d'imposition pour autant qu'il soit pertinent s'agissant de l'imposition conformément à l'art. 4.10 (Exceptions générales), et (d) l'art. 6.4 (Traitement national et non-discrimination) s'applique aux mesures d'imposition.

3. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale applicable entre un État de l'AELE et l'Équateur. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. Les autorités compétentes en vertu de cette convention sont seules responsables de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention. Si une Partie considère qu'une mesure d'imposition découlant d'une convention fiscale a un effet néfaste sur les échanges entre les Parties, ces dernières mènent des consultations au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable, mais n'ont pas recours au règlement des différends.

4. Aux fins du présent article, les mesures d'imposition n'incluent pas de droits de douane à l'importation au sens de l'art. 2.2 (Droits de douane à l'importation) ni de droits de douane à l'exportation au sens de l'art. 2.3 (Droits de douane à l'exportation).

Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 2.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises entre les Parties.

9

RS 0.632.20, annexe 1A.1

681

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 2.2

FF 2019

Droits de douane à l'importation

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie accorde des concessions tarifaires pour les marchandises originaires d'une autre Partie conformément aux annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises).

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, une Partie n'augmente pas les droits de douane à l'importation, ni n'introduit de nouveaux droits de douane à l'importation, pour les marchandises originaires d'une autre Partie couvertes par les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises).

3. Le par. 2 n'empêche pas une Partie: (a) de relever un droit de douane à l'importation au niveau établi dans les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises) à la suite d'une réduction unilatérale, ou (b) de maintenir ou d'augmenter un droit de douane à l'importation si elle y est autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

4. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie réduit le droit de douane à l'importation de la nation la plus favorisée (NPF), celui-ci s'applique au commerce des marchandises originaires d'une autre Partie s'il est inférieur au droit de douane à l'importation calculé conformément aux annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises).

5. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte pour envisager de nouvelles améliorations des concessions tarifaires spécifiées dans les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises), en tenant compte de la configuration des échanges entre les Parties et de la sensibilité des marchandises.

6. Aux fins du présent Accord, l'expression «droits de douane à l'importation» s'entend de tous les droits de douane, taxes ou impositions appliqués en lien avec l'importation de marchandises, à l'exception de ceux appliqués conformément: (a) à l'art. III du GATT 199410; (b) aux art. 2.14 (Subventions et mesures compensatoires), 2.15 (Mesures antidumping), 2.16 (Mesures de sauvegarde globales) ou 2.17 (Mesures de sauvegarde bilatérales); (c) à l'art. VIII du GATT 1994.

Art. 2.3

Droits de douane à l'exportation

Une Partie n'adopte ni ne maintient de droits de douane, taxes ou impositions autres que les impositions intérieures appliquées conformément à l'art. 2.8 (Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures), en lien avec l'exportation de marchandises à destination d'une autre Partie.

10

682

RS 0.632.20, annexe 1A.1

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 2.4

FF 2019

Règles d'origine et coopération administrative en matière douanière

1. Les règles d'origine et la coopération administrative en matière douanière sont précisées à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière).

2. Aux fins du présent Accord, l'expression «produit d'origine» s'entend d'un produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière).

Art. 2.5

Évaluation en douane11

L'art. VII du GATT 199412 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 199413 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrictions quantitatives

1. L'art. XI du GATT 199414 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Une Partie qui entend appliquer une mesure visée à l'art. XI, par. 2, du GATT 1994 susceptible d'affecter les échanges entre les Parties le notifie au Comité mixte.

3. Une mesure appliquée conformément au présent article peut être discutée au sein du Comité mixte en vue d'en atténuer les effets sur les échanges entre les Parties.

4. Le par. 1 ne s'applique pas aux mesures énumérées à l'Annexe VI (Traitement national et restrictions quantitatives).

Art. 2.7

Redevances et formalités

Sans préjudice de l'art. 9 (Redevances et impositions) de l'Annexe VII (Facilitation des échanges), l'art. VIII du GATT 199415 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.8

Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures

1. L'art. III du GATT 199416 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Le par. 1 ne s'applique pas aux mesures énumérées à l'Annexe VI (Traitement national et restrictions quantitatives).

11 12 13 14 15 16

La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

683

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 2.9

FF 2019

Système de fourchette de prix andine

L'Équateur peut maintenir le système de fourchette de prix andine établi en 1994 dans la décision 371 de la Communauté andine et ses modifications ultérieures, ou les systèmes ultérieurs applicables aux produits agricoles régis par cette décision.

Art. 2.10

Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties n'appliquent pas de subventions à l'exportation telles que définies dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture17 au commerce de marchandises d'origine pour lesquelles des concessions tarifaires sont accordées en vertu du présent Accord.

2. Si une Partie adopte, maintient, introduit ou réintroduit des subventions à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire visée à l'art. 2.2 (Droits de douane à l'importation), les autres Parties peuvent relever le taux de droits de douane sur les importations de ce produit jusqu'à concurrence du taux NPF appliqué. La Partie qui relève son taux de droits de douane le notifie aux autres Parties dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le droit de douane est appliqué.

Art. 2.11

Prescriptions techniques

1. En ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les évaluations de la conformité, l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)18 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les Parties veillent à ce que tous les prescriptions techniques adoptés soient officiellement publiés.

3. À la demande d'une Partie, les Parties engagent des négociations en vue d'étendre aux autres Parties un traitement équivalent en matière de prescriptions techniques, de normes et d'évaluations de la conformité mutuellement convenu entre chaque Partie et une tierce partie19.

4. À la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a adopté une mesure relative à des prescriptions techniques, à des normes ou à des procédures d'évaluation de la conformité qui est susceptible de créer ou qui crée un obstacle au commerce, des consultations sont organisées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode technique convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.

17 18 19

684

RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20, annexe 1A.6 Si le traitement préférentiel unilatéral accordé à une tierce partie crée des désavantages concurrentiels, les Parties ouvrent immédiatement des consultations afin de supprimer lesdits désavantages concurrentiels liés à des règlements techniques, à des normes et à des évaluations de la conformité.

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

5. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact en vue de faciliter la communication et l'échange de renseignements concernant les prescriptions techniques, les normes et les évaluations de la conformité ainsi que la mise en oeuvre du présent article.

Art. 2.12

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Sauf disposition contraire du présent article, l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)20 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent et gardent à l'esprit les décisions et documents de référence adoptés par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC.

2. Les Parties coopèrent en vue de la mise en oeuvre effective de l'Accord SPS et du présent article dans le but de faciliter les échanges entre elles.

3. Conformément à l'Accord SPS, l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires en lien avec, notamment, le contrôle, l'inspection, l'homologation ou la certification se base sur une justification scientifique.

4. Afin de faciliter les échanges entre elles, les Parties qui y consentent développent des accords et des dispositifs bilatéraux, y compris entre les autorités de réglementation dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

5. Si la Partie importatrice décide de conduire une procédure d'évaluation des risques conformément à ses lois et réglementations intérieures, ou si elle retient un envoi à la frontière car elle suspecte une non-conformité grave aux exigences pertinentes en matière d'importation, la Partie importatrice notifie dès que possible à la Partie exportatrice qu'une procédure d'évaluation des risques a été engagée et lui fournit tous les renseignements pertinents.

6. Si une Partie rejette un produit à un point d'entrée en raison d'un problème sanitaire ou phytosanitaire grave et avéré, elle informe le plus tôt possible l'autorité compétente de la Partie exportatrice des raisons de ce rejet. La base factuelle et la justification scientifique de ce rejet sont fournies sur demande.

7. Si une Partie retient un produit à la frontière en raison d'un risque perçu, elle prend une décision concernant le dédouanement le plus rapidement possible et met tout en oeuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables. Elle communique dans les meilleurs délais la justification factuelle de la rétention à l'importateur.

8. Les marchandises faisant l'objet de contrôles aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenues à la frontière dans l'attente des résultats des analyses.

