Délai référendaire: 10 octobre 2019

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Modification du 21 juin 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20181, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

1

Art. 21, al. 5 Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine.

S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.

5

1 2

FF 2018 1597 RS 830.1

2016-2901

4299

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

Art. 25, al. 2, 1re phrase Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ...

2

Art. 28, al. 2 et 3, 1re phrase Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.

2

Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. ...

3

Art. 32, al. 3 Les organismes visés à l'art. 75a se communiquent les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées en vertu de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes 3 (accord sur la libre circulation des personnes) et d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.

3

Art. 45, al. 4 Si l'assuré a obtenu ou a tenté d'obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'assureur peut mettre à la charge de l'assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d'effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.

4

Art. 49, al. 5 Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

5

Art. 52, al. 4 Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

4

3

RS 0.142.112.681

4300

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

Art. 52a

FF 2019

Suspension à titre provisionnel des prestations

L'assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31, al. 1, s'il n'a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit.

Art. 61, let. a et fbis Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: a.

elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;

fbis. pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; Art. 70, al. 2, let. b 2

Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: b.

l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;

Art. 72, al. 3, 2e phrase ... Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.

3

Art. 73, al. 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

2

Art. 74, al. 2, let. c et h 2

4

Sont notamment des prestations de même nature: c.

les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;

h.

les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.

RS 172.021

4301

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

Titre précédant l'art. 75a

Chapitre 5a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale Art. 75a

Organismes responsables

Le Conseil fédéral désigne les organismes chargés d'accomplir les tâches assignées aux diverses assurances sociales, notamment en qualité d'autorité compétente, d'organisme de liaison ou d'institution compétente, en vertu des actes pertinents dans la version qui lie la Suisse de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes5 et en vertu d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.

Art. 75b

Infrastructure pour l'exécution

Le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l'exploitation de l'infrastructure destinée à l'échange électronique de données avec l'étranger, notamment des points d'accès électroniques requis et des interfaces entre le système national et le système international d'échange de données.

1

Les services de la Confédération visés à l'al. 1 peuvent accorder aux organismes visés à l'art. 75a un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence.

2

Art. 75c

Financement de l'infrastructure

Les services de la Confédération visés à l'art. 75b perçoivent auprès des institutions compétentes visées à l'art. 75a des émoluments pour le raccordement à l'infrastructure destinée à l'échange électronique des données avec l'étranger et l'utilisation de celle-ci.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments conformément à l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6. Il consulte au préalable les organismes concernés. Il tient compte de l'étendue de l'utilisation de l'infrastructure lors du calcul des émoluments.

2

Art. 83

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l'ancien droit.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

5 6

RS 0.142.112.681 RS 172.010

4302

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 2019

Conseil national, 21 juin 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 2 juillet 20197 Délai référendaire: 10 octobre 2019

7

FF 2019 4299

4303

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8 Art. 49a

Systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut obliger les organes d'exécution à utiliser des systèmes d'information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes9 (accord sur la libre circulation des personnes) et d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Art. 49b

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d'accords internationaux, notamment pour:

8 9

a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques;

g.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS (numéro AVS).

RS 831.10 RS 0.142.112.681

4304

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

Art. 71, al. 4 4

La Centrale tient: a.

un registre central des assurés, qui recense les numéros attribués aux assurés, les numéros d'assuré étrangers nécessaires à l'exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale et les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;

b.

un registre central des prestations en cours, y compris les indications sur l'octroi de rentes étrangères, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l'adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.

Art. 85bis, al. 2 Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

2

Art. 91, al. 2 2

Le prononcé d'amende doit être motivé.

Art. 95a

Prise en charge d'autres frais

Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l'art. 95, les frais de développement et d'exploitation des systèmes d'information qui servent à l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes11.

Art. 97 Abrogé

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité12 Art. 14bis, al. 2 Le droit de recours visé à l'art. 72 LPGA13 s'applique par analogie au canton de résidence pour les contributions que celui-ci a versées en vertu de l'al. 1.

2

10 11 12 13

RS 172.021 RS 0.142.112.681 RS 831.20 RS 830.1

4305

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

Art. 57a, al. 1, 1re phrase et 3 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. ...

1

Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.

3

Art. 66, 1re phrase À moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS14 concernant les systèmes d'information, le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. ...

Art. 66a, al. 1, let. d Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA15: 1

d.

à la Centrale de compensation (art. 71 LAVS16), lorsque des données médicales sont requises pour la saisie et le traitement de demandes de prestations et pour la transmission de celles-ci à l'étranger en vertu d'accords internationaux.

Art. 66b, titre et al. 2 à 2ter Consultation en ligne Les offices AI, les caisses de compensation et l'office fédéral compétent peuvent accéder en ligne à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.

2

La Centrale de compensation gère un système d'information en vue de déterminer les prestations fondées sur des accords internationaux. Celui-ci sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations par les offices AI et les caisses de compensation compétents.

2bis

Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder en ligne au système d'information pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches qui 2ter

14 15 16

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

4306

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

leur sont assignées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou d'accords internationaux.

Art. 69, al. 1bis, 1re phrase La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. ...

1bis

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 17 Art. 27 Abrogé

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité18 Insérer avant le titre du chap. 4 Art. 26b

Suspension à titre provisionnel du versement de la rente

Dès qu'elle a connaissance de la décision de l'office AI de suspendre à titre provisionnel le versement de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 52a LPGA19, l'institution de prévoyance le suspend elle aussi à titre provisionnel.

Art. 35a, al. 2, 1re phrase Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ...

2

Titre précédant l'art. 89a Partie 7

Coordination internationale

Art. 89e

Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c LPGA20 s'appliquent à la prévoyance professionnelle.

17 18 19 20

RS 831.30 RS 831.40 RS 830.1 RS 830.1

4307

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage21 Titre précédant l'art. 25b

Section 8

Coordination internationale

Art. 25g

Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 22 s'appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie23 Art. 82, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a En dérogation à l'art. 33 LPGA24, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents nécessaires à: a.

l'exercice du droit de recours prévu à l'art. 79a;

7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire 25 Art. 9, al. 2, titre précédant l'art. 104 et art. 105 Abrogés

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26 Art. 29

Dispositions applicables

Les dispositions de la LAVS27 concernant le traitement de données personnelles, la prise en charge des frais et les taxes postales sont applicables par analogie.

21 22 23 24 25 26 27

RS 831.42 RS 830.1 RS 832.10 RS 830.1 RS 833.1 RS 834.1 RS 831.10

4308

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

FF 2019

9. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 28 Art. 24 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes29 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) no 883/200430;

b.

le règlement (CE) no 987/200931;

c.

le règlement (CEE) no 1408/7132;

d.

le règlement (CEE) no 574/7233.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange34 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

28 29 30

31

32

33

34

a.

le règlement (CE) no 883/2004;

b.

le règlement (CE) no 987/2009;

RS 836.2 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes); une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

RS 0.632.31

4309

Partie générale du droit des assurances sociales. LF

c.

le règlement (CEE) no 1408/71;

d.

le règlement (CEE) no 574/72.

FF 2019

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

10. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage35 Art. 88, al. 2bis Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.

2bis

35

RS 837.0

4310