Loi fédérale sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants

Projet

(LPCA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. c, et 121a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20192, arrête:

Art. 1

Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais des cantons occasionnés par les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration3.

Art. 2

Contribution de la Confédération

La Confédération participe sous la forme d'un forfait par contrôle aux coûts occasionnés aux cantons par l'exécution des contrôles.

1

Le montant du forfait est déterminé de manière à couvrir la moitié des coûts salariaux occasionnés par un contrôle efficace.

2

3

Le Conseil fédéral fixe le montant du forfait et les conditions de son octroi.

Art. 3

Contrôles et exécution

Les cantons veillent à ce que le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants soit contrôlé de manière appropriée.

1

1 2 3

RS 101 FF 2019 2671 RS 142.20

2019-0308

2681

Participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants. LF

FF 2019

Les autorités instituées pour contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants établissent à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie un rapport annuel sur les contrôles effectués.

2

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution sur: a.

le type et l'ampleur des contrôles;

b.

la collaboration et l'échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d'autres autorités;

c.

les compétences en matière d'enquête des autorités chargées des contrôles et sur la participation des employeurs soumis à l'obligation d'annoncer les postes vacants.

Art. 4

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile4 Art. 9, al. 1, let. b Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

b.

les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4 LEI5;

Art. 10, al. 1, 2e phrase 1

... Les autorités visées à l'art. 9, al. 1, let. b, sont dispensées de cette autorisation.

2. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services6 Art. 35, al. 3, let. k Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d'information dans l'accomplissement de leurs tâches légales: 3

4 5 6

RS 142.51 RS 142.20 RS 823.11

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Participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants. LF

k.

les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration7.

Art. 5

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 142.20

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