9. À la demande d'une Partie considérant
qu'une autre Partie a instauré ou envisage d'instaurer une mesure sanitaire ou phytosanitaire non conforme à l'Accord SPS ou au présent article et susceptible de créer, ou créant, un obstacle au commerce, des consultations sont organisées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de 20

RS 0.632.20, annexe 1A.4

685

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

la demande et peuvent être conduites selon toute méthode technique convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.

10. À la demande d'une Partie, les Parties engagent sans retard indu des négociations pour étendre aux autres Parties le traitement équivalent21 en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires à celui mutuellement convenu entre chaque Partie et l'Union européenne (UE).

11. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact en vue de faciliter la communication et l'échange de renseignements en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en oeuvre du présent article.

Art. 2.13

Facilitation des échanges

Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l'Annexe VII (Facilitation des échanges).

Art. 2.14

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199422 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires23.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet d'une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, elle notifie par écrit son intention à la Partie dont les produits feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 30 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si les Parties en conviennent, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte.

Art. 2.15

Mesures antidumping

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 199424 et l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199425 (Accord antidumping de l'OMC), sous réserve des par. 2 à 6.

2. Avant d'ouvrir une enquête concernant les importations d'une autre Partie, une Partie qui a été saisie d'une demande dûment documentée adresse immédiatement une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet d'un dumping, tout en ménageant une période de 30 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si les Parties en conviennent, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte.

21 22 23 24 25

686

Aux fins du présent article, le terme «équivalent» ne doit pas s'entendre comme le terme «équivalence» de l'Accord SPS de l'OMC.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

3. Si une mesure antidumping est appliquée par une Partie, elle prend fin au plus tard 5 ans après son introduction.

4. Une Partie n'ouvre pas d'enquête antidumping concernant le même produit de la même Partie dans l'année suivant l'expiration d'une mesure antidumping ou dans l'année suivant une détermination qui a donné lieu à la non-application ou à la révocation de mesures antidumping.

5. Lorsque des marges antidumping sont établies, fixées ou réexaminées en vertu des art. 2, 9.3, 9.5 et 11 de l'Accord antidumping de l'OMC26 sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l'art. 2.4.2 de l'Accord antidumping de l'OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.

6. Les Parties échangent leurs vues sur l'application du présent article et ses effets sur les échanges entre les Parties aux réunions du Comité mixte.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde globales

Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX du GATT 199427 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes28. En prenant des mesures en application de ces dispositions de l'OMC, une Partie s'efforce d'exclure, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des Accords de l'OMC, les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en ellesmêmes un dommage grave.

Art. 2.17

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des par. 2 à 1029.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s'il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

26 27 28 29

RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 Il est entendu qu'un dommage grave ou une menace de dommage grave à des producteurs nationaux signifie aussi un dommage grave ou une menace de dommage grave à une industrie naissante.

687

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

3. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. Une Partie susceptible d'être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d'une libéralisation substantiellement équivalente des importations provenant de cette Partie.

4. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant: (a) à suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droits de douane prévue au titre du présent Accord pour le produit en question, ou (b) à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est imposée, ou (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Des mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas 2 ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum trois ans. Un produit qui a déjà fait l'objet d'une mesure de sauvegarde bilatérale à l'importation ne peut à nouveau faire l'objet d'une telle mesure qu'une seule fois, et seulement à condition que la période de non-application soit d'au moins 1 an.

6. Les Parties examinent, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter une solution mutuellement acceptable. En l'absence d'une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 afin de remédier au problème et, en l'absence d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre
une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l'action compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l'action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.

La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.

688

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

7. Le droit d'entreprendre une action compensatoire ne peut être exercé pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde bilatérale30.

8. À l'expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n'avait pas été appliquée.

9. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels l'accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures pertinentes énoncées aux par. 2 à 6 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

10. Une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale visée aux par. 4 et 5, et de toute prorogation de celle-ci. La majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l'enquête décrite au par. 2 n'aboutit pas à la conclusion que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

11. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles et peuvent décider de ne plus appliquer le présent article. Si l'article continue de s'appliquer, un réexamen a lieu par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

12. Aux fins du présent article, les notifications sont envoyées: (a) au Secrétariat de l'AELE, pour les États de l'AELE, et (b) au Ministère du commerce extérieur, ou à son successeur, pour l'Équateur.

Art. 2.18

Entreprises commerciales d'État

L'art. XVII du GATT 199431 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199432 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.19

Exceptions générales

L'art. XX du GATT 199433 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

30

31 32 33

Une Partie qui proroge une mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de deux ans peut demander qu'aucune action compensatoire ne soit entreprise si son industrie se trouve dans un processus de réajustement. À la demande d'une Partie, des consultations sont organisées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1

689

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 2.20

FF 2019

Exceptions concernant la sécurité

L'art. XXI du GATT 199434 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.21

Balance des paiements

1. Une Partie peut, conformément au GATT 199435, en particulier à ses art. XII, XV et XVIII, section B, et au Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements36, adopter ou maintenir des mesures commerciales restrictives.

2. Une Partie qui adopte ou maintient des mesures visées par le présent article le notifie au Comité mixte dans les meilleurs délais.

Art. 2.22

Sous-comité sur le commerce des marchandises

1. Un sous-comité sur le commerce des marchandises (sous-comité) est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité est précisé à l'Annexe VIII (Mandat du sous-comité sur le commerce des marchandises).

Chapitre 3: Commerce des services Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions du par. 3 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS37. Les définitions du par. 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels font l'objet du chapitre 6 (Marchés publics).

34 35 36 37

690

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c RS 0.632.20, annexe 1B

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 3.2

FF 2019

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS38 est incorporée au présent Accord et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «Partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 3.18 (Listes d'engagements spécifiques) et figurant à l'Annexe IX (Listes d'engagements spécifiques); et (c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 3.18 (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 3.3

Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes de l'art. I AGCS39 sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante: (a) «commerce des services»; (b) «services», et (c) «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental».

2. Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service40; (b) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un Membre de l'OMC, ou (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire d'un Membre de l'OMC;

38 39 40

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais par le truchement d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-à-d. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale par le truchement de laquelle le service est fourni ou de laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou où on cherche à le fournir.

691

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(c) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire: (aa) d'une Partie, ou (bb) d'un Membre de l'OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions de la let. (i)(aa), ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées de la let. (c)(i).

3. Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes de l'art. XXVIII AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante: (a) «mesure»; (b) «fourniture d'un service»; (c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (d) «présence commerciale»; (e) «secteur» d'un service; (f) «service d'un autre Membre»; (g) «fournisseur monopolistique d'un service»; (h) «consommateur de services»; (i)

«personne»;

(j)

«personne morale»;

(k) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et (l)

«impôts directs».

Art. 3.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS41 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe X (Liste des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une tierce partie.

41

692

RS 0.632.20, annexe 1B

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie conclut avec une tierce partie un accord notifié aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS, elle ménagera, à la demande d'une autre Partie, une possibilité adéquate aux autres Parties de négocier, sur une base mutuellement avantageuse, les avantages accordés dans le cadre de cet accord.

4. Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités à des zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Art. 3.5

Accès aux marchés

L'art. XVI AGCS42 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.6

Traitement national

L'art. XVII AGCS s'applique43; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.7

Engagements additionnels

L'art. XVIII AGCS44 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.8

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après que la demande jugée 42 43 44

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

693

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie a été présentée. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans tous les secteurs des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément à l'art. VI, par. 4, AGCS45. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

6. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, la Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse que nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à la let. (a), les Parties tiennent compte des normes internationales des organisations internationales compétentes46 appliquées par cette Partie.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 3.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

45 46

694

RS 0.632.20, annexe 1B L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties, au minimum.

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d'une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS47.

Art. 3.10

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique48.

