Traduction

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie Conclu à Sauðárkrókur le 25 juin 2018 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, et la Confédération suisse (États de l'AELE), d'une part, et la République de Turquie (Turquie), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les États de l'AELE et la Turquie en établissant des relations étroites et durables; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément au droit international, entre autres la Charte des Nations Unies (ONU)2 et la Déclaration universelle des droits de l'homme; réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)3 auxquelles ils sont parties; désireux d'améliorer le niveau de vie et d'assurer un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement, de promouvoir la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles opportunités d'emplois et d'améliorer le bien-être général, et

1 2 3

FF 2019 801 RS 0.120 RS 0.820.1

2018-2788

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réaffirmant à cette fin leur engagement en faveur de la promotion de la libéralisation du commerce; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; reconnaissant l'importance de faciliter le commerce en promouvant des procédures efficaces et transparentes aux fins de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties; déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC)4 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial de l'ONU; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement; sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de libre-échange suivant (Accord):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Objectifs

1. Les Parties instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord et des accords complémentaires sur l'agriculture, conclus entre la Turquie et chacun des États de l'AELE, qui se fonde sur les relations commerciales 4

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RS 0.632.20

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entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

2. Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)5; (b) de faciliter le commerce des marchandises, notamment en appliquant les dispositions convenues concernant les affaires douanières et la facilitation des échanges; (c) de prévenir, d'éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles; (d) de libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)6; (e) d'assurer une protection et une mise en oeuvre adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle; (f) d'examiner la possibilité de libéraliser, sur une base mutuelle, les marchés publics des Parties; (g) de promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (h) de développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à faire en sorte que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties; (i)

d'accroître et d'améliorer la coopération économique entre les Parties, et

(j)

de contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Portée géographique

1. Sauf disposition contraire de l'Annexe I (Règles d'origine et méthodes de coopération administrative), le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales, et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et (b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

5 6

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

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Art. 1.3

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Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l'AELE, d'une part, et la Turquie, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein7, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.5

Exécution des obligations

1. Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2. Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et se communiquent, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à divulguer des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

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RS 0.631.112.514

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4. En cas d'incompatibilité entre les par. 1 et 2 du présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 2.1

Portée

Le présent chapitre s'applique aux marchandises suivantes faisant l'objet d'un commerce entre les Parties: (a) les produits couverts par les chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe II (Produits non couverts par l'Accord); (b) les produits agricoles transformés spécifiés à l'Annexe III (Produits agricoles transformés), compte dûment tenu des arrangements prévus à l'Annexe III, et (c) le poisson, les produits de la pêche et les autres produits de la mer selon l'Annexe IV (Poisson, produits de la pêche et autres produits de la mer).

Art. 2.2

Commerce des produits agricoles de base

1. Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, pour autant que leur politique agricole les y autorise, le développement harmonieux du commerce des produits agricoles.

2. La Turquie a conclu bilatéralement avec chacun des États de l'AELE un accord sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre les Parties.

Art. 2.3

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d'origine figurent à l'Annexe I (Règles d'origine et méthodes de coopération administrative).

Art. 2.4

Droits de douane à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous leurs droits de douane et leurs taxes d'effet équivalent sur les importations de produits originaires d'une Partie visés à l'art. 2.1 (Portée), al. (a). Aucun nouveau droit de douane ni taxe d'effet équivalent sur les importations n'est introduit.

2. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent sur les importations comprennent les droits ou les taxes de quelque nature, prélevés en lien avec l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, à l'exception des taxes prélevées conformément aux art. III et VIII du GATT 19948.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Art. 2.5

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Droits de douane à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les droits de douane et autres taxes, y compris les surcoûts et les autres formes de contributions, en lien avec l'exportation de marchandises à destination d'une Partie.

2. Aucun nouveau droit de douane ni autre taxe en lien avec l'exportation de marchandises à destination d'une Partie n'est introduit.

Art. 2.6

Évaluation en douane9

Aux fins de déterminer la valeur en douane des produits échangés entre les Parties, l'art. VII du GATT 199410 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 199411 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.7

Restrictions quantitatives

S'agissant des droits et obligations des Parties concernant les restrictions quantitatives, l'art. XI, par. 1, du GATT 199412 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.8

Redevances et formalités

S'agissant des droits et obligations des Parties concernant les redevances et formalités, l'art. VIII du GATT 199413 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.9

Impositions et réglementations intérieures

S'agissant des droits et obligations des Parties concernant les impositions et réglementations intérieures, l'art. III du GATT 199414 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.10

Paiements

Les paiements liés aux échanges entre les Parties et le transfert de ces paiements vers la Partie dans laquelle réside le créancier ne sont soumis à aucune restriction, sauf disposition contraire de l'art. 2.22 (Balance des paiements).

