7.2.1

Message relatif à l'approbation de l'accord entre la Suisse et la Géorgie concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des indications de provenance et à l'octroi au Conseil fédéral de la compétence d'approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord entre la Suisse et la Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine du 16 janvier 2019

2018-1715

1651

Condensé L'accord entre la Suisse et la Géorgie, qui est soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation, protège les indications géographiques et les indications de provenance telles que la désignation «Suisse» et la croix suisse. Il contribue ainsi à préserver, sur le long terme, la réputation de produits suisses de qualité. Un arrêté fédéral autorisera le Conseil fédéral à ratifier l'accord et à approuver seul les modifications apportées ultérieurement aux annexes de ce dernier. Un second arrêté fédéral l'autorisera en outre à approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord analogue existant avec la Russie.

Contexte Les accords bilatéraux sur la protection des indications géographiques (IG) et des indications de provenance (IP) contribuent à empêcher les utilisations abusives de telles indications suisses à l'étranger et à préserver la valeur de dénominations de spécialités régionales et de la «marque Suisse» à long terme. Ils accroissent en outre l'attrait des spécialités et des produits de qualité suisses sur les marchés internationaux et empêchent que des producteurs étrangers tirent indûment avantage de la réputation de produits et de services helvétiques, ce qui profite, au final, à l'économie nationale. La Suisse a conclu de tels accords avec des États européens et, plus récemment, avec la Jamaïque et la Russie.

Le présent accord avec la Géorgie fait suite à l'accord de libre-échange du 27 juin 2016 entre la Géorgie et l'Association européenne de libre-échange et vient élargir le réseau des accords bilatéraux en matière d'IG et d'IP conclus par la Suisse. Il définit des normes de protection élevées et contient des listes détaillées d'indications protégées, ce qui en fait un modèle pour de futurs accords avec d'autres pays.

Contenu du projet Dans sa partie principale, l'accord prévoit un niveau de protection élevé pour des IG de produits très divers, pour la désignation «Suisse» et les noms des cantons ainsi que pour les armoiries, les drapeaux et les emblèmes d'État. Il définit une protection générale pour les IP des parties identifiant des services.

Dans ses annexes, l'accord inclut des listes d'IG protégées des deux parties: si, pour la Suisse, figurent par exemple des désignations comme «Gruyère», «Chocolat suisse» ou encore «Genève» pour les montres, des indications
telles que «Churchkhela» (confiserie), «Borjomi» (eau minérale) et «Kakheti» (vin) sont protégées pour la Géorgie. À cela viennent s'ajouter des listes énumérant les noms des cantons suisses et des provinces géorgiennes, ainsi que les armoiries, les drapeaux et les noms de pays des deux parties.

Le niveau de protection de l'accord correspond à celui qui est prévu par la législation suisse en vigueur, et son application ne requiert aucune adaptation législative en Suisse.

1652

L'accord est soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation. L'arrêté fédéral portant approbation de l'accord est sujet au référendum. Il en va de même pour le second arrêté fédéral qui autorise le Conseil fédéral à approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord existant avec la Russie.

1653

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

Les accords bilatéraux sur la protection des indications géographiques (IG), des appellations d'origine1 et des indications de provenance (IP) garantissent une protection plus efficace, allant au-delà des normes multilatérales actuellement applicables2.

Par le passé, la Suisse a fait des expériences positives avec de tels accords 3. Le fait de joindre des listes des IG reconnues et protégées par l'autre partie assure à ces désignations une protection comparable à celle obtenue par des enregistrements nationaux et permet en outre de mieux protéger aussi les IP utilisées en lien avec des produits et des services. La protection qu'offrent ces accords bénéficie surtout à des indications telles que «Suisse» et «Swiss made» ainsi qu'aux noms des cantons qui jouissent uniquement d'une protection restreinte sur le plan multilatéral. La conclusion de tels accords bilatéraux constitue donc pour la Suisse une mesure complémentaire utile aux négociations longues et difficiles auxquelles elle prend part à l'échelle multilatérale, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

La protection des IG et des IP suisses par le biais de traités internationaux répond à un souhait du Parlement suisse4. Ce dernier a d'ailleurs renforcé la protection des IP suisses à l'étranger en adoptant la «législation Swissness», applicable depuis l'entrée

1 2

3

4

Les appellations d'origine sont une sous-catégorie d'indications géographiques.