Art. 3.11

Transparence

Les art. III, par. 1 et 2, et IIIbis AGCS49 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

47 48 49

RS 0.632.20, annexe 1B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

RS 0.632.20, annexe 1B

695

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 3.12

FF 2019

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

L'art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS50 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.13

Pratiques commerciales

L'art. IX AGCS51 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 3.15

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS52 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les plus brefs délais.

Art. 3.16

Subventions

1. Une Partie considérant qu'une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette Partie à ce sujet.

La Partie sollicitée est tenue d'engager des consultations.

2. Les Parties réexaminent les disciplines conclues au titre de l'art. XV AGCS53 en vue de les incorporer au présent Accord.

50 51 52 53

696

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 3.17

FF 2019

Exceptions

Les art. XIV et XIVbis, par. 1, AGCS54 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 3.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.5 (Accès aux marchés), 3.6 (Traitement national) et 3.7 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 3.7 (Engagements additionnels), et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, AGCS55.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe IX (Liste d'engagements spécifiques).

Art. 3.19

Modification des listes

A la demande écrite d'une Partie, les Parties tiennent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 10 (Comité mixte) et 12.2 (Amendements).

Art. 3.20

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexaminent leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les 3 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment des éventuelles libéralisations autonomes et des travaux en cours sous l'egide de l'OMC. Le premier réexamen a lieu au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

54 55

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

697

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 3.21

FF 2019

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) Annexe IX (Listes d'engagements spécifiques); (b) Annexe X (Listes des exemptions NPF); (c) Annexe XI (Services financiers); (d) Annexe XII (Services de télécommunication); (e) Annexe XIII (Mouvement des personnes physiques fournissant des services); (f) Annexe XIV (Transport maritime et services connexes).

Chapitre 4: Établissement Art. 4.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs des services visés à l'art. 3.1 (Portée et champ d'application)56.

2. Il est sans préjudice de l'interprétation ou de l'application des autres accords internationaux en matière d'investissement ou d'imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l'AELE et l'Équateur.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels font l'objet du chapitre 6 (Marchés publics).

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personne («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'une Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie; (c) l'expression «personne physique» s'entend d'un ressortissant d'une Partie conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie, ou d'un résident permanent d'une Partie conformément aux lois et réglementations 56

698

Il est entendu que les services spécifiquement exemptés des dispositions prévues au chap. 3 (Commerce des services) ne sont pas soumis à celles du présent chapitre.

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

intérieures de cette Partie qui réside sur le territoire de cette Partie, si cette dernière accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant la présence commerciale; (d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité économique.

Art. 4.3

Traitement national

Sous réserve de l'art. 4.4 (Réserves) et des réserves figurant à l'Annexe XV (Liste de réserves), chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques d'une autre Partie et à leur présence commerciale un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires57, à ses propres personnes morales et physiques et à leur présence commerciale58.

Art. 4.4

Réserves

1. L'art. 4.3 (Traitement national) ne s'applique pas: (a) à toute réserve prévue à l'Annexe XV (Liste de réserves); (b) à l'amendement d'une réserve visée à la let. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l'art. 4.3 (Traitement national); (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et incorporée à l'Annexe XV (Liste de réserves) qui n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord; dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l'art. 4.3 (Traitement national).

2. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement les réserves qu'elle a émises figurant à l'Annexe XV (Liste de réserves) moyennant une notification écrite aux autres Parties.

57

58

Il est entendu que, compte tenu des réserves indiquées à l'Annexe XV (Listes de réserves), une Partie ne traite pas les personnes physiques et morales d'une autre Partie ni leur présence commerciale d'une manière moins favorable en raison de leur nationalité.

La décision d'accorder le traitement dans des «situations similaires» dépend de l'ensemble des circonstances.

Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'est interprétée comme créant des obligations en matière d'accès aux marchés autres que le traitement national.

699

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

3. Une Partie peut à tout moment ajouter une réserve à l'Annexe XV (Liste de réserves) conformément au par. 1 let. (c) moyennant une notification écrite aux autres Parties. Dès réception de la notification écrite, une autre Partie peut demander des consultations au sujet de la réserve. Lorsqu'elle reçoit la demande de consultations, la Partie ajoutant une nouvelle réserve engage des consultations avec la Partie requérante.

Art. 4.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie de même qu'au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d'une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l'emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée audit personnel clé.

3. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde l'admission et le séjour temporaire et délivre les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne physique au bénéfice de l'admission et du séjour temporaire et de l'autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 4.6

Droit de réglementer

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une Partie peut, sur une base non discriminatoire, adopter, maintenir ou appliquer une mesure d'intérêt public, telles que des mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ou des mesures raisonnables à des fins prudentielles.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à de telles mesures ni n'offre d'y renoncer ou d'y déroger aux fins d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d'une autre Partie ou d'une tierce partie.

Art. 4.7

Transparence

1. Les lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale adoptées par une Partie et les accords en vigueur entre les Parties qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre sont publiés dans les meilleurs délais ou rendus accessibles au public d'une autre manière, de sorte que les Parties et les personnes morales et physiques puissent en prendre connaissance.

700

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. Aucune disposition du présent article n'oblige une Partie à divulguer des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne morale ou physique.

Art. 4.8

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 4.9 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n'applique de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 4.9

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS59 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les meilleurs délais.

Art. 4.10

Exceptions générales

L'art. XIV AGCS60 ainsi que la phrase introductive et la let. (g) de l'art. XX GATT 199461 s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 4.11

Exceptions concernant la sécurité

L'art. XIVbis, par. 1, AGCS62 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.12

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet d'un réexamen périodique par le Comité mixte en vue de développer les engagements des Parties.

59 60 61 62

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

701

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

Chapitre 5: Protection de la propriété intellectuelle Art. 5

Protection de la propriété intellectuelle63

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre, de l'Annexe XVI (Protection de la propriété intellectuelle) et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l'Accord sur les ADPIC64.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie.

Lorsqu'une Partie conclut un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle avec une tierce partie, notifié conformément à l'art. XXIV du GATT 199465, elle le notifie sans délai aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l'accord en question. À la demande d'une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l'incorporation, dans le présent Accord, de dispositions de l'accord prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. À la demande d'une Partie, le Comité mixte réexamine les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent chapitre et dans l'Annexe XVI (Protection de la propriété intellectuelle), en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

Chapitre 6: Marchés publics Art. 6.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures d'une Partie concernant les marchés couverts. Aux fins du présent chapitre, l'expression «marchés couverts» s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics: (a) de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux: 63

64 65

702

Les Parties reconnaissent leur droit de recourir aux exceptions, flexibilités et restrictions qu'elles ont acceptées dans des accords multilatéraux, à la condition que les mesures prises soient compatibles avec le présent Accord.

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.632.20, annexe 1A.1

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(i)

comme il est spécifié dans les appendices de l'Annexe XVII (Marchés publics) concernant chaque Partie, et (ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce; (b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, et les concessions de travaux publics; (c) dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux règles spécifiées à l'appendice 9 de l'Annexe XVII (Marchés publics), est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les appendices 1 à 3 de l'Annexe XVII (Marchés publics) au moment de la publication d'un avis conformément à l'art. 6.10 (Avis); (d) par une entité contractante, et (e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au par. 2 ou à l'Annexe XVII (Marchés publics).

2. Le présent chapitre ne s'applique pas: (a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents; (b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; (c) aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics66; (d) aux contrats d'emploi public et aux mesures qui s'y rapportent; (e) aux marchés passés: (i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement, (ii) conformément à la procédure ou condition particulière d'un accord international relatif: (aa) au stationnement de troupes, ou (bb) à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires d'un tel accord, (iii) conformément à la procédure ou condition particulière: (aa) d'une organisation internationale, ou 66

Il est entendu que le présent chapitre ne s'applique pas aux acquisitions de services bancaires ou financiers, ni aux services spécialisés concernant: (a) l'endettement public, ou (b) la gestion de la dette publique.

