Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

Projet

(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 15 avril 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête:

Minorité (Dittli, Eberle, Eder, Kuprecht) Ne pas entrer en matière I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

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FF 2019 3309 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 834.1

2019-1310

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L sur les allocations pour perte de gain

FF 2019

Titre précédant l'art. 16i

IIIb. L'allocation de paternité Art. 16i 1

Ayants droit

A droit à l'allocation de paternité l'homme qui: a.

est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois successifs;

b.

pendant les neuf mois précédant la naissance, a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS4 et a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois;

c.

à la date de la naissance de l'enfant: 1. est salarié au sens de l'art. 10 LPGA5, 2. exerce une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou 3. travaille dans l'entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l'enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse.

2

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des hommes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: 3

a.

ne remplissent pas les conditions prévues à l'al. 1, let. b;

b.

ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l'enfant.

Art. 16j 1

Délai-cadre, début et extinction du droit

L'allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.

Le délai-cadre commence à courir et le droit à l'allocation prend effet le jour de la naissance de l'enfant.

2

3

Le droit à l'allocation s'éteint: a.

au terme du délai-cadre;

b.

après perception du nombre maximal d'indemnités journalières;

c.

si le père décède;

d.

si l'enfant décède, ou

e.

si la paternité est retirée par jugement.

Art. 16k

Forme de l'allocation et nombre d'indemnités journalières

L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières pour les jours de congé pris.

1

4 5

RS 831.10 RS 830.1

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2

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Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités journalières par semaine.

3

Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

4

Art. 16l

Montant et calcul de l'allocation

L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation.

1

Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

2

3

Pour le montant maximal, l'art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16m 1

Primauté de l'allocation de paternité

L'allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières: a.

de l'assurance-chômage;

b.

de l'assurance-invalidité;

c.

de l'assurance-accidents;

d.

de l'assurance militaire;

e.

du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de paternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: 2

a.

loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6;

b.

loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie7;

c.

loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents8;

d.

loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire9;

e.

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage10.

Art. 20, al. 1 1

En dérogation à l'art. 24 LPGA11, le droit aux allocations non versées s'éteint: a.

6 7 8 9 10 11

en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations; RS 831.20 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1 RS 837.0 RS 830.1

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b.

en cas de maternité, cinq ans après la fin de la période visée à l'art. 16d;

c.

en cas de paternité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable ­ en faveur de toute la famille» a été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations12 Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de paternité 1. Congé

Art. 329b, al. 3 3

L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si: a.

une travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;

b.

une travailleuse a bénéficié de l'allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 13, ou

c.

un travailleur a pris un congé de paternité au sens de l'art. 329g.

Art. 329g 5. Congé de paternité

L'homme qui est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois successifs a droit à un congé de paternité de deux semaines.

1

Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant.

2

3

Il peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

Art. 335c, al. 3 Si l'employeur met fin aux rapports de travail et que le travailleur bénéficie d'un congé de paternité au sens de l'art. 329g CO avant le 3

12 13

RS 220 RS 834.1

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terme du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.

Art. 362, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et nouveaux membres de l'énumération Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: 1

art. 329g

(congé de paternité)

art. 335c, al. 3

(délais de congé)

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité14 Art. 8, al. 3, 1re phrase Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité, de paternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)15, du congé de maternité selon l'art. 329f CO ou du congé de paternité selon l'art. 329g CO. ...

3

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents16 Art. 16, al. 3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité ou de paternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain17.

3

14 15 16 17

RS 831.40 RS 220 RS 832.20 RS 834.1

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4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture18 Art. 10, al. 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)19 et de paternité au sens de l'art. 329g CO.

4

18 19

RS 836.1 RS 220

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