9 10 11 12 13 14

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La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 SR 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 2.11

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Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)15 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les contrôles des importations sont effectués sans retard indu.

3. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d'une expertise sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange de renseignements.

4. Des consultations sont menées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui est susceptible de créer un obstacle au commerce ou en a créé un. Ces consultations ont lieu sans retard indu après réception de la demande et ont pour but de trouver des solutions mutuellement acceptables. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celui-ci en est informé. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue16.

5. À la demande d'une Partie, les Parties réexaminent conjointement le présent article en vue d'étendre aux Parties le traitement accordé à l'Union européenne, avec qui toutes les Parties ont conclu des accords relatifs aux réglementations sanitaires ou phytosanitaires.

Art. 2.12

Règlements techniques

1. Sauf disposition contraire du présent article, l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)17 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact disposant d'une expertise en matière de règlements techniques, afin de faciliter la communication et l'échange de renseignements.

3. Des consultations sont menées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui est susceptible de créer un obstacle au commerce ou en a créé un. Ces consultations ont lieu dans les 40 jours à compter de la date de réception de la demande et ont pour but de trouver des solutions mutuellement acceptables. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celuici en est informé. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue18.

15 16

17 18

RS 0.632.20, annexe 1A.4 Il est entendu que les consultations menées conformément au présent paragraphe sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 9 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

RS 0.632.20, annexe 1A.6 Il est entendu que les consultations menées conformément au présent paragraphe sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 9 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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4. Les droits et obligations des Parties concernant la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité des produits sont énoncés à l'Annexe V (Reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits).

Art. 2.13

Facilitation des échanges

Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.14

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Les dispositions relatives à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière figurent à l'Annexe VII (Assistance administrative mutuelle en matière douanière).

Art. 2.15

Sous-comité des questions douanières

Un sous-comité des questions douanières est institué par le présent Accord; son mandat est énoncé à l'Annexe VIII (Mandat du sous-comité des questions douanières).

Art. 2.16

Entreprises commerciales d'État

S'agissant des droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d'État, l'art. XVII du GATT 199419 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199420 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.17

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199421 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «Accord de l'OMC sur les subventions»)22, sauf disposition contraire du par. 2.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête, ménage une possibilité raisonnable de procéder à des consultations conformément à l'art. 13 de l'Accord de l'OMC sur les subventions, et accorde une période de 45 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande. Cette période de 45 jours ne doit pas empêcher les autorités d'une Partie d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête.

19 20 21 22

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 2.18

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Mesures antidumping

1. Les droits et obligations des Parties concernant les enquêtes et mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 199423 et l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l'OMC»)24, sauf disposition contraire du présent article.

2. Les Parties s'efforcent de ne pas engager des procédures antidumping les unes contre les autres en vertu de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord antidumping de l'OMC.

3. Avant d'ouvrir une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, une Partie qui a été saisie d'une demande dûment documentée adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet d'un dumping.

4. Si une Partie décide d'imposer un droit antidumping, elle est encouragée à appliquer la règle du «droit moindre» en déterminant un droit inférieur à la marge de dumping, pour autant que ce droit moindre suffise à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

5. Les Parties échangent leurs vues sur l'application du présent article et ses effets sur les échanges entre les Parties aux réunions du Comité mixte.

Art. 2.19

Mesures de sauvegarde globales

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX du GATT 199425 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes26.

2. Lorsqu'une Partie ouvre une enquête conformément au par. 1 qui serait susceptible d'affecter une autre Partie, elle le notifie à cette dernière et ménage une possibilité raisonnable de mener des consultations. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande.

Art. 2.20

Exceptions générales

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales, l'art. XX du GATT 199427 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.21

Exceptions concernant la sécurité

1. S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions concernant la sécurité, l'art. XXI du GATT 199428 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

23 24 25 26 27 28

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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2. La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties.

