Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20192, arrête:

Art. 1 La Convention du Conseil de l'Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d'organes humains (convention)3 est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Il communique au Secrétaire général du Conseil de l'Europe que l'Office fédéral de la santé publique est le point de contact national responsable au sens de l'art. 22, let. b, de la convention.

3

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois fédérales figurant en annexe.

2

1 2 3

RS 101 FF 2019 5673 RS ...; FF 2019 5723

2018-3251

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention contre le trafic d'organes. AF

FF 2019

Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation4 Art. 6, al. 1 Il est interdit de proposer, d'octroyer, d'exiger ou d'accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine.

1

Art. 7, al. 1 1

Il est interdit: a.

de faire le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine;

b.

de prélever sur une personne vivante ou sur une personne décédée ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté.

Art. 69, titre, al. 1, let. a à cbis, 2 et 4 Crimes et délits Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal5, quiconque, intentionnellement: 1

a.

propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine (art. 6, al. 1);

b.

fait le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine (art. 7, al. 1, let. a);

c.

prélève sur une personne vivante ou sur une personne décédée ou transplante des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté (art. 7, al. 1, let. b);

cbis. prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules sans que le consentement requis pour le prélèvement ait été donné;

4 5

RS 810.21 RS 311.0

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Si l'auteur agit par métier ou si l'infraction visée à l'al. 1, let. a à cbis concerne un organe d'une personne vivante mineure, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'auteur est également punissable s'il a commis l'acte visé à l'al. 1, let. a à cbis, ou à l'al. 2 à l'étranger. L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal s'applique.

4

Art. 71, al. 3 Les autorités compétentes communiquent à l'OFSP tout jugement rendu en vertu de l'art. 69, al. 1, let. a à cbis.

3

2. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain6 Art. 9

Interdiction de commercialiser

Il est interdit de proposer, d'octroyer, d'exiger ou d'accepter une rémunération pécuniaire ou d'autres avantages matériels pour l'utilisation du corps humain ou de parties du corps humain en tant que tels.

1

Il est également interdit d'utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ce corps humain ou ces parties du corps humain ont fait l'objet d'un des actes illicites visés à l'al. 1.

2

Art. 62, al. 1, let. c et cbis Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal7, quiconque, intentionnellement: 1

c.

propose, octroie, exige ou accepte une rémunération pécuniaire ou d'autres avantages matériels pour l'utilisation du corps humain ou de parties du corps humain en tant que tels;

cbis. utilise le corps humain ou des parties du corps humain si ce corps humain ou ces parties du corps humain ont fait l'objet d'un des actes illicites visés à la let. c; Art. 64, al. 3 Les autorités compétentes signalent à l'OFSP tout jugement rendu en vertu des art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en raison de l'utilisation illicite du corps humain ou de parties du corps humain.

3

6 7

RS 810.30 RS 311.0

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