Cf. en particulier les art. 22 à 24 de l'accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC, RS 0.632.20, Annexe 1C) et l'art. 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (convention de Paris, RS 0.232.04).

Cf. notamment le traité du 7 mars 1967 avec la République fédérale d'Allemagne (RS 0.232.111.191.36), le traité du 16 novembre 1973 avec la République Socialiste Tchécoslovaque (RS 0.232.111.197.41), le traité du 14 mars 1974 avec la République française (RS 0.232.111.193.49), le traité du 9 avril 1974 avec l'État Espagnol (RS 0.232.111.193.32), le traité du 16 septembre 1977 avec la République portugaise (RS 0.232.111.196.54), le traité du 14 décembre 1979 avec la République populaire hongroise (RS 0.232.111.194.18) et, plus récemment, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7 sur les produits vitivinicoles et annexe 8 sur les spiritueux (RS 0.916.026.81), l'Accord du 29 avril 2010 entre la Suisse et la Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine (accord sur les IG avec la Russie, RS 0.232.111.196.65) et l'Accord du 23 septembre 2013 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques (accord sur les IG avec la Jamaïque, RS 0.232.111.194.58).

Cf. interpellation Savary 18.3528 du 14 juin 2018 «Quelle protection pour les appellations?» et motion CAJ-CE 12.3642 du 19 juin 2012 «Réglementation de l'utilisation des indications de provenance géographique dans les traités internationaux».

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en vigueur de la révision de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 5 et de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries6 en 2017.

Le présent accord tient compte de cette volonté en contribuant notamment à empêcher les utilisations abusives des IG et des IP suisses à l'étranger et à préserver la valeur de dénominations de spécialités régionales et de la «marque Suisse» à long terme. Il vient non seulement élargir le réseau des accords bilatéraux en matière d'IG et d'IP conclus par la Suisse, mais définit aussi des normes de protection élevées et contient des listes détaillées d'indications protégées, ce qui en fait un modèle pour de futurs accords avec d'autres pays.

Favorisant le commerce de spécialités locales et régionales, les IG représentent un instrument intéressant pour la promotion d'un développement économique régional durable. Cet instrument peut être utilisé pour la promotion de tous les types de produits dont la réputation ou les caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Il accroît l'attrait des spécialités et des produits de qualité suisses sur les marchés internationaux. L'accord signé avec la Géorgie protège ce type d'indications et empêche que des producteurs étrangers tirent indûment avantage de la réputation de spécialités suisses. Il renforce de plus la sécurité juridique dans le domaine des IG et prévoit un niveau de protection nettement plus élevé que celui des normes multilatérales actuellement applicables.

Des considérations similaires s'appliquent à la protection d'IP telles que les armoiries, les drapeaux et les noms de pays, pour lesquelles, notamment en ce qui concerne ces derniers, l'accord avec la Géorgie impose une protection allant bien audelà des normes multilatérales. L'accord s'inscrit dans le sillage de la «législation Swissness» puisque la protection des indications de provenance suisses à l'étranger profite à la place économique helvétique et à l'économie nationale en général. Il facilite enfin l'application du droit suisse en matière de désignations telles que «Suisse» ou de la croix suisse en Géorgie.

1.2

Complément à l'accord de libre-échange

L'accord entre la Suisse et la Géorgie sur les IG et les IP fait suite à la conclusion de l'Accord de libre-échange du 27 juin 2016 entre les États de l'AELE et la Géorgie7, dans le cadre duquel la Géorgie s'était montrée intéressée à intégrer des listes de désignations protégées, ce qui n'avait pas été retenu, par manque d'intérêt de la part des autres États de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

5 6 7

RS 232.11 RS 232.21 RS 0.632.313.601

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1.3

Déroulement et résultat des négociations

La Suisse a mené des discussions exploratoires avec la Géorgie en vue de conclure un accord bilatéral sur la protection des IG et des IP en marge des négociations de libre-échange de l'AELE et à la suite de ces pourparlers. Ouvertes en août 2017 et conduites rapidement, les négociations se sont déroulées dans un esprit constructif de sorte, qu'à peine cinq mois plus tard, elles ont débouché sur le présent accord, qui a été signé le 31 mai 2018 à Berne. Les objectifs des négociations ont été entièrement atteints.