Art. 2.22

Balance des paiements

1. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199429, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

2. La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie aux autres Parties dans les meilleurs délais.

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux et par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, sauf disposition contraire du par. 3 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS30. Les définitions du par. 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS s'appliquent; elles sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Les art. 3.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 3.4 (Accès aux marchés) et 3.5 (Traitement national) ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions intérieures régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 3.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) le «commerce des services» est défini comme étant la fourniture d'un service: (i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie, 29 30

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

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(ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services d'une autre Partie, (iii) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d'une autre Partie, (iv) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie; b)

les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

(c) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; (d) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; (e) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; (f) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant: (i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service, (ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont ces Parties exigent qu'ils soient offerts au public en général, (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire d'une autre Partie; (g) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service; (h) le terme «secteur» d'un service s'entend: (i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la liste d'engagements spécifiques d'une Partie, (ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ces sous-secteurs; (i)

l'expression «service d'une autre Partie» s'entend d'un service qui est fourni: (i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé confor813

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mément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie; (j)

l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service31;

(k) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'une Partie est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service; (l)

l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

(m) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; (n) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'un ressortissant de cette autre Partie conformément à la législation de cette dernière; (o) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (p) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire d'une Partie, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à l'al. (p)(i).

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Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-àd. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou où on cherche à le fournir.

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(q) une personne morale: (i) «est détenue» par des personnes d'une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie, (ii) «est contrôlée» par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations, (iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne; (r) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Art. 3.3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS32 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe IX (Listes des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une tierce partie.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Nonobstant le par. 2, si une Partie conclut un accord du type visé au par. 2, elle ménagera, à la demande d'une autre Partie, une possibilité adéquate à cette autre Partie de négocier les avantages qui y sont prévus.

4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités à des zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Art. 3.4

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'art. 3.2 (Définitions), al. (a), chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est

32

RS 0.632.20, annexe 1B

815

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prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste d'engagements spécifiques33.

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste d'engagements spécifiques, se définissent comme suit: a)

limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b)

limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

(c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques34; (d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et f)

limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Art. 3.5

Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste d'engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que 33

34

816

Si une Partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'art. 3.2 (Définitions), al. (a)(i), et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, cette Partie s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si une Partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'art. 3.2 (Définitions), al. (a)(iii), elle s'engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.

Le présent alinéa ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

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celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires35.

2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d'une autre Partie.

Art. 3.6

Engagements additionnels

Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 3.4 (Accès aux marchés) et 3.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d'engagements spécifiques d'une Partie.

Art. 3.7

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après que la demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie a été présentée. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans tous les secteurs

35

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

817

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément à l'art. VI, par. 4, AGCS36. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

6. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, la Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse que nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à l'al. (a), les Parties tiennent compte des normes internationales des organisations internationales compétentes37 appliquées par cette Partie.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 3.8

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans la Partie requérante. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec la Partie requérante ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d'une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de ma36 37

818

RS 0.632.20, annexe 1B L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins toutes les Parties.

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nière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS38.

Art. 3.9

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique39.

Art. 3.10

Transparence

1. Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.

2. Dans les cas où la publication visée au par. 1 n'est pas réalisable, ces renseignements sont rendus accessibles au public d'une autre manière.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une Partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

38 39

RS 0.632.20, annexe 1B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

819

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 3.11

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Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l'art. 3.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et ses engagements spécifiques.

2. Dans les cas où un fournisseur monopolistique d'une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fait en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie: (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services, et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 3.12

Pratiques commerciales

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales de fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'art. 3.11 (Monopoles et fournisseurs exclusifs de services), peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Partie se prête, à la demande d'une autre Partie, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au par. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examine de manière approfondie et avec compréhension et coopère en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Elle fournit également à la Partie requérante d'autres renseignements disponibles, sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie requérante.

Art. 3.13

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 3.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)40, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui 40

820

RS 0.979.1

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 3.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 3.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. Toute restriction destinée à protéger l'équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une Partie conformément à l'art. XII AGCS41 s'applique en vertu du présent chapitre.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les meilleurs délais.

Art. 3.15

Subventions

1. Une Partie considérant qu'une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette Partie à ce sujet.

La Partie sollicitée est tenue d'engager des consultations42.

2. Les Parties réexaminent les disciplines conclues au titre de l'art. XV AGCS43 en vue de les incorporer au présent chapitre.