703

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(bb) financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international, dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

Art. 6.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «marchandises ou services commerciaux» s'entend des marchandises ou des services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; (b) l'expression «service de construction» s'entend d'un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies; (c) le terme «jours» s'entend des jours civils; (d) l'expression «enchère électronique» s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions; (e) l'expression «par écrit» ou le terme «écrit» s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique; (f) l'expression «appel d'offres limité» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix; (g) le terme «mesure» s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert; (h) l'expression «liste à utilisation multiple» s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois; (i)

l'expression «avis de marché envisagé» s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

(j)

l'expression «avis de marché programmé» s'entend d'un avis publié par une entité contractante concernant ses projets de marchés futurs;

704

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(k) l'expression «opérations de compensation» s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires; (l)

l'expression «appel d'offres ouvert» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

(m) le terme «personne» s'entend d'une personne physique ou morale; (n) l'expression «entité contractante» s'entend d'une entité couverte par les appendices 1 à 3 de l'Annexe XVII (Marchés publics); (o) l'expression «fournisseur qualifié» s'entend d'un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; (p) l'expression «appel d'offres sélectif» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission; (q) le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire; (r) le terme «norme» s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; (s) le terme «fournisseur» s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; (t)

l'expression «spécification technique» s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui: (i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou (ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service;

(u) l'expression «concessions de travaux publics» s'entend d'un marché du même type qu'un marché de services de construction, excepté le fait que la rémunération pour les travaux à accomplir comprend, soit seulement le droit d'exploiter la construction, soit ce droit et un paiement, et

705

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(v) l'expression «conditions de participation» s'entend des enregistrements, qualifications ou autres conditions préalables requis pour participer à un marché public.

Art. 6.3

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée aux échanges entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'instituer, de maintenir ou d'appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou (d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

3. Le par. 2 let. (b) comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, comme les mesures visant à préserver les ressources naturelles.

Art. 6.4

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services d'une autre Partie et aux fournisseurs d'une autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.

2. En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes: (a) n'accorde à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étranger, ou (b) n'établit de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur

706

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.

Art. 6.5

Utilisation de moyens électroniques

1. Dans la mesure du possible, les Parties s'efforcent d'utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace des renseignements sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d'offres d'entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Lorsqu'elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante: (a) fait en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et (b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

Art. 6.6

Passation des marchés

Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui: (a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité; (b) évite les conflits d'intérêts, et (c) empêche les pratiques frauduleuses.

Art. 6.7

Règles d'origine

Aux fins des marchés couverts, une Partie ne peut pas appliquer aux marchandises ou aux services importés d'une autre Partie ou en provenance d'une autre Partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations et à la fourniture des mêmes marchandises et services en provenance de la même Partie.

Art. 6.8

Opérations de compensation

Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.

707

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 6.9

FF 2019

Renseignements sur le système de passation des marchés

1. Chaque Partie publie dans les meilleurs délais toute mesure d'application générale concernant les marchés couverts, et toute modification de ces renseignements, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public.

2. Chaque Partie fournit, à la demande d'une autre Partie, des explications relatives à ces renseignements.

Art. 6.10

Avis

1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l'art. 6.19 (Appel d'offres limité).

L'avis est publié dans le média papier ou électronique indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVII (Marchés publics). Ce média est largement diffusé et l'avis reste facilement accessible, au moins jusqu'à l'expiration du délai indiqué dans l'avis.

L'avis: (a) pour les entités contractantes couvertes par l'appendice 1 de l'Annexe XVII (Marchés publics), est accessible gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, et (b) pour les entités contractantes couvertes par les appendices 2 ou 3 de l'Annexe XVII (Marchés publics), dans les cas où il est accessible par voie électronique, est communiqué au moins par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement.

2. Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XVII (Marchés publics), sont encouragées à publier leurs avis par voie électronique via un point d'accès unique gratuit.

3. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XVII (Marchés publics).

4. Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, dans le média indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVII (Marchés publics). L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

5. Une entité contractante couverte par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XVII (Marchés publics) peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 3 dont elle dispose et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

708

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 6.11

FF 2019

Conditions de participation

1. Pour établir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, une Partie, y compris ses entités contractantes: (a) limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question; (b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci; (c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions que l'entité contractante a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres; (d) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie donnée, et (e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché.

2. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que: (a) faillite; (b) fausses déclarations; (c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs; (d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves; (e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur, ou (f) non-paiement d'impôts.

Art. 6.12

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification créant des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à ses marchés.

3. Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l'appel d'offres sélectif, elle autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limita-

709

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

tion concernant le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

Art. 6.13

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

1. Une entité contractante informe dans les meilleurs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

2. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les meilleurs délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les meilleurs délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Art. 6.14

Listes à utilisation multiple

1. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVII (Marchés publics) et, dans les cas où il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVII (Marchés publics). Dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple est de 3 ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l'avis qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste.

2. L'avis prévu au par. 1 comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10, par. 3, de l'Annexe XVII (Marchés publics).

3. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à tout moment et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

4. Une entité contractante peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition: (a) que l'avis soit publié conformément au par. 1 et comprenne les renseignements requis à l'appendice 10, par. 3, de l'Annexe XVII (Marchés publics) et le maximum de renseignements requis à l'appendice 10, par. 1, de l'Annexe XVII (Marchés publics) qui sont disponibles, et qu'il contienne une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé; (b) que l'entité communique dans les meilleurs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les renseignements pertinents requis à l'appendice 10, par. 1, de l'Annexe XVII (Marchés publics), dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, et

710

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(c) qu'un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au par. 3 puisse être autorisé à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l'entité contractante a suffisamment de temps pour examiner s'il satisfait aux conditions de participation.

Art. 6.15

Documentation relative à l'appel d'offres

1. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XVII (Marchés publics).

2. Lorsque les entités contractantes ne donnent pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l'appel d'offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elles rendent accessible dans les meilleurs délais la documentation relative à l'appel d'offres à la demande d'un fournisseur intéressé des Parties. En outre, l'entité contractante répond dans les meilleurs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

Art. 6.16

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les Parties.

2. Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu: (a) indique la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives, et (b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l'équivalent» dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen 711

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Une entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

Art. 6.17

Modifications de la documentation relative à l'appel d'offres et des spécifications techniques

Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau: (a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s'ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles, et (b) suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il est approprié.

Art. 6.18

Délais

Une entité contractante accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu en particulier de la nature et de la complexité du marché. Chaque Partie applique des délais conformes aux conditions précisées à l'appendice 8 de l'Annexe XVII (Marchés publics). Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Art. 6.19

Appel d'offres limité

1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs d'une autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 6.10 (Avis), 6.11 (Conditions de participation), 6.12 (Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification), 6.14 (Listes à utilisation multiple), 712

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

6.15 (Documentation relative à l'appel d'offres), 6.18 (Délais), 6.20 (Enchères électroniques), 6.21 (Négociations), 6.22 (Traitement des soumissions) et 6.23 (Adjudication des marchés), uniquement dans l'une des circonstances suivantes: (a) dans les cas où: (i) aucune soumission n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer, (ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée, (iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou (iv) les soumissions présentées ont été concertées, à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées; (b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes: (i) le marché concerne une oeuvre d'art, (ii) protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs, ou (iii) absence de concurrence pour des raisons techniques, comme dans le cas de marchés de services intuitu personae; (c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels: (i) n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial, et (ii) causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; (d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu; (e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base; (f) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une
première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise 713

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; (g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou (h) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition: (i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé, et (ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.

2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Art. 6.20

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère: (a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère; (b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse, et (c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

Art. 6.21

Négociations

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations dans les cas où: (a) l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'art. 6.10 (Avis), ou (b) il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

714

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. Une entité contractante: (a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, et (b) le cas échéant, dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

Art. 6.22

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.

3. Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Art. 6.23

Adjudication des marchés

1. Pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

2. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté: (a) la soumission la plus avantageuse, ou (b) dans les cas où le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

3. Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

4. Une entité contractante n'utilise pas de clauses optionnelles, n'annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations du présent chapitre.

715

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 6.24

FF 2019

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

1. Une entité contractante informe dans les meilleurs délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'adjudication du marché et, sur demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l'art. 6.25 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

2. Au plus tard 72 jours à compter de l'adjudication de chaque marché, une entité contractante fait paraître dans un média papier ou électronique indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVII (Marchés publics) un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché: (a) une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché; (b) le nom et l'adresse de l'entité contractante; (c) le nom et l'adresse du fournisseur retenu; (d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; (e) la date de l'adjudication, et (f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'art. 6.19 (Appel d'offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

3. Dans les cas où l'entité publie l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.

4. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché, la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux prévus à l'art. 6.19 (Appel d'offres limité), et les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

Art. 6.25

Divulgation de renseignements

1. Une Partie fournit dans les meilleurs délais à une Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.

2. Dans les cas où la divulgation de ce type de renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur, si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.

716

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique à aucun fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels au titre du présent chapitre dans les cas où cette divulgation: (a) ferait obstacle à l'application des lois; (b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; (c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle, ou (d) serait autrement contraire à l'intérêt public.

Art. 6.26

Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours: (a) pour violation du présent chapitre, ou (b) dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu des lois et réglementations intérieures d'une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre, dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect selon le par. 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations.

3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait raisonnablement dû en avoir eu connaissance.

4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.

5. Dans les cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au par. 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de

717

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet du recours.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette ses décisions à un examen judiciaire ou alors applique des procédures prévoyant ce qui suit: (a) l'entité contractante répond par écrit au recours et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents; (b) les participants à la procédure («participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours; (c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; (d) les participants ont accès à toute la procédure; (e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus, et (f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant: (a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en considération lorsqu'il s'agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action est motivé par écrit, et (b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation du présent chapitre ou non-respect selon le par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts.

Art. 6.27

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Dans les cas où une Partie modifie le champ d'application de ses marchés au titre du présent chapitre, elle: (a) le notifie par écrit aux autres Parties, et (b) inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu'elle propose aux autres Parties pour maintenir le champ d'application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

2. Nonobstant le par. 1 let. (b), une Partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires dans les cas où: (a) la modification en question constitue un amendement mineur ou une rectification de nature purement formelle, ou 718

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(b) la modification projetée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de façon effective, d'exercer son contrôle ou son influence.

3. Si une Partie conteste: (a) que l'ajustement proposé au titre du par. 1 let (b) suffit à maintenir le champ d'application mutuellement convenu à un niveau comparable; (b) que la modification projetée constitue un amendement mineur ou une rectification selon le par. 2 let (a), ou (c) que la modification projetée vise une entité sur laquelle une autre Partie a cessé, de manière effective, d'exercer son contrôle ou son influence selon le par. 2 let. (b), elle doit présenter une objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification visée au par. 1 ou sera réputée avoir accepté l'ajustement ou la modification projetée.

4. Lorsqu'une Partie formule une objection concernant la modification projetée selon le par. 2 let. (b), elle peut demander des renseignements ou des explications supplémentaires en vue de clarifier la nature de tout contrôle ou de toute influence du gouvernement et d'arriver à un accord sur le maintien de l'entité contractante dans le champ d'application visé au présent chapitre.

Art. 6.28

Négociations futures

Si une Partie offre à l'avenir des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d'application convenu au titre du présent chapitre en matière d'accès à ses marchés publics, elle consent, à la demande d'une autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre le champ d'application sur une base réciproque et mutuellement bénéfique.

Chapitre 7: Concurrence Art. 7.1

Principes généraux

Les Parties reconnaissent l'importance d'une concurrence non faussée dans leurs relations commerciales, sachant que les pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de compromettre les avantages commerciaux découlant du présent Accord.

Art. 7.2

Règles de concurrence

1. Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges entre les Parties: (a) accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objectif ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

719

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'établir ou de maintenir des entreprises d'État, des entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et des monopoles désignés. Le par. 1 s'applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions n'entrave pas l'accomplissement, en droit ou en fait, de leurs tâches publiques particulières.

3. Les par. 1 et 2 ne sont pas interprétés comme créant des obligations directes pour les entreprises.

4. Le présent chapitre est sans préjudice de l'autonomie de chaque Partie d'établir, de développer et de mettre en oeuvre ses propres politiques publique et économique et ses propres lois et réglementations sur la concurrence.

Art. 7.3

Coopération

1. Les Parties coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l'art. 7.2, par. 1, (Règles de concurrence), avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets préjudiciables sur les échanges. La coopération et les consultations n'empêchent pas les Parties concernées de prendre des décisions indépendantes.

2. Cette coopération peut inclure l'échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Une Partie n'est pas tenue de révéler des renseignements qui sont confidentiels selon ses lois et réglementations intérieures.

Art. 7.4

Consultations

Si une Partie estime qu'une pratique spécifique continue d'affecter les échanges commerciaux à l'issue de la coopération ou des consultations selon l'art. 7.3 (Coopération), elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La Partie qui demande des consultations indique la manière dont la pratique incriminée compromet les avantages commerciaux découlant du présent Accord. La Partie à laquelle la demande est adressée considère avec bienveillance les demandes de la Partie requérante. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, suppriment la pratique incriminée. Le Comité mixte examine, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande, les renseignements fournis afin de faciliter une résolution de l'affaire mutuellement acceptable.

Art. 7.5

Règlement des différends

Les Parties n'ont pas recours au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

720

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

Chapitre 8: Commerce et développement durable Art. 8.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement humain, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et l'Action 21 adoptées par la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l'environnement et le développement, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et son Plan de mise en oeuvre pour le développement durable de 2002, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons», le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement.

3. Les Parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement des échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.

4. Les Parties promeuvent le dialogue et la coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Art. 8.2

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail et d'environnement67.

Art. 8.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit souverain des Parties, dans les limites du présent Accord, à déterminer leurs priorités et leurs niveaux de protection des travailleurs et de l'environnement et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie veille à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l'environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 8.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 8.6 (Accords environnemen67

Il est entendu que la référence au travail dans le présent chapitre inclut les questions relevant de l'Agenda du travail décent tel que convenu au sein de l'OIT.

721

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

taux multilatéraux et principes environnementaux), et s'efforce d'améliorer les niveaux de protection garantis par ces lois, politiques et pratiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et des conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération, le cas échéant, les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 8.4

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de réglementations ou de normes

1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer ses lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail, si les relations commerciales ou d'investissement entre les Parties en sont affectées.

2. Sous réserve de l'art. 8.3 (Droit de réglementer et niveaux de protection), une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l'environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d'encourager le commerce ou les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à des lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement ou au travail afin d'encourager le commerce ou les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 8.5

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés en 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants, et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de pour722

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

suivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

3. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous sont des éléments centraux du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

4. Les Parties promeuvent le travail décent et réaffirment à cet égard la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée en 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session.

5. Les Parties veillent en particulier à développer et à renforcer les mesures concernant: (a) la sécurité et la santé au travail, incluant une indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle; (b) les conditions de travail décentes pour tous, incluant notamment les salaires et les revenus, la durée du travail et les autres conditions de travail; (c) les systèmes efficaces d'inspection du travail, et (d) l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail.

6. Les Parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 8.6

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la gouvernance environnementale internationale et des accords environnementaux multilatéraux en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d'environnement.

2. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 8.1 (Contexte et objectifs).

Art. 8.7

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de marchandises et services bénéfiques à l'environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renou723

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

velables, les marchandises et services efficients sur le plan énergétique ou portant un label écologique et les services et la production biologiques. Ces efforts englobent les obstacles non tarifaires relevant de ce domaine.

2. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de marchandises et services contribuant au développement durable, y compris les biens et services relevant de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. Les Parties encouragent les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises, de même que leur coopération concernant les marchandises, services et technologies qui sont bénéfiques à l'environnement et qui contribuent au développement durable dans ses dimensions économique, environnementale et sociale.

4. Les Parties promeuvent des modes de consommation et de production durables.

5. À cette fin, les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager, conjointement ou bilatéralement, une coopération dans ce domaine.

Art. 8.8

Commerce et diversité biologique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la préservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

2. À cette fin, les Parties s'engagent à: (a) promouvoir l'inscription, sur les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)68, des espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou susceptibles de le devenir; (b) mettre en oeuvre des mesures efficaces contre le commerce illégal des animaux sauvages; (c) prévenir ou contrôler l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales, et (d) coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande en produits issus du commerce illégal des animaux sauvages.

Art. 8.9

Commerce et gestion durable de la pêche

1. Les Parties reconnaissent l'importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

68

724

RS 0.453

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

2. À cette fin, les Parties s'engagent à: (a) mettre en oeuvre des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à viser l'exclusion des produits INN des flux commerciaux; (b) promouvoir l'utilisation des Directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO; (c) coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN dans le but de parvenir à une gestion durable de la pêches, notamment en facilitant l'échange de renseignements sur les activités de pêche INN, et (d) continuer de s'engager de manière constructive dans les négociations de l'OMC sur les subventions à la pêche afin d'adopter un accord sur des disciplines globales et effectives qui interdisent certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surcapacité et à la surpêche, et qui éliminent les subventions contribuant à la pêche INN, reconnaissant qu'un traitement spécial et différencié approprié et effectif en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés devrait faire partie intégrante des négociations de l'OMC sur les subventions à la pêche.

Art. 8.10

Gestion durable des forêts et commerce associé

1. Les Parties reconnaissent l'importance d'une législation et gouvernance forestière effective afin d'assurer une gestion durable des forêts et de contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des tourbières, y compris du fait du changement d'affectation des terres pour des activités économiques.

2. Dans le but de contribuer à la gestion durable des forêts, les Parties s'engagent à promouvoir le commerce de marchandises issues de forêts gérées de manière durable. À cette fin, les Parties s'engagent notamment à: (a) promouvoir l'utilisation effective de la CITES pour les essences de bois menacées; (b) promouvoir le développement et l'utilisation de programmes de certification pour les produits issus de forêts gérées de manière durable; (c) combattre l'exploitation illégale des forêts en améliorant l'application du droit forestier et la gouvernance en la matière et en s'assurant que seul le bois d'origine légale est échangé entre les Parties, et (d) coopérer sur les questions relatives à la gestion durable des forêts dans le cadre des arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, dont la Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+), telle qu'elle est encouragée par l'Accord de Paris69.

69

RS 0.814.012

725

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 8.11

FF 2019

Commerce et changement climatique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de réaliser les objectifs de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Accord de Paris70 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs.

2. Conformément au par. 1, les Parties: (a) mettent en oeuvre efficacement la CCNUCC; (b) mettent en oeuvre efficacement l'Accord de Paris en vertu duquel la contribution déterminée au niveau national successive de chaque Partie représente une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspond au niveau d'ambition le plus élevé possible de la Partie, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales; (c) promeuvent la contribution du commerce à la transition vers une économie durable, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique, et (d) coopèrent, selon qu'il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.

Art. 8.12

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'attachent à renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 8.13

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent des points de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations au niveau technique ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable de la question. Sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Les Parties n'ont pas recours au chap. 11 (Règlement des différends) pour une question relevant du présent chapitre. Si elles y consentent, les Parties peuvent recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation visés à l'art. 11.2 (Bons offices, conciliation ou médiation). Ces procédures peuvent être engagées et être suspendues ou closes en tout temps.

70

726

RS 0.814.012

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 8.14

FF 2019

Réexamen

Le Comité mixte réexamine périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre et prend en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 9: Coopération Art. 9.1

Objectifs

Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir le commerce et la coopération économique aux fins de faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier dans le but d'améliorer les possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement découlant du présent Accord et de contribuer au développement durable.

Art. 9.2

Portée et moyens

1. Les moyens de coopération peuvent inclure l'assistance technique, le développement et la mise en oeuvre d'activités conjointes telles que convenues entre les Parties.

2. La coopération et l'assistance technique fournies par les États de l'AELE pour la mise en oeuvre du présent chapitre sont exécutées dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l'AELE, sans préjudice des autres programmes bilatéraux de coopération et d'assistance technique que les Parties peuvent développer dans des domaines couverts par le présent Accord, y compris des arrangements complémentaires.

3. La coopération au titre du présent chapitre est sujette à la disponibilité des fonds et des ressources de chaque Partie. Les coûts de la coopération au titre du présent chapitre sont supportés par les Parties dans les limites de leurs capacités et par le biais de leurs propres canaux, selon des modalités à convenir entre les Parties.

Art. 9.3

Domaines de coopération

1. La coopération et l'assistance technique peuvent couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles de servir à renforcer les capacités des Parties et de leurs acteurs économiques à bénéficier de davantage d'échanges commerciaux et d'investissement découlant du présent Accord; ces domaines comprennent: (a) la promotion et la facilitation des exportations de marchandises et de services vers les autres Parties et l'encouragement de la compétitivité et de l'innovation;

727

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(b) le renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines suivants, en sus des domaines prévus dans des dispositions spécifiques du présent chapitre: (i) les questions en matière douanière et d'origine, (ii) l'encouragement de l'innovation technologique et la diffusion de l'information technologique, (iii) la facilitation du commerce des services, par l'échange de renseignements sur le commerce des services et, le cas échéant, les normes et les qualifications, (iv) la promotion des flux de technologies et d'investissements par l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles régissant les investissements, l'échange d'informations sur les mesures de promotion des investissements à l'étranger et la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissements, (v) la facilitation de la collaboration en matière de lois et pratiques relatives à la propriété intellectuelle et de leur développement, y compris la formation des parties prenantes des secteurs public et privé et de la société civile, et la sensibilisation du grand public aux droits de propriété intellectuelle, et (vi) les aspects liés au commerce et aux investissements du développement durable; (c) l'encouragement et la stimulation des contacts d'affaires, y compris entre entreprises, dans le but de développer des relations d'affaires à long terme.

Art. 9.4

Facilitation des échanges

1. Les Parties promeuvent la coopération internationale dans les forums multilatéraux pertinents sur la facilitation des échanges et examinent les initiatives internationales pertinentes afin d'identifier de nouveaux domaines où des activités conjointes pourraient contribuer à leurs objectifs communs.

2. Dans le cadre du présent chapitre et de l'Annexe VII (Facilitation des échanges), la coopération technique peut couvrir des domaines tels que: (a) le renforcement des capacités institutionnelles; (b) le transfert de technologies relevant du champ d'application de l'Annexe VII (Facilitation des échanges); (c) les activités ciblées de formation à l'intention du service des douanes et d'autres organes de contrôle des frontières, et (d) l'identification de projets, partenariats ou autres formes de coopération spécifiques entre entités des Parties.

3. Les Parties peuvent soumettre au Comité mixte des mesures additionnelles en vue de faciliter les échanges entre elles.

728

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

4. Si elles le jugent nécessaire, les Parties peuvent conclure des accords de coopération complémentaires permettant d'atteindre les objectifs de l'Annexe VII (Facilitation des échanges).

Art. 9.5

Prescriptions techniques

Les Parties renforcent la coopération en matière de prescriptions techniques, de normes et d'évaluations de la conformité en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. À cette fin, elles coopèrent en particulier: (a) à renforcer le rôle des normes internationales comme base des prescriptions techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) à promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI), et (c) à promouvoir l'acceptation mutuelle des résultats d'évaluation de la conformité obtenus par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus en vertu d'accords multilatéraux adéquats entre leurs systèmes ou organismes d'accréditation respectifs.

