Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Projet

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.

3

Art. 17, al. 2 et 2bis En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

2

L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.

2bis

Art. 35, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

1 2

le nombre de préavis de réduction de l'horaire de travail est supérieur à celui des préavis déposés six mois auparavant; et

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2018-1336

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b.

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les prévisions du marché du travail des douze prochains mois ne laissent pas présager d'amélioration.

Pour une prolongation subséquente de la durée maximum d'indemnisation temporaire, les prévisions du marché du travail de la Confédération sont seules déterminantes.

3

Art. 36, al. 1, 1re phrase, et al. 5 L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu de le déclarer dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. ...

1

5

Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.

Art. 40, 41, al. 1, 2 et 5, et art. 49 Abrogés Art. 53, al. 4 4

Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.

Art. 83, al. 1, let. i et o, ainsi que 1bis 1

L'organe de compensation: i.

abrogée

o.

abrogée

Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant: 1bis

a.

au paiement des prestations de l'assurance-chômage;

b.

au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] 3);

c.

à l'analyse des données du marché du travail;

d.

à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;

e.

à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).

Art. 85f, al. 2, phrase introductive En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA4, les organes mentionnés à l'al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés au cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les 2

3 4

RS 823.11 RS 830.1

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données enregistrées dans le système d'information prévu à l'art. 83, al. 1bis, let. a, et à l'art. 35a, al. 1, LSE5 aux conditions suivantes: Art. 96c, titre, al. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis et 2ter Accès aux systèmes d'information gérés par l'organe de compensation Les caisses de chômage ont accès au système d'information pour le paiement des prestations de l'assurance chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d'effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l'assurance-chômage.

1

Les organes pouvant accéder au système d'information du service public de l'emploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé à la plateforme Internet du service public de l'emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) sont énumérés à l'art. 35, al. 3 et 3ter, LSE6.

1bis

Les organes suivants ont accès au système d'information servant à l'analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d'obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires: 1ter

a.

les autorités cantonales (art. 85);

b.

les ORP (art. 85b);

c.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c);

d.

les caisses de chômage (art. 77 et 78).

Les personnes suivantes peuvent s'enregistrer sur la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d): 1quater

2

a.

les personnes assurées, en vue de l'inscription, du dépôt d'une demande de prestations et de l'accomplissement des prescriptions de contrôle indiquées à l'art. 17;

b.

les demandeurs d'emploi, en vue de l'inscription et du conseil par l'ORP;

c.

les employeurs, pour demander les prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi que pour remplir leurs obligations au sens de l'art. 88, al. 1.

Abrogé

L'échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d'information pour le paiement de prestations de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l'emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LSE.

2bis

2ter

5 6

Abrogé

RS 823.11 RS 823.11

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Art. 96d

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Accès au registre des habitants

Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a et c, peuvent accéder en ligne au registre des habitants pour vérifier le domicile de la personne assurée dans la mesure où le droit cantonal les y autorise.

Art. 97a, al. 1, let. abis et cbis, ainsi que 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA7: 1

abis. aux organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs; cbis. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l'envoi de l'attestation des prestations directement à ces dernières; 8

Les données peuvent être communiquées par voie électronique.

II La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7

RS 830.1

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services8 Art. 25, al. 1, 2 et 3 La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure un service d'information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative à l'étranger sur les prescriptions d'entrée, les possibilités de travail et les conditions d'existence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l'exactitude des informations fournies.

1

L'organe de compensation de l'assurance-chômage soutient les ressortissants suisses voulant rentrer au pays dans leurs recherches d'emploi et coordonne les efforts des offices du travail tendant à leur placement.

2

3

Abrogé

Art. 35, titre, al. 1, 2, 3, 3bis, 3ter, et 5, let. d Systèmes d'information L'organe de compensation de l'assurance-chômage (art. 83, al. 3, de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI]9), gère des systèmes d'information servant: 1

8 9

a.

au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins: 1. de faciliter le placement, 2. d'assurer l'exécution de LACI, 3. d'observer le marché du travail, 4. de faciliter la collaboration entre les organes du service public de l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité, 5. de faciliter la collaboration entre les organes de l'assurance-chômage, le service de l'emploi, le placement privé et les employeurs;

b.

à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins: 1. de consulter les postes vacants, 2. de consulter les postes vacants soumis à l'obligation d'annonce,

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3.

4.

5.

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annoncer des postes vacants, de contacter les demandeurs d'emploi, de gérer les postes vacants.

Le traitement de données personnelles, y compris de données sensibles au sens de l'art. 33a, al. 2, et de profils de la personnalité, peut être effectué dans le système d'information visé à l'al. 1.

2

Les organes suivants ont droit d'accéder au système servant au placement public et d'y traiter des données: 3

a.

abrogée

b.

abrogée

c.

les offices cantonaux du travail (art. 32, al. 2), pour l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 85 LACI);

d.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail, pour l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 85c LACI);

e.

les offices régionaux de placement (ORP), pour l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 85b LACI);

f.

abrogée

g.

les organes de l'assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 35a;

h.

abrogée

i.

abrogée

j.

abrogée

k.

les organes de l'aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 35a.

Dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LACI, l'échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d'information du service public de l'emploi et ceux de l'assurance-chômage est autorisé.

3bis

Les personnes et organes suivants disposent d'un accès sécurisé à la plateforme du service public de l'emploi: 3ter

a.

les personnes enregistrées en tant que demandeurs d'emploi auprès de l'ORP, pour accéder aux annonces de postes vacants;

b.

les employeurs, afin d'annoncer les postes vacants et de contacter les demandeurs d'emploi;

c.

les placeurs privés qui possèdent une autorisation, afin de consulter les profils non anonymisés des demandeurs d'emploi;

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5

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d.

les ORP, pour la gestion des annonces;

e.

la Direction consulaire du DFAE, en vue de l'accomplissement des tâches prévues par l'art. 25, al. 1.

Le Conseil fédéral règle: d.

l'étendue des droits d'accès et de traitement des données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, octroyés aux personnes, services et organes mentionnés aux al. 3 et 3ter;

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité10 Art. 54, al. 5 et 6 Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du Département fédéral de l'intérieur; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.

5

Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les tâches des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du Département fédéral de l'intérieur; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.

6

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