1.4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

L'accord n'a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20198, ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20199. Il est toutefois conforme à la teneur de la ligne directrice 1, en particulier à l'objectif 3 (extension du réseau des accords de libre-échange) du programme de la législature 2015 à 2019, ainsi qu'à la stratégie de politique économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200410 et en 201111.

2

Procédure préliminaire

En vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation12, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre. C'est notamment le cas lors de l'approbation de traités internationaux généralement acceptés en Suisse et dont le contenu ne présente aucun élément nouveau important, à condition que le contenu essentiel du traité corresponde à celui de traités antérieurs et que le traité soit considéré comme non contesté.

La protection d'IG par le biais de traités internationaux répond à un souhait du Parlement (cf. ch. 1.1) et des milieux économiques. Optimiser la protection de la désignation «Suisse» est important tant pour les consommateurs que pour les milieux économiques, et pour ces derniers en particulier aussi à l'étranger. Les associations économiques appellent d'ailleurs régulièrement à l'intensification des efforts en matière de protection des IG et des IP suisses à l'étranger. L'objectif de l'accord avec la Géorgie, à savoir garantir une protection internationale élevée des IG et IP suisses, est donc incontesté.

8 9 10 11 12

FF 2016 981 FF 2016 4999 Rapport du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, ch. 1 (FF 2005 993) Rapport du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, ch. 1 (FF 2012 675) RS 172.061

1656

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Une autre illustration de l'accueil favorable réservé aux accords bilatéraux sur la protection des IG est le fait que les accords comparables conclus avec la Russie et la Jamaïque, dont les parties principales, qui comprennent les dispositions en matière de protection, correspondent pour l'essentiel à celle de l'accord signé avec la Géorgie, n'ont pas suscité d'oppositions. L'accord Suisse-Géorgie définit en outre un niveau de protection qui correspond à celui prévu par la législation en vigueur en Suisse et il ne requiert aucune adaptation législative.

C'est pourquoi aucune procédure de consultation n'a été menée; les cantons et les milieux intéressés (entre autres l'Association faîtière de l'industrie horlogère, Chocosuisse, l'Association suisse des AOP-IGP et la Fédération des industries alimentaires suisses) ont néanmoins été consultés concernant la liste des IG figurant à l'annexe III de l'accord, qui seront protégées pour la Géorgie. La protection des désignations de la Géorgie énumérées à l'annexe III n'a fait l'objet d'aucune réserve dans les avis exprimés et les réponses reçues ont, dans leur majorité, souligné l'utilité de tels accords bilatéraux pour la Suisse.

3

Présentation de l'accord

L'accord avec la Géorgie confère un niveau de protection élevé pour des IG de produits très divers. Il prévoit également une protection spécifique pour les noms des pays et leurs divisions territoriales officielles, ainsi que pour leurs armoiries, drapeaux et emblèmes. Il définit enfin une protection générale pour les IP des parties identifiant les services. La protection des dénominations repose sur les principes de l'égalité et de la réciprocité.

Dans ses annexes, l'accord comprend des listes d'IG qui sont enregistrées ou particulièrement réputées dans l'une ou l'autre des parties et commercialement importantes. Chaque partie à l'accord reconnaît et protège les indications de l'autre partie figurant dans les listes. Ces dernières contiennent, par exemple, des indications comme «Gruyère», «Chocolat suisse» ou encore «Genève» en lien avec les montres pour la Suisse et «Churchkhela» (confiserie), «Borjomi» (eau minérale) et «Kakheti» (vin) pour la Géorgie. Protégés, les noms des cantons suisses et des provinces géorgiennes, les armoiries, les drapeaux et les noms de pays des deux parties figurent aussi dans les annexes.

