19.033 Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir des années 2020 et 2021 du 29 mai 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, 19 projets d'arrêtés fédéraux concernant l'introduction, à partir des années 2020 et 2021, de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) sur la base de l'accord EAR avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao (Chine), les Maldives, le Nigéria, Niue, Oman, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 mai 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2019-0165

4053

Condensé À ce jour, le Parlement a approuvé l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) avec 89 États partenaires (situation au 1er janvier 2019). À la fin septembre 2018, la Suisse a procédé au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 36 États partenaires et elle procédera, à la fin septembre 2019, au premier échange de renseignements avec 37 autres États et territoires. En raison des développements internationaux actuels, le présent projet prévoit d'étendre le réseau d'États partenaires de la Suisse à 19 autres États partenaires qui ont exprimé leur volonté de mettre en oeuvre la norme sur l'EAR et avec lesquels la Suisse pourrait appliquer l'EAR à partir des années 2020et 2021.

Contexte En juin 2018, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a durci les critères permettant d'identifier les États et territoires non coopératifs en matière de transparence fiscale. Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du groupe des vingt principaux pays industrialisés et pays émergents (G20) ont ensuite entériné ces critères. D'après l'un de ces critères, les États et territoires sont, d'une manière générale, tenus d'intégrer d'ici fin 2019 dans leur réseau EAR pratiquement tous les États partenaires qui ont exprimé leur volonté de mettre en oeuvre l'EAR et qui remplissent les conditions définies dans la norme de l'OCDE («substantially all interested appropriate partners»). L'extension territoriale de l'application de l'EAR vise à créer des conditions de concurrence équitables (level playing field) à l'échelle mondiale, ce qui répond aux intérêts de la place financière suisse. Les États et territoires identifiés comme non coopératifs sont placés sur la liste de l'OCDE et du G20. Les autres États et territoires peuvent se fonder sur cette liste pour prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des États et territoires qui y figurent. L'Union européenne (UE) utilise un critère analogue pour sa liste.

Par ailleurs, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a adopté lors de sa réunion plénière de novembre 2018 les critères d'évaluation (termes de référence) en vue des premières notations dans le cadre de l'examen
complet par les pairs de la mise en oeuvre de l'EAR, qui débutera en 2020. Le réseau des États partenaires en matière d'EAR constitue un élément central de l'évaluation.

La mise en oeuvre de l'EAR avec les États partenaires proposés à partir des années 2020 et 2021 (les informations seront rassemblées à partir de 2020 et échangées à partir de 2021) vise à satisfaire aux engagements politiques contractés par la Suisse et, ainsi, à éviter que celle-ci soit mise sur les listes des États non coopératifs tenues par le G20, l'OCDE et l'UE et qu'elle soit donc la cible de mesures de rétorsion.

Des mesures administratives et fiscales pourraient constituer un gros désavantage ­ difficile à quantifier toutefois ­ pour les entreprises et les personnes exerçant une activité lucrative et, en fin de compte, aussi pour le contribuable. Par ailleurs, une

4054

inscription sur de telles listes ternirait considérablement la réputation de l'économie suisse.

L'EAR s'inscrit aussi dans les objectifs des engagements contractés par la communauté internationale et la Suisse dans le but de mettre en oeuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable et son financement (programme d'action d'Addis-Abeba, Addis Tax Initiative). L'échange de renseignements dans le domaine fiscal est un des instruments reconnus permettant de lutter contre les flux financiers illicites et les pertes de recettes fiscales qui en résultent pour les États concernés, en particulier pour les pays en développement.

À l'échelle internationale, la mise en oeuvre de l'EAR a beaucoup progressé. À l'automne 2018, plus de 80 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers. Cela représente environ 4500 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en oeuvre de l'EAR. En développant leur réseau EAR, les États participants contribuent à rendre les conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale et à augmenter la transparence et l'équité dans le domaine de la fiscalité internationale.

Contenu du projet Au vu des développements internationaux actuels, le Conseil fédéral veut étendre le réseau des États partenaires de la Suisse: l'objectif est d'échanger, à partir de 2021, des renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, Oman, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, SintMaarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu, pour autant que toutes les conditions soient remplies.

L'introduction de l'EAR avec les nouveaux États partenaires ne comporte aucune différence par rapport aux procédures engagées jusqu'à présent sur la base de l'accord EAR. Pour chaque État partenaire, le Parlement décide de l'activation de l'EAR au moyen d'un arrêté fédéral simple.

En outre, l'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires s'applique par analogie à tous les nouveaux États avec lesquels l'EAR est exécuté de manière réciproque.

4055

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Table des matières Condensé

4054

1

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs 1.1.1 Mise en oeuvre de la norme sur l'EAR par la Suisse 1.1.2 Développements internationaux actuels 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.3 Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR 1.3.1 Bases légales 1.3.2 Confidentialité, sécurité et protection des données 1.3.3 Régularisation du passé en matière fiscale 1.3.4 Accès au marché des prestataires de services financiers 1.4 Perspectives 1.5 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

4059 4059 4059 4060 4062 4064 4064 4064 4065 4066 4066

Procédure préliminaire 2.1 Consultation des commissions parlementaires 2.2 Procédure de consultation 2.2.1 Résultats de la procédure de consultation 2.2.2 Aucune nouveauté par rapport au projet mis en consultation 2.2.3 Inscription d'Oman sur la liste des États partenaires

4068 4068 4069 4069

3

Présentation du projet 3.1 Réglementation proposée 3.2 Adéquation des moyens requis 3.3 Mise en oeuvre

4070 4070 4070 4071

4

Commentaire des dispositions

4071

5

Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes 5.3 Conséquences économiques

4072 4072 4073 4074

6

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 6.3 Forme de l'acte à adopter 6.4 Frein aux dépenses 6.5 Délégation de compétences législatives

4075 4075 4076 4077 4078 4078

2

4056

4067

4069 4070

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Annexe: Informations au sujet des États partenaires proposés pour l'EAR à partir des années 2020 et 2021 1.

Albanie 2.

Azerbaïdjan 3.

Brunéi Darussalam 4.

Dominique 5.

Ghana 6.

Kazakhstan 7.

Liban 8.

Macao (Chine) 9.

Maldives 10.

Nigéria 11.

Niue 12.

Oman 13.

Pakistan 14.

Pérou 15.

Samoa 16.

Sint-Maarten 17.

Trinité-et-Tobago 18.

Turquie 19.

Vanuatu

4079 4079 4080 4081 4083 4084 4085 4086 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4096 4097 4099 4100 4101

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Albanie (Projet)

4103

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Azerbaïdjan (Projet)

4105

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Brunéi Darussalam (Projet)

4107

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Dominique (Projet)

4109

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Ghana (Projet)

4111

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Kazakhstan (Projet)

4113

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Liban (Projet)

4115

4057

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Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Macao (Projet)

4117

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Maldives (Projet)

4119

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Nigéria (Projet)

4121

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Niue (Projet)

4123

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Oman (Projet)

4125

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Pakistan (Projet)

4127

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Pérou (Projet)

4129

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Samoa (Projet)

4131

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Sint-Maarten (Projet)

4133

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Trinité-etTobago (Projet)

4135

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Turquie (Projet)

4137

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Vanuatu (Projet)

4139

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs

1.1.1

Mise en oeuvre de la norme sur l'EAR par la Suisse

Le Conseil de l'OCDE a adopté la norme internationale sur l'EAR le 15 juillet 2014.

À la suite de cette décision, le Forum mondial a invité environ 100 États et territoires (des pays industrialisés et des pays en développement avec une place financière internationale) à s'engager à appliquer la nouvelle norme et à procéder au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en 2017 ou en 2018. Dans la foulée, il était attendu de ces États et territoires qu'ils mettent en oeuvre l'EAR avec tous les États et territoires qui expriment la volonté de mettre en oeuvre l'EAR et qui respectent les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des données prévues par la norme mondiale (interested appropriate partners).

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l'introduction de l'EAR avec l'UE (premier mandat) et avec les États-Unis d'Amérique et d'autres États (deuxième mandat). Le premier mandat est rempli, puisque l'EAR a été introduit avec tous les États membres de l'UE. S'agissant du deuxième mandat, les négociations avec les États-Unis n'ont pas encore pu aboutir; en ce qui concerne les autres États, le Conseil fédéral s'est conformé aux priorités fixées dans le mandat. Dans le même temps, la Suisse s'est engagée politiquement vis-à-vis du Forum mondial à introduire l'EAR à partir de 2017 et à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires pour la première fois en 2018, sous réserve de la procédure d'approbation parlementaire interne.

En Suisse, les bases légales pour la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il s'agit de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention sur l'assistance administrative)1, de l'Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement, ci-après «accord EAR»)2, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)4 et des directives de l'Administration fédérale des contribu-

1 2 3 4

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

4059

FF 2019

tions (AFC) sur la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers5.

Parallèlement à l'introduction des bases juridiques, l'EAR a été mis en oeuvre le 1er janvier 2017 avec les 38 premiers États partenaires: les États membres de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange, divers États et territoires comportant d'importants centres financiers, ainsi que les États membres de l'OCDE proches de la Suisse. Les premiers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers ont eu lieu à l'automne 20186. En décembre 2017, le Parlement a adopté les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec 41 autres États et territoires.

L'année suivante, le 13 décembre 2018, il a adopté les arrêtés fédéraux portant approbation des accords bilatéraux sur l'EAR avec Singapour et Hong Kong ainsi que les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec huit autres États partenaires à partir des années 2019 et 2020. Ainsi, le réseau EAR de la Suisse compte 89 États partenaires en matière d'EAR sur les 108 États ayant jusqu'ici exprimé leur volonté de mettre en oeuvre l'EAR (état au 1 er janvier 2019).

1.1.2

Développements internationaux actuels

Se fondant sur un mandat du G20, l'OCDE a modifié, le 27 juin 2018, les critères permettant d'identifier les États qui n'ont pas mis en oeuvre de manière satisfaisante les normes internationales relatives à la transparence fiscale. D'après le communiqué du 23 juillet 2018, ces critères renforcés ont été entérinés par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20. Le communiqué ajoute que des mesures de rétorsion seront envisagées contre les États et les territoires identifiés comme non coopératifs. Les États et les territoires concernés doivent donc remplir les critères suivants:

5

6

­

avoir obtenu au moins la note globale «conforme pour l'essentiel» (largely compliant) lors du deuxième cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande par le Forum mondial;

­

avoir mis en vigueur toutes les réglementations internes nécessaires à l'application de l'EAR et avoir procédé au premier échange de données en 2018; avoir activé l'EAR avec quasiment tous les partenaires intéressés et appropriés (substantially all interested appropriate partners) d'ici à la fin de 2019;

­

avoir mis en vigueur la convention sur l'assistance administrative (ou activé un réseau suffisamment grand de conventions bilatérales pour l'échange de renseignements sur demande et pour l'EAR).

Les directives de l'AFC peuvent être consultées à l'adresse suivante: page d'accueil de l'AFC > Droit fiscal international > Informations spécialisées > Échange automatique de renseignements EAR > Publications > Directives.

Des informations sur les premiers échanges de renseignements de la Suisse avec ses États partenaires peuvent être obtenues à l'adresse suivante: page d'accueil de l'AFC > News (entrer «05.10.2018» dans les champs «de» et «jusqu'à») > Premier échange de renseignements sur environ 2 millions de comptes financiers.