Art. 9.6

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et d'améliorer leurs systèmes sanitaires et phytosanitaires.

Art. 9.7

Concurrence

Les Parties reconnaissent l'importance de l'assistance technique et du renforcement des capacités en ce qui concerne le droit et la politique de la concurrence. À cet effet et sous réserve de la disponibilité des fonds prévus par leurs instruments et programmes de coopération, les Parties s'efforcent de s'engager dans des activités d'assistance technique en ce qui concerne: (a) le renforcement des capacités; (b) le développement et la mise en oeuvre des lois et réglementations sur la concurrence; (c) l'échange d'informations sur les droits et les politiques de la concurrence, et (d) d'autres activités de coopération dans le développement et la mise en oeuvre des lois et réglementations sur la concurrence.

Art. 9.8

Marchés publics

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération pour mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et faciliter l'accès à leurs 729

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Dans le cas de l'Équateur, les fournisseurs des microentreprises et des petites et moyennes entreprises incluent les Actores de la Economia Popular y Solidaria («AEPYS» ou acteurs de l'économie populaire et solidaire).

2. Les Parties s'efforcent de coopérer dans des domaines tels que: (a) le développement et l'utilisation de la communication électronique dans les systèmes de passation des marchés publics; (b) l'échange d'expériences et de renseignements, par exemple sur les cadres réglementaires, les bonnes pratiques, les appels d'offres de marchés publics et les statistiques; (c) le renforcement des capacités et l'assistance technique aux fournisseurs en ce qui concerne l'accès aux marchés publics; (d) le renforcement institutionnel pour la mise en oeuvre du présent chapitre, incluant la formation du personnel gouvernemental, ou (e) la facilitation de l'identification de projets, partenariats ou autres formes de coopération spécifiques entre elles.

Art. 9.9

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact désignés chargés des questions concernant la coopération.

Art. 9.10

Sous-comité sur la coopération

1. Un sous-comité sur la coopération est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité est précisé à l'Annexe XVIII (Mandat du sous-comité sur la coopération).

Art. 9.11

Non-application du règlement des différends

Les dispositions du présent chapitre relèvent de la coopération et ne sont pas soumises au règlement des différends visé au chapitre 11 (Règlement des différends).

Chapitre 10: Dispositions institutionnelles Art. 10

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Équateur (ciaprès dénommé «Comité mixte»), qui comprend des représentants de chaque Partie.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord;

730

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

(b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autre mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les Parties; (c) supervise tout développement du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut instituer des sous-comités et groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, le Comité mixte détermine leur composition et leur mandat.

4. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions.

5. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.

Il peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs États de l'AELE et l'Équateur. Le consensus implique uniquement ces Parties, et la décision ou recommandation s'applique uniquement à ces Parties.

6. Le Comité mixte se réunit dans un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et l'Équateur.

7. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

8. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui satisfont à leurs exigences internes, à condition que l'Équateur soit l'une de ces Parties.

9. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chapitre 11: Règlement des différends Art. 11.1

Portée et champ d'application

1. L'objectif du présent chapitre est le règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, en particulier si une Partie consi-

731

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

dère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement, le présent chapitre s'applique.

2. Les différends concernant une même question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante71. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends72, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d'arbitrage visée à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral).

Art. 11.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont engagés à titre volontaire si les parties au différend en conviennent. Ils peuvent être engagés, suspendus ou clos en tout temps. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute suite de procédure.

Art. 11.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver de bonne foi une solution mutuellement convenue à aux questions soulevées en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique la mesure en cause et la base légale de la plainte. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement. Moyennant l'accord des parties au différend, les consultations peuvent être tenues à l'aide de tout moyen technique disponible.

3. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, 71 72

732

Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie mise en cause» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

RS 0.632.20, annexe 2

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les 10 jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s'il s'agit d'une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral).

4. Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d'examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute suite de procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 11.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 11.3 (Consultations) n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie mise en cause la constitution d'un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé des bases légales et factuelles de la plainte.

3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément aux procédures du Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (Règlement facultatif), mutatis mutandis.

4. Nonobstant le par. 3, si les trois membres n'ont pas tous été nommés, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d'une partie au différend, par le directeur général de l'OMC, agissant en qualité d'autorité de nomination. Si le directeur général de l'OMC est empêché d'agir ou s'il est ressortissant d'une partie au différend, le directeur général adjoint de l'OMC agit en qualité d'autorité de nomination. Si le directeur général de l'OMC ou le directeur général adjoint de l'OMC refuse d'agir ou ne nomme pas d'arbitre dans les 60 jours à compter de la réception de la demande d'une partie au différend, chaque partie au différend peut demander au président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de procéder aux nominations.

5. Les arbitres doivent être indépendants et impartiaux et posséder des connaissances théoriques ou pratiques spécialisées en matière de droit, de commerce inter-

733

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

national ou de règlement des différends en vertu des accords commerciaux internationaux.

6. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et prendre des conclusions de droit et de fait motivées ainsi que les éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 7. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.

8. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des propositions orales.

Art. 11.5

Procédures du tribunal arbitral

1. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement facultatif73, mutatis mutandis.

2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à son mandat et à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

3. Le tribunal arbitral établit son calendrier de travail de manière à donner aux parties au différend le temps nécessaire pour satisfaire à toutes les étapes de la procédure.

4. La langue de la procédure est l'anglais. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Le lieu de toute audience du tribunal arbitral est décidé par accord mutuel des parties au différend, faute de quoi le tribunal arbitral siège à La Haye, aux Pays-Bas.

6. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les questions qu'il examine sont exclues.

7. Tous les documents ou renseignements communiqués par une Partie au tribunal arbitral sont transmis par cette Partie à l'autre partie au différend.

73

734

Les articles suivants du Règlement facultatif ne s'appliquent pas: art. 26 (Mesures provisoires ou conservatoires), art. 35 (Interprétation de la sentence) et art. 37 (Sentence additionnelle).

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

8. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

9. En l'absence de consensus, les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral révèle l'identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

10. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

Art. 11.6

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend dispose de 30 jours, à compter de la réception de ce rapport, pour soumettre par écrit des commentaires au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux parties au différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport initial. Sur les questions urgentes, y compris celles portant sur des biens périssables, le tribunal arbitral s'efforce d'accélérer la procédure en conséquence.

2. Le rapport final ainsi que tout rapport visé aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont accessibles au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

3. Toute décision du tribunal arbitral en vertu d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 11.7

Suspension ou cessation de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure du tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président du tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

735

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 11.8

FF 2019

Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 60 jours à compter de la réception de cette demande.

2. La Partie mise en cause notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 11.9 (Compensation et suspension d'avantages). Le tribunal arbitral se prononce dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 11.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie mise en cause ne satisfait pas à la décision du tribunal arbitral visée à l'art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision contenue dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages que la Partie plaignante 736

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à être conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine décide de la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il décide si la suspension desdits avantages devrait être levée ou modifiée. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 11.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) se compose des mêmes arbitres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d'une partie au différend, par le tribunal arbitral.

3. Si un tribunal arbitral estime ne pas pouvoir respecter un délai imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Chapitre 12: Dispositions finales Art. 12.1

Annexes et appendices

Les annexes et appendices au présent Accord font partie intégrante du présent Accord.

Art. 12.2

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre des propositions d'amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

2. Les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.

737

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

3. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et l'Équateur ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et l'Équateur ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, l'amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Nonobstant les par. 1 à 3, le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et appendices au présent Accord. Si une Partie a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie a notifié au dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision n'en dispose autrement.

5. Les amendements concernant uniquement un ou certains des États de l'AELE et l'Équateur sont convenus entre les Parties concernées.

6. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

7. Une Partie peut appliquer un amendement provisoirement, sous réserve de ses exigences légales nationales. L'application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.