Le niveau de protection de l'accord correspond à celui qui est prévu par la législation suisse en vigueur, et son application ne requiert aucune adaptation législative en Suisse.

Les versions anglaise, française et géorgienne sont les versions originales de l'accord. En cas de divergences entre les versions linguistiques, le texte anglais fait foi.

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4

Commentaire des dispositions

Art. 1

Champ d'application

Le champ d'application de l'accord englobe les IG, les appellations d'origine, les IP, ainsi que les emblèmes d'État, tels les armoiries et les drapeaux, des deux parties.

L'art. 1 définit ces notions. Les IG désignent des produits dont la qualité, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée pour l'essentiel à leur origine géographique. Les IP, quant à elles, sont des références directes ou indirectes à l'origine géographique et s'appliquent tant aux produits qu'aux services; le lien à l'origine géographique est cependant soumis à des conditions moins strictes que celles régissant les IG. Les appellations d'origine constituent une sous-catégorie d'IG.

Art. 2

Indications protégées

L'art. 2 énumère les indications protégées par l'accord et renvoie aux annexes correspondantes dans lesquelles figurent les désignations et signes concrets. Trois types d'indications sont visés: ­

les noms des pays et des divisions territoriales officielles des parties, à savoir «Suisse» et les cantons pour la Suisse ainsi que «Géorgie» et les provinces pour la Géorgie (annexe I);

­

les emblèmes d'État, à savoir les armoiries et les drapeaux, des deux parties (annexe II);

­

les IG des parties (annexe III).

L'inclusion, dans l'accord, des noms des pays, de leurs subdivisions territoriales et des emblèmes, indépendamment de leur qualité d'IG, vise à leur assurer une protection générale en tant qu'IP contre leurs emplois illégitimes, sans égard au type de produits ou de services sur lesquels ils sont utilisés. Pour assurer plus de transparence, les noms des cantons suisses et les noms des subdivisions territoriales de la Géorgie sont énumérés dans l'annexe I de l'accord, en alphabet aussi bien latin que géorgien, et les emblèmes d'État des parties sont reproduits à l'annexe II. Les armoiries sont réservées à un usage officiel, sauf exception prévue par la loi.

L'annexe III énumère des indications géographiques des deux pays par catégorie de produit. Les listes englobent des IG inscrites par les parties dans leurs registres nationaux ainsi que des IG particulièrement réputées et commercialement importantes. L'inclusion dans ces listes permet d'assurer que chacune des parties reconnaît les indications de l'autre partie comme des IG et les protège en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les indications figurant à l'annexe III dans le registre de l'autre partie; elles y sont directement protégées par le biais de l'accord.

Art. 3

Étendue de la protection

Le niveau de protection retenu dans l'accord va au-delà des normes communément admises au niveau international, notamment dans le cadre de l'accord sur les ADPIC pour les IG et de la convention de Paris en ce qui concerne les IP.

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L'art. 3, al. 1, let. a, protège les IP et les emblèmes d'État contre toute utilisation en lien avec des produits qui ne sont pas originaires du pays ou contre toute utilisation qui n'est pas conforme aux exigences légales du pays à laquelle l'indication ou le signe se réfère. C'est par conséquent les dispositions de la «législation Swissness», qui prévoient un niveau de protection nettement supérieur à celui de la convention de Paris, qui s'appliquent à l'utilisation d'IP suisses en Géorgie tant pour les produits que pour les services.

L'art. 3, al. 1, let. b, protège les IG des parties. Lorsque l'indication est utilisée pour des produits du même type que ceux auxquels elle s'applique, elle est protégée contre l'utilisation commerciale pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'IG en question ou qui ne correspondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et les prescriptions de la partie concernée. Cela inclut les cahiers des charges pour les appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) agricoles suisses protégées en vertu de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP 13 et de l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles14. Utiliser une IG protégée pour des produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels elle s'applique est interdit si cette utilisation induit en erreur, porte atteinte à sa notoriété ou l'affaiblit de manière déloyale. Il en va de même lorsqu'une IG protégée est utilisée en relation avec des services.

Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'origine du produit est également interdite. L'accord reprend ici les dispositions, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, de l'Acte de Genève du 21 mai 2015 de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (que la Suisse n'a pas encore ratifié).

L'art. 3, al. 2, énumère des situations dans lesquelles la protection conférée par l'al. 1 s'applique également. C'est le cas, premièrement, lorsque l'indication protégée est employée en traduction, en transcription ou en translittération. Deuxièmement, la protection s'étend également aux utilisations sous une forme modifiée dans la mesure où celle-ci implique un risque de
confusion. Troisièmement, elle s'applique aussi lorsque l'indication est accompagnée d'expressions telles que «style», «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou de symboles graphiques pouvant prêter à confusion ou lorsqu'elle est utilisée comme ingrédient. La protection conférée par l'al. 1 est également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée sur les produits. Cet alinéa prévoit dès lors un niveau de protection nettement plus élevé que celui retenu par l'accord sur les ADPIC, qui confère une protection plus ou moins comparable uniquement aux IG pour les vins et les spiritueux. Le présent accord étend, quant à lui, cette protection à tous les produits en la renforçant et en la précisant.

Dans le but d'une application efficace, l'art. 3, al. 3, prévoit que la protection s'applique aussi à l'importation et à l'exportation et de manière facultative au transit.

Les autorités compétentes sont habilitées à agir d'office.

13 14

RS 910.12 RS 232.112.2

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L'art. 3, al. 4, interdit l'enregistrement de marques qui sont contraires aux dispositions des al. 1 et 2. Ces marques seront refusées ou invalidées, soit d'office soit à la requête d'une partie intéressée. L'accord reprend ici la solution retenue dans l'accord sur les ADPIC concernant les IG pour les vins et les spiritueux en l'étendant à tous les produits. S'agissant des IP, il étend aux noms des pays la protection conférée par la convention de Paris aux armoiries et aux drapeaux.

Pour ce qui est de la relation entre une IG et une marque antérieure, il est important de relever que l'exception prévue à l'art. 24, par. 5, de l'accord sur les ADPIC reste applicable. Ainsi, les marques qui ont été enregistrées de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent continuer à être utilisées même si elles sont contraires aux dispositions des al. 1 et 2.

L'art. 3, al. 5, énonce des exceptions à l'obligation de protéger une indication lorsqu'il existe un risque de tromperie avec une marque renommée ou notoirement connue ou avec une variété végétale ou une race animale. En relation avec les marques renommées ou notoirement connues, cette exception ne s'applique cependant pas aux indications de provenance figurant à l'annexe I. Cela signifie par exemple que la Géorgie doit protéger la désignation «Suisse» même si une marque qui contient illicitement cette désignation est renommée ou notoirement connue.

L'art. 3, al. 6, dispose que les exceptions prévues par l'art. 24, par. 4, 6 et 7, de l'accord sur les ADPIC ne s'appliquent pas aux indications protégées par le présent accord. Cela signifie en particulier que les IP figurant à l'annexe I, noms des pays inclus, et les IG de l'annexe II ne peuvent pas devenir des désignations génériques.

Enfin, l'art. 3, al. 7, prévoit une protection allant au-delà de celle de la convention de Paris pour les armoiries, les drapeaux et les emblèmes d'État, puisqu'elle ne se limite pas aux marques, mais s'étend également aux raisons de commerce et aux noms d'association ainsi qu'aux signes pouvant être confondus avec les emblèmes d'État.

Art. 4

Indications homonymes

Il se peut qu'une indication identique soit protégée comme IG dans les deux parties ou dans une partie et un pays tiers, notamment lorsque deux lieux dans deux pays différents portent le même nom. Dans la mesure où de telles indications méritent en principe toutes deux d'être protégées, l'accord prévoit à son art. 4 des règles de conflit. L'al. 1, let. a, prévoit la coexistence pour les indications identiques ou similaires des parties, alors que l'al. 1, let. b, règle les conditions d'utilisation de telles indications référant à un pays tiers, à condition que l'indication ait été utilisée de manière traditionnelle et constante et que le produit ou service ne soit pas faussement présenté comme étant originaire du territoire de l'autre partie ou de la partie concernée. Les parties définissent les conditions concrètes au cas par cas.