4060

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Un État est réputé coopératif s'il remplit au moins deux des trois critères. Et même dans ce cas, les États et territoires qui ne satisfont pas aux exigences décrites dans le critère d'évaluation relatif à l'EAR ou qui ont obtenu la note globale «non conforme» (non compliant) dans le cadre de l'évaluation de l'assistance administrative sur demande sont considérés comme non coopératifs, indépendamment du respect des autres critères. L'OCDE doit établir la liste des États non coopératifs en vue du sommet du G20 de 20197.

L'UE a développé une procédure similaire pour inscrire les États et territoires qui ne remplissent pas les critères définis sur une liste des États non coopératifs dans le domaine fiscal (liste de l'UE). L'existence d'un vaste réseau d'États partenaires en matière d'EAR constitue aussi un des critères centraux pour évaluer si un État ou un territoire doit être identifié comme non coopératif8.

Le Forum mondial prépare actuellement les évaluations de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR par les États partenaires. D'après les «termes de référence» adoptés lors de l'Assemblée plénière du Forum mondial à Punta del Este en novembre 2018, le réseau de partenaires EAR sera un des principaux critères de l'évaluation. Le critère en question prévoit que les États et les territoires doivent introduire l'EAR avec tous les partenaires intéressés et appropriés et que celui-ci doit être mis en oeuvre sans délai dès qu'un partenaire approprié en a exprimé la volonté. Les États et les territoires qui ne s'exécutent pas recevront des recommandations pour y remédier. Le fait qu'un État ou un territoire n'applique pas correctement les recommandations émises par le Forum mondial pourrait avoir une influence négative sur la note attribuée lors des examens par les pairs, qui commenceront en 2020.

Grâce au processus de surveillance du Forum mondial, il est possible d'obtenir une vue d'ensemble de la mise en oeuvre de l'EAR par les États et territoires qui ont exprimé la volonté de le mettre en oeuvre. Il ressort du rapport de mise en oeuvre de 20189 que la plupart des États et territoires ont respecté leur engagement politique de mettre en oeuvre l'EAR. Par conséquent, plus de 80 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers en septembre 2018. Seuls quelques États et
territoires ne remplissent actuellement pas les exigences fondamentales et doivent de ce fait composer avec un calendrier extrêmement serré afin de tenir leurs engagements. Le respect des engagements de la part de ces États et territoires fait l'objet d'une surveillance attentive de la part du Forum mondial. Ce dernier a en outre pris acte du fait que les États-Unis ne se sont toujours pas engagés

7

8

9

Rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux ministres des finances du G20 et aux gouverneurs des banques centrales, Buenos Aires, juillet 2018, p. 7, section 2, et 66 s.; le rapport peut être consulté à l'adresse suivante: www.oecd.org/tax/oecd-secretary-generaltax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf.

Document FISC 345/ECOFIN 1088 «Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales» du 5 décembre 2017 sur les conclusions du Conseil, p. 23 s.; le document peut être consultée à l'adresse suivante: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15429-2017-INIT/fr/pdf.

Le «Rapport 2018 sur la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements» du Forum mondial est disponible à l'adresse suivante: www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/Rapport-2018-miseen-oeuvre-AEOI.pdf.

4061

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à appliquer la norme internationale. Il reste à déterminer de quelle manière cela se reflétera dans les évaluations, qui débuteront en 2020.

En mai 2019, on comptait environ 4500 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en oeuvre de l'EAR conformément à l'accord EAR10. Les États membres de l'UE, les États membres de l'OCDE, presque tous les États membres du G20 et d'autres États partenaires abritant d'importants centres financiers appliquent désormais l'EAR et disposent de vastes réseaux d'États partenaires.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

Au vu des développements internationaux, le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau EAR de la Suisse aux États et territoires qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre la norme sur l'EAR et qui ont communiqué au Forum mondial qu'ils s'engageaient à appliquer l'EAR d'ici à 2020 au plus tard. Contrairement aux précédentes extensions du réseau, cette fois, le choix des États partenaires ne se limite pas aux États et territoires qui ont exprimé le souhait de mettre en oeuvre l'EAR avec la Suisse11. Les expériences passées montrent en effet que les États et territoires qui mettent en oeuvre l'EAR expriment en principe le souhait d'introduire l'EAR avec la Suisse.

Il aurait aussi été possible d'intégrer dans le présent projet tous les États et territoires qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre l'EAR, mais qui n'ont pas encore communiqué la date d'application. Cette manière de procéder se serait toutefois révélée inadéquate et inappropriée au vu des incertitudes qu'elle comporte. Le présent projet ne tient par conséquent pas compte des 45 États et territoires (pour la plupart des pays émergents ou en développement) qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre l'EAR, mais qui n'ont pas communiqué la date d'application12. La 10

11

12

Les listes des relations EAR activées de manière bilatérale sont disponibles à l'adresse suivante: www.oecd.org > tax > automatic exchange > international framework for the crs > exchange relationships.

Parmi les États partenaires potentiels proposés, les États suivants ont fait part de leur souhait d'introduire l'EAR avec la Suisse: l'Azerbaïdjan, le Liban, le Pakistan, le Samoa et le Vanuatu ont notifié officiellement la Suisse en tant qu'État partenaire à l'OCDE. Le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Kazakhstan, Macao, Niue, Sint-Maarten, Trinité-etTobago et la Turquie ont fait part de leur intérêt au Forum mondial (communication des partenaires prévus [intended partner]) ou dans le cadre de contacts bilatéraux avec la Suisse. L'Albanie, le Ghana, les Maldives, le Nigéria, Oman et le Pérou n'ont pas encore indiqué leurs États partenaires potentiels, mais il y a lieu de penser qu'ils communiqueront les partenaires souhaités au Forum mondial dans le cadre de la procédure prévue à cet effet dans le courant de 2019. La Suisse ne notifiera pas ces États auprès de l'OCDE s'ils n'ont pas exprimé leur intérêt au moment où elle soumet sa notification.

Les États et territoires suivants sont concernés (situation en novembre 2018): l'Arménie, le Bénin, la Bosnie et Herzégovine, le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, l'Égypte, l'Équateur, l'Eswatini, le Gabon, la Géorgie, le Guatemala, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, la Moldova, la Mongolie, le Monténégro, le Niger, l'Ouganda, la Papouasie-NouvelleGuinée, le Paraguay, les Philippines, la République dominicaine, le Rwanda, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, le Tchad, la Thaïlande, le Togo, la Tunisie et l'Ukraine.

4062

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priorité est accordée au plan d'action décidé lors de la séance plénière du Forum mondial de 2017 et visant à soutenir les pays en développement qui désirent renforcer leurs capacités pour mettre en place l'infrastructure indispensable à la mise en oeuvre de l'EAR13. Dans ce contexte, il apparaît plus efficace d'encourager des programmes plus larges qui s'attaquent aux problèmes fondamentaux des administrations fiscales (ressources humaines, infrastructure informatique, cadre légal, gestion des risques). Le Secrétariat d'État à l'économie soutient déjà les pays en développement en matière d'EAR au moyen d'un financement des activités d'assistance technique du Forum mondial et de contributions au Centre interaméricain des Administrations fiscales (CIAT), au Forum africain des Administrations fiscales (ATAF) et au Global Tax Program (GTP) de la Banque mondiale.

Lorsque ces États et territoires annonceront une date pour l'application de l'EAR, ils pourront en principe, après un examen minutieux, figurer parmi les futurs États partenaires de la Suisse et feront l'objet d'une procédure ordinaire d'approbation.

Le présent projet comprend donc les 19 États et territoires suivants: l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, Oman, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu. Pour permettre l'entrée en vigueur de l'EAR avec ces États partenaires le 1 er janvier 2020 et un premier échange de renseignements l'année suivante, le Parlement doit édicter les projets d'arrêté liés au présent message avant la fin de 2019.

Le fait que le Parlement édicte les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR ne signifie pas forcément que des renseignements relatifs aux comptes financiers seront effectivement échangés à partir de 2021. À cet effet, les États doivent encore notifier leurs États partenaires à l'OCDE pour entraîner l'activation contraignante de la relation bilatérale en vue de l'EAR. Si les États et territoires concernés n'ont pas exprimé la volonté d'introduire l'EAR avec la Suisse au moment où celleci mettra sa notification à jour ou s'ils n'ont pas encore notifié la Suisse en tant qu'État partenaire, ils ne seront pas notifiés comme États partenaires par le
Conseil fédéral à l'OCDE. En conséquence, l'EAR ne sera pas activé jusqu'à nouvel ordre.

Cette procédure a déjà été appliquée lors de la mise en oeuvre des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'EAR avec 41 États partenaires à partir des années 2018 et 2019 et, à l'époque, six États partenaires qui n'étaient pas en mesure de mettre en oeuvre l'EAR dans les délais n'ont pas été notifiés. Si un État partenaire exprime sa volonté d'introduire l'EAR avec la Suisse, le Conseil fédéral peut, sur la base de l'arrêté fédéral, procéder à la notification correspondante pour le début de l'année suivante.

13

Cf. l'avis du Conseil fédéral relatif à la motion 17.4093 (retirée entre-temps) déposée initialement par le conseiller national Guldimann et reprise par le conseiller national Molina, sous www.parlement.ch > Recherche d'objet > Numéro d'objet 17.4093.

4063

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1.3

Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR

1.3.1

Bases légales

Pour que l'introduction de l'EAR soit juridiquement valable, les bases légales internationales correspondantes doivent être en vigueur au sein des États partenaires et ceux-ci doivent avoir édicté la législation nationale d'application. Le Forum mondial vérifie, dans le cadre des «legislative assessments», que les États partenaires disposent des actes internes requis pour l'application de l'EAR conforme à la norme et que ces actes satisfont, sur le plan matériel, aux dispositions de la norme commune de déclaration. Les bases légales déterminantes doivent être en vigueur pour permettre l'activation contraignante de l'EAR. Les États partenaires doivent l'exposer dans une notification adressée au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR. Les procédures internes visant à édicter les bases légales requises sont en cours dans la plupart des États partenaires proposés. C'est pourquoi, au moment de la rédaction du présent message, des lacunes subsistent encore. Toutefois, pour que les droits et les obligations réciproques résultants de l'EAR puissent prendre effet à la date convenue, les États partenaires doivent disposer des bases légales contraignantes au plus tard à la date de leur engagement.

