Traduction

Protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Berne le 12 février 1980 dans sa version conforme au protocole signé à Séoul le 28 décembre 2010 Conclu le 17 mai 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu2 signée à Berne le 12 février 1980 dans sa version conforme au protocole signé à Séoul le 28 décembre 2010 (désignée ci-après: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

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FF 2019 6463 RS 0.672.928.11

2019-1879

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Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Prot. avec la République de Corée de 2019

FF 2019

Art. I Le préambule de la Convention est abrogé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:» Art. II La première phrase du par. 1 de l'art. 24 (Procédure amiable) de la Convention est abrogée et remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre le cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants.» Art. III 1. L'art. 27 (Entrée en vigueur) et l'art. 28 (Dénonciation) de la Convention sont renumérotés pour devenir l'art. 28 et l'art. 29.

2. Le nouvel art. 27 (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 27

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»

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Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Prot. avec la République de Corée de 2019

FF 2019

Art. IV 1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent Protocole seront applicables: a)

aux impôts à la source prélevés sur des montants payés ou crédités le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant de l'art. II du présent Protocole, pour un cas soumis à l'autorité compétente d'un État contractant à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait à Séoul, le 17 mai 2019 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Corée:

Linus von Castelmur

Cho Hyun

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Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Prot. avec la République de Corée de 2019

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FF 2019