Art. 5

Exceptions

L'art. 5 énonce deux exceptions. L'al. 1 prévoit que toute personne pourra continuer à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur en affaires qui contient ou consiste en une indication protégée par 1660

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l'accord, à condition que ce nom ne soit pas employé de manière à induire les consommateurs en erreur. Cette disposition correspond à l'exception de l'art. 24, par. 8, de l'accord sur les ADPIC.

Une seconde exception autorise les parties à ne pas protéger une indication si celleci n'est plus protégée dans son pays d'origine ou qu'elle est tombée en désuétude.

Cette dernière hypothèse couvre notamment les cas de fin de production de produits dont l'indication était protégée. Cette disposition reprend l'exception de l'art. 24, par. 9, de l'accord sur les ADPIC.

Art. 6

Bénéficiaires

La mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle incombe au premier titre aux titulaires de ces droits. Dans le présent accord également, elle appartient en premier lieu aux bénéficiaires des indications. L'art. 6 prévoit les voies de droit nécessaires à cet effet. Il précise en outre les personnes réputées être des parties intéressées devant disposer de ces voies de droit, sans les énumérer de manière exhaustive. Il s'agit notamment des associations, des organisations de producteurs, des prestataires de services, des commerçants et des autorités nationales.

Art. 7

Présentation et étiquetage

Les parties s'engagent à prévoir les moyens juridiques nécessaires permettant de combattre efficacement les utilisations inexactes ou trompeuses des indications protégées et la concurrence déloyale en matière de présentation. Cet article englobe par exemple l'étiquetage et l'emballage, les intitulés de lettres ou d'autres documents et la publicité.

Art. 8

Points de contact

L'art. 8 fait référence aux autorités des parties qui font office de points de contact pour l'application de l'accord et qui sont mentionnées à l'annexe IV. Il s'agit des autorités en charge de la propriété intellectuelle dans chaque partie, à savoir l'Office des brevets géorgien (Sakpatenti) et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

Au besoin, ces organes consulteront d'autres autorités compétentes. Ils traitent également les modifications des annexes de l'accord (cf. commentaire de l'art. 11).

Art. 9

Procédure réglant l'usage non conforme des indications protégées

Lorsqu'une indication protégée est utilisée illicitement, l'accord prévoit une procédure pour que le point de contact puisse directement contacter celui de l'autre partie.

Celui-ci examine le cas et informe sur les mesures mises en oeuvre. Cette manière de procéder permet de lutter efficacement contre les abus et soutient les bénéficiaires dans la défense de leurs droits.

1661

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Art. 10

Listes et registres nationaux

L'art. 10 précise que l'inscription d'IG aux registres nationaux mentionnés à l'annexe V est admissible comme preuve que ces indications répondent à la définition d'IG au sens de l'art. 1, al. 2, et qu'elles peuvent prétendre dès lors à la protection conférée par le présent accord.

Art. 11

Modifications

Les parties peuvent modifier l'accord par consentement mutuel.

En vue de faciliter l'inclusion de nouvelles indications dans les annexes de l'accord, l'art. 11, al. 3, prévoit une procédure simplifiée permettant de modifier les listes des annexes I à III. Ainsi toute nouvelle indication qui sera reconnue comme protégée par les parties ou qui acquiert un intérêt économique important pour l'une d'entre elles après la conclusion de l'accord pourra être protégée en vertu de ce dernier. La même procédure s'applique en cas de modification d'une indication protégée ou lorsqu'une indication ne bénéficie plus de la protection. Les parties disposent de douze mois pour adopter par écrit une décision commune sur la modification proposée. En Suisse, la compétence d'approuver les modifications des annexes I à III revient au Conseil fédéral (cf. ch. 6.4).

S'agissant des modifications des listes figurant dans les annexes IV et V, qui comportent des informations purement techniques sur les points de contact des parties et sur leurs listes et registres d'IG, l'art. 11, al. 4, prévoit une simple notification par voie diplomatique. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que l'autre partie approuve une adaptation des annexes IV et V puisqu'elles ne créent aucune obligation.