1.3.2

Confidentialité, sécurité et protection des données

En cas de mise en oeuvre réciproque de l'EAR, les États partenaires doivent respecter tous les principes importants en matière de confidentialité et de protection des données, sans exception. L'examen de l'Azerbaïdjan, du Pakistan et de la Turquie par les experts du Forum mondial a révélé que ces États remplissent les conditions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Les résultats de l'évaluation du Brunéi Darussalam, de la Dominique, du Ghana, du Liban, de Macao, de Niue, de Sint-Maarten et de Trinité-et-Tobago indiquent que les conditions fixées par la norme internationale ne sont pas encore remplies. Ces États et territoires doivent donc mettre en oeuvre un plan d'action spécifique. Tant qu'un plan d'action est en place, l'EAR avec les États et territoires concernés ne peut pas être mis en oeuvre de manière réciproque. Ce principe correspond à la position adoptée à l'égard d'autres États partenaires dans la même situation. Les résultats de l'examen de l'Albanie, du Kazakhstan, des Maldives, du Nigéria et du Pérou par le panel d'experts ne sont pas encore disponibles. Les autorités fiscales américaines, à savoir l'Internal Revenue Service (IRS), n'évaluent la confidentialité et la sécurité des données que pour les États partenaires avec lesquels l'échange de renseignements est envisagé sur une base réciproque dans le cadre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Sur la liste de l'IRS, seul l'Azerbaïdjan figure parmi les États disposant d'un niveau approprié en matière de confidentialité et de sécurité des données. Les États-Unis ont en outre conclu des accords FATCA avec la Dominique, le Kazakhstan, le Pérou, Trinité-et-Tobago et la Turquie, mais on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

4064

FF 2019

Tous les États et territoires proposés en vue de la mise en oeuvre de l'EAR sur une base réciproque figurent parmi les États possédant un niveau de protection des données insuffisant selon la liste du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Des garanties adéquates supplémentaires doivent donc être exigées.

Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces préoccupations, dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens de la section 7, par. 1, let. d, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'organe de coordination14. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d'États partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, qui équivaut à un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente de l'avis du Conseil fédéral un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse.

Les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis, dans le cadre de l'activation de l'EAR sur la base de l'accord EAR et de la conclusion d'accords bilatéraux sur l'EAR, des notifications contenant des garanties en matière de protection des données et attendent, comme la Suisse, de ces États et territoires le respect de certains des principes fondamentaux du droit de la protection des données. Une fois l'EAR activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données contrairement aux garanties données dans sa notification.

1.3.3

Régularisation du passé en matière fiscale

Il devrait être dans l'intérêt de chacun des États partenaires que leur législation respective accorde aux contribuables des possibilités adéquates de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés, avant la mise en oeuvre de l'EAR. Dans la perspective de l'introduction de l'EAR, tous les États et territoires concernés par le présent projet avec lesquels l'EAR sera mis en oeuvre de manière réciproque offrent à leurs contribuables des possibilités jugées dans l'ensemble adéquates de déclarer a posteriori des valeurs patrimoniales soustraites à l'impôt. Les contribuables ne devront pas acquitter de charges financières disproportionnées et, sauf dans les cas de fraude fiscale aggravée, ils ne risquent pas de poursuites pénales débouchant sur des peines de prison.

14

RO 2017 3533

4065

FF 2019

1.3.4

Accès au marché des prestataires de services financiers

Pour le secteur financier suisse, qui est tourné vers l'étranger, les activités transfrontalières et la garantie d'accès aux principaux marchés étrangers revêtent une signification toute particulière. Par le dialogue avec des pays partenaires importants, l'État se doit de créer des conditions optimales dans ce domaine. Il y a par conséquent lieu de mener des discussions exploratoires indépendamment de l'EAR, mais, dans certains cas, l'introduction de l'EAR peut faciliter de tels échanges.

Dans le cadre de l'extension du réseau EAR, des discussions peuvent, le cas échéant, être menées, afin d'instaurer un dialogue sur les questions d'accès au marché et d'identifier et de discuter de potentielles améliorations en la matière. Il convient toutefois de souligner que l'accès au marché pour les prestataires de services financiers ne s'inscrit pas dans la norme mondiale et ne constitue donc pas une condition pour la mise en oeuvre de l'EAR. Ce dernier repose sur une norme internationale, que la Suisse et plus de 100 autres États et territoires se sont engagés à mettre en oeuvre. Il s'est avéré qu'en dehors de la réciprocité et des garanties en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des données, il n'existe aucune marge de manoeuvre pour la négociation de contre-prestations.

1.4

Perspectives

Lextension proposée du réseau EAR de la Suisse sur la base de laccord EAR pour les années 2020 et 2021 est à la fois judicieuse et nécessaire: la Suisse peut ainsi confirmer sa volonté de respecter ses engagements internationaux en faveur de l'introduction de l'EAR. Le présent projet concorde par ailleurs avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l'intégrité de la place financière suisse de même que sa compétitivité à l'échelle internationale.

En outre, l'extension envisagée du réseau EAR correspond à une exigence internationale minimale. Elle devrait permettre de réduire les risques liés à la procédure d'évaluation de la Suisse par le Forum mondial, mais ne garantit pas une évaluation sans problèmes. Le fait que de nombreux États membres du G20, de l'OCDE et de l'UE ont déjà échangé pour la première fois des données en automne 2018 avec un grand nombre des États partenaires proposés ou ont prévu de le faire en 201915, alors que la Suisse ne prévoit d'introduire l'EAR avec ces États et territoires que pour les années 2020 et2021, montre que notre pays est en retard. En outre, il convient de relever que les États et territoires avec lesquels un EAR est prévu à partir des années 2020 et 2021 disposent encore de suffisamment de temps pour remplir les conditions de la norme internationale (notamment la création des bases légales et la mise en 15

De nombreux États tiers ont déjà notifié à l'OCDE les États et territoires que le Conseil fédéral propose comme partenaires EAR: l'Allemagne, la France, le Liechtenstein et le Royaume-Uni ont déjà inclus l'Azerbaïdjan, le Liban, Macao, Niue, le Pakistan, le Samoa, Sint-Maarten, la Turquie et Vanuatu sur la liste visée à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR, de sorte qu'un échange de renseignements pourra avoir lieu à partir de 2019 avec ces États.

4066

FF 2019

oeuvre des exigences dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité des données). Il y a donc lieu de penser que la plupart de ces États partenaires seront en mesure d'introduire l'EAR à partir de 2020.

Il apparaît donc clairement que ces développements ne laissent presque aucune marge de manoeuvre pour le choix des États partenaires, dans la mesure où ces derniers remplissent les conditions relatives aux accords internationaux définies dans la norme. L'évolution des discussions et de la pratique en matière d'EAR au sein des organismes internationaux compétents (en particulier du G20, de l'OCDE et du Forum mondial) montre clairement que la mise en oeuvre de l'EAR ne peut pas être limitée à des États et territoires sélectionnés et particulièrement importants. Ceux-ci attendent plutôt des États qu'ils complètent, en 2019, leur réseau EAR avec les partenaires intéressés et appropriés. Même si ses bonnes relations et ses nombreuses déclarations ont permis de faire connaître sa procédure d'approbation parlementaire au Forum mondial et aux États partenaires et que ceux-ci font preuve d'une certaine compréhension pour l'application tardive de l'EAR, la Suisse doit satisfaire aux attentes internationales et prouver qu'elle continue d'étendre son réseau EAR. Dans le cas contraire, elle risque de perdre cette bienveillance et d'être rapidement considérée comme peu fiable et non coopérative. La pression internationale exercée sur la Suisse et sur tous les États qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre l'EAR pour qu'ils intègrent les États partenaires intéressés dans leurs réseaux EAR ne diminuera pas.

Sur le plan procédural, le procédé proposé correspond totalement au processus d'activation mené jusqu'ici: seuls les États partenaires qui respectent les exigences de l'OCDE lors du premier échange de données entrent en ligne de compte.

D'éventuelles futures extensions du réseau EAR de la Suisse n'ont pas encore été définies, mais il est clair que celles-ci suivront la procédure actuelle et respecteront les critères appliqués jusqu'ici. La notification de l'EAR et l'activation qui en découle sur une base réciproque seront exécutées uniquement pour les États partenaires qui remplissent les conditions de l'accord applicable. Et avant le premier échange de renseignements, le Conseil fédéral réexaminera rigoureusement si les États partenaires notifiés respectent les critères définis dans l'arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle.

1.5

Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

Le présent projet a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201916, mais n'est pas mentionné explicitement dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201917. Il fait partie intégrante de la ligne directrice 1 du programme de législature, qui prévoit que la Suisse assure durablement sa prospérité en créant un environne-

16 17

FF 2016 981 1096 FF 2016 4999

4067

FF 2019

ment économique optimal à l'intérieur du pays et en renforçant ainsi sa compétitivité.

Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier celles relatives à la transparence et à l'échange de renseignements, fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive.

Le projet coïncide également avec la «Stratégie pour le développement durable» grâce à laquelle la Suisse entend respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'Organisation des Nations Unies (ONU)18.

2

Procédure préliminaire

2.1

Consultation des commissions parlementaires

En raison de l'importance politique de la suite de la procédure relative à la future extension du réseau des États partenaires de la Suisse en matière d'EAR, il importait au Conseil fédéral de consulter préalablement les commissions parlementaires compétentes (Commission de politique extérieure [CPE] et Commission de l'économie et des redevances [CER]), conformément à l'art 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement19, afin de connaître leur opinion sur les prochaines étapes.

Outre l'extension du réseau EAR, le Conseil fédéral proposait de présenter au Forum mondial une déclaration écrite selon laquelle la Suisse est disposée, sous réserve de sa procédure d'approbation interne, à introduire l'EAR avec tous les partenaires intéressés et appropriés.

Consultées en octobre 2018, les CPE et les CER des deux Chambres ont fondé leurs réflexions sur un rapport du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI).

Ces consultations ont donné des résultats ambivalents. Tandis que les CPE ont pris acte de la proposition du Conseil fédéral et la soutiennent dans l'ensemble, les CER sont plus critiques.

La CPE-E a aussi émis des doutes à propos de la proposition du Conseil fédéral d'informer le Forum mondial de la volonté de la Suisse de mettre en oeuvre l'EAR avec tous les partenaires intéressés et appropriés. Elle estime qu'il n'y a aucune urgence à proposer l'EAR à tous les États partenaires potentiels, d'autant que cette déclaration pourrait à tort être considérée comme un droit inconditionnel à l'introduction de l'EAR. Elle recommande donc au Conseil fédéral de ne pas remettre une telle déclaration au Forum mondial.

Au vu des résultats des consultations, le Conseil fédéral a renoncé à faire expressément part au Forum mondial de la volonté de la Suisse de mettre en oeuvre l'EAR avec tous les partenaires intéressés et appropriés. La CER-E et la CER-N n'ayant, dans le cadre de leurs discussions, pas émis d'opposition catégorique à l'extension du réseau EAR de la Suisse à d'autres États partenaires, le Conseil fédéral maintient, 18 19

Cf. www.odt.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie > Stratégie pour le développement durable.

RS 171.10

4068

FF 2019

pour les raisons susmentionnées, sa décision de proposer de nouveaux États partenaires pour la mise en oeuvre de l'EAR.

2.2

Procédure de consultation

2.2.1

Résultats de la procédure de consultation

Le projet relatif à l'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires à partir des années 2020 et 2021 a fait l'objet d'une consultation du 7 décembre 2018 au 20 mars 201920. Au total, 24 cantons, cinq partis politiques21, quatre associations faîtières de l'économie22 et huit représentants de milieux intéressés23 ont pris position.

Les participants à la consultation sont majoritairement favorables au projet. Quatre le rejettent. Par ailleurs, neuf ont expressément renoncé à prendre position.

2.2.2

Aucune nouveauté par rapport au projet mis en consultation

D'une manière générale, aucune critique n'ayant pas déjà été émise lors des consultations précédentes n'a été formulée24. Les avis reçus n'ont donc fourni aucun élément nouveau impliquant d'apporter des modifications essentielles au projet mis en consultation. De nombreux participants à la consultation ont relevé que l'extension du réseau EAR est importante pour ne pas nuire à la position de la Suisse: à défaut, d'autres États pourraient prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de la Suisse 20

21 22 23

24

Le rapport sur les résultats de la consultation est disponible sous www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2019 > DFF.

