Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20181, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 2 est modifiée comme suit: Titre précédent l'art. 35d

Chapitre 7 Section 1

Mise sur le marché de matières premières et de produits Carburants et combustibles renouvelables

Titre suivant l'art. 35d

Section 2

Bois et produits dérivés du bois

Art. 35e

Exigences relatives à la mise sur le marché

Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d'origine.

1

Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l'Union européenne.

2

1 2

FF 2019 1229 RS 814.01

2018-0898

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L sur la protection de l'environnement

Art. 35f

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Devoir de diligence

Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois doit observer toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l'art. 35e.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;

b.

le contrôle du respect du devoir de diligence;

c.

la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en oeuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle des activités de cellesci.

Il peut soumettre à une obligation de se déclarer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

3

Il peut prévoir qu'en cas d'infraction aux al. 1 ou 2 ou à l'art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l'infraction est particulièrement grave.

4

Art. 35g

Traçabilité

Les commerçants doivent indiquer, documents à l'appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels acheteurs ils les ont remis.

Art. 35h

Traitement des données

Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en oeuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en oeuvre de la présente loi peuvent, si l'exécution de la présente section l'exige, traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux sanctions administratives et pénales.

1

Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu'à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l'exécution des prescriptions de l'Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l'exige.

2

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (carburants et combustibles renouvelables), 35e à 35h 1

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(bois et produits dérivés du bois), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 60, al. 1, let. r Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

r.

aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

Art. 61, al. 1, let. mbis 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: mbis. aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois (art. 35g);

II 1

La présente loi est sujette au référendum

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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