Art. 3.16

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public44; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

41 42

43 44

RS 0.632.20, annexe 1B Il est entendu que les consultations menées conformément au par. 1 sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 9 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

RS 0.632.20, annexe 1B L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

821

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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(i)

à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services, (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, (iii) à la sécurité; (d) incompatibles avec l'art. 3.5 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif45 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Parties; (e) incompatibles avec l'art. 3.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 3.17

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée: (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou (b) comme empêchant une Partie de prendre des mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: 45

822

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui: (a) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidants en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie, ou (b) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie, ou (c) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution, ou (d) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'une autre Partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie, ou (e) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux, ou (f) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la Partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant à l'al. (d) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans les lois et réglementations intérieures de la Partie qui prend la mesure.

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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(i)

se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, (ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou c)

comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 3.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.4 (Accès aux marchés), 3.5 (Traitement national) et 3.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 3.6 (Engagements additionnels), et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.4 (Accès aux marchés) et 3.5 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, AGCS46.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe XII (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 3.19

Modification des listes

À la demande écrite d'une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d'engagements spécifiques sont soumises aux procédures décrites aux art. 8.1 (Comité mixte) et 10.1 (Amendements).

46

RS 0.632.20, annexe 1B

823

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 3.20

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Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, en particulier pour éliminer substantiellement toute discrimination qui subsisterait dans un délai de 10 ans, les Parties réexaminent leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les 3 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment des éventuelles libéralisations autonomes et des travaux en cours sous l'égide de l'OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.21

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) Annexe IX (Listes des exemptions NPF); (b) Annexe X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services); (c) Annexe XI (Mouvement des personnes physiques); (d) Annexe XII (Listes d'engagements spécifiques); (e) Annexe XIII (Commerce électronique); (f) Annexe XIV (Services de télécommunications); (g) Annexe XV (Coproductions); (h) Annexe XVI (Services financiers); (i)

Annexe XVII (Services de santé);

(j)

Annexe XVIII (Services relatifs au tourisme et aux voyages);

(k) Annexe XIX (Services de transport international par route et de logistique).

Chapitre 4

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 4

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre, de l'Annexe XX (Protection de la propriété intellectuelle) et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)47.

47

824

RS 0.632.20, annexe 1C

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie.

Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. À la demande d'une Partie, le Comité mixte réexamine les dispositions du présent chapitre et de l'Annexe XX (Protection de la propriété intellectuelle), en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

5. Le Comité mixte continue d'examiner la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle. À la demande d'une Partie, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte sur toute question concernant les droits de propriété intellectuelle.

Chapitre 5

Marchés publics

Art. 5

Marchés publics

1. Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois, réglementations et accords sur les marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

2. Chaque Partie publie ses lois et rend accessibles au public ses règlements et décisions administratives d'application générale ainsi que les accords internationaux auxquels elle est partie qui peuvent affecter ses marchés publics. Chaque Partie répond aux questions spécifiques et transmet à une autre Partie, sur demande, les renseignements qui s'y rapportent.

3. Les Parties réexaminent le présent article au sein du Comité mixte dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, à la lumière des développements dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l'OMC et des relations de libre-échange avec des tierces parties, et examinent la possibilité de développer et d'approfondir leur coopération au titre du présent Accord. Après le premier réexamen, elles procèdent à des réexamens réguliers aux réunions du Comité mixte.

Chapitre 6

Concurrence

Art. 6.1

Règles de concurrence applicables aux entreprises

1. Les pratiques suivantes d'entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges entre les Parties: (a) accords et pratiques concertées entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; 825

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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(b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie, ou (c) concentrations d'entreprises considérées comme anticoncurrentielles conformément aux lois et réglementations sur la concurrence en vigueur dans les Parties.

2. Le par. 1 s'applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions n'entrave pas l'accomplissement, en droit ou en fait, de leurs tâches publiques particulières.

3. Les Parties s'engagent à appliquer leurs lois respectives en matière de concurrence en vue d'éliminer les pratiques anticoncurrentielles visées au par. 1.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises.

Art. 6.2

Coopération et consultations

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités compétentes afin de renforcer davantage l'application effective du droit de la concurrence et d'atteindre les objectifs du présent Accord.

2. Les Parties concernées coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l'art. 6.1 (Règles de concurrence applicables aux entreprises), avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets préjudiciables sur les échanges.

3. Cette coopération peut inclure l'échange d'informations pertinentes dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des informations qui sont confidentielles en vertu de leurs lois et réglementations intérieures.

4. Si une Partie estime qu'une pratique spécifique continue d'affecter les échanges au sens de l'art. 6.1 (Règles de concurrence applicables aux entreprises), par. 1 et 2, à l'issue de la coopération ou des consultations prévues au par. 2, elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, suppriment la pratique incriminée. Si la Partie en cause ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'affaire a été portée devant le Comité mixte, la Partie qui s'oppose à la pratique peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

5. À l'exception du droit de consultation conformément aux par. 1 à 3, aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu par le présent Accord pour les questions relevant du présent chapitre.