Le PDC, le PLR, le PS, l'UDC et les Verts.

Association suisse des banquiers, economiesuisse, Union suisse des arts et métiers et Union syndicale suisse.

alliancefinance, Alliance Sud, Association de Banques privées Suisses, Association de banques suisses de gestion, Association suisse des gérants de fortune , Centre patronal, Organisation des Suisses de l'étranger et SwissHoldings.

Cf. les commentaires relatifs aux résultats des consultations reproduits dans les messages suivants: ­ Message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre (loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, loi EAR), FF 2015 4975 4993 ss; ­ Message du 6 juillet 2016 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée, FF 2016 6369 6401 ss; ­ Message du 16 juin 2017 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019, FF 2017 4591 4617 s., et ­ Message du 9 mai 2018 relatif à l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019 et avec d'autres États partenaires à partir de 2019/2020; FF 2018 3345 3357 s.

4069

FF 2019

parce qu'elle ne respecte pas ses engagements internationaux. Selon ces participants, le Conseil fédéral n'en est pas moins tenu de veiller à ce que les États partenaires remplissent toutes les exigences de la norme sur l'EAR sans exception avant d'activer de manière contraignante la relation bilatérale en vue de l'EAR. L'arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle revêt une fonction importante à cet égard. Par ailleurs, plusieurs participants demandent que la Suisse redouble d'efforts pour soutenir les pays en développement dans le cadre de l'introduction de l'EAR.

2.2.3

Inscription d'Oman sur la liste des États partenaires

Le Forum mondial identifie continuellement les juridictions pertinentes (Jurisdiction of Relevance), c'est-à-dire les États et territoires qui ne participent pas à l'EAR et qui, par là même, sapent les efforts fournis à l'échelle internationale en matière de transparence fiscale. Oman a devancé une décision du Forum mondial visant à contraindre les États concernés à mettre en oeuvre l'EAR dans un délai de trois ans et a exprimé, à la fin de 2018, soit après l'ouverture de la procédure de consultation, sa volonté d'introduire l'EAR d'ici à 2020. Pour la Suisse, le nombre d'États partenaires potentiels ayant communiqué une date pour l'application de l'EAR est donc passé à 19 États en tout. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose d'inscrire Oman sur la liste actuelle des États partenaires avec lesquels l'EAR doit être mis en oeuvre à partir des années 2020 et 2021.

3

Présentation du projet

3.1

Réglementation proposée

Le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau d'États partenaires de la Suisse à 19 autres États partenaires.

3.2

Adéquation des moyens requis

La Suisse s'est engagée politiquement à respecter la norme internationale en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales. La mise en oeuvre de l'EAR entraîne sans aucun doute des frais de réglementation élevés destinés à garantir durablement la compétitivité de la Suisse sur le plan international et le fonctionnement d'une place financière intègre. L'extension du réseau EAR de la Suisse constitue ainsi une tâche cruciale qui rend l'investissement proportionnel au but poursuivi.

Étant donné qu'il est extrêmement difficile de chiffrer les bénéfices économiques directs découlant des indications relatives aux comptes financiers reçues de l'étranger, il n'est pas possible pour l'heure de déterminer l'utilité de l'EAR en ce qui concerne la réalisation de recettes fiscales supplémentaires. Indépendamment de cette question, l'EAR se révèle efficace pour ce qui est du respect des prescriptions fiscales, car il permet de réduire considérablement le risque d'omission, délibérée ou 4070

FF 2019

non, de déclarer des valeurs patrimoniales du fait de l'effet dissuasif exercé sur les contribuables par l'utilisation escomptée des renseignements échangés. C'est ce qu'indiquent les montants élevés des déclarations ultérieures de valeurs patrimoniales situées à l'étranger effectuées entre 2016 et 2018 dans toute la Suisse.

3.3

Mise en oeuvre

Les institutions financières suisses déclarantes communiquent les renseignements à l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui transmet ensuite les données chiffrées aux autorités compétentes de l'État partenaire par le biais d'une plateforme d'échange commandée par l'OCDE. En contrepartie, l'AFC reçoit des renseignements concernant des contribuables en Suisse qui disposent d'un compte dans l'État partenaire. Elle met ensuite les données reçues à la disposition des cantons, qui peuvent exploiter ces renseignements dans la procédure de taxation.

Dans le cadre de l'EAR, les cantons ne sont donc pas responsables de la collecte des données. Par contre, ils doivent s'assurer qu'ils peuvent utiliser efficacement et judicieusement les renseignements en provenance de l'étranger mis à leur disposition par l'AFC. Grâce aux renseignements échangés, les autorités fiscales cantonales pourront vérifier si leurs contribuables ont mentionné dans leur déclaration fiscale les comptes financiers qu'ils détiennent à l'étranger.

À la fin du mois de septembre 2018, la Suisse a échangé pour la première fois des renseignements relatifs aux comptes financiers avec des États partenaires. Dans l'ensemble, cet échange de données a été couronné de succès. Dans le cadre de l'EAR réciproque, l'envoi des données entre partenaires a été coordonné. Les données ont été transmises grâce au système commun de transmission de l'OCDE. Cette procédure s'appliquera aussi aux prochaines transmissions de données.

4

Commentaire des dispositions

Les arrêtés fédéraux visant à introduire l'EAR avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Niue, Oman, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinité-et-Tobago, la Turquie et le Vanuatu reposent sur le modèle qui a été employé pour les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec les États partenaires proposés pour les années 2019 et 2020.

Art. 1 Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers sont échangées (al. 2).

4071

FF 2019

L'activation de l'EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler et à communiquer à l'autorité compétente, à compter de la notification, des informations visées dans la norme de déclaration commune de l'OCDE relatives aux comptes financiers des personnes qui ont leur résidence fiscale dans les États partenaires et aux comptes financiers de successions dont les défunts résidaient dans ces États.

Art. 2 L'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Ce renvoi à l'arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'une mise en oeuvre de l'EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu'après l'activation de l'EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l'EAR doit être mis en oeuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l'évaluation d'un État partenaire révèle qu'il ne met pas en oeuvre l'EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l'échange de renseignements avec cet État. À cet effet, il procédera à des analyses des critères liés à l'EAR dans les États concernés et soumettra pour consultation un rapport présentant le résumé des résultats aux commissions parlementaires compétentes des deux Chambres. Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires qui mettent en oeuvre l'EAR de façon non réciproque, il faudra notamment vérifier que les notifications correspondantes sont encore valables.

Art. 3 Aux termes de l'art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple non sujet au référendum.

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en oeuvre nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues pour l'entrée en vigueur de la convention sur l'assistance administrative, de

4072

FF 2019

l'accord EAR et de la LEAR25. Au niveau technique, les valeurs empiriques disponibles du fait de l'échange de renseignements qui a eu lieu à l'automne 2018 montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l'activation de l'EAR avec d'autres États partenaires.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra de ces États. Il n'est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent des diminutions de recettes en raison des déclarations de la Suisse à l'étranger (en particulier des réductions des bénéfices dans le secteur financier et des diminutions des recettes de l'impôt anticipé). Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l'EAR, les recettes provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal auprès d'institutions financières étrangères pourraient légèrement augmenter26.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes

La mise en oeuvre de l'EAR avec de nouveaux États partenaires n'a presque pas d'effet sur les exigences élevées que le système et son exécution posent aux cantons.

Les mesures nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique pour l'utilisation de renseignements en provenance de l'étranger ont déjà dû être mises en place en vue du premier échange de données en 2018. Seule une analyse de l'exécution du premier échange de renseignements, réalisée en collaboration avec les cantons, permettra de déterminer si les ressources disponibles sont suffisantes.

Le projet ne devrait donner lieu à aucune dépense supplémentaire pour les communes, étant donné que ces dernières ne sont pas impliquées dans la mise en oeuvre de l'EAR. Il est possible que les cantons et les communes réalisent des recettes supplémentaires, si des valeurs patrimoniales situées dans les États partenaires, jusque-là non déclarées et détenues par des personnes domiciliées fiscalement en Suisse, sont découvertes. En Suisse, il existe d'importantes communautés étrangères en provenance des États partenaires proposés, mais ces communautés ne représentent qu'un pour cent au total de la population résidante permanente. Il semble donc peu probable que les recettes augmentent ou diminuent de façon considérable.

25 26

FF 2015 4975 5052 s. et FF 2016 6362 6404 s.

Cf. les développements concernant les dénonciations spontanées au cours des dernières années sous: page d'accueil de l'AFC > Impôt anticipé Droits de timbre > Impôt anticipé > Contact > Division affaires pénales et enquêtes.

4073

FF 2019

5.3

Conséquences économiques

Garantir la conformité internationale en matière de fiscalité constitue un axe stratégique de la politique du Conseil fédéral en matière financière 27. Aussi la Suisse s'engage-t-elle en faveur d'une introduction à large échelle de l'EAR afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial (level playing field).

La mise en oeuvre de l'EAR conforme à la norme avec un maximum d'États partenaires découle donc de la mise en oeuvre conséquente de la stratégie, également en vue des examens complets des États par le Forum mondial à partir de 2020. La mise en oeuvre de la politique du Conseil fédéral en la matière doit permettre de renforcer la crédibilité, l'intégrité et la réputation de la place financière suisse sur le plan international et d'améliorer la sécurité juridique et la sécurité de la planification.

Enfin, la mise en oeuvre de l'EAR avec de nouveaux États permet aussi, en tant qu'élément de la politique du Conseil fédéral en matière financière, d'éviter que la Suisse soit considérée comme un État non coopératif et fasse l'objet de sanctions, notamment par d'autres pays que ceux proposés comme nouveaux États partenaires.

Des mesures administratives et fiscales pourraient constituer un gros désavantage, difficile à quantifier toutefois, pour les entreprises et les personnes exerçant une activité lucrative et, en fin de compte, aussi pour le contribuable. Par ailleurs, une inscription sur les listes de l'OCDE, du G20 ou de l'UE ternirait considérablement la réputation de l'économie suisse.

Les coûts supplémentaires uniques liés à l'introduction de l'EAR avec ces États partenaires supportés par les institutions financières ainsi que les coûts récurrents d'exploitation et les coûts liés à la dégradation des conditions de concurrence auxquels les institutions financières pourraient avoir à faire face devraient être faibles.

Le projet n'entraîne aucune extension du cercle des institutions astreintes à l'obligation de déclarer les avoirs qu'elles abritent et les institutions financières concernées ont déjà mis en place les infrastructures et les processus nécessaires. En ce qui concerne les conséquences sur la compétitivité, il faut tenir compte du fait que l'EAR est une norme internationale mise en oeuvre selon des règles communes par les États et territoires participants. La
mise en oeuvre de l'EAR ne lèse donc pas la compétitivité de la place financière suisse par rapport à celle des autres places financières. L'EAR et son extension affaiblissent toutefois la position concurrentielle relative de la place financière suisse par rapport au passé. Les banques qui exercent des activités transfrontalières pourraient notamment enregistrer des diminutions de recettes si des fonds quittent la Suisse en raison de l'extension de l'EAR. D'après des estimations de l'évolution des fortunes offshore gérées en Suisse, l'évolution est cependant positive depuis l'adoption de la norme sur l'EAR, en 2014. La croissance absolue des fortunes offshore gérées en Suisse s'accompagne d'un recul de la part de marché de la Suisse, qui découle de la croissance supérieure à la moyenne des fortunes détenues en Asie. Celles-ci profite en effet davantage aux places financières

27

Cf. le rapport du Conseil fédéral (2016): Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive, p. 25 s.

