Délai référendaire: 11 juillet 2019

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre (modification de la loi sur le CO2) de l'accord conclu entre la Suisse et l'Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission du 22 mars 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 20172, arrête:

Art. 1 L'accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération Suisse et l'Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Le Conseil fédéral est autorisé à approuver, de manière autonome, une modification de l'accord concernant la participation obligatoire des exploitants d'aéronefs.

3

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

1 2 3

RS 101 FF 2018 399 RS 0.814.011.268; FF 2018 455

2017-1790

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

2

Conseil national, 22 mars 2019

Conseil des Etats, 22 mars 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 2 avril 20194 Délai référendaire: 11 juillet 2019

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Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi du 23 décembre 2011 sur le CO25 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, sauf aux art. 35, al. 3, et 41, al. 2, et sous réserve des al. 2 à 5 ci-après, «entreprises» est remplacé par «exploitants d'installations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

Dans le titre précédant l'art. 31 ainsi qu'aux art. 31, al. 4 et 5, et 31a, al. 1, phrase introductive, «entreprises» est remplacé par «exploitants», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

2

Dans le titre de l'art. 31a, «entreprises ayant pris un engagement de réduction qui exploitent des installations CCF» est remplacé par «exploitants d'installations CCF ayant pris un engagement de réduction».

3

4

À l'art. 31a, al. 1, let. b, «de l'entreprise» est remplacé par «de l'installation».

Aux art. 31a, al. 2, et 32b, al. 2, «d'entreprises et d'installations» est remplacé par «d'installations».

5

Art. 2, al. 3 et 5 Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.

3

5

Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.

Art. 3, al. 3bis Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.

3bis

Art. 15

Participation sur demande

Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé ou moyen peuvent participer sur demande au SEQE.

1

5

RS 641.71

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Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission pour installations ou des certificats de réduction des émissions à hauteur des émissions générées par ces installations. Le Conseil fédéral détermine la part des certificats de réduction des émissions qui peuvent être remis; il tient compte des réglementations internationales comparables.

2

Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations en tenant compte des éléments suivants: 3

a.

la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée des installations de la catégorie concernée;

b.

l'importance de l'entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compétitivité internationale des installations de la catégorie concernée.

Art. 16

Participation obligatoire: exploitants d'installations

Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE.

1

Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission pour installations ou des certificats de réduction des émissions à hauteur des émissions générées par ces installations. Le Conseil fédéral détermine la part des certificats de réduction des émissions qui peuvent être remis; il tient compte des réglementations internationales comparables.

2

3

Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations.

Art. 16a

Participation obligatoire: exploitants d'aéronefs

Les exploitants des aéronefs qui décollent de Suisse ou y atterrissent sont tenus de participer au SEQE dans les limites fixées par les traités internationaux.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

les exemptions pour les vols recensés par un SEQE reconnu par le Conseil fédéral;

b.

les exemptions pour les vols qui ne sont ni en provenance ni à destination de l'Espace économique européen (EEE), et les autres exemptions, en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération, à hauteur des émissions générées par ces aéronefs: 3

a.

des droits d'émission pour aéronefs, ou

b.

des droits d'émission pour installations ou des certificats de réduction des émissions, pour autant que l'Union européenne prévoie cette possibilité.

Lorsqu'il existe, en vertu de traités internationaux, plusieurs systèmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les aéronefs, le Conseil fédéral veille à ce que les exploitants d'aéronefs ne soient pas soumis de manière cumulative à ces 4

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systèmes en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre générées par les vols.

Art. 17

Remboursement de la taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE.

1

Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n'est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l'enchère pour les droits d'émission remis.

2

Art. 18

Détermination de la quantité disponible de droits d'émission

Le Conseil fédéral détermine à l'avance la quantité totale de droits d'émission disponible chaque année jusqu'en 2020 pour les installations, d'une part, et pour les aéronefs, d'autre part; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.

1

Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il désigne de nouvelles catégories d'installations au sens de l'art. 16, al. 3, lorsqu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de l'obligation de participer au SEQE ou lorsque des réglementations internationales comparables sont modifiées.

2

Il garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs afin de permettre aux futurs participants au SEQE et aux participants au SEQE en forte croissance d'avoir accès à ces droits.

3

Art. 19

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations

Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

Une partie des droits d'émission sont attribués gratuitement. Les droits d'émission restants sont mis aux enchères.

2

La quantité des droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment par rapport à l'efficacité d'installations de référence en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

3

Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement aux exploitants d'installations pour la production d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

Si la quantité disponible de droits d'émission sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission restants sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont ni mis ni vendus aux enchères sont annulés.

5

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Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations internationales comparables.

6

Art. 19a

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour aéronefs

Les droits d'émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

Une partie des droits d'émission sont attribués gratuitement. Les droits d'émission restants sont mis aux enchères.

2

La quantité des droits d'émission attribués gratuitement à l'exploitant d'aéronefs dépend notamment du nombre de tonnes-kilomètres réalisées en 2018.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Art. 20

Rapport

Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.

Art. 21, al. 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont couvertes ni par des droits d'émission ni par des certificats de réduction des émissions, dans la mesure où ces derniers sont autorisés.

1

Chapitre 4, section 2 (art. 22 à 25) Abrogée Titre suivant l'art. 28

Section 3a

Registre des échanges de quotas d'émission

Art. 28a La Confédération tient un registre public des échanges de quotas d'émission. Ce registre sert à consigner les droits d'émission, les attestations et les certificats de réduction des émissions, ainsi qu'à effectuer les transactions.

1

Le registre des échanges de quotas d'émission n'est ouvert qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social ainsi qu'un compte bancaire en Suisse ou dans l'EEE. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d'émission soient effectués exclusivement au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l'EEE.

3

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Art. 39, al. 1bis et 5 Dans le cadre de l'exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut: 1bis

a.

édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse;

b.

déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.

Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.

5

Art. 40a

Obligation de renseigner

Les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.

1

2

Sont notamment tenus de fournir des renseignements: a.

les exploitants d'installations visés aux art. 15 et 16;

b.

les exploitants d'aéronefs visés à l'art. 16a;

c.

les personnes assujetties à la taxe en vertu de l'art. 30;

d.

les exploitants d'installations ayant pris un engagement de réduction conformément à l'art. 31, al. 1;

e.

les exploitants d'installations CCF visés à l'art. 32a;

f.

les personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l'art. 32c.

Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales et l'accès aux locaux des entreprises doit être garanti pendant les heures de travail ordinaires.

3

Art. 40b

Traitement des données personnelles

Les autorités fédérales compétentes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites ou sanctions pénales ou administratives, dans le cadre défini par la présente loi.

1

2

Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles dont le traitement est autorisé ainsi que la durée de leur conservation.

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