826

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Chapitre 7

Commerce et développement durable

Art. 7.1

Contexte et objectifs

FF 2019

1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 pour l'environnement et le développement, la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 sur le développement durable, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons» et le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030».

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à faire en sorte que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.

4. Le présent chapitre n'est pas utilisé à des fins protectionnistes.

Art. 7.2

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce des questions de travail48 et d'environnement.

Art. 7.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l'environnement et des travailleurs et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, réglementations et politiques intérieures pertinentes, chaque Partie s'efforce de garantir que ses lois, réglementations, politiques et pratiques intérieures prévoient et promeuvent des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 7.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 7.6 (Accords environnementaux multilatéraux et principes envi-

48

Lorsqu'il est question de travail dans le présent chapitre, la notion inclut les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent, tel que convenu au sein de l'OIT.

827

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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ronnementaux), et s'attache à améliorer le niveau de protection prévu par ces lois, réglementations et politiques intérieures.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et les conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, lignes directrices et recommandations internationales en la matière.

Art. 7.4

Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes

1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail, si les échanges ou les investissements entre les Parties en sont affectés.

2. Sous réserve de l'art. 7.3 (Droit de réglementer et niveaux de protection), une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection de l'environnement et des travailleurs prévu par ses lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ses lois, réglementations ou normes intérieures afin d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 7.5

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés en 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants, et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'ONU de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous 828

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

FF 2019

constitue un élément central du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement du commerce international de sorte qu'il favorise le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre efficacement les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Le non-respect des principes et droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme avantage comparatif légitime.

Art. 7.6

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre efficacement, dans leurs lois, réglementations et pratiques intérieures, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 7.1 (Contexte et objectifs).

Art. 7.7

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de marchandises et services bénéfiques à l'environnement, y compris les matériaux de construction durables, les technologies environnementales, les énergies renouvelables, les marchandises et services efficients sur le plan énergétique ou portant un label écologique, notamment en s'attaquant aux obstacles non tarifaires pour ce type de marchandises et services.

2. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de marchandises et services contribuant au développement durable, y compris les marchandises et services relevant de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. Les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager, conjointement ou bilatéralement, une coopération dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les marchandises, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 7.8

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'attachent à renforcer leur coopération sur les questions de travail et d'environnement d'intérêt commun liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pertinents auxquels elles participent.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 7.9

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Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations au niveau technique ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l'affaire. Le cas échéant et sous réserve de l'accord de toutes les Parties, elles peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales compétentes.

3. Lorsqu'une Partie considère qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut avoir recours aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation conformément à l'art. 9.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et aux consultations conformément à l'art. 9.3 (Consultations).

4. Les Parties n'ont pas recours à l'arbitrage prévu au chapitre 9 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Art. 7.10

Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 8

Dispositions institutionnelles

Art. 8.1

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Turquie (Comité mixte), qui se compose de hauts fonctionnaires des Parties.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autre mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les Parties; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) envisage et adresse aux Parties des recommandations relatives aux amendements au présent Accord et prend des décisions concernant les amendements aux annexes et aux appendices du présent Accord conformément à l'art. 10.1 (Amendements); (e) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

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(f) s'efforce de résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, et (g) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte peut prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions.

5. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.

Si le présent Accord prévoit qu'une disposition s'applique uniquement à certaines Parties, le Comité mixte peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant uniquement un ou plusieurs États de l'AELE et la Turquie.

En pareil cas, seules les Parties concernées sont appelées à voter et les décisions ou recommandations s'appliquent uniquement à ces Parties.

6. Le Comité mixte se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et la Turquie. Les règles de procédure du Comité mixte figurent à l'Annexe XXI (Règles de procédure du Comité mixte AELE-Turquie).

7. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Art. 8.2

Points de contact

Les Parties désignent les points de contact suivants: (a) pour la Turquie: le Ministère de l'économie ou celui qui lui succède, et (b) pour les États de l'AELE: le Secrétariat de l'AELE.

Chapitre 9

Règlement des différends

Art. 9.1

Portée et champ d'application

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s'applique au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.

2. Les différends concernant une même question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés indifféremment dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

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3. Aux fins du par. 2, la Partie plaignante est réputée avoir choisi le forum une fois qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends49 ou conformément à l'art. 9.4, par. 1 (Constitution d'un tribunal arbitral).

4. Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie mise en cause» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

Art. 9.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent. Ces procédures peuvent être ouvertes et closes en tout temps. Elles peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans une autre procédure.

Art. 9.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver dans les meilleurs délais une solution mutuellement satisfaisante aux questions soulevées conformément au présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement.

3. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les 10 jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s'il s'agit d'une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 9.4 (Constitution d'un tribunal arbitral).

4. Les parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre d'examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le 49

832

RS 0.632.20, annexe 2

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présent Accord; elles traitent les informations confidentielles échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans une autre procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 9.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 9.3 (Consultations) n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie mise en cause la constitution d'un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.

3. Un tribunal arbitral se compose de trois membres. Dans la demande écrite visée aux par. 1 et 2, la Partie plaignante nomme un membre du tribunal arbitral. La Partie mise en cause nomme un autre membre du tribunal arbitral dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Ces deux membres conviennent de la nomination du troisième membre dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième membre. Les parties au différend confirment ou refusent la nomination du troisième membre dans les 7 jours suivant sa nomination; s'il est confirmé, ce troisième membre agit en qualité de président du tribunal arbitral. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est confirmé.

4. Si un membre du tribunal arbitral n'a pas été nommé dans les délais impartis au par. 3, une partie au différend peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de nommer les membres manquants du tribunal arbitral dans les 30 jours, conformément au Règlement d'arbitrage de la CPA 2012 (Règlement d'arbitrage), mutatis mutandis.

5. Tout membre du tribunal arbitral peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son objectivité, sa fiabilité, son discernement ou son indépendance. Si une partie au différend n'est pas d'accord avec la récusation ou que le membre récusé du tribunal arbitral ne se retire pas, la partie récusante peut demander au secrétaire général de la CPA de décider si le membre en question doit être remplacé. Dans l'affirmative, un nouvel arbitre est nommé conformément à la procédure
prévue par le Règlement d'arbitrage.

6. Si le secrétaire général de la CPA est un ressortissant d'une partie au différend, une partie au différend peut demander au secrétaire général adjoint de la CPA ou à la personne suivante dans l'ordre hiérarchique qui n'est pas un ressortissant d'une partie au différend, de procéder aux nominations nécessaires.

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7. Les personnes nommées membres du tribunal arbitral ont une connaissance ou une expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent Accord ou de la résolution des différends découlant d'accords commerciaux internationaux. En outre, le président du tribunal arbitral n'est pas ressortissant d'une Partie et n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire de l'une des Parties; il n'est pas employé par une Partie et n'a jamais traité le différend en question, en quelque qualité que ce soit.

8. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 9.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d'éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 9. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.

10. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des propositions orales.

Art. 9.5

Procédures du tribunal arbitral

1. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement d'arbitrage, mutatis mutandis.

2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

3. La langue de la procédure est l'anglais. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience se déroule dans la capitale de l'État de l'AELE mis en cause lorsque la Partie plaignante est la Turquie, et à Ankara, lorsque la Partie plaignante est un État de l'AELE. Si la plainte vise plus d'un État de l'AELE, l'audience se déroule à Genève. Les audiences du tribunal arbitral ont lieu à huis clos. Les Parties peuvent convenir d'ouvrir partiellement ou entièrement les audiences au public.

4. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les questions qu'il examine sont exclues.

5. Tous les documents ou informations communiquées par une Partie au tribunal arbitral sont transmis simultanément par cette Partie à l'autre partie au différend.

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6. Le tribunal arbitral et les Parties traitent comme confidentielles les informations communiquées au tribunal arbitral qui ont été désignées comme telles par la Partie qui les a communiquées.

7. Les décisions et les rapports du tribunal arbitral sont adoptés par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l'identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 9.6

Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure du tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président du tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

Art. 9.7

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend peut soumettre des observations par écrit au tribunal arbitral dans les 30 jours à compter de la réception du rapport initial.

Après avoir examiné les observations écrites des parties au différend concernant le rapport initial, le tribunal arbitral peut modifier ce dernier et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Le tribunal arbitral présente son rapport final aux parties au différend dans les 180 jours suivant la date de constitution du tribunal arbitral.

2. Le rapport initial et le rapport final contiennent: (a) un résumé des propositions et arguments des parties au différend; (b) les constatations de fait et les motivations; (c) une décision quant à la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions du présent Accord, ou toute autre décision exigée par le mandat figurant à l'art. 9.4 (Constitution d'un tribunal arbitral), par. 8, et (d) le cas échéant, des recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.