4074

FF 2019

asiatiques qu'à la place financière suisse28. Il est donc peu probable que l'extension proposée de l'EAR entraîne une fuite importante d'avoirs de clients. Il n'y a pas lieu de s'attendre à une telle évolution notamment parce que les nouveaux États partenaires proposés pour la mise en oeuvre de l'EAR revêtent une importance économique plus faible que les États partenaires actuels et représentent aussi des marchés moins importants pour les services financiers transfrontaliers. Ces États et territoires ne sont en effet ni des places financières concurrentes ni des sites importants pour l'implantation de trusts ou de sociétés de domicile. Seul le Vanuatu peut être qualifié de place financière offshore. Son intégration au réseau EAR de la Suisse est donc particulièrement saluée par les représentants de l'économie, en particulier en raison de l'abrogation, avec effet au 1er janvier 2019, de l'art. 1 OEAR sur les juridictions partenaires29. Compte tenu de leur clientèle, les autres États et territoires ne sont pas des marchés clés pour la place financière suisse.

Grâce à l'extension de son réseau EAR sur la base des systèmes existants, la Suisse contribue à rendre les conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale (level playing field) et, ainsi, à créer un environnement dans lequel les autres atouts de la place financière suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son personnel qualifié et sa capacité d'innovation, peuvent être exploités de manière durable.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Les projets d'arrêtés fédéraux se fondent sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)30, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.

L'EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement au droit à l'autodétermination en matière d'information. Cependant, les conditions fixées à l'art. 36 Cst. concernant l'atteinte à la liberté sont remplies, étant donné que la base légale existe (la LEAR) et que l'EAR est une mesure adaptée et nécessaire (et donc proportionnée) pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers et la compétitivité de la place financière suisse.

La procédure régissant l'EAR prévoit plusieurs mécanismes de protection des personnes concernées par l'échange de données et précise la garantie constitutionnelle 28

29

30

Cf. Association suisse des banquiers (2018): Banking Barometer 2018, p. 49, www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, p. 10, imagesrc.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2018): Global Wealth 2018, p. 9 et 10, image-src.bcg.com/Images/BCG-Seizing-the-Analytics-Advantage-June-2018-R3_tcm20-194512.pdf.

Cf. la page d'accueil du SFI > Documentation > Communiqués de presse > Le Conseil fédéral abroge la disposition transitoire de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale.

RS 101

4075

FF 2019

de l'accès au juge et des droits correspondants31. Parmi ceux-ci figurent notamment le droit d'accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données (art. 14, 15 et 19, al. 2, 1re phrase, LEAR). Par ailleurs, les droits de protection individuelle que la loi confère aux personnes concernées leur permettent d'exiger que leurs données ne soient pas échangées si leur transmission est susceptible de leur causer un grave préjudice parce que les garanties relatives à l'État de droit font défaut dans l'État partenaire (art. 19, al. 2, 2e phrase, LEAR).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent projet permet de mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine de l'EAR. Les obligations internationales de la Suisse ne sont pas affectées par l'extension du réseau EAR de la Suisse.

L'introduction de l'EAR avec les États partenaires suivants n'a aucune répercussion sur les conventions contre les doubles impositions existantes:

31 32 33 34 35 36 37

­

Albanie (convention du 12 novembre 1999 entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune32);

­

Azerbaïdjan (convention du 23 février 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune33);

­

Dominique (échange de notes des 20 et 26 août 1963 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la convention du 30 septembre 1954 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [application à des territoires britanniques d'outre-mer]34);

­

Ghana (convention du 23 juillet 2008 entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital35);

­

Kazakhstan (convention du 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune36);

­

Liban (échange de notes des 26 juin et 11 septembre 1957 entre la Suisse et le Liban concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne37); Cf. le rapport succinct du 13 août 2015 du prof. René Matteotti sur la conformité constitutionnelle de l'échange automatique de renseignements.

RS 0.672.912.31 RS 0.672.916.41 RS 0.672.936.711 RS 0.672.936.31 RS 0.672.947.01 RS 0.672.948.95

4076

FF 2019

­

Oman (convention du 22 mai 2015 entre la Confédération suisse et le Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu38);

­

Pakistan (convention du 21 mars 2017 entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu39);

­

Pérou (convention du 21 septembre 2012 entre la Confédération suisse et la République du Pérou en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune40);

­

Trinité-et-Tobago (convention du 1er février 1973 entre la Suisse et la Trinité-et-Tobago en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu41);

­

Turquie (convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu42);

Pour procéder à l'échange automatique de données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nouveaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur l'assistance administrative, sur l'accord EAR et sur l'activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables.

La convention sur l'assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l'échange de renseignements spontané et l'échange de renseignements sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet, pour autant que la convention sur l'assistance administrative soit en vigueur et applicable.

La mise en oeuvre de l'EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'ONU et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'objectif 10: Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre).

6.3

Forme de l'acte à adopter

Les arrêtés fédéraux qui habilitent le Conseil fédéral à communiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires faisant l'objet du présent message doivent figurer sur la liste des États partenaires en matière d'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.).

38 39 40 41 42

RS 0.672.961.61 RS 0.672.962.31 RS 0.672.964.11 RS 0.672.975.41 RS 0.672.976.31

4077

FF 2019

Conformément à l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale doit approuver l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple, qui n'est de ce fait pas sujet au référendum.

6.4

Frein aux dépenses

Le projet n'est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.

6.5

Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.

4078

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Annexe

Informations au sujet des États partenaires proposés pour l'EAR à partir des années 2020 et 2021 Les informations détaillées qui suivent à propos de l'EAR tiennent compte de la situation et des développements dans chacun des États et territoires jusqu'à la fin mars 2019. L'évaluation de l'échange de renseignements sur demande à laquelle le Forum mondial a procédé se fonde sur les évaluations dites de phase 2 de la mise en oeuvre de la norme, qui se sont terminées en 2016. Tous les États indiqués dans le présent projet font l'objet d'un nouveau cycle d'évaluation. La confidentialité en matière d'échange de renseignements sur demande fait également partie des éléments évalués dans le cadre de ce nouveau cycle. Compte tenu de la rapidité des développements internationaux dans le domaine de l'EAR, ces informations seront mises à jour avant les débats parlementaires. D'autres mises à jour pourront suivre à différentes étapes de la procédure.

1.

Albanie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Albanie L'Albanie s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 1er mars 2013 et elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2013. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Toutefois, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. L'Albanie ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Albanie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Albanie n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

L'Albanie n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en juillet 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Albanie. Toutes les conventions fiscales que l'Albanie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, la législation albanaise sur la procédure fiscale contient plusieurs dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles.

4079

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L'Albanie dispose de sa propre législation sur la protection des données (Law no 9887 du 10 mars 2008), qui garantit les droits de protection individuelle les plus importants (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission et à la commercialisation des données personnelles, possibilité de recours devant les autorités compétentes de protection des données). La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent, ce qui est le cas en particulier des États membres de l'UE. Cela vaut également pour les pays qui ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108). La transmission de données à d'autres pays exige l'approbation préalable des autorités nationales de protection des données.

Régularisation du passé en Albanie Actuellement, il n'existe en Albanie aucun programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal. Cependant, les contribuables peuvent déclarer spontanément leurs valeurs patrimoniales non déclarées en les mentionnant dans leur prochaine déclaration fiscale. La déclaration fiscale corrigée doit être remise dans les 36 mois après la saisie de la déclaration précédente. Une telle déclaration ultérieure du patrimoine n'est passible d'aucune peine, de sorte que les personnes concernées ne doivent payer que les impôts non réglés et les intérêts encourus. Les contribuables qui n'effectuent pas une telle déclaration ultérieure doivent s'attendre à des mesures pénales, dont l'étendue est évaluée en fonction des circonstances. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

2.

Azerbaïdjan

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Azerbaïdjan L'Azerbaïdjan s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 23 mai 2015 et elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2015. L'accord EAR a été signé le 30 août 2017. La législation nationale d'application (acte d'exécution fondé sur la loi fiscale de la République d'Azerbaïdjan [Law no 905-IG du 11 juillet 2000 et Decree N211/2015 ou N272/2018]) est entrée en vigueur à la fin de l'année 2016. Ainsi, l'Azerbaïdjan dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Pour l'heure, l'Azerbaïdjan a notifié 99 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse. En 2018, il a échangé des données avec 33 États partenaires.

Confidentialité et sécurité des données en Azerbaïdjan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Azerbaïdjan a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le Département fédéral des finances (DFF) a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

4080

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L'Azerbaïdjan a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 11 mai 2015. Avant la signature de l'accord, l'IRS a évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Azerbaïdjan et l'a jugé adéquat.

Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Azerbaïdjan. Toutes les conventions fiscales que l'Azerbaïdjan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, la loi fiscale de la République d'Azerbaïdjan (Law no 905-IG) comporte des prescriptions supplémentaires (en particulier l'art. 30) pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

L'Azerbaïdjan dispose de sa propre législation sur la protection des données (Law no 998-IIIQ du 11 mai 2010), qui contient les principes fondamentaux les plus importants pour la collecte, la transmission et la protection des données personnelles. L'Azerbaïdjan a également ratifié la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), qui garantit les droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles).

Régularisation du passé en Azerbaïdjan Il n'existe pas d'amnistie fiscale en Azerbaïdjan ni de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal. La procédure d'imposition ordinaire ne prévoit pas non plus de possibilité de déclarer a posteriori et de manière spontanée des valeurs patrimoniales non déclarées. D'une manière générale, le fait de ne pas déclarer des valeurs patrimoniales constitue une soustraction fiscale, qui est un acte punissable.

La rectification fiscale des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde donc sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit, en plus du paiement des impôts non réglés, le paiement des intérêts et d'une amende fiscale (à hauteur des revenus imputables à la période de soustraction). Si ce montant est payé, l'affaire est généralement considérée comme réglée sans que d'autres procédures soient ouvertes. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

3.

Brunéi Darussalam

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Brunéi Darussalam Le Brunéi Darussalam s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 12 septembre 2017 et elle entrera en vigueur le 1er juillet 2019. L'accord EAR n'a pas encore été signé. La législation nationale d'application (Income Tax Act, Chapter 35; Income Tax [International Tax Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation, 2017) est, quant à elle, entrée en vigueur le 29 juin 2017. Le Brunéi Darussalam ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de 4081

FF 2019

l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Brunéi Darussalam Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Brunéi Darussalam en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Brunéi Darussalam un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Brunéi Darussalam ne remplit donc pas toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera instauré provisoirement sur une base non réciproque, pour autant que les bases légales soient en place à cette date. Cela signifie que contrairement au Brunéi Darussalam, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Le Brunéi Darussalam n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Brunéi Darussalam.

Presque toutes les conventions fiscales que le Brunéi Darussalam a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la législation fiscale (Income Tax Amendment, 2012) contient des prescriptions supplémentaires (en particulier les sections 4 et 86 J) pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données au Brunéi Darussalam. La common law reconnaît toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée).

