Délai référendaire: 9 avril 2020

Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) (Octroi de prestations complémentaires aux victimes) Modification du 20 décembre 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 29 octobre 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du 27 novembre 20192, arrête: I La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19813 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 6, let. c 6

Au surplus, sont applicables les règles suivantes: c.

1 2 3 4

elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale ni des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4.

FF 2019 7651 FF 2019 7761 RS 211.223.13 RS 831.30

2019-3728

8181

Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. LF (Octroi de prestations complémentaires aux victimes)

Art. 21a

FF 2019

Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2019

L'art. 4, al. 6, let. c, dans sa version introduite par la modification du 20 décembre 2019, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de cette modification.

1

Les décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles pour le calcul desquelles une contribution de solidarité est entrée en considération pour le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LPC5 doivent, en dérogation à l'art. 53, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6, être reconsidérées si l'assuré en fait la demande et si la présente modification a pour effet d'augmenter le montant de la prestation complémentaire annuelle.

2

En dérogation à l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations complémentaires accordées rétroactivement en raison de la présente modification ne s'éteint pas.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le 1 er jour du 1er mois qui suit l'échéance du délai référendaire. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2

Conseil des États, 20 décembre 2019

Conseil national, 20 décembre 2019

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 31 décembre 20197 Délai référendaire: 9 avril 2020

5 6 7

RS 831.30 RS 830.1 FF 2019 8181

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