Art. 12

Mesures transitoires

L'art. 12 définit des délais transitoires pour permettre aux producteurs et commerçants de mettre un terme, dans un laps de temps donné, à l'emploi d'indications interdit après l'entrée en vigueur de l'accord ou après une modification de ses annexes.

Art. 13

Consultations

Les différends entre les parties concernant la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord sont résolus par voie de consultations.

Art. 14

Dispositions finales

Les parties se notifient par voie diplomatique l'accomplissement de leurs procédures légales respectives, ensuite l'accord entre en vigueur à l'expiration d'un délai donné.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord à tout moment par notification écrite; l'accord expire six mois après la date de réception de cette notification.

1662

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5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

5.1.1

Conséquences financières

Dans la mesure où l'application du présent accord ne nécessite pas d'adaptation législative en Suisse et que sa mise en oeuvre dépend principalement des milieux intéressés, il n'a pas de conséquences sur les finances de la Confédération.

5.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La conclusion du présent accord n'a pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le présent accord préserve les intérêts des cantons, des communes et des régions, en protégeant leurs IG et IP. Sa conclusion n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel des cantons et des communes.

5.3

Conséquences économiques

S'agissant des conséquences économiques, voir ch. 1.1.

5.4

Conséquences sociales et environnementales

La conclusion du présent accord n'a pas de conséquences sociales ou environnementales directes.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)15, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D'autre part, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver ces traités, sauf si leur conclusion relève de la 15

RS 101

1663

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seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]16, et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]17). En l'occurrence, tel n'est pas le cas.

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L'accord respecte les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l'OMC.

Il est également conforme aux autres obligations internationales de la Suisse.

6.3

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu'un traité international est sujet au référendum lorsqu'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. D'autre part, l'art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

Le présent accord comporte des indications géographiques à son annexe III; il les reconnaît comme des indications protégées. Il faut par conséquent partir du principe qu'il contient des dispositions fixant des règles de droit touchant notamment aux droits et aux obligations des personnes au sens de l'art. 164, al. 1, let. c, Cst.

Il y a lieu en conséquence d'assujettir l'arrêté fédéral au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

6.4

Compétence de modifier les annexes

Chacune des parties peut demander la modification des indications et des emblèmes d'État figurant aux annexes I à III (cf. commentaire de l'art. 11), qui peut ensuite être acceptée ou rejetée par l'autre partie. Des ajouts réguliers peuvent notamment être nécessaires à l'annexe III. Lors de l'approbation de l'accord sur les IG avec la Jamaïque, l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral à approuver seul de telles modifications. Le but de cette délégation de compétence, qui est aussi prévue pour le présent accord, est d'éviter d'alourdir de façon récurrente le fonctionnement du Parlement avec la modification d'indications spécifiques.

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RS 171.10 RS 172.010

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Le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux ou à approuver des modifications de traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international (art. 166, al. 2, Cst.; art. 7a, al. 1, LOGA). Sur la base de ces dispositions, il est autorisé par le présent arrêté fédéral portant approbation de l'accord avec la Géorgie à approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord.

7

Arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord entre la Suisse et la Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine

Au moment de l'approbation de l'accord sur les IG avec la Russie, il n'a pas été prévu de délégation de compétence au Conseil fédéral concernant la modification des annexes. Si la Russie souhaitait protéger aujourd'hui une IG supplémentaire, il faudrait la soumettre au Parlement pour approbation. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord avec la Russie, il n'y a certes pas eu d'ajout à ses annexes, mais le but des accords sur les IG est d'inclure dans leurs annexes de nouvelles IG des pays partenaires pour mettre les listes à jour au fil du temps. Par souci d'uniformisation de la pratique pour tous les accords sur les IG de nouvelle génération (cf. ch. 6.4), une autorisation correspondante est accordée également pour l'accord avec la Russie.

Cette manière de procéder paraît judicieuse du point de vue de la gestion économe des ressources publiques. Aussi le Conseil fédéral est autorisé, par un arrêté fédéral distinct, à approuver seul les modifications apportées aux annexes de l'accord sur les IG avec la Russie. Cet arrêté est lui aussi sujet au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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