Régularisation du passé au Brunéi Darussalam Le Brunéi Darussalam ne connaît ni impôt sur le revenu ni impôt sur la fortune des personnes physiques (seuls les actifs commerciaux sont soumis à un impôt local).
Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice de 18,5 %. Les bénéfices, excepté les dividendes, sont soumis à des impôts anticipés spécifiques. Il n'existe par conséquent aucun programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal des personnes morales au Brunéi Darussalam. Le contribuable qui omet de déclarer correctement des revenus imposables, qui ne peut présenter aucune raison valable et qui ne coopère pas avec les autorités fiscales doit payer une amende en plus des impôts non réglés et risque une peine d'emprisonnement dans les cas graves.

4082

FF 2019

4.

Dominique

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Dominique La Dominique s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. À l'heure actuelle, la Dominique n'a signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. La Dominique ne dispose par conséquent pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. L'introduction de l'EAR a été reportée en raison des ravages provoqués par l'ouragan «Irma» à l'automne 2017. La Dominique n'accorde de ce fait que peu de priorité à l'EAR, d'autant que le pays manque de ressources financières et humaines pour son application.

Confidentialité et sécurité des données en Dominique Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Dominique en décembre 2015 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à la Dominique un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, la Dominique ne remplit donc pas encore toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera instauré provisoirement sur une base non réciproque, pour autant que les bases légales soient en place à cette date. Cela signifie que contrairement à la Dominique, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

La Dominique a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore en vigueur. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était partiellement conforme à la norme (partially compliant) en Dominique: les infrastructures
n'étant pas encore en place, la confidentialité n'est pas complètement garantie. Toutes les conventions fiscales que la Dominique a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Exchange of Information Act (section 5) contient des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

La protection de la sphère privée est garantie en Dominique par les principes de la common law relatifs à la gestion des données personnelles. Le projet de Privacy and Data Protection Act n'a pas encore été adopté par le Parlement.

Régularisation du passé en Dominique Actuellement, il n'existe en Dominique aucun programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal. La déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales qui n'ont 4083

FF 2019

pas été déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende fiscale de 10 % des impôts dus. Si l'omission du contribuable relève du droit pénal, une poursuite pénale est également engagée (en cas de fraude fiscale aggravée notamment).

5.

Ghana

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Ghana Le Ghana s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 10 juillet 2012 et elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2013. L'accord EAR a été signé le 14 mai 2015 et la législation nationale d'application (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2018 [Act 967]) est entrée en vigueur le 4 mai 2018. Ainsi, le Ghana dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Ghana Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Ghana en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Ghana un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Ghana ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement au Ghana, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Le Ghana n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre du nouveau cycle de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande qui s'est déroulé en mars 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Ghana. Toutes les conventions fiscales que le Ghana a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE.

En outre, l'Income Tax Regulations, 2016 et le Ghana Revenue Authority Code of Ethics and Conduct contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

En ce qui concerne la protection des données personnelles,
le Ghana dispose d'une législation détaillée sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce au Data Protection Act [Act 843], 2012. La législation sur la protection des données accorde à chacun le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier et effacer, ainsi que de s'opposer à leur transmission. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement 4084

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si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. La commission de protection des données (Data Protection Commission) veille, en tant qu'organe indépendant, au respect de la législation sur la protection des données et gère les registres des banques de données déclarées.

Régularisation du passé au Ghana Le Ghana avait mis en place une amnistie fiscale fondée sur la Tax Amnesty Bill, 2017, selon laquelle les contribuables ne devaient pas payer d'amendes fiscales ni d'intérêts s'ils régularisaient leur passé fiscal jusqu'au 31 août 2018 (déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales et paiement des factures fiscales encore impayées). Le gouvernement espérait ainsi générer au moins 300 millions de cédis ghanéens (l'équivalent d'environ 63 millions de francs) de recettes fiscales supplémentaires. Toutefois, les impôts supplémentaires encaissés en 2018 dans le cadre de l'amnistie fiscale n'ont atteint que 39,8 millions de cédis (soit environ 7,5 millions de francs). Bien que l'amnistie n'ait pas répondu aux attentes, le gouvernement ghanéen espère que l'effet dissuasif de l'échange de renseignements permettra de mettre un terme aux activités criminelles et d'améliorer le respect des obligations fiscales. De manière générale, les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimoniales non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus et les intérêts encourus ainsi qu'une amende évaluée en fonction des circonstances. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée.

6.

Kazakhstan

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Kazakhstan Le Kazakhstan a été identifié comme juridiction pertinente (Jurisdiction of Relevance) par le Forum mondial. Il s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 23 décembre 2013 et elle est en vigueur depuis le 1 er août 2015. L'accord EAR a été signé le 22 juin 2017. Toutefois, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Le Kazakhstan ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Kazakhstan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Kazakhstan n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le 11 septembre 2017, le Kazakhstan a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore connus.

4085

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Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande qui a eu lieu en 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Kazakhstan. Toutes les conventions fiscales que le Kazakhstan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la loi fiscale de la République du Kazakhstan (art. 557) et la loi sur l'accès aux informations publiques (art. 1 et 24) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Le Kazakhstan dispose de sa propre législation sur la protection des données (Law no 94.V du 25 novembre 2013), qui contient les principes fondamentaux les plus importants pour la collecte, la transmission et la protection des données personnelles. Cette loi accorde à chacun le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier et effacer, ainsi que de s'opposer à leur transmission. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. Le Kazakhstan ne dispose d'aucune autorité de protection des données. L'application de la législation incombe donc à chaque autorité.

Régularisation du passé au Kazakhstan Le 13 novembre 2015, le délai pour le programme d'amnistie fiscale visant la dénonciation spontanée ou le rapatriement des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger a été étendu au 31 décembre 2016. Du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, les contribuables kazakhs ont ainsi pu déclarer spontanément leurs valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et payer a posteriori l'impôt dû calculé à un taux de 10 %. Les autorités fiscales ont renoncé à exiger des paiements supplémentaires (intérêts ou amendes fiscales) ou d'autres types d'amendes. Les résultats de cette amnistie fiscale ne sont pas encore connus. Pour le moment, aucune autre mesure n'est prévue pour permettre aux contribuables de légaliser leur fortune en vue de l'introduction de l'Universal Tax Filling Act en 2020 (déclaration fiscale générale dans laquelle les contribuables kazakhs devront désormais indiquer leurs valeurs patrimoniales et leurs obligations, l'argent qu'ils possèdent en liquide, les
coordonnées et le solde de leurs comptes bancaires à l'étranger et au Kazakhstan, ainsi que leurs revenus mondiaux) et de l'entrée en vigueur de l'EAR. Aucun autre mécanisme de dénonciation fiscale non punissable n'existe dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire.

7.

Liban

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Liban Le Liban s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 12 mai 2017 et elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2017. L'accord EAR a été signé le 12 mai 2017 et la législation nationale d'application (Law no.55 du 27 octobre 2016 [Exchange of information for tax purposes]; Decree no.1022 du 7 juillet 2017 [CRS Guidance]) est éga4086

FF 2019

lement entrée en vigueur. Ainsi, le Liban dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Jusqu'ici, le Liban a notifié 86 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse. En 2018, il a échangé des données avec 27 États partenaires.

Confidentialité et sécurité des données au Liban Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Liban en juin 2018 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Liban un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, le Liban ne remplit donc pas encore toutes les conditions pour un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement au Liban, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Le Liban n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique n'est pas encore terminée pour le Liban. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglementaire effectuée en juin 2012, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confidentialité est respecté au Liban. Toutes les conventions fiscales que le Liban a signées comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'art. 104 de l'Income Tax Act (Decree Law no.144 du 12 juin 1959) et l'art. 579 du Criminal Code (Decree Law no.340 du 1er mars 1943) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

À l'exception de dispositions en matière de protection des données dans divers actes qui régissent l'accès aux données personnelles ainsi que leur confidentialité, l'ordre juridique
libanais en vigueur ne connaît pas de législation spécifique relative à la protection des données personnelles. Par conséquent, la protection des données au Liban présente des lacunes. Le Parlement débat actuellement du projet Electronic Transactions and Personal Data Protection Bill, qui date de 2005.

Régularisation du passé au Liban Au Liban, il n'existe pas non plus de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. Le 14 mai 2018, le Conseil constitutionnel du Liban a jugé contraires à la constitution diverses dispositions de la législation sur le budget, dont la norme sur l'amnistie fiscale. La rectification fiscale des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde donc sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit, en plus du paiement des impôts non réglés, le paiement d'une amende fiscale de 20 % des impôts effectivement dus. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

4087

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8.

Macao (Chine)

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Macao Macao s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. En vertu d'une clause d'extension, la convention sur l'assistance administrative applicable à la République populaire de Chine a également été mise en vigueur dans la région administrative spéciale de Macao, avec effet au 1 er septembre 2018. Par ailleurs, Macao a signé l'accord EAR le 15 mai 2018 et la législation nationale d'application (Lei no 5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal; Ordem Executiva no 211/2017 Norma Comum de Comunicação e os Procedimentos de Diligência Devida para Informações sobre Contas Financeiras) est entrée en vigueur en juin 2017. Ainsi, Macao dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Jusqu'ici, Macao a notifié 99 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse. En 2018, Macao a échangé des données avec 34 États partenaires.

Confidentialité et sécurité des données à Macao Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Macao en juin 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Macao un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, Macao ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement à Macao, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Macao n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Macao. Toutes les conventions fiscales que Macao a conclues comportent une clause de
confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'art. 8 du Lei n. 5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal, l'art. 9 de la Lei n. 8/2005 da Protecção de Dados Pessoais et l'art. 279 du Decreto-Lei n. 57/99/M (Princípios Gerais de Funcionamento da Administração Pública) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

En ce qui concerne la protection des données personnelles, Macao dispose d'une législation détaillée sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce à la Lei n. 8/2005 da Protecção de Dados Pessoais.

La législation sur la protection des données accorde à chacun des droits étendus, comme le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier et effacer, 4088

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ainsi que de s'opposer à leur transmission. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. C'est le Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais qui y veille en tant qu'organe indépendant chargé du respect de la législation sur la protection des données.

Régularisation du passé à Macao Il n'existe à Macao aucune amnistie fiscale ni aucun programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende fiscale. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

9.

Maldives

Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Maldives Les Maldives se sont engagées dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. À l'heure actuelle, les Maldives n'ont signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible à ce jour. Les Maldives ne disposent donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données aux Maldives Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Maldives n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Les Maldives n'ont pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'ont donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

L'évaluation par le Forum mondial de l'échange de renseignements sur demande n'a pas encore eu lieu aux Maldives. La protection de la confidentialité des données fiscales individuelles est garantie par l'art. 15 du Tax Administration Act (Law No 3/2010).

La sphère privée individuelle est garantie par l'art. 24 de la constitution de 2008. Les Maldives ne possèdent pas de législation spécifique relative à la protection des données.