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3. Le rapport final inclut une évaluation des observations écrites soumises par les parties au différend au sujet du rapport initial.

4. Le rapport final ainsi que les rapports visés aux art. 9.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 9.9 (Compensation et suspension d'avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Toute décision du tribunal arbitral au titre d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend. Aucun élément du rapport final n'étend ni ne réduit les droits et obligations des Parties au titre du présent Accord.

Art. 9.8

Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai de mise en oeuvre raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, une partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 60 jours à compter de la réception de cette demande.

2. La Partie mise en cause notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande d'une partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 9.9 (Compensation et suspension d'avantages). Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 9.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral visée à l'art. 9.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

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2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs. La Partie plaignante prend en considération les concessions ou autres obligations dont la suspension perturberait le moins le fonctionnement du présent Accord.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l'opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 9.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 9.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 9.9 (Compensation et suspension d'avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Une proposition, demande ou note écrite ou tout autre document est considéré comme ayant été reçu lorsqu'il a été remis à son destinataire par voie diplomatique, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Une copie électronique devrait être transmise simultanément aux adresses électroniques désignées et notifiées par les parties au différend.

3. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d'une Partie, prolongé par le tribunal arbitral.

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4. Si un tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier prévu par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du délai supplémentaire requis. Celui-ci ne devrait pas dépasser 30 jours.

5. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

Chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et tous ses autres frais occasionnés par l'arbitrage.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 10.1

Amendements

1. Le présent Accord peut être amendé si les Parties en conviennent.

2. Les amendements au présent Accord recommandés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales respectives des Parties. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

3. Les amendements au présent Accord entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Turquie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, pour la Turquie et l'État de l'AELE en question. Pour un autre État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Turquie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, l'amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Nonobstant les par. 2 et 3, le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et les appendices du présent Accord et fixer la date d'entrée en vigueur de ces décisions. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision sous réserve de ses exigences légales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision ne prévoie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont satisfait leurs exigences internes, à condition qu'au moins un État de l'AELE et la Turquie en fassent partie. Le texte de la décision est déposé auprès du Dépositaire.

5. Conformément à l'art. 8.1 (Comité mixte), par. 5, les amendements concernant des questions touchant uniquement un ou plusieurs États de l'AELE et la Turquie sont convenus uniquement entre les Parties concernées.

6. Si ses exigences légales le lui permettent, une Partie peut appliquer les amendements à titre provisoire, en attendant qu'ils entrent en vigueur pour cette Partie.

L'application provisoire des amendements est notifiée au Dépositaire.

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Art. 10.2

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Annexes et appendices

Les annexes et appendices du présent Accord font partie intégrante du présent Accord.

Art. 10.3

Adhésion

1. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux modalités et conditions convenues par les Parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. À l'égard d'un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 10.4

Retrait et fin de l'Accord

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si la Turquie se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

3. Un État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange50 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 10.5

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Turquie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, pour la Turquie et l'État de l'AELE en question.

3. Pour un autre État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Turquie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Une fois entré en vigueur entre un État de l'AELE et la Turquie, le présent Accord remplace l'Accord entre les pays de l'AELE et la Turquie signé le 10 décembre

50

RS 0.632.31

839

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199151, les éléments qui en font partie intégrante et les décisions du Comité mixte concernant ces Parties.

5. Une Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 10.6

Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Sauðárkrókur, le 25 juin 2018, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

51

840

RO 1993 155, 2004 5169, 2010 5439 5441 5443, 2011 2233 2235 4031 4963

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Table des matières Préambule Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6

Objectifs Portée géographique Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord Relations avec d'autres accords internationaux Exécution des obligations Transparence

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.7 Art. 2.8 Art. 2.9 Art. 2.10 Art. 2.11 Art. 2.12 Art. 2.13 Art. 2.14 Art. 2.15 Art. 2.16 Art. 2.17 Art. 2.18 Art. 2.19 Art. 2.20 Art. 2.21 Art. 2.22

Portée Commerce des produits agricoles de base Règles d'origine et méthodes de coopération administrative Droits de douane à l'importation Droits de douane à l'exportation Évaluation en douane Restrictions quantitatives Redevances et formalités Impositions et réglementations intérieures Paiements Mesures sanitaires et phytosanitaires Règlements techniques Facilitation des échanges Assistance administrative mutuelle en matière douanière Sous-comité des questions douanières Entreprises commerciales d'État Subventions et mesures compensatoires Mesures antidumping Mesures de sauvegarde globales Exceptions générales Exceptions concernant la sécurité Balance des paiements