Art. 12.3

Adhésion

1. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les Parties et l'État adhérent.

2. À l'égard d'un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'État adhérent et la dernière Partie ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des modalités de l'adhésion.

Art. 12.4

Retrait et expiration

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. Si l'Équateur se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

3. Tout État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange74 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

74

738

RS 0.632.31

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 12.5

FF 2019

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et l'Équateur ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.

3. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et l'Équateur ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Une Partie peut appliquer le présent Accord provisoirement, sous réserve de ses exigences légales nationales. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.

Art. 12.6

Dépositaire

Le gouvernement de Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Sauðárkrókur, le 25 juin 2018, en un exemplaire original en anglais et un exemplaire original en espagnol, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Les originaux sont déposés auprès du dépositaire, qui transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

739

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

Table des matières Préambule Chapitre 1 Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 Art. 1.7

Dispositions générales Objectifs Champ d'application géographique Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord Relations avec d'autres accords internationaux Exécution des obligations Transparence Imposition

Chapitre 2 Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.7 Art. 2.8 Art. 2.9 Art. 2.10 Art. 2.11 Art. 2.12 Art. 2.13 Art. 2.14 Art. 2.15 Art. 2.16 Art. 2.17 Art. 2.18 Art. 2.19 Art. 2.20 Art. 2.21 Art. 2.22

Commerce des marchandises Portée Droits de douane à l'importation Droits de douane à l'exportation Règles d'origine et coopération administrative en matière douanière Evaluation en douane Restrictions quantitatives Redevances et formalités Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures Système de fourchette de prix andine Subventions à l'exportation de produits agricoles Règlements techniques Mesures sanitaires et phytosanitaires Facilitation des échanges Subventions et mesures compensatoires Mesures antidumping Mesures de sauvegarde globales Mesures de sauvegarde bilatérales Entreprises commerciales d'État Exceptions générales Exceptions concernant la sécurité Balance des paiements Sous-comité sur le commerce des marchandises

Chapitre 3 Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.7 Art. 3.8

Commerce des services Portée et champ d'application Incorporation des dispositions de l'AGCS Définitions Traitement de la nation la plus favorisée Accès aux marchés Traitement national Engagements additionnels Réglementation intérieure

740

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 3.9 Art. 3.10 Art. 3.11 Art. 3.12 Art. 3.13 Art. 3.14 Art. 3.15 Art. 3.16 Art. 3.17 Art. 3.18 Art. 3.19 Art. 3.20 Art. 3.21 Chapitre 4 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art.4.4 Art. 4.5 Art. 4.6 Art. 4.7 Art. 4.8 Art. 4.9

FF 2019

Reconnaissance Mouvement des personnes physiques Transparence Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Pratiques commerciales Paiements et transferts Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Subventions Exceptions Listes d'engagements spécifiques Modification des listes Réexamen Annexes

Art. 4.10 Art. 4.11 Art. 4.12

Etablissement Portée et champ d'application Définitions Traitement national Réserves Personnel clé Droit de réglementer Transparence Paiements et transferts Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Exceptions générales Exceptions concernant la sécurité Réexamen

Chapitre 5 Art. 5

Propriété intellectuelle Protection des droits de propriété intellectuelle

Chapitre 6 Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.3 Art. 6.4 Art. 6.5 Art. 6.6 Art. 6.7 Art. 6.8 Art. 6.9 Art. 6.10 Art. 6.11 Art. 6.12 Art. 6.13 Art. 6.14 Art. 6.15

Marchés publics Portée et champ d'application Définitions Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales Traitement national et non-discrimination Utilisation de moyens électroniques Passation des marchés Règles d'origine Opérations de compensation Renseignements sur le système de passation des marchés Avis Conditions de participation Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification Renseignements sur les décisions des entités contractantes Listes à utilisation multiple Documentation relative à l'appel d'offres 741

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 6.16 Art. 6.17

FF 2019

Art. 6.18 Art. 6.19 Art, 6.20 Art. 6.21 Art. 6.22 Art. 6.23 Art. 6.24 Art. 6.25 Art. 6.26 Art. 6.27 Art. 6,28

Spécifications techniques Modifications de la documentation relative à l'appel d'offres et des spécifications techniques Délais Appel d'offres limité Enchères électroniques Négociations Traitement des soumissions Adjudication des marchés Transparence des renseignements relatifs aux marchés Divulgation de renseignements Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs Modifications et rectifications du champ d'application Négociations futures

Chapitre 7 Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.5

Concurrence Principes généraux Règles de concurrence Coopération Consultations Règlement des différends

Chapitre 8 Art. 8.1 Art. 8.2 Art. 8.3 Art. 8.4

Art. 8.8 Art. 8.9 Art. 8.10 Art. 8.11 Art. 8.12 Art. 8.13 Art. 8.14

Commerce et développement durable Contexte et objectifs Portée Droit de réglementer et niveaux de protection Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règles, de réglementations ou de normes Conventions et normes internationales du travail Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable Commerce et diversité biologique Commerce et gestion durable de la pêche Gestion durable des forêts et commerce associé Commerce et changement climatique Coopération dans des forums internationaux Mise en oeuvre et consultations Réexamen

Chapitre 9 Art. 9.1 Art. 9.2 Art. 9.3 Art. 9.4 Art. 9.5 Art. 9.6 Art. 9.7

Coopération Objectif Portée et moyens Domaines de coopération Facilitation des échanges Règlements techniques Mesures sanitaires et phytosanitaires Concurrence

Art. 8.5 Art. 8.6 Art. 8.7

742

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

Art. 9.8 Art. 9.9 Art. 9.10 Art. 9.11

FF 2019

Marchés publics Points de contact Sous-comité sur la coopération Non-application du règlement des différends

Chapitre 10 Dispositions institutionnelles Art. 10 Comité mixte Chapitre 11 Art. 11.1 Art. 11.2 Art. 11.3 Art. 11.4 Art. 11.5 Art. 11.6 Art. 11.7 Art. 11.8 Art. 11.9 Art. 11.10

Règlement des différends Portée et champ d'application Bons offices, conciliation ou médiation Consultations Constitution d'un tribunal arbitral Procédures du tribunal arbitral Rapports du tribunal arbitral Suspension ou cessation de la procédure du tribunal arbitral Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral Compensation et suspension d'avantages Autres dispositions

Chapitre 12 Art. 12.1 Art. 12.2 Art. 12.3 Art. 12.4 Art. 12.5 Art. 12.6

Dispositions finales Annexes et appendices Amendements Adhésion Retrait et expiration Entrée en vigueur Dépositaire

743

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

FF 2019

Liste des annexes75 Annex I

Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX

Annex X

Annex XI Annex XII Annex XIII Annex XIV Annex XV

Annex XVI Annex XVII Annex XVIII

75

744

Rules of Origin Appendix 1 to Annex 1 on Product Specific Rules Appendix 2 to Annex 1 on EUR1 Certificate Appendix 3 to Annex 1 on Origin Declaration Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Ecuador Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Iceland Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Norway Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Switzerland National Treatment and Quantitative Restrictions Trade Facilitation Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex IX Ecuador Appendix 2 to Annex IX Iceland Appendix 3 to Annex IX Liechtenstein Appendix 4 to Annex IX Norway Appendix 5 to Annex IX Switzerland List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex X Ecuador Appendix 2 to Annex X Iceland Appendix 3 to Annex X Liechtenstein Appendix 4 to Annex X Norway Appendix 5 to Annex X Switzerland Financial Services Telecommunications Services Movement of Natural Persons Supplying Services Maritime Transport and Related Services List of Reservations Appendix 1 to Annex XV Ecuador Appendix 2 to Annex XV Iceland Appendix 3 to Annex XV Liechtenstein Appendix 4 to Annex XV Norway Appendix 5 to Annex XV Switzerland Protection of Intellectual Property Government Procurement Mandate of the Sub-Committee on Cooperation Record of Understanding

Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et ne sont disponibles qu'en anglais sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Ecuador.