Régularisation du passé aux Maldives Aucun impôt sur le revenu ou sur la fortune n'est perçu aux Maldives. Les entreprises doivent régler un impôt sur le bénéfice de 15 %. Celles qui réalisent des bénéfices à l'étranger doivent, quant à elles, payer un impôt de 5 %. Les banques 4089

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paient un impôt spécial sur le bénéfice de 25 %. Il n'existe par conséquent ni amnistie fiscale ni programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal aux Maldives. En vertu des art. 64 s. du Tax Administration Act et de l'Enforcement Policy, décidée le 30 mai 2016 sur la base desdites dispositions, les entreprises qui ne déclarent pas correctement leurs revenus imposables doivent payer une amende combinée (0,5 % des impôts impayés et une amende journalière aussi longtemps que l'impôt est dû), en plus des impôts non réglés. Dans les cas graves (fraude fiscale), une poursuite pénale est engagée.

10.

Nigéria

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Nigéria Le Nigéria s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2019. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 29 mai 2013 et elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2015. L'accord EAR a été signé le 27 janvier 2016.La législation nationale d'application est en cours d'élaboration par le Federal Inland Revenue Service (FIRS). Par conséquent, le Nigéria ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Nigéria Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Nigéria n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Nigéria n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les ÉtatsUnis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en mars 2016 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Nigéria. Toutes les conventions fiscales que le Nigéria a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'Oaths Act, l'Official Secrets Act ainsi que le Federal Inland Revenue Service (Establishment) Act contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

À l'exception de dispositions en matière de protection des données dans divers actes qui régissent la protection de la sphère privée ainsi que l'accès aux données personnelles et leur confidentialité, l'ordre juridique nigérian en vigueur ne connaît pas de législation spécifique relative à la protection des données personnelles. La protection des données au Nigéria présente donc des lacunes. La National Information Technology Development Agency (NITDA), chargée de l'organisation, du développement et de la structure des technologies de l'information au Nigéria, édicte, sur la base du NITDA Act, 2007, des directives sur la protection des données (NITDA Guidelines)

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qui définissent de manière contraignante les droits des particuliers à la protection des données vis-à-vis de l'État et des organisations du secteur privé.

Régularisation du passé au Nigéria Un programme de régularisation (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme [VAIDS]) a été lancé en vue de l'introduction de l'EAR pour permettre aux contribuables de régulariser leur passé fiscal entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2018 sans craindre d'amende (déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et dans le pays et paiement des factures fiscales impayées pour les six dernières années). En janvier 2019, le gouvernement nigérian a annoncé que le VAIDS avait permis de générer près de 30 milliards de nairas (l'équivalent d'environ 84,8 millions de francs) de recettes fiscales supplémentaires. De plus, le nombre de contribuables enregistrés a augmenté en 2018 pour atteindre 19 millions de personnes. Les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimoniales non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus et les intérêts encourus ainsi qu'une amende évaluée en fonction des circonstances. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée. Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale fondée sur le Presidential Executive Order No. 008 de 2018, un nouveau programme de régularisation (Voluntary Offshore Assets Regularization Scheme [VOARS]) a été lancé à la fin de 2018. Les conditions de ce programme sont nettement moins avantageuses pour les contribuables que celles du programme précédent. Dans le cadre de ce programme, les contribuables nigérians ont la possibilité de régulariser leur situation fiscale en déclarant d'ici à la fin de 2019 leurs valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et non déclarées et en payant un montant unique correspondant à 35 % de ces valeurs. Les autorités nigérianes renoncent alors à exiger le paiement des impôts non réglés, des intérêts encourus ou d'amendes.

11.

Niue

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Niue Niue s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 novembre 2015 et elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2016. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Par ailleurs, une législation nationale d'application (Income Tax Amendment Bill 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Information] Regulations 2017) est en vigueur.

Ainsi, Niue dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données à Niue Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Niue en décembre 2015 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Niue un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, Niue ne remplit donc pas encore toutes les 4091

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conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement à Niue, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Niue n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Niue. Toutes les conventions fiscales que Niue a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, l'Income Tax Act contient des prescriptions supplémentaires (en particulier les sections 4 et 85/3) pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données à Niue. La common law reconnaît toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée).

Régularisation du passé à Niue À Niue, il n'existe aucun programme officiel pour la déclaration spontanée des valeurs patrimoniales non déclarées. La régularisation s'effectue dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire, qui correspond, dans une large mesure, à la réglementation néo-zélandaise. Les contribuables peuvent effectuer la dénonciation spontanée soit avant la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'un contrôle fiscal ou d'une enquête (Pre-notification disclosure), soit après la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'un contrôle fiscal ou d'une enquête (Post-notification disclosure). Suivant le moment de la dénonciation spontanée, les amendes fiscales sont abandonnées complètement ou, du moins, considérablement réduites.

12.

Oman

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Oman Oman a été identifié comme juridiction pertinente (Jurisdiction of Relevance) par le Forum mondial. Il s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. À l'heure actuelle, Oman n'a signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Oman ne dispose par conséquent pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

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Confidentialité et sécurité des données à Oman Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Oman n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Oman n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

L'évaluation par le Forum mondial de l'échange de renseignements sur demande n'a pas encore eu lieu à Oman.

À l'exception de dispositions en matière de protection des données dans divers actes qui régissent l'accès aux données personnelles ainsi que leur confidentialité, l'ordre juridique omanais en vigueur ne connaît pas de législation spécifique relative à la protection des données personnelles. Par conséquent, la protection des données à Oman n'est garantie que dans certains secteurs.

Régularisation du passé à Oman À Oman, il n'existe aucun programme officiel pour la déclaration spontanée des valeurs patrimoniales non déclarées. La régularisation s'effectue donc dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire. Oman prélève un impôt sur le revenu de 12 % (sur les revenus à partir de 78 000 dollars américains) et un impôt sur le bénéfice de 15 % (les petites entreprises ne paient que 3 %). Le contribuable qui omet de déclarer correctement des revenus imposables doit payer, en plus des impôts non réglés, une amende fiscale pouvant atteindre 25 % des revenus non déclarés. Dans les cas graves (fraude fiscale), une poursuite pénale est engagée.

13.

Pakistan

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Pakistan Le Pakistan s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 14 septembre 2016 et elle est en vigueur depuis le 1er avril 2017. L'accord EAR a été signé le 7 juin 2017 et la législation nationale d'application (sections 107 et 165B de l'Income Tax Law, 2001 [Agreements for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion] et Pakistan's Federal Board of Revenue Guidance Note on Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Accounts Information) est entrée en vigueur à la fin de l'année 2017. Ainsi, le Pakistan dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Jusqu'ici, le Pakistan a notifié 93 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse. En 2018, il a échangé des données avec 40 États partenaires.

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Confidentialité et sécurité des données au Pakistan Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Pakistan a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

Le Pakistan n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les ÉtatsUnis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en juillet 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) au Pakistan. Toutes les conventions fiscales que le Pakistan a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE.

En outre, l'Income Tax Ordinance (sections 107 et 216) et la Freedom of Information Ordinance (section 15) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Il n'existe actuellement aucune législation spécifique sur la protection des données au Pakistan. Dès lors, seul un tribunal habilité à statuer dans le domaine de la gestion des données personnelles peut rendre un jugement ou ordonner des mesures dans ce domaine.

Régularisation du passé au Pakistan Selon l'Income Tax Law pakistanaise, les contribuables doivent joindre à leur déclaration fiscale un relevé de leurs valeurs patrimoniales et de leurs dettes (appelé wealth statement). Si le contribuable ne déclare pas ses valeurs patrimoniales, seule une amnistie permet une dénonciation spontanée non punissable. Compte tenu de l'introduction de l'EAR, le gouvernement pakistanais a annoncé officiellement, en avril 2018, la mise en oeuvre d'une amnistie fiscale unique dans le cadre d'une réforme fiscale (réduction du taux d'imposition des revenus et réforme des impôts fonciers). Les contribuables ayant omis de déclarer des valeurs patrimoniales et des revenus provenant de sources nationales et étrangères avaient la possibilité de les déclarer ultérieurement jusqu'au 30 juin 2018 en s'acquittant d'une amende fiscale (jusqu'à 5 % des impôts dus) en plus des impôts exigibles. Les autorités fiscales ont renoncé à percevoir d'autres amendes.

14.

Pérou

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Pérou Le Pérou s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 25 octobre 2017 et elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, l'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, la législation nationale d'application est en cours d'élaboration. Par conséquent, le Pérou ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à 4094

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l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Pérou Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Pérou n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Pérou a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements) qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique n'a pas encore été menée pour le Pérou. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglementaire effectuée en novembre 2016, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confidentialité est respecté au Pérou. Toutes les conventions fiscales que le Pérou a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. L'art. 85 de la législation fiscale péruvienne, l'art. 38 des réglementations internes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) et l'art. 377 du Código Penal contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Le Pérou possède sa propre législation sur la protection des données (Law 29.733/2011), qui est mise en oeuvre depuis le 5 mai 2013 sur la base du Dekret No.003-2013-JUS et qui s'inspire de la législation sur la protection des données de l'UE. Par conséquent, les droits de protection individuelle les plus importants sont garantis (approbation nécessaire des intéressés pour la collecte de leurs données personnelles; droit d'accéder à leurs données personnelles, de les faire rectifier et effacer, ainsi que de s'opposer à leur transmission et à leur commercialisation; possibilité de recours). La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. La transmission de
données à d'autres pays exige l'approbation préalable de l'Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Régularisation du passé au Pérou La législation fiscale péruvienne (décret présidentiel no 133-2013-EF) prévoit une possibilité de régularisation du passé fiscal. Il est possible d'échapper à une poursuite pénale en déposant ultérieurement une déclaration fiscale corrigée. Le contribuable paie alors les impôts dus et se voit infliger une amende (les deux montants cumulés plus des intérêts moratoires, à un taux mensuel de 1,2 %). Selon les circonstances (remise spontanée ou dans les délais de la déclaration fiscale corrigée, paiement anticipé), une réduction graduée de l'amende est prévue. Outre la possibilité permanente de régularisation du passé fiscal, les autorités péruviennes ont lancé, en décembre 2016, un programme d'amnistie fiscale pour la dénonciation spontanée ou le rapatriement des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger dans le cadre de 4095

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l'entrée en vigueur de la réforme fiscale, sur la base du décret no 1264 (Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas). De plus, de nouvelles dispositions relatives à l'EAR ont été intégrées à la législation fiscale péruvienne. L'amnistie, qui a permis aux contribuables péruviens de déclarer spontanément, sur une période s'étendant du 1er janvier au 29 décembre 2017, leurs valeurs patrimoniales réalisées jusqu'au 31 décembre 2015, prévoyait un taux d'imposition de 7 % pour les valeurs patrimoniales rapatriées et investies au Pérou.

Les valeurs patrimoniales déclarées ultérieurement étaient, quant à elles, imposées à 10 %. Les autorités fiscales ont renoncé à exiger des paiements supplémentaires (intérêts ou amendes fiscales) ou d'autres types d'amendes. Moins de 8000 contribuables ont profité de l'amnistie pour régulariser leur situation fiscale, un chiffre en dessous des attentes initiales. Selon les données des autorités fiscales péruviennes, les recettes générées grâce à l'amnistie se sont élevées à environ 1,1 milliard de nouveaux sols (environ 350 millions de francs). La mise en oeuvre d'une nouvelle amnistie fiscale ne fait pas l'objet de discussions actuellement.

15.

