Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Modification du 2 mai 2019 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour la construction de voies ferrées annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010, du 11 septembre 2012, du 6 mars 2014, du 25 juillet 2016, du 9 mai 2017 et du 1er mars 2019 1, est étendu: Art. 9, al. 6

(Résiliation du contrat de travail individuel définitif)

(...) Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

6

Art. 12, al. 7, let. b et d, et 7bis 7

(Dispositions concernant le temps de travail et la durée du travail)

Heures supplémentaires (...)

b)

1

Supplément et étendue: Supplément et étendue: si la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, la durée du travail allant au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant au salaire de base individuel, avec un supplément de 25 %. Par ailleurs, il est permis de re-

FF 2000 4791, 2005 3743, 2007 5773, 2008 7781, 2010 259 4609, 2012 7459, 2014 2275, 2016 6527, 2017 3461, 2019 2231

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porter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

(...)

d)

Compensation: l'employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d'heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25 %.

En cas de départ pendant l'année civile, il convient de procéder en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

(...)

Réglementation individuelle spéciale des heures de travail supplémentaires: Dans le but de tenir compte de la situation spéciale de la construction de voies ferrées, il est possible de déroger à l'actuelle réglementation de l'al. 7, let. b, concernant l'étendue du report des heures de travail supplémentaires sur le nouveau compte (25 heures par mois/solde total: 100 heures), d'un commun accord entre travailleurs et employeur pour le personnel au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et qui n'est pas résilié. De plus, les heures travaillées dépassant les 48 heures hebdomadaires peuvent également être reportées sur le nouveau compte; le supplément pour heures de travail supplémentaires selon l'al. 7, let. b doit cependant être payé dans tous les cas.

7bis

Contrairement à l'al. 7, let. d, le solde des heures supplémentaires de travail doit être entièrement compensé jusqu'à la fin juin de l'année suivante au plus tard ou payé au salaire de base avec un supplément de 25 %.

Le commun accord doit être passé par écrit chaque fois au début de l'année civile. Les travailleurs concernés doivent être informés de manière adéquate sur les temps de travail planifiés.

De manière analogue à l'art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées, il peut être fait appel à la CPS voies ferrées en cas de divergences d'opinions quant à l'accord trouvé.

Art. 17, al. 6, let. a, ch. 5 et 6 6

(Salaires [salaire de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire])

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux: a.

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Cas spéciaux: pour les travailleurs mentionnées ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception let. b) et en faisant réfé-

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rence au présent article entre l'employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références: (...)

5.

les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur de la construction de voies ferrées, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.

6.

les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la CPS voies ferrées au sens du présent article, pour une durée de douze mois consécutifs au maximum (...).

Art. 22, al. 2

(Assurance-accidents)

Réductions des prestations par la SUVA: si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.

2

Annexe 6

Dispositions d'application Art. 2, al. 2, al. 3, let. a, et al. 4bis

(Commission paritaire suisse voies ferrées [CPS voies ferrées]: (...) compétence et tâches)

Compétence: la CPS voies ferrées dispose des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en son propre nom l'intérêt commun des parties contractantes de la CCT au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

2

3

Tâches: la CPS voies ferrées doit remplir les tâches suivantes: a.

faire appliquer les dispositions contractuelles de la CCT voies ferrées ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CCT voies ferrées (...);

(...)

La CPS voies ferrées peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

4bis

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Art. 4, al. 2, let. b, al. 2bis et 2ter 2

(Sanctions)

La CPS voies ferrées est autorisée: (...)

b.

à infliger une peine conventionnelle jusqu'à 50 000 francs; dans le cas où le travailleur aurait été privé d'une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine conventionnelle peut s'élever jusqu'au montant des prestations dues;

(...)

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la CPS voies ferrées si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient d'une autre manière à se procurer illégalement la carte SIAC ou à déjouer la procédure de contrôle.

2bis

Les frais de contrôle et de procédure sont mis à la charge des employeurs et/ou travailleurs qui ont violé des dispositions de la CCT voies ferrées ou, dans les cas où aucune violation de la CCT voies ferrées n'a été constatée, ont donné lieu au contrôle et/ou à la procédure.

2ter

II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

2 mai 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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