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.7 Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.10

Portée et champ d'application Définitions Traitement de la nation la plus favorisée Accès aux marchés Traitement national Engagements additionnels Réglementation intérieure Reconnaissance Mouvement des personnes physiques Transparence 841

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Art. 3.11 Art. 3.12 Art. 3.13 Art. 3.14

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Art. 3.15 Art. 3.16 Art. 3.17 Art. 3.18 Art. 3.19 Art. 3.20 Art. 3.21

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Pratiques commerciales Paiements et transferts Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Subventions Exceptions générales Exceptions concernant la sécurité Listes d'engagements spécifiques Modification des listes Réexamen Annexes

Chapitre 4

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 4

Protection de la propriété intellectuelle

Chapitre 5

Marchés publics

Art. 5

Marchés publics

Chapitre 6

Concurrence

Art. 6.1 Art. 6.2

Règles de concurrence entre entreprises Coopération et consultations

Chapitre 7

Commerce et développement durable

Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.4

Art. 7.8 Art. 7.9 Art. 7.10

Contexte et objectifs Portée Droit de réglementer et niveaux de protection Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes Conventions et normes internationales du travail Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable Coopération dans des forums internationaux Mise en oeuvre et consultations Réexamen

Chapitre 8

Dispositions institutionnelles

Art. 8.1 Art. 8.2

Comité mixte Points de contact

Chapitre 9

Règlement des différends

Art. 9.1 Art. 9.2 Art. 9.3

Portée et champ d'application Bons offices, conciliation ou médiation Consultations

Art. 7.5 Art. 7.6 Art. 7.7

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

Art. 9.4 Art. 9.5 Art. 9.6 Art. 9.7 Art. 9.8 Art. 9.9 Art. 9.10

Constitution d'un tribunal arbitral Procédures du tribunal arbitral Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral Rapports du tribunal arbitral Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral Compensation et suspension d'avantages Autres dispositions

Chapitre 10

Dispositions finales

Art. 10.1 Art. 10.2 Art. 10.3 Art. 10.4 Art. 10.5 Art. 10.6

Amendements Annexes et appendices Adhésion Retrait et fin de l'Accord Entrée en vigueur Dépositaire

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Liste des annexes52 Annex I Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX

Annex X Annex XI Annex XII

Annex XIII Annex XIV Annex XV Annex XVI Annex XVII Annex XVIII Annex XIX Annex XX Annex XXI

52

844

Referred to in Article 2.3 ­ Rules of Origin and Methods of Administrative Cooperation Referred to in Article 2.1 ­ Product not covered by the Agreement Referred to in Article 2.1 ­ Processed Agricultural Products Referred to in Article 2.1 ­ Fish, Fisheries Products and Other Marine Products Referred to in Article 2.12 ­ Mutual Recognition of Results of Conformity Assessment of Products Referred to in Article 2.13 ­ Trade Facilitation Referred to in Article 2.14 ­ Mutual Administrative Assistance in Customs Matters Referred to in Article 2.15 ­ Mandate of the Sub-Committee on Customs Matters Referred to in Article 3.3 ­ List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex IX Iceland Appendix 2 to Annex IX Liechtenstein Appendix 3 to Annex IX Norway Appendix 4 to Annex IX Switzerland Appendix 5 to Annex IX Turkey Referred to in Article 3.21 ­ Recognition of Qualifications of Services Suppliers Referred to in Article 3.21 ­ Movement of Natural Persons Referred to in Article 3.18 ­ Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XII Iceland Appendix 2 to Annex XII Liechtenstein Appendix 3 to Annex XII Norway Appendix 4 to Annex XII Switzerland Appendix 5 to Annex XII Turkey Referred to in Article 3.21 ­ Electronic Commerce Referred to in Article 3.21 ­ Telecommunications Services Referred to in Article 3.21 ­ Co-Productions Referred to in Article 3.21 ­ Financial Services Referred to in Article 3.21 ­ Health Services Referred to in Article 3.21 ­ Tourism and Travel Services Referred to in Article 3.21 ­ International Road Transport and Logistics Services Referred to in Article 4 ­ Protection of Intellectual Property Referred to in Article 8.1 ­ Rules of Procedure of the EFTA-Turkey Joint Committee

Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et sont disponibles qu'en anglais sur le site internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Turkey.