Samoa

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Samoa Le Samoa s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 25 août 2016 et elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2016. L'accord EAR a été signé dès le 30 octobre 2015 et la législation nationale d'application (Act 2017 No. 6 to amend the Tax Information Exchange Act 2012 to implement the obligations of Samoa under an agreement for the implementation of the Standard on Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) est entrée en vigueur. Ainsi, le Samoa dispose de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Jusqu'ici, le Samoa a notifié 74 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse. En 2018, il a échangé des données avec 45 États partenaires.

Confidentialité et sécurité des données au Samoa Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Samoa en novembre 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Samoa un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Le Samoa ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement au Samoa, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

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Le Samoa n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Samoa. Toutes les conventions fiscales que le Samoa a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, le Tax Administration Act (section 9), le Tax Information Exchange Act (section 11) et l'Income Tax Act (section 105) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Il n'existe actuellement aucune législation sur la protection des données au Samoa.

La common law reconnaît toutefois certains principes fondamentaux en matière de gestion des données personnelles qui sont opposables devant un tribunal (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée).

Régularisation du passé au Samoa Il n'existe aucun programme spécifique de déclaration spontanée des valeurs patrimoniales non déclarées. Selon le droit en vigueur, les contribuables ayant omis des valeurs patrimoniales dans leur déclaration fiscale doivent payer les impôts exigibles et une amende fiscale déterminée au cas par cas, pouvant atteindre 50 % des impôts dus. Tant que les autorités fiscales n'ont pas constaté d'irrégularités ou qu'un contrôle fiscal n'a pas eu lieu, l'amende fiscale est réduite en cas de dénonciation spontanée ultérieure.

16.

Sint-Maarten

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Sint-Maarten Sint-Maarten s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. En vertu d'une clause d'extension, la convention sur l'assistance administrative applicable aux Pays-Bas a également été mise en vigueur pour le territoire d'outre-mer néerlandais de Sint-Maarten, avec effet au 1er septembre 2013. Sint-Maarten a par ailleurs signé l'accord EAR le 30 octobre 2015. Toutefois, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Ainsi, Sint-Maarten ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données à Sint-Maarten Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Sint-Maarten en août 2016 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Sint-Maarten un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Sint-Maarten ne remplit donc pas encore toutes les conditions 4097

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d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque. Cela signifie que contrairement à Sint-Maarten, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Sint-Maarten n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les ÉtatsUnis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Sint-Maarten. Toutes les conventions fiscales que Sint-Maarten a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la National Ordinance on General National Taxes (art. 50) et le Criminal Procedure Code (art. 198 et 200) contiennent des prescriptions relatives à la protection de la confidentialité des données fiscales individuelles.

La National Ordinance on Personal Data Protection de 2010 (Landsverordnening bescherming persoonsgegevens) réglemente la collecte, le traitement et la mise à disposition des données personnelles à Sint-Maarten. L'acte se fonde sur la législation des Pays-Bas sur la protection des données, qui met en oeuvre la directive 95/46/CE43. Quiconque gère des bases de données personnelles à Sint-Maarten est tenu de les protéger de tout accès par des tiers. La collecte et la mise à disposition de données personnelles ne sont autorisées que si les intéressés ont donné leur consentement. En outre, les intéressés ont droit à la communication, à la rectification et à l'effacement de leurs données personnelles. La législation comporte aussi des restrictions pour la transmission transfrontalière de données personnelles à des pays qui ne prévoient pas de protection adéquate des données. Le Personal Data Protection Supervisory Committee veille au respect de la protection des données.

Régularisation du passé à Sint-Maarten Les contribuables qui avaient omis de déclarer correctement leurs valeurs patrimoniales pouvaient, jusqu'au 1er janvier 2018, éviter l'amende maximale s'élevant à 300 % des impôts dus en procédant à une
dénonciation spontanée. Les contribuables qui avaient déclaré leurs valeurs patrimoniales dans leur déclaration fiscale ordinaire dans un délai de deux ans à partir de la période fiscale concernée n'ont pas dû payer d'amende. De plus, l'amende pouvait être réduite de 120 points de pourcentage au maximum pour les contribuables qui avaient déclaré leurs valeurs patrimoniales dans une déclaration fiscale ultérieure ou qui avaient fourni aux autorités fiscales des informations complètes et précises sur leurs valeurs patrimoniales non déclarées.

43

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31.

4098

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17.

Trinité-et-Tobago

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. À l'heure actuelle, Trinité-et-Tobago n'a signé ni la convention sur l'assistance administrative ni l'accord EAR. Par ailleurs, la législation nationale d'application (Tax Information Exchange Bill) est en cours d'élaboration. Par conséquent, Trinité-etTobago ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. Dans ce contexte et au vu des progrès à accomplir dans le domaine de la coopération fiscale, Trinité-et-Tobago a été placée sur la liste noire du G20.

Confidentialité et sécurité des données à Trinité-et-Tobago Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Trinité-etTobago en juin 2018 et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Trinité-et-Tobago un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Trinité-et-Tobago ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès manifestes réalisés avant le premier échange de renseignements prévu, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, pour autant que les bases légales soient en place à cette date. Cela signifie que contrairement à Trinité-etTobago, la Suisse ne livrera aucun renseignement sur des comptes financiers.

Trinité-et-Tobago a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 22 septembre 2017. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

La phase 2 de l'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique n'est pas encore terminée pour Trinitéet-Tobago. Par conséquent, aucune déclaration relative à la conformité à la norme n'est possible. Lors de la phase 1 de l'évaluation du cadre juridique et réglementaire effectuée
en janvier 2011, le Forum mondial est parvenu à la conclusion que le critère de la confidentialité est respecté à Trinité-et-Tobago. Toutes les conventions fiscales que Trinité-et-Tobago a signées comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, le Tax Assessment Act (section 4) et le Tax Information Exchange Agreements Act (section 7) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Trinité-et-Tobago dispose d'une législation détaillée sur la protection des données à caractère personnel dans les sphères publique et privée grâce au Data Protection Act, 2011. Cette loi accorde à chacun des droits étendus, comme le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier et de s'opposer à leur transmission. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. C'est

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l'Information Commissioner qui y veille en tant qu'organe indépendant chargé du respect de la législation sur la protection des données.

Régularisation du passé à Trinité-et-Tobago Les contribuables qui déclarent leurs valeurs patrimoniales non déclarées dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire doivent payer les impôts dus et les intérêts encourus ainsi qu'une amende évaluée en fonction des circonstances. En cas de fraude fiscale, une procédure pénale est engagée. Le 1 er juillet 2016, le Parlement de Trinité-et-Tobago a adopté une amnistie fiscale générale (il s'agit de la quatrième amnistie fiscale en moins de 10 ans). Le programme de dénonciation s'est étendu du 1er juillet au 16 septembre 2016 et a permis aux contribuables de déclarer ultérieurement et sur une base volontaire les valeurs patrimoniales non déclarées et de régler des factures fiscales encore impayées. Selon des sources officielles, l'ensemble des intérêts, amendes et charges supplémentaires encourus jusqu'au 31 décembre 2015 ont été abandonnés dans le cadre de cette amnistie fiscale, qui s'appliquait aux impôts sur le revenu, à la TVA et aux impôts anticipés. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de confirmer si l'objectif du ministère des finances de générer des recettes fiscales supplémentaires à hauteur de 500 millions de francs a pu être atteint.

18.

Turquie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Turquie La Turquie s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 3 novembre 2011 et elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2018. L'accord EAR a été signé le 21 avril 2017. Toutefois, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. La Turquie ne dispose donc pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Turquie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Turquie a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

La Turquie a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Turquie. Toutes les conventions fiscales que la Turquie a conclues comportent une clause de confidentialité 4100

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équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, la loi de procédure fiscale (art. 5, 152 et 362) et le code pénal (art. 239) contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

La loi no 6698 du 7 avril 2016 sur la protection des données personnelles (Kiisel Verilerin Korunmasi KanunuKVKK) réglemente la collecte, le traitement et la mise à disposition des données personnelles en Turquie. La loi s'inspire de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles et accorde à chacun des droits étendus sur la protection de ses données personnelles, comme le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier et effacer, ainsi que de s'opposer à leur transmission. La transmission des données personnelles à l'étranger est autorisée uniquement si l'État bénéficiaire dispose d'un niveau de protection des données équivalent. C'est l'autorité autonome de protection des données personnelles qui veille au respect de cette condition et qui prend les décisions y afférentes.

En outre, la Turquie a ratifié la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) et l'a mise en vigueur en 2011.

Régularisation du passé en Turquie La loi no 6736, qui prévoyait des conditions favorables pour le règlement des dettes fiscales et d'autres créances de l'État, a été adoptée le 19 août 2016. Cette loi d'amnistie prévoyait la possibilité d'une déclaration ultérieure des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger et non déclarées, qui pouvaient être rapatriées à des conditions favorables, sans pour autant qu'il en résulte une charge fiscale supplémentaire pour l'intéressé (à défaut d'une telle déclaration, la charge fiscale était de 35 %). À la fin de l'année 2016, l'amnistie a été prolongée jusqu'au 30 juin 2017.

Les résultats de cette amnistie ne sont pas connus. Le 11 mai 2018, le Parlement turc a adopté une nouvelle loi sur l'amnistie fiscale, ce qui suggère que les lois précédentes n'ont pas fourni les résultats attendus. La loi n o 7143 du 18 mai 2018 prévoit que les contribuables qui ont rapatrié leurs valeurs patrimoniales détenues à l'étranger avant le 31 juillet 2018 ne doivent pas payer d'impôts sur ces valeurs. Si
les contribuables ont rapatrié des valeurs patrimoniales entre le 1 er août et le 30 novembre 2018, ils doivent payer un impôt de 2 %. Les contribuables qui n'ont pas respectés ce délai doivent s'attendre à payer un impôt de 15 %, qui sera augmenté de 5 % pour chaque année supplémentaire écoulée (jusqu'à 35 % au maximum).

19.

Vanuatu

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Vanuatu Le Vanuatu s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2018 et a demandé à être inscrit comme juridiction non réciproque permanente. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 21 juin 2018 et elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2018. L'accord EAR a été signé le 22 juin 2018 et la législation nationale d'application (International Tax Cooperation Act No.7 of 2016; Automatic 4101

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Exchange of Information Regulations Order No. 76 of 2017) est entrée en vigueur au milieu de l'année 2017. Par conséquent, le Vanuatu dispose de toutes les bases légales nécessaires à l'introduction de l'EAR fondé sur la convention sur l'assistance administrative et l'accord EAR. Jusqu'ici, le Vanuatu a notifié 96 partenaires EAR à l'OCDE, dont la Suisse.

Pour les États partenaires qui mettent en oeuvre l'EAR sur une base non réciproque, la confidentialité, la sécurité des données et la protection des données ne sont pas des critères pertinents pour l'introduction de l'EAR, car ces partenaires collectent uniquement des données de compte de résidents fiscaux suisses pour les transmettre à la Suisse. En septembre 2018, le Vanuatu a annoncé à l'OCDE qu'il s'engageait à mettre en oeuvre l'EAR de façon permanente sur une base non réciproque. La Suisse ne transmettra donc aucune donnée au Vanuatu dans le cadre de l'EAR.

Au Vanuatu, aucun impôt sur le revenu, sur la fortune ou sur le bénéfice n'est perçu; il n'est donc pas nécessaire pour le Vanuatu de prévoir